PRESCRIPTIONS A SUIVRE DANS LA PRISE DES ÉCHANTILLONS
ou en tonneaux, il est indispensable de vider plusieurs sacs pris au hasard sur un plancher ou sur des dalles préalablement balayées ; on mélange alors à la pelle le tas obtenu et Ton prélève eh différents points de ce tas des pelletées de Tendrais. Ce nouvel échantillon formé est divisé et mélangé, pulvérisé ou concassé, autant que possible, à Faide d*une batte ou d'un marteau ; on mélange finalement à la main cette matière plus ou moins pulvérulente et on rintroduit dans un flacon ou dans une boite métallique.
Quand Téchantillon est primitivement en tas, on procède de la même manière, en pratiquant une tranchée comme il a été expliqué plus haut.
On ne doit dans aucun cas, dans Tune ou Fautre de ces opérations, éliminer les pierres ou les parties étrangères de Tengrais ; elles doivent entrer dans réchantiilon prélevé, dans une proportion autant que possible égale à celle dans laquelle elles existent dans Tengrais.
Des matières peu homogènes, rognures, chiffons, etc., sont disposées en tas et bien mélangées à la pelle ; sur ce mélange, on prélève, à la main, dans un très grand nombre d'endroits, une poignée de matière, on réunit le produit de tous ces prélèvements qu'on mélange à nouveau avec la main et sur lequel on prend finalement Téchantilion destiné à l'analyse.
Moins la matière est homogène plus grand devra être l'échantilloa destiné à Tanalyse; dans quelques cas, il faut prélever jusqu'à 3 à 4 kilogrammes de matière. Cet échantillon est introduit dans une boite métallique ou dans une caisse en bois hermétiquement fermée.
Les engrais qui sont en pdte plus ou moins liquide (par exemple les vidanges] peuvent présenter deux cas : ou bien ils sont homogènes, et alors il suffit de les mélanger & la pelle et d'en remplir un flacon ; ou bien ils se séparent en deux parties, l'une plus fluide, l'autre plus consistante; dans ce cas, il est indispensable de prélever de l'une et de l'autre dans une proportion égale à la proportion dans laquelle elles existent dans le lot à examiner.
Les parties liquides sont remuées et aussitôt, sans laisser le temps de déposer, on en prélève une quantité proportionnelle.
Les parties solides sont divisées à la bêche, on y prélève un échantillon égal proportionnel, et l'on réunit les deux lots dans un grand flacon à large goulot hermétiquement bouché.
Toutes les fois que la prise d'échantillon aura lieu d'un commun accord, l'Administration n'aura pas à intervenir et les parties pourront convenir du choix de l'expert et s'adresser à tel chimiste qu'elles s'entendront pour désigner.
Mais dans le cas de désaccord entre Tacheteur et le vendeur ou de prise d'échantillon d'office, c'est au juge de paix du canton qu'il appartiendra exclusivement de désigner le chimiste expert, sur la réquisition du maire ou de son adjoint, ou du commissaire de police qui aura procédé à la prise d'échantillon, ou, à leur défaut, de la partie la plus diligente. Toutefois le troisième paragraphe de l'article 9 doit être combiné avec Tarticle iO et le juge de paix ne pourra choisir l'expert que sur une liste dressée, à cet effet, par le Ministre de l'agriculture. Le désaccord des parties ou la prise d'échantillon d'office constitue en effet une présomption de fraude; il est donc indispensable que dans ce cas l'analyse ne puisse être confiée qu'à des chimistes d'une compétence scientiOque indiscutable. Vous remarquerez. Monsieur le Préfet, que si
rAdroinistraiion limite, dans certaines circonstances, le choix des joges de paix aux experts portés sur la liste, elle entend garantir les parties contre les abus du privilège, et Tarticle 10 du décret stipule que les frais de Texpertise seront réglés diaprés un tarif arrêté par le Ministre de l'agriculture.
Les articles il et 12 fixent 'd'autre part les délais qui seront impartis aux chimistes experts pour effectuer Tanalyse des échantillons et déterminent les procédés d'analyse qu'ils devront employer. 11 était nécessaire en effet de prévenir des lenteurs aussi préjudiciables à l'acheteur qui a besoin d^étre fixé sans retard sur la valeur de Tengrais qu*au vendeur lui-même qu'on ne saurait laisser trop longtemps sous le coup d'une suspicion peut-être imméritée. 11 importait également de fixer d'avance les procédés d'analyse afin d'entourer de toutes les garanties désirables des opérations qui seront, dans certains cas« le point de départ et la base des poursuites judiciaires. 11 va sans dire qae les procédés indiqués ne sont pas immuables et que l'Administration se réserve de modifier ses instructions au fur et à mesure des progrès ou des découvertes de la science.
11 était équitable de tenir compte des changements qui peuvent se produira dans la composition des engrais entre le moment de leur mise en vente ou de leur livraison et le moment de l'analyse. Certaines circonstances peuvent en effet modifier la proportion primitive des éléments fertilisants contenus dans l'engrais et, d'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les procédés d*analyse recommandés, quelle que soit d'ailleurs leur supériorité, ne sont pas susceptibles d'une précision absolue : l'article 13 confère donc aux chimistes experts un certain pouvoir d'appréciation en vertu duquel ils indiqueront dans leurs rapports les écarts qui leur paraissent admissibles entre les résultats de l'analyse et les déclarations du vendeur.
Aux termes de l'article 14, le rapport du chimiste expert doit être dépos»'^ au greffe du tribunal qui a procédé à sa désignation. Avis de ce dépôt est donné par l'expert aux parties intéressées au moyen d'une lettre recommandée. L'expert, lorsqu'il réside au siège du tribunal qui a procédé à sa désignation, devra, par mesure de prudence, effectuer en personne le dépôt de son rapport et de l'échantillon; dans le cas contraire, il devra transmettre son rapport par la poste comme pli recommandé et déposer l'échantillon au greffe du lieu où il a fait l'analyse.
Le deuxième paragraphe de cet article prévoit le cas où le vendeur contesterait les résultats de l'expertise. Le troisième exemplaire de l'échantillon prélevé suivant les prescriptions de l'article? doit, dans cette occurrence, être soumis à une contre-expertise confiée à un chimiste expert choisi sur la liste dressée par le ministre et désigné par le président du tribunal de l'arrondissement où il a été précédé à la prise d'échantillon.
Les articles l«o et 16 fixent les règles de la contre- expertise et les articles 17 et 18 s'occupent de la mise en mouvement de l'action publique en prescrivant la transmission au procureur de la République des procès-verbaux de prise d'échantillon ainsi que des rapports des chimistes chargés de l'expertise et de la contre-expertise.
Les instructions du Comité des stations agronomiques sur la prise d'échantillon et l'analyse des engrais complètent l'article 12 du décret du 10 mai 1889 en indiquant d'une façon très précise la manière de procéder suivant la nature