COMITÉS DE SECOURS
Art. k. En temps de paix, les comités s'occuperont du moyen de se rendre véritablement utiles en temps de guerre, spécialement en préparant des secours de tout genre et en cherchant à former et à instruire des infirmiers volontaires.
Art. 5. En temps de guerre, les comités des nations belligérantes fournissent, dans la mesure de leurs ressources, des secours à leurs armées res-' pectives; en particulier, ils organisent et mettent en action les infirmiers volontaires, et ils font disposer, d'accord avec l'autorité militaire, des locaux pour soigner les blessés.
Ils peuvent solliciter le concours des comités appartenant aux nations neutres. /
Art. 6. Sur l'appel et avec l'agrément des autorités militaires, les comités envoient des infirmiers sur le champ de bataille ; ils les mettent alors sous la direction des chefs militaires.
Nous savons aujourd'hui comment furent exécutées ces sages et généreuses résolutions, et si nous sommes encore pénétrés de reconnaissance pour les services que nous ont rendus les comités de secours, nous nous rappelons aussi les abus de tout genre auxquels ils ont donné lieu. Ces abus, nous n'avons pas à les signaler ici, et nous ne devons qu'exprimer le vœu de les voir prévenus à l'avenir par une réglementation en rapport avec l'organisation de l'armée.