EN PRUSSE EN SAXE
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Le taux de l'impôt est légèrement progressif. L'impôt porte sur tous les revenus ; mais le contribuable n'est tenu a des déclarations personnelles que pour les revenus des capitaux (1).
(1) De Parieu, 1er vol., 201, Annuaire lU' législation comparée,i815.hn, loi sur les patentes du 30 novembre 1874 y est reproduite.
IMl'Ol'S ET 1<1NANCI> J^K LA SAXE KOYALK 429
3° Taxes successorales. — En 1881, elles ont rapporté 2,008,200 m.
L'impôt successoral a été organisé en Saxe par la loi du 15 novembre 187C. Les parents éloignés et les étrangers sont seuls soumis a cet impôt. Sont exempts : le Roi, la Reine, les ambassadeurs, le conjoint survivant, les parents ayant droit a une légitime, les frères et sœurs, les serviteurs a concurrence de 1,000 m., les églises, les associations de bienfaisance et de charité, les héritages inférieurs a 150 m. Le droit n'est perçu que sur l'actif net. Il est de 1 0/0 pour les serviteurs, de 5 0/0 en ligne collatérale a tous les degrés et de h 0/0 pour les autres.
Les étrangers ne paient pas de droits sur les biens meubles qu'ils héritent, si l'Etat auquel ils appartiennent n'en exige pas. Mais les nationaux qui recueillent des successions mobilières à l'étranger sont soumis 'a la taxe, en Saxe, sur l'actit en provenant, si cet actif n'en a pas supporté 'a l'étranger (1).
4° Impôts indirects. — Ils ont représenté, en 1885, 9,510,571 m. et 12,551,46 en 1886, y compris la restitution faite })ar l'empire sur les impôts de consommation qu'il perçoit.
5° Domaines et loterie. — La Saxe exploite des biens fonds, des houillères, des mines, des forêts, une manufacture de porcelaine, des carrières. Le tout figure au budget de 1887 pour 10,525,000 m. Les forêts y rentrent pour 7,264,000 m. nets. Il faut y ajouter 4,6 i2, 086 m. pour bénéfices de loterie.
6" Services publics. — Les chemins de fer sont portés pour 71,566,000 m. bruts et 25,850,000 m. nets en 1885 et 27,855,519 m. en 1887.
7" Contribution matriculaire. — Part en 1887, 7,685,985 m.
8" Dette. — Elle s'élevait fin juin 1886 à 650,239,600 m.
I 28. — Système d'impôt du Wurtemberg.
Le royaume de Wurtemberg est dans les mêmes conditions
(Ij Bulletin de statistique des finances, novemi^re 1882, p. i56. et juillet 1884, p. 95. — Journal de la Société de statistique de Paris, décembre 1886. — Le Bulletin de législation comparée de 1875 contient la traduc lion de la loi du 22 décembre 1874 sur l'impôt du revenu.
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fiscales que la Bavière vis-a-vis de l'Empire. Il a conservé la gestion de ses postes ; il règle librement les taxes sur Talcool et la bière.
Le royaume de Wurtemberg jouit de la réputation méritée d'une bonne gestion financière. Il est habité par des populations sages et administré par une dynastie habile qui ne s'est jamais montrée hostile a la France. Le budget de 1887 a été arrêté, en recettes, a 56,258,427 m., qui sont fournies : 6,248,126 m. par les revenus des domaines, 14,705,856 m. par les chemins de ter, les postes et les télégraphes, l,48Ij000 m. par diverses sources et tout le surplus par des iuipôts directs ou hidirects. Les frais de régie ont été prélevés.
I. Impôts directs. — Ils sont au nombre de deux. Le premier est un imp(3t général qui porte sur les biens fonds, les maisons et 1 industrie [grimd-gefall — yehaude — gewerbsteuer) (1). Le total du contingent assigné est réparti dans la proportion de 17/24 sur la propriété non bâtie, 4/24 sur la propriété bâtie et 3;54 sur l'industrie. L'impôt est porté au budget de 1887 pour 8,742,515 m. Le second impôt est demandé aux revenus que n'atteint pas l'impôt principal (loi du 19 septembre 1852) (2). Les revenus modiques sont exempts ou profitent d'allégements. Le rendement est considérable, 5,094,000 m. au budget de 1887.
II. Taxes successorales. — Elles ont été réglées par une loi du 24 mars 1881. Elles sont dues seulemenl sur l'actif net. Les successions de 100 m. sont exemptes. Les biens transmis aux descendants, au conjoint et aux serviteurs sont exempts jusqu'à 100 m. Il en est de même pour ceux laissés aux églises et aux sociétés de bienfaisance ou d'instruction.
Le taux minimum est de 2 0/0. Les ascendants paient 1/2 0/0 de plus ; ce taux est triplé pour les parents jusqu'au 4« degré, puis il est quadruplé.
Les dispositions sont les mêmes pour les donations. Tou-
(1) De Parieu, Itiipots généraux sur la propriété et le revenu, p. 228.
(2) Bulletin de législation comparée, 1877.