GOUVERNEMENT ET INSTITUTIONS
renouveler sans trop de difficultés. Elle a réduit de près de moitié la circulation des billets au porteur de TÉtat pour y substituer en partie des billets de ses banques ; tous sont remboursables en or et a peu près à vue. Un si grand changement, dont la possibilité était contestée par d'excellents esprits, n'a pu avoir lieu que grâce aux ressources de l'Italie. J'ai montré que la Russie ne pourrait pas encore, malgré ses 110 millions d'habitants, se débarrasser du papier-monnaie. Il en est de même de l'Autriche-Hongrie.
Dès que la loi sur l'abolition du cours forcé fut votée, l'agio diminua. Peu après il tomba à 3 0/0. Il ne s'est pas relevé depuis; mais il n'a pas disparu (I) ; il oscille entre I et 1/2 O/q selon les circonstances, notamment d'après la prime dont l'or profite sur tous les marchés 'a double étalon monétaire et d'après les bilans mensuels soit du Trésor, soit des banques.
I 4. — Gouvernement et institutions.
L'Italie entière est régie par le statut piémontais du 4 mars 1848. Elle jouit d'un gouvernement entièrement constitutionnel : responsabilité des ministres devant le parlement, droit d'interpellation, droit d'initiative, droit d'enquête, inviolabilité des députés et des sénateurs. Nulle dépense ne peut être engagée ; nulle taxe ne peut être sans l'autorisation parlementaire. Est électeur tout individu acquittant 20 lires de contribution directe. Le budget est annuel. Il est d'abord voté par la Chambre des députés.
L'année financière commence le 1" juillet pour le 30 juin. Les ministres sont tenus de rendre des comptes annuels au parlement.
(1). On trouve dans !e rapport de M. Elléna — travail remarquable — sur les revisions du tarif des douanes (partie industrielle) Rome 1887, un tableau comparatif du taux de l'escompte dans les divers Etats en 1885 et 1886, page 83. Le taux moyen est de Sq/O à Londres, Paris, Berlin et de 4 1/2 en Italie. Madrid, 4.
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I 5. — Institutions financières de l'Italie.
L'Italie est en avance sur la plupart des autres Etats de l'Europe continentale par l'excellence de ses institutions financières qui révèlent son génie administratif. Une loi du 17 février 1884 a établi les règles de l'administration et de la comptabilité générale de l'Etat, soumises au contrôle supérieur de la Cour des comptes, créée elle-même par une loi du 14 août
1" Dans le mois de novembre de chaque année le ministre du Trésor présente au Parlement le projet du budget de l'exercice prochain. Le projet du budget rectificatif de l'exercice en cours et le compte rendu général de l'exercice au 50 juin précédent. Les prévisions de dépenses doivent être accompagnées d'états faits par chaque ministère. Le projet rectificatif du budget de l'exercice en cours établit par chapitre les changements dans les recettes et dans les dépenses et la situation du trésor. Ce projet est voté par le parlement; après ce vote il est remis aux membres du parlement un tableau complet du budget prochain, du budget en cours et du budget clos de manière a ce que les recettes et les dépenses de chaque exercice demeurent distinctes ; un compte spécial est dressé pour les soldes qui doivent être apurés dans les cinq ans. Ces divers projets et tableaux sont adressés directement aux députés en cas d'absence du parlement et insérés a la Gazette officielle au cas de dissolution de la chambre élective.
2o Les budgets sont dressés par chapitres ; les virements n'ont lieu qu'entre articles d'un même chapitre ;
5° Les crédits supplémentaires ne peuvent être ouverts que sur les deux fonds de réserve constitués par la loi ;
4° Toute ordonnance de paiement, signée par un ministre, est enregistrée à la Cour des comptes qui y appose son visa après s'être assurée que cette ordonnance ne viole aucune loi, qu'elle est imputable sur le budget ainsi que sur le chapitre visé et dans les limites votées par le parlement. L'ordonnance, enregistrée par la cour des comptes, est remise au Directeur général
du Trésor qui la rend exécutoire ; chaque jour le Directeur du trésor transnict îi la direction générale de la comptabilité publique un bordereau des ordonnances exigibles sur chaque budget pour chaque ministère. Les paiements des dépenses (traitements, pensions, loyers, rentes) sont soumis aux mêmes formalités et enregistrés par la Cour des comptes.
5° La Cour des comptes doit refuser l'enregistrement et le visa de toute ordonnance excédant le crédit ou bien applicable à un autre chapitre que celui indiqué.
6° Aussitôt l'expiration de l'année financière, chaque ministère dresse le compte de son administration ; ce compte est réuni à la comptabilité générale le 30 septembre après la clôture. Le 25 octobre suivant le ministre du trésor transmet a la Cour des comptes le compte rendu général de Texercice clos. Ce compte rendu comprend, d'une part, le mouvement général de l'exercice en recettes et en dépenses, avec le relevé des rentes a recevoir et à payer et, d'autre part, le compte général du patrimoine de l'Etat, matières diverses, biens meubles et immeubles, créances de toute nature,
7° La Cour des comptes exerce un contrôle permanent sur l'administration générale des finances. Elle veille au recouvrement des revenus comme a la régularité des dépenses. Elle a tous les comptables sous sa surveillance ; elle liquide les pensions ; elle donne son avis sur tous les actes de finance et sur l'application des lois et règlements. Ses attributions sont beaucoup plus étendues et beaucoup plus efficaces que celles de la Cour des Comptes en France. Sa plus grande prérogative consiste dans lenregistrement et le visa des ordonnancements ministériels. Ce n'est point le même mécanisnie mais ce sont les mêmes garanties qu'en Angleterre. Ces garanties sont pleinement illusoires en France.
Si une section de la Cour refuse l'enregistrement et le visa le président en avise le ministre compétent. En cas de conflit, Tavis nouveau de la section est examiné au conseil des ministres. La décision du conseil est renvoyée aux sections réunies. Si la Cour partage l'avis de la section, elle doit enregistrer e donner son visa sous réserves. C'est le Parlement qui statue en
dernier ressort: ce mécanisme offre toutes les garanties désirables.
Le droit d'enregistrement et de visa de la Gourdes comptes ne porte pas seulement sur les recettes et les dépenses ; il s'exerce encore à l'égard de tous contrats, tous actes, toutes nominations d'emplo}és, toute promolion, toute pension, tout fait entraînant une dépense quelconque, quelle que soit sa forme directe ou indirecte.
La Cour des comptes exerce aussi son contrôle : 1° sur les matières ; 2" sur les recettes et recouvrements; 3" sur la gestion de tout comptable ; 4" sur les pensions ; 5" sur les grandes caisses de l'Etat, telles que celles de la Dette publique, des chemins de fer, de dépôts et prêts; 6° sur tout objet budgétaire, y compris les états de prévision.
Les membres de la Cour ne peuvent être révoqués qu'avec le concours du parlement.
La Cour juge en dernier ressort dans toutes affaires concernant les comptables, sauf recours en certains cas, devant la Cour de cassation.
8" Les recettes et les paiements ont lieu par l'intervention des caisses de l'État, des directeurs généraux des grandes administrations, des trésoriers et des percepteurs des contributions. Il y a un contrôleur près de chacune des caisses provinciales et des caisses générales.
9" La comptabilité générale est concentrée au ministère du Trésor.
lO"^ Le ministère du Trésor gère le patrimoine de l'État. Il dresse les inventaires, passe les marchés, fait tous actes d'administration sous le contrôle du Conseil d'Etat.
Celte belle organisation est ainsi complète. Elle fait grand honneur a l'Italie ; elle est, a tous égards, bien supérieure 'a la législation française.
La comptabilité a été également l'objet de réformes considérables, ainsi qu'il résulte du beau mémoire publié par le commandeur Cerboni. Mais les pièces, registres et méthodes de comptabilité sont accessoires, quand le véritable contrôle fait défaut, comme en France. Ils ne servent qu'a mieux
FIXANCES KT BUDGETS 48',
(lissimiilor les fraudes, parfois les extorsions oii les rapines {!).
I 5. — Les finances et les budgets de l'Itedie.
Dans Tœuvre de transformation qu'elle a eu à accomplir l'Italie a été favorisée par une heureuse cliance ; elle a ren^ contré une série de ministres des finances d'une grande habileté : Scialoja, Minghetti, Sella, Magliani. Elle leur doit, en partie, et son relèvement économique et létat prospère de ses finances.
Les anciens états de Tltalie avaient tous de bonnes finances; Rome, Naples, le Piémont, jouissaient d'un crédit honorable. Les ducats de Naples étaient recherchés par tous les capitalistes avisés. Mais c'étaient des gouvernements timorés, arriérés, ruinés par les sociétés secrètes, dépendant, même Naples, de la protection autrichienne. Ces gouvernements ne laissèrent pas, lors de leur chute, provoquée par Napoléon III, de passif considérable ; mais des dépenses étaient nécessaires pour mettre progressivement l'Italie unifiée sur le môme pied que les autres peuples de l'Europe. Les impôts variaient d'Etat 'a Etat, c'est-'a-dire de province 'a province, puisque chaque province constituait a peu près un Etat ; il en était de même de l'administration financière. Tel avait été aussi le dernier système fiscal des divers Etats italiens, tel il était encore, surtout dans les Etats les plus retardataires.
Les taxes indirectes dominaient dans tous les Etats, comme au XVIIP siècle, sauf la Toscane ; mais elles étaient très différentes les unes des autres, soit dans leur assiette, soit dans leur taux. Ainsi la vente du sel constituait partout un monopole, sauf en Sicile et en Sardaigne. La fabrication en était même soumise a des règlements différents. Les droits d'octroi ou plutôt de consommation sur les farines, viandes, boissons, combustibles, fourrages étaient levés sous diverses
(1) Etudes de la comptabilité, mémoire présenté à l'Institut international de statistique, 1887, Rome.