L'IMPOT SUR LA RICHESSE MOBILIÈRE
lie. Rome a opéré ses conquêtes grâce au tributum ex censu, qui était un impôt général sur le capital. Sous l'Empire, il s'est déiloublé en deux impôts, la capllatlo terrena (impôt foncier) et la capitatio humaiia (impôt mobilier).
Au moyen âge, l'impôt général sur le revenu ou sur le capital, avec cadastre. foncier et cadastre mobilier, a été pratiqué dans la plupart des républiques italiennes, notamment a Florence.
Pendant le XVIIF siècle et la première moitié du XIX% il a été établi des impôts du même genre dans la plupart des Etats italiens : 1° dans le royaume de Sardaigne, une contribution personnelle et mobilière, avec l'impôt des patentes ; 2'^ mêmes impôts dans le duclié de Parme ; 5° en Lombardie, l'impôt sur le revenu, sur les arts de commerce; 4" en Toscane, la taxe de famille; 5° dans le duché de Modène, une contribution personnelle, une taxe sur les capitaux et le bétail; 6° dans les Etats de l'Eglise, une taxe sur l'exercice des professions libérales et sur le commerce ; 7*^ dans le royaume de Naples, une taxe de 10 0/0 sur les traitements et les pensions.
Ces divers impôts rendaient 15,500,000 lires en 1802. L'impôt sur la richesse mobilière est évalué à 224 millions au budget de 1888. C'est une dilTérence énorme qui en dit plus que toutes les statistiques sur les progrès de la richesse en Italie puisque, au commencement de ce siècle, les 4 contributions qui avaient remplacé en France tous les impôts directs, ne rendaient pas 200 millions.
L'impôt sur le revenu a été institué en Italie par deux lois organiques, celle du 14 juillet 1804, due a M. Sella, et celle du 24 août 1877, due à M. Depretis. De nombreux changements ont été opérés de 1804 à 1877. Ils ont tous été résumés dans cette seconde loi.
L'impôt sur le revenu a été organisé d'après V'uicome tax. C'est un mécanisme identique. Seulement il est appliqué dans un milieu moins fivorable, avec moins de rigueur, de la part du fisc, et moins de docilité de la part du contribuable. Par suite, le taux de l'impôt est plus élevé, ce qui rend le mécanisme moins élastique et moins puissant. A l'origine, c'était
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un impôt de répartition ; il est devenu depuis un impôt de quotité. I/étal)lisssement de l'impijt a renconlré de nombreuses difficultés qui ont été successivement surmontées sans violence, mais avec une ferme intelligence des véritables caractères de l'impôt. C'est ainsi que les rentes sur l'Etat ont été soumises a l'impôt, de même que les revenus, rentes et dîmes agricoles ne provenant pas du travail de celui qui en jouit. Des diminutions ont été accordées aux salaires, aux revenus temporaires et aléatoires. Le droit de perquisition et de contrôle est exercé avec ménagement. Les petits revenus ont été exemptés ou allégés. Les centimes additionnels des provinces et des communes ont été strictement limités. En 1885, ils ne se sont élevés qu'à 1,485,528 lires. C'est ainsi qu'un impôt aussi considérable a pu s'introduire dans une nation déjà pas mal fatiguée par le fisc.
Les revenus soumis à l'impôt sont partagés en deux catégories, ceux qui se lèvent au moyen de retenue et ceux qui se lèvent au moyen de rôle. Ceux-là sont perçus directement dans les caisses des sociétés ou de l'Etat sans rôles, ceux-ci sont divisés en quatre classes ou cédules : cédule A : revenus pcî'manenf s, créances hypothécaires et chirographaires, redevances foncières ne dépendant pas de la propriété du fonds, revenus fonciers surtaxés, ces revenus sont taxés pour leur valeur intégrale. — Cédule B : revenus temporaires tnixtes^ profits industriels et commerciaux, profits agricoles obtenus par les personnes non propriétaires du fonds, taxés aux six huitièmes du revenu. — Cédule C : revenus temporaires résultant du travail seul, salaires, profits, pensions, rentes viagères, taxés aux cinq huitièmes. — Cédule D : pensions et traitements servis par l'Etat, les provinces et les communes, taxés aux quatre huitièmes.
Le taux de l'impôt est de 13,20 0/0 au profit de l'Etat, avec une surtaxe de recouvrement de 2,47 0/0, plus une seconde surtaxe de 2 0/0 quand l'impôt est levé par rôle (1).
(1) Mémoire de M. Vesselowsky. p. 99. I\I. Vesselowsky évalue à 18,27 0/0 le taux net de l'impôt poui- la cédule A (13,80 + 4,47} ; à 14,82
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Les revenus des métayers sont portés dans une cinquième catégorie. Ils paient 5 0/0 du principal de Timpôt foncier dû a l'Etat. Si cet impôt n'est pas de 50 lires, le métayer ne doit rien. Les deux surtaxes s'appliquent a ces 5 0/0.
L'impôt se lève par retenue sur tous les titres, traitements, pensions, et sur tous paiements que l'Etat opère.
Si les revenus imposables sont inférieurs a 400 lires, il n'est pas dû d'impôt, lorsqu il s'agit de revenus portés aux cédules B et C. De 400 a 800 lires, il est accordé des déductions : 250 lires de 400 a 500 ; 200 de 500 a 600 ; 150 de 600 à 700 et 100 de 700 a 800. Si les divers revenus excèdent 800 lires, il n'y a pas de déduction. Les revenus de la cédule A ne sont jamais réduits. Les revenus fonciers sont même estimés, pour former les minimes imposables, a raison de huit fois l'impôt foncier. Les charges peuvent être déduites^ sauf recours contre le créancier.
L'impôt n'étant dû que sur le revenu net, le contribuable est admis a déduire les frais de production et d'entretien, sans y comprendre son loyer personnel, le salaire des siens et l'intérêt du capital.
Les sociétés non commerciales ni industrielles sont exemptes d'impôt, mais elles doivent la taxe quand elles possèdent des revenus autres que les cotisations annuelles de leurs membres.
Tout contribuable est tenu de faire la déclaration de son revenu, de celui de sa femme, de ses enfants et autres parents. Cette déclaration est renouvelable tous les deux ans.
Toutes les sociétés anonymes, en nom collectif, en commandite, institutions de crédit, caisses d'épargnes, toutes associations non exemptes sont tenues 'a la déclaration. L'impôt est dû sur les résultats des bilans. Si les sociétés ont plusieurs domiciles, la déclaration est faite au domicile principal.
Les personnes absentes sont tenues de déclarer les revenus de tout genre qu'elles peuvent percevoir.
(10,35 + 1,47) le taux de la cédule B; à 11,37 le taux de la cédule C (6,90 -(- 4,47), et à 11,07 (6,60 + 4,47) le taux de la cédule D. Pour les revenus qui paieat par retenue, le taux net est de 15,67 0/0.
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Les Italiens habitant l'étranger paient Timpôt à leur dernier domicile ; les étrangers an lieu oii ils habitent en Italie. Ceux qui, sans habiter l'Italie, ont des revenus en Italie, le paient également.
Les notaires et officiers ministériels doivent communiquer tous leurs actes et registres.
Enfin la loi organise divers recours au profit du contribuable ou du fisc.
Cette loi est calquée sur la législation anglaise ; les Italiens ont été peu à peu conduits à accepter la plupart des dispositions qu'une longue pra'.ique de Vincome taxe avaient introduites en Angleterre. L'application de l'impôt sur le revenu, malgré l'esprit politique et la douce résignation de la population, a rencontré en Italie de sérieuses difficultés. En 1878, sur 880,909 rôles, il y avait eu 20,204 recours, 19,892 appels et 5,914 pourvois devant les commissions centrales. La situation s'est beaucoup améliorée depuis (1). Les rôles de 1882 'a 188G se sont élevés 'a 891,095,825 lires; au 50 juin 1886, le résidu n'était que de 911,567 L.; en 1875, les cotes irrecouvrables représentaient 4,542,000 L., et 1/141,598 en 1875. L impôt a donc pris racine.
La principale objection qu'il soulève encore c'est l'exagération du taux qui, en moyenne de 15,20 0/0, peut s'élever jusqu'à 18,27 0/0 ; à cet égard les financiers italiens ont fait remarquer que l'élévation du taux est proportionnelle à l'esprit de fraude qui persiste dans les contribuables ; on admet qu'en effet la moitié des revenus échappe au fisc ; cette proportion paraît très exagérée, puisque la moitié de l'impôt est perçue par voie de retenue.
On trouvera dans les tableaux ci-après les renseignements nécessaires pour avoir une idée du progrès du produit de l'impôt et du développement de richesse qui y correspond (2).
(1) Annuaire du ministre des finances pour 1887.
(2) Le premier de ces tableaux a été dressé avec les renseignements officiels et les relevés de M. Vesselowslcy; le second est emprunté au livre de M. Sachs, en partie.
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Tableau des revenus imposables par rôle et par retenue.
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