I. — L'organisation provincialk rt communale
Cette organisation aété faite par une loi du 20 mars 1865, appliquant aux conquêtes et annexions du Roi d'Italie le statut sarde du 4 mars 1848. L'Italie a été partagée en provinces, arrondissements (circondario), cantons (mandamento) et communes. A la tête de chaque province se trouve un préfet, de chaque arrondissement un sous-préfet, de chaque canton un préteur; modique vestige d'autres temps, le préteur n'est plus qu'un juge de paix. La province est administrée par un conseil provincial (consiglio provinciale) et par une commission permanente, nommée par le conseil. Cette commission est investie de grands pouvoirs; c'est elle qui possède la tutelle des communes. Les pouvoirs des préfets sont ainsi limités 'a un contrôle général. La commission est présidée par le préfet ; elle peut prendre toutes les mesures urgentes, sauf recours au conseil provincial qui vote le budget et surveille les dépenses. Les délibérations du conseil peuvent être l'objet du veto du préfet. Il n'existe ni conseil d'arrondissement ni conseil de canton.
L'indépendance des communes est encore plus grande. C'est une tradition italienne. Cette indépendance a pour élément l'importance relative des communes. Toute commune en Italie correspond 'a un canton moyen en PVance. Toute agglomération de population inférieure 'a 4,000 âmes ne peut recevoir d'organisation municipale. Elle est réunie a une autre commune. La commune est administrée par une assemblée élec-
OliOAXISATION PROVIN'CIALE f)!?
live de 18 a (SO membres, selon la population. Elle tient deux sessions par an. Les séances sont publiques. Elle délègue ses pouvoirs a un comité permanent (la giunta). L'assemblée et la giunla sont présidées par le maire (syndaco). Le Roi nomme les maires ou syndics. Les délibérations de l'assemblée communale et de la giunta doivent, dans les affaires importantes, être approuvées par le conseil provincial.
Les électeurs des assemblées provinciales et communales doivent être âgés de 25 ans et acquitter un certain cens.
Les budgets sont préparés par le conseil provincial pour la province et par la giunta pour la commune. Préfets et syndics n'ont pas les mômes attributions qu'en France.
Les assemblées ont une grande latitude en matière financière et fiscale ; les mœurs italiennes sont favorables à la décentralisation. Toutefois la législation a donné a certaines dépenses le caractère obligatoire, comme en France; de même elle a limité le droit d'emprunter; mais en fait provinces et communes jouissent d'une grande liberté. Le préfet italien n'a pas les allures de matamore du préfet français. La législation ne lui domie pas les mêmes droits. S'il se pourvoit devant le conseil d'État ou devant la cour de cassation, il luttera avec peine contre les influences locales. La tradition centralisatrice de l'ancien régime, de la Convention, de l'Empire et de tous les légistes français est inconnue en Italie. C'est l'un de ses plus grands avantages.
En matière d'impôt, la tradition et l'opinion sont aussi en faveur d'une liberté complète. L'Italien de .Milan, de Bologne ou de Naples n'a aucune confiance dans le policier de Turin, de Florence ou de Rome pour connaître mieux que lui ses propres affaires ; cette prétention lui paraîtrait grotesque. D'ailleurs le vieux bureaucrate français qui régit le royaume, ou la république, au besoin les colonies, en fumant son cigare sur le boulevard, n'existe pas en Italie. La tradition est pour la liberté locale ; en France elle est encore contre la liberté locale. Le grand ennemi de la liberté locale en Italie, c'est le fisc. Il est facile de comprendre que la maxime de prendre son bien où on le trouve, a eu son contre-coup sur les finances locales. 35