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RÈGLEMENT DU SERVICE MUNICIPAL DE DÉSINFECTION DE LA VILLE DE TOULON

Le Maire de la ville de Toulon,

Vu la loi du 15 février 1902, sur la protection de la santé publique ;

Vu le décret du 10 février 1903 désignant les maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la loi du 15 février 1902 (art. 4) ;

Vu le décret du 10 juillet 1906, portant règlement d'Administration pub.'ique sur les conditions d'organisation et de fonctionnement des services municipaux et départementaux de désinfection ;

Vu les circulaires ministérielles du 28 juillet 1906 et du 18 mars 1907 sur le même objet ;

Vu les délibérations du Conseil municipal des 28 mars et 27 juin 1904, relatives à la création du Bureau municipal d'Hygiène et du service de désinfection ;

Vu l'arrêté portant règlement sanitaire en date du 29 mars 1904 ;

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 7 juin 1907 réglementant l'organisation et le fonctionnement du service de la désinfection ;

Vu l'avis du Conseil départemental d'Hygiène en date du 19 novembre 1907 ;

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 23 janvier 1907 fixant les taxes de remboursement des opérations de désinfection ;

Arrête :

Art. 1er. — Il est créé au Bureau municipal d'Hygiène, et sous l'autorité du Directeur, un service spécial chargé d'assurer la désinfection lorsqu'un cas de maladie transmissible est signalé sur le territoire de la commune, conformément aux dispositions de la loi du 15 février 1902 et des décrets du 10 février 1903 et du 10 juillet

Art. 2. — D'après l'article 4 du décret du 10 février 1903, la désinfection est obligatoire et doit nécessairement être appliquée dans tous les cas de maladie dont la déclaration est obligatoire (1).

(1) Les maladies classées dans celte catégorie sont : 1° la fièvre typhoïde ;2° le typhus exanthématique ; 3° la variole et la varioloïde ; 4° la scarlatine ; 5° la rougeole ; 6° la diphtérie ; 7° la suette miliaire ; 8° le choléra et les maladies cholériformes ; 9° la peste ; 10° la fièvre jaune ; 11° la dysenterie ; 12° les infections puerpérales et l'ophtalmie des nouveaux-nés lorsque le secret de l'accouchement n'a pas été réclamé ; 13° la méningite cérébro-spinale épidémique.

Art. 3. — La désinfection peut être également effectuée sur là demande des intéressés ou des praticiens, dans tous les cas de maladie dont la déclaration est facultative (1).

Art. 4. — La désinfection est à conseiller dans toutes les maladies et particulièrement dans celles de longue durée et produisant des exsudats purulents. Elle est également utile pour la destruction des insectes et parasites capables de propager certaines maladies.

A.rt. 5. — Le service municipal est organisé de façon à procéder aux opérations : 1° de désinfection au cours de maladie, après guérison, transport du malade hors de son domicile, ou décès ;2° de destruction des objets souillés par le malade et dont il serait utile de se débarrasser.

Art. 6. — Le personnel du service de la désinfection, qui est placé sous les ordres du Directeur du Bureau d'Hygiène, comprend :

1° Un mécanicien, chef de poste ;

3° Quatre désinfecteurs ;

4° Un cocher ;

5° Des auxiliaires, lorsque le travail l'exige.

Art. 7. — Contrôle ; surveillance : La surveillance et le contrôle du service sont assurés :

1° Par le Directeur et par les quatre médecins du Bureau d'Hygiène, qui veillent à ce que les mesures de désinfection soient pratiquées régulièrement et conformément aux instructions du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

2° Par le personnel technique du Laboratoire municipal, qui est spécialement chargé du dosage et de la distribution des désinfectants et de tous les essais chimiques et examens bactériologiques nécessaires au service.

Art. 8. — Le personnel des services administratifs du Bureau d'Hygène est chargé :

1° De l'enregistrement des opérations de désinfection et <1e la délivrance des ordres au personnel désinfecteur ;

2° De la confection des bulletins de versement des taxes de remboursement ;

3° De délivrer les certificats de désinfection.

Art. 9. — Le service municipal de désinfection procède aux opérations de désinfection à domicile ou à la station.

(1) Ces maladies sont : 14° la tuberculose pulmonaire : 15° la coqueluche ; 16° la grippe ; 17° la pneumonie et la broncho-pneumonie ; 18° lérysipèle ; 19° les oreillons; 20° la lèpre ; 21° la teigne ; 22° la conjonctivite purulente et l'ophtalmie granuleuse.

Désinfection a la station .• La station se trouve à l'Institut municipal d'Hygiène, place de la Rode. Elle est pourvue du matériel et des appareils suivants : bac à trempage, laveuse-désinfecteuse, étuve à formol, étuve à vapeur d'eau sous pression, soufroir, four à incinérer, pulvérisateurs pour solutions antiseptiques, etc.. etc.

Désinfection a domicile : Le matériel servant aux opérations de désinfection à domicile comprend : des voitures pour le transport du matériel et des objets, des formolateurs Hoton, des pulvérisateurs, des sacs et toiles pour renfermer les objets à désinfecter.

Fonctionnement

Art. 10. — Le fonctionnement du service municipal de désinfection est assuré conformément aux prescriptions du Titre II du décret du 10 juillet 1906, et suivant les instructions du Conseil supérieur d'Hygiène de France, du 18 février 1907.

Art. 11. — Dès qu'une déclaration de maladie transmissible est parvenue au Bureau d'hygiène, un agent du service se rend au domicile du malade et s'adresse, en vue de l'exécution des mesures à prendre, au principal occupant, chef de famille ou d'établissement, des locaux où se trouve le malade et, à son défaut, dans l'ordre ci-après, au conjoint, à l'ascendant, au plus proche parent du malade ou à tout autre personne résidant avec lui ou lui donnant des soins. La visite de l'agent ne peut être effectuée que de jour.

Art. 12. — L'agent remet à cette personne une note imprimée, conforme au modèle A annexé à la circulaire du 18 mars 1907, rappelant l'obligation de la désinfection, les pénalités prévues par la loi et donnant les taxes de remboursement telles qu'elles ont été fixées par la délibération du Conseil municipal en date du 23 avril 1909, approuvée par le Préfetdu Var le 5 juin de la même année.

Il donne tous les renseignements qui pourraient lui être demandés et indique notamment dans quelles' conditions les mesures indispensables de désinfection pourront être exécutées, soit par le service municipal, soit par la personne elle-même. Ces mesures indispensables, qui sont fixées par les instructions du Conseil supérieur d'Hygiène, et dont un exemplaire est toujours remis à la personne désignée, ne peuvent en aucun cas constituer une intervention quelconque dans le traitement du malade.

Art. 13. — La personne à qui a été remise la note prévue à l'article précédent peut exécuter elle-même ou faire exécuter par d'autres personnes que les agents du service les mesures de désinfection. Elle doit alors en informer l'agent immédiatement et prendre

sur une formule (modèle B, annexé à la circulaire ministérielle du 18 mars 1907) qui lui est soumise par l'agent, l'engagement :

1° De se conformer exactement pendant le cours de la maladie aux instructions du Conseil supérienr d'Hygiène publique de France, approuvées par le Ministre de l'Intérieur et dont un exemplaire doit lui être remis ;

2° De se soumettre, dans l'exécution des mesures prises, au contrôle de l'agent du service qui ne pourra se présenter au domicile du malade plus d'une fois par jour ;

3° D'aviser sans délai le Maire, le cas échéant, du transport du malade hors de son domicile ;

4° D'aviser le Maire de la première sortie du malade après sa guérison, en vue de l'application de l'article 15 du décret du 10 juillet 1906 et de l'article suivant du présent arrêté.

Art. 14. — En cas de transport du malade hors de son domcile, après la guérison, ou en cas de décès au cours ou à la suite d'une des maladies dont la déclaration et la désinfection sont obligatoires, la désinfection totale des locaux occupés personnellement par le malade, et des objets qui ont pu être contaminés pendant la maladie, doit être opérée sans délai.

Art. 15. — Le Maire prévenu, soit par l'avis donné en exécution des 3e et 4e § de l'article 14 du décret du 10 juillet 1906 et de l'article 13 du présent arrêté, soit par la déclaration de décès, en informe immédiatement le bureau d'Hygiène.

Ce service adresse à la personne désignée à l'article 11 un avis faisant connaître, au moins douze heures à l'avance, le moment où il sera procédé aux mesures de désinfection. Un pareil avis rst adressé, en cas de décès, aux héritiers s'ils habitent la commune et sont connus de l'Administration.

Art. 16. — Le délai de douze heures pourra être abrégé par une décision motivée du Maire, après avis du Bureau d'Hygiène.

A défaut d'une des personnes énumérées à l'article 11, et en l'absence des héritiers, le Bureau d'Hygiène prend les mesures nécessaires pour que les objets contenus dans le local à désinfecter ne soient ni détournés ni détériorés.

Art. 17. — Sauf le cas d'urgence constaté par un arrêté du Maire pris après avis du Bureau d'Hygiène, ou à son défaut par un arrêté du Préfet, les personnes énumérées à l'article 11 du présent arrêté ou les héritiers peuvent exécuter ou faire exécuter par leurs soins la désinfection, à la condition de prendre par écrit sur une formule (modèle C, annexé à la circulaire ministérielle du 18 mars 1907) qui leur est remise par le service, l'engagement :

1° De faire opérer la désinfection sans délai et conformément aux instructions du Conseil supérieur d'Hygiène publique de France

PRATIQUE 1)E LA DESINFECTION 587

approuvées par le Ministre de l'Intérieur et dont un exemplaire leur est remis ;

2° De prévenir, au moins douze heures à l'avance, le Bureau d'Hygiène du moment où l'opération doit avoir lieu ;

3° De se soumettre, dans l'exécution des mesures prises, au contrôle du Bureau d'Hygiène qui s'assurera si les opérations sont exécutées dans les conditions techniques formulées par le Ministre de l'Intérieur, après avis du Conseil supérienr d'Hygiène publique de France et, spécialement, quand il est fait usage d'appareils, s'ils fonctionnent dans les conditions imposées par le certificat de vérification prévu au décret du 7 mars 1903.

Art 18. — Lorsque les agents du service constatent que les engagements pris, en vertu des articles 13 et 17 du présent arrêté, n'ont pas été tenus, ou que la désinfection opérée par les particuliers ou par leurs soins est insuffisante, ils le signalent immédiatement au Directeur du Bureau d'Hygiène, qui fait aussitôt exécuter, par le service, les mesures indispensables.

Art. 19. — Lorsqu'au cours d'une désinfection les agens estiment que la destruction d'un objet mobilier est nécessaire, ils en avisent aussitôt le Directeur du Bureau d'Hygiène qui, après en avoir reçu l'autorisation du Maire, fait procéder à l'incinération.

Avant l'opération, un agent du service dresse contradictoirement avec le propriétaire de l'objet, ou l'une des personnes désignées à l'article 11, un état descriptif et nominatif des objets à détruire. La personne peut être remplacée par un héritier, s'il s'agit d'une désinfection après décès.

Si les personnes énumérées refusent de concourir à la rédaction de l'état descriptif à l'estimation des objets, ou lorsqu'il est impossible de procéder contradictoirement à cette estimation, l'agent du service mentionne l'une ou l'autre des causes dans un procès-verbal auquel il joint l'état dressé par lui seul. L'état et le procès-verbal sont déposés au Bureau d'Hygiène.

Si une indemnité est réclamée, la demande devra en être adressée au Maire dans un délai de huit jours.

Art. 20. — Quand les personnes visées à l'article 11, le propriétaire ou un héritier, autoriseront la destruction des objets, sans réclamer aucune indemnité, l'agent dressera l'état descriptif de ces objets sans procéder à aucune estimation.

Il datera et signera et priera la personne, le propriétaire ou l'héritier, d'inscrire à la suite de l'état la mention suivante :

a Je soussigné (nom, prénoms et domicile), déclare autoriser

Vagenî , du service de désinfection, à détruire les objets

ci-dessus, et ne réclamer aucune indemnité. s

(Date et signature).

588 THAITÈ DE DÉSINFECTION

Art. 21. — L'Adjoint délégué à l'Hygiène et M. le Directeur du Bureau d'Hygiène sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Toulon, en l'hôtel de ville, le 23 avril 1909.

Signé : Escartefigue.

Certifié conforme :

Pour le Maire de Toulon, L'Adjoint délégué à l'Hygiène, Signé : E. Leblond.

Vu et approuvé :

Draguignan, le 15 juillet 1909.

Pour le Préfet du Var, Le Secrétaire général, Signé : P. Pébiès.

SIXIÈME PARTIE Les Stations de Désinfection

Généralités

Les stations de désinfection étaient à l'origine désignées sons le nom de Lazarets de désinfection, sans doute parce que les premières lurent établies dans des Lazard* c'est-àdire dans des établissements isolés, en général situés sur les bords de la mér et où les hommes el les marchandises provenant de pays contaminés étaient gardés en quarantaine.

Ainsi que nous l'avons dit à la première partie de ce Ira-: vail (historique), les mesures de désinfection consistaient dans l'application de parfums composés d'aromates, de soufre, de substances variées qui, pour paraître efficaces, devaient posséder une odeur irritante sur les muqueuses buccale et nasale.

D'après Yallin (1), Petruchsky fit établir, en 1870-71, un lazaret de désinfection à Stettin (Prusse) en vue d'enrayer l'épidémie de variole qui décimait les troupes et les prisonniers.

Les vêlements étaient soumis, pendant 2 minutes, à l'action de la vapeur d'eau chargée d'acide phénique dont la

(Il Loc. cit.

•"-00 TRAITÉ DK DÉSINFECTION

température était à près de J00 degrés centigrades : ils riaient ensuite introduits dans une étuve à gaz d'où ils sorlaient parfaitement secs au bout de 3 à i minutes. Les hommes recevaient eux-mêmes une douche d'eau chaude phéniquée.

Cette installation donna, parait-il. les meilleurs résultats.

En Angleterre, dès l'année 1881, presque toutes les grandes villes possédaient un lazaret de désinfection [corporation desinfecting stations;), véritables services publics où fous les objets suspects de contamination étaient transportés et désinfectés sous la surveillance d'un officier sanitaire. 11 y avait à Londres quatre ou cinq de ces 'stations.' ,

Ces services de désinfection étaient le plus souvent gratuits.

Ces stations étaient établies dans les quartiers les plus reculés de la ville ; elles étaient isolées par un mur d'enceinte élevé. Elles comprenaient deux cours séparées par un mur. L'une de ces cours était affectée à l'arrivée des voilures contenant le matériel contaminé : l'autre servait exclusivement aux véhicules destinés au transport des objets purifiés. Chaque cour avait des employés spéciaux. Au centre de la station, à cheval sur le mur de séparation se trouvait l'étuve s'ouvrant du côté infecté comme du côté désinfecté. En général, la station était munie d'un four pour l'incinération des objets de peu de valeur.

En Italie, la ville de Turin installa dès 1884, lors des épidémies de choléra et de variole, une station de désinfection qu'elle organisa d'une manière définitive el 1res complète en 1892.

En France, le Conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine décida, en 1881 et sur le rapport de Pasleur et Colin, la création à Paris d'un certain nombre de postes de désinfection, mais ce n'est qu'en 1889 (pie commencèrent à fonctionner les stations municipales de désinl'eclion qui furent d'ailleurs tes premières établies dans no- Ire pays.

Depuis celle époque, la plupart des grandes villes ont organisé des stations de désinfection conformément aux

STATIONS DE DESINFECTION

prescriptions législatives qui obligent les villes dont la population est égale ou supérieure à 20.000 habitants à posséder un service municipal du désinfection.

Station simple de désinfection

Une station simple de désinfection comprend un corps de bâtiment divisé en deux parties entièrement séparées l'une

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Porte Centrée

Chambre des objets infectés ,,-f

(Fig 131. — Station simple de désinfection.

de l'autre par une cloison sur laquelle sont achevâtes les appareils de désinfection. Ainsi que le montre le dessin (fig. 131), le celé des objets infectés a une surface

plus petite que le côté <]v< objets épurés. Ce. dernier doit renfermer le corps des étuves, les chaudières, les armoires où sont placés les appareils portatifs, les vêtements des désinfecteurs, etc. Les objets à désinfecter sont introduits par la porte d'entrée. Les objets désinfectés sont triés, manipulés dans la chambre des objets épurés et sortis par la porte spéciale.

11 ne doit y avoir aucune communication entre les deux parties de la station. Il est bon de placer sur la cloison des glaces donnantes au travers desquelles on peut voir chacun i\vs deux compartiments.

On ne doit passer d'un côté à l'autre qu'après s'être changé de vêtement et s'être soumis à un lavage et à une désinfection. A cet effet, on dispose les locaux de telle sorte que l'on soit obligé, pour aller du côté infecté au côté désinfecté, de traverser un vestiaire où sont laissés les vêlements de travail, un cabinet de toilette avec douche et désinfectants et un autre vestiaire où se trouvent des \élemenls désinfectés.

Station de désinfection de Milan

Mous empruntons à l'important lra\ail (1) du l)1' Pietro Ferrari de Milan la description de la station de désinfection qui dépend «lu bureau d'Hygiène de celte ville. Ce service fonctionne d'une manière parfaite grâce à un personnel suffisant, instruit cl bien dirigé et à l'outillage complet dont il dispose.

C'esl le 1er juillet 1892 que lut inaugurée à Milan la station actuelle de désinfection, dont la construction avait duré près de deux ans. Cet établissement situé, à Derganino, dans les environs, de la ville e-l contigu à l'hôpital des ma-

il) Il ?ervizio di disinfezionc in una gronde citta. Milano, tipolitografia, éditrice dei Medici Via Aldo, Manuzio,, 19. 1905.

STATIONS DE DESINFECTION

ladies contagieuses et comprend la station de désinfection proprement dite, et une buanderie.

L'établissement de désinfection (fig. 132) se compose de cinq corps de bâtiments, trois centraux et deux latéraux. Ces derniers ont un étage sur rez-de-chaussée : celui-ci comprend l'écurie, la cuisine et le réfectoire, à l'étage supérieur se trouve le logement des cochers. Les trois bâtiments centraux sont disposés de façon à diviser l'établissement en d^ux parties bien distinctes et entièrement séparées l'une de l'autre, le côté infecté et le côté désinfecté. Les communications entre ces deux parties ont lieu au moyen de sonneries électriques, et d'une ouverture munie d'une vitre dormante qui permet d'observer et contrôler tout le travail.

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(Fig. 132.). — La station de désinfection de Milan.

Le côté infecté est divisé lui-même en deux sections, la section interne et la section externe. La première reçoit tous les objets qui doivent être désinfectés ou détruits ; elle est également affectée â la désinfection des véhicules qui ont servi â transporter des malades contagieux et des objets contaminés. Dans la section externe ou section de dépôt -ont remisées après leur désinfection les différentes voitures destinées au transport des objets infectés : les désinfecteurs se tiennent dans celle -cet ion pendant le déjeuner et le repos. ( >n ne communique d'une section â l'autre que par l'intermédiaire d'une ouverture à vitre dormante et de sonneries électriques.

TRAITE DC DESINFECTION

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(Fig. 132.)— Plan de la station de désinfection de Milan.

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