TITRE III. — TAXES
Art. 22. — Les taxes de remboursement prévues par le paragraphe 4 de l'article 26 de la loi du 15 février 1902 sont établies proportionnellement à la valeur locative de l'ensemble des locaux d'habitation dont dépend la pièce occupée par le malade.
Le tarif est arrêté par le Conseil municipal ou par le Conseil général selon qu'il s'agit d'un service municipal ou départemental ; il ne peut dépasser les maxima fixés par le tableau suivant :
Dans les communes de moins de 5.000 habitants. . 3,00 p. 100 Dans les communes de 5.000 à 20.000 habitants. . . 2,50 p. 100 Dans les communes de 20.000 à 100.000 habitants. 2,00 p. 100 Dans les communes de plus de 100.000 habitants.. 1,50 p. 100 Paris 1,00 p. 100
Si la taxe à percevoir en vertu de ce tarif dépasse 30 franc par pièce soumise à la désinfection totale, elle est rédui d'office à ce maximum.
Art. 23. — La taxe est applicable quel que soit le mo de désinfection des locaux ou des objets qu'ils renfermen que ces derniers soient désinfectés sur place ou au dehors,
Elle comprend l'ensemble des opérations occasionnée par la même maladie ; néanmoins, si la maladie excède ur période de six mois, la taxe ne comprend que les opératioi effectuées au cours de cette période et elle est renouvelai) pour chaque période nouvelle de six mois.
Elle comprend également les Irais de transport.
Art. 24. — Dans le cas où la désinfection des objets e demandée indépendamment de celle des locaux, la taxe e réduite à la moitié de ce qu'elle eût été si la désinfectick j avait porté également sur le local ayant renfermé les dil objets.
Art. 25. — Sur la demande des intéressés, le service pet effectuer de nuit la désinfection totale prévue par l'articjff. 15 du présent décret. Dans ce cas, l'opération donne lieui une redevance supplémentaire montant à 50 p. 100 de 1 taxe.
Art. 26. — Pour la désinfection des chambres d'hôtes garnis, ainsi que des loges de concierges, des chambres <î domestiques et des chambres individuelles d'ouvriers logs chez leurs patrons, lorsque ces loges ou chambres font p£tie d'une habitation collective, la taxe est réduite à u3 somme fixe dont le maximum est de 5 francs.
Art. 27. — La désinfection est gratuite pour les indigen .
Art. 28. — Les Conseils généraux et les Conseils muniJ paux peuvent appliquer des tarifs réduits à la désinfectij dans les établissements charitables ou scolaires.
Ils fixent les tarifs à appliquer aux opérations de désinfJ tiori dans les cas autres que ceux qui entraînent une obligation légale.
Art. 29. — Ces taxes sont dues par le malade ou, en es de décès, par ses héritiers.
Toutefois, dans les cas visés à l'article 26, elles sont di
par les gérants, propriétaires, maîtres ou patrons. Dans les :as où il s'agit d'établissements charitables ou scolaires, îlles sont à la charge des établissements.
Art. 30. — Les taxes sont établies sur des états, d'après (es feuilles dressées par le chef de poste et certifiées par le directeur du bureau d'hygiène ou le délégué de la Commission sanitaire.
Art. 31. — Le montant des taxes, porté en recette aux budgets municipaux et départementaux, est déduit des «penses de fonctionnement du service avant leur répartiion entre les communes, le département et l'Etat.
Art. 32. ■ — Les dispositions du présent décret sont applicables à la ville de Paris et aux communes du département le la Seine sous réserve de l'observation des règles édictées Dar la loi du 7 avril 1903 pour la répartition des attributions elatives à la protection de la santé publique entre le préfet le la Seine, le préfet de police et les maires des dites comnunes.
Art. 33. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel )i inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 10 juillet 1906.
A. FALLIERES.
Par le Président de la République :
Le Ministre de l'Intérieur, G. CLEMENCEAU.
'iRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 28 JUILLET 1906 RELATIVE A L'APPLICATION DU DÉCRET DU 10 JUILLET SUR LE SERVICE DE DÉSINFECTION.
Monsieur le préfet, le Journal officiel du 19 juillet 1906 contient le texte d'un décret signé le 10 juillet par M. le Pré-
sident de la République et dont l'importance ne vous a pas échappé ; ce décret porte règlement d'administration publique sur les conditions d'organisation et de fonctionnement du service de désinfection.
Ce décret est le dernier de ceux prévus par la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique ; déjà avaient été promulgués : le 10 février 1903 le décret sur la désignation des maladies entraînant la déclaration ; le 21 juillet 1903 le décret portant règlement d'administration publique sur la vaccination et la revaccination ; puis le décret du 3 juillet 1905 portant règlement d'administration publique pour déterminer les conditions d'organisation et de fonctionnement des bureaux municipaux d'hygiène.
Par le décret du 10 juillet que je vous signale, l'œuvre législative se trouve enfin close ; il reste à lui faire produire son plein effet : c'est à quoi je vous invite de façon pressante à consacrer votre effort.
Nulle tâche n'est plus digne de solliciter votre zèle ; nulle ne présente une plus haute importance sociale. Soigner et secourir les malades est bien ; prévenir les maladies est évidemment mieux, et il faut faire pénétrer dans l'esprit public cette vérité aujourd'hui incontestable : que les maladies qui font le plus grand nombre de victimes sont heureusement celles aussi que, grâce à une hygiène sociale judicieusement organisée, on peut le plus aisément éviter ; que ces fléaux : fièvre typhoïde, typhus, variole, scarlatine, diphtérie, choléra, peste, etc., et la tuberculose elle-même, qui déciment si souvent les agglomérations, sont de ces ennemis dont l'homme a appris l'art, sinon de triompher, du moins d'éviter presque sûrement la dangereuse atteinte.
La loi de 1902 et le décret du 10 juillet affirment avec force et précision que si la collectivité a des devoirs envers l'individu, elle a aussi des droits sur lui et que l'un de ces droits essentiels est, lorsqu'un individu quel qu'il soit, riche ou pauvre, est atteint d'une de ces maladies transmissibles, de le contraindre à prendre ou, au besoin, à subir toutes les mesures propres à empêcher la dissémination des ger-
mes pathogènes issus de lui. Ils affirment que l'individu, atteint de fièvre typhoïde par exemple, et dont les linges souillés et les déjections dispersées au hasard vont polluer les eaux et contaminer le voisinage, constitue pour le public un plus grave danger qu'un fou furieux, et qu'il y a un véritable crime social à ne point prendre à son égard les simples précautions d'isolement et de désinfection que la science assigne et qui permettent de circonscrire l'œuvre de mort.
La désinfection, avait dit la loi de 1902 en son article 7, est obligatoire pour tous les cas de maladies prévues à l'article 4 et nommément désignées dans le décret du 10 février 1903 ; et la loi avait ajouté : « Les mesures de désinfection sont mises à exécution dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus par les soins de l'autorité municipale, et dans les communes de moins de 20.000 habitants par les soins d'un service départemental ». Le nouveau décret détermine les conditions dans lesquelles ces deux services doivent être organisés et fonctionner.
D'abord il donne au mot « désinfection » son sens précis et complet ; il ne s'agit point, pour commencer la désinfection, d'attendre la mort ou la guérison du malade : à tarder ainsi on risquerait le plus souvent de faire œuvre vaine ; sans doute ce n'est qu'à ce moment qu'on pourra effectuer la désinfection totale des locaux occupés par lui, mais nul n'ignore et n'a plus le droit d'ignorer aujourd'hui que, pour être efficace, la lutte contre les germes pathogènes doit être entreprise dès le début et pendant tout le cours de la maladie. Un typhique, un varioleux, un scalartineux peut, avant de guérir ou de mourir, contaminer un grand nombre de personnes à l'égard desquelles les pouvoirs publics assument de ce fait la plus redoutable des responsabilités. C'est donc, sur ce point le décret est aussi net qu'impérieux, pendant tout le cours de la maladie que la désinfection doit être assurée.
Et cette désinfection est à un double point de vue obligatoire — obligatoire pour les individus qui sous aucun prétexte no sauraient s'y soustraire — obligatoire pour les servic'es publics, municipaux et départementaux, qui doivent y procéder.
Est-ce à dire qu'un monopole municipal ou départemental soit institué ? Nullement, et les particuliers sont libres de s'adresser, s'ils préfèrent, à quelque entreprise privée de désinfection ; mais s'ils peuvent ne point faire appel au service public, ils en doivent toujours accepter le contrôle. Ce n'est point un simulacre de désinfection que la loi rend obligatoire ; c'est une opération vraiment efficace et la gêne qu'elle entraîne provisoirement ne peut d'ailleurs être supportée qu'à la condition même que l'efficacité de l'opération compense ce petit sacrifice.
Dans les villes de plus de 20.000 habitants, où un bureau d'hygiène doit être organisé, le service de désinfection sera assumé par ce bureau dont il sera une des attributions essentielles. Vous aurez sur ces deux points connexes — constitution des bureaux d'hygiène, organisation du service de désinfection — à promouvoir l'initiative des municipalités. Je me plais à espérer qu'il ne s'en rencontrera point qui n'ait conscience de son devoir. La loi d'ailleurs est formelle ; l'ignorance des uns, l'indifférence systématique des autres ne sauraient en paralyser l'effet. L'obligation est aussi impérieuse en matière de désinfection qu'en matière d'instruction primaire. Si quelque municipalité de grande ville, ou rétrograde ou négligente, restait sourde à votre invitation, puis à votre mise en demeure, la loi donne au gouvernement le droit et lui fournit le moyen de lui imposer l'accomplissement de son devoir. Plusieurs villes ont, les unes depuis longtemps, les autres depuis peu, devancé la loi ; il vous appartient, Monsieur le Préfet, d'inciter les retardataires à suivre cet exemple et au besoin de les y contraindre.
Dans l'ensemble des communes de moins de 20.000 habitants, dans chacune desquelles on ne pouvait songer à établir un service autonome, c'est un service départemental dont la loi prescrit la création. Cette tâche est aussi urgente ; elle est certes plus délicate ; pour la mener à bien il ne faudra pas moins que tout votre effort personnel. A la vérité c'est ici le Conseil général qui délibère, après avis du Conseil départemental d'hygiène, sur la création des postes de désinfection, sur la composition et la rétribution duperson-
nel ; c'est lui qui vote les crédits nécessaires à l'acquisition et à l'entretien du matériel et au fonctionnement du service ; c'est lui qui, en se conformant aux règles fixées par le titre III du décret, arrête le tarif des taxes de remboursement. Mais votre action personnelle est considérable ; sans elle rien ne peut aboutir.
Il faut que dès demain chacun prépare la mise en œuvre de la loi ; si dans votre département n'a point été organisé le service spécial de contrôle et d'inspection prévu à l'article 19 de la loi du 15 février 1902, vous aurez d'abord à désigner un membre du Conseil départemental d'hygiène qui, à défaut du chef de ce service spécial, sera votre collaborateur immédiat. Cette désignation peut avoir une importance capitale, et il est certain que, dans une large mesure, tant vaudront les hommes, tant vaudra l'œuvre ; que ce choix vous soit dicté par l'unique souci du bien public ; cette fonction ainsi que celle des délégués des Commissions sanitaires prévues par le décret ne sera point une sinécure ; elle pourra être rémunérée dès que le service fonctionnera effectivement ; il serait équitable qu'elle le fût.
D'urgence vous saisirez le Conseil départemental d'hygiène que vous réunirez à cet effet. Vous n'attendrez poîht qu'rl ait terminé son travail préparatoire avant de saisir à son tour le Conseil général : à quelque moment en effet que cette assemblée reçoive par vous la première communication de cette affaire, elle ne voudra et ne pourra vraisemblablement point se prononcer sur l'heure ; elle mettra la question à l'étude et en chargera, selon ses traditions constantes, une Commission qu'elle invitera à lui préparer pour la session suivante un rapport, un plan et un devis détaillés. Nous pourrons gagner un semestre si, dès la session d'août, vous présentez au Conseil général un premier rapport sur le décret, du 10 juillet et sur le service dont, en vertu de la loi, ce décret prescrit et définit la constitution, et si vous invitez le Conseil général à nommer immédiatement une Commission à laquelle le Conseil d'hygiène transmettra ses propositions conformément à l'article 4, dès qu'elles seront arrêtées. Moimême je ne manquerai pas de vous communiquer ultérieure-
ment, et le plus tôt possible, des instructions détaillées qui, je l'espère, vous guideront utilement et simplifieront votre tâche ; elles tendront à vous montrer que, à peu de frais en somme, on peut et l'on doit obtenir d'excellents résultats ; elles s'inspireront, au point de vue technique, des avis si hautement autorisés du Conseil supérieur d'hygiène.
Par la mise en œuvre de telles lois la mission des préfets devient chaque jour plus complexe, mais chaque jour aussi plus intéressante, plus digne des efforts d'hommes d'initiative et d'action. Ces lois sont l'honneur de la République ; travailler à en assurer l'exécution est l'un des moyens les plus efficaces de la bien servir. Je suivrai avec une particulière attention tout ce que vous ferez en ce sens ; et je vous saurai gré de l'activité méthodique et tenace que vous déploierez pour faire produire à la loi de 1902 et au présent décret leur maximum d'effet utile et pour justifier ainsi aux yeux de tous le titre même de la loi relative à « la protection de la santé publique ».
Le Ministre de l'Intérieur, G. CLEMENCEAU.
Circulaire du 18 mars 1907 relative a l'organisation et au fonctionnement des services de désinfection.
Monsieur le préfet,
En vous adressant le texte du décret du 10 juillet 1906 porportant règlement d'administration publique sur la désinfection, par application de l'article G de la loi du 15 février 1902, je vous annonçais l'envoi d'instructions complémentaires qui devaient être adoptées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France pour constituer les bases techniques
d'organistion et de fonctionnement de cet important service.
Le Conseil supérieur a approuvé dans sa séance du 18 février les instructions envisagées : je les ai fait immédiatement imprimer et je m'empresse de vous en adresser plusieurs exemplaires, afin de permettre tant à vos bureaux qu'au Conseil départemental d'hygiène et à la Commission spéciale qui a dû être désignée dans ce but par le Conseil général, de parfaire et de terminer dans le moindre délai possible l'élaboration des dispositions applicables au département.
Ainsi que vous le remarquerez, Monsieur le Préfet, les instructions approuvées par le Conseil supérieur pour la pratique de la désinfection sont avant tout destinées aux personnes qui seront chargées d'assurer le fonctionnement du service. Elles spécifient les conditions très variables dans lesquelles doit avoir lieu la désinfection suivant la nature de la maladie, le mode de transmission des germes, les matières, les objets ou les locaux susceptibles de produire la contamination ; elles déterminent les procédés ou produits applicables dans ces différents cas ; elles indiquent à titre de recommandation ou de conseils les précautions à prendre pour assurer aux mesures de prophylaxie toute l'efficacité désirable. En se pénétrant de ces enseignements, en s'inspirant dans toutes les circonstances de leurs dispositions les mieux appropriées, les délégués des circonscriptions sanitaires d'abord, les chefs de poste ensuite sauront apporter progressivement à leurs fonctions délicates le sens réellement pratique qui pourra seul les faire apprécier des populations.
D'une manière générale, la désinfection comporte l'intervention aussi prompte que possible du service public soit pour provoquer la destruction des germes dès leur apparition, soit pour s'assurer que les mesures déjà prises par les intéressés dans ce but sont suffisantes et les compléter au besoin. De la rapidité avec laquelle aura lieu cette intervention dépend en grande partie la possibilité d'éteindre sur place la première manifestation d'une maladie contagieuse ou transmissiblc ou de réduire en tous cas dans la plus large
mesure son extension aux habitants d'une maison, d'un hameau, d'une commune, d'une circonscription. Il est manifeste que si dès' qu'on a connaissance d'un cas, même douteux, d'une maladie notoirement transmissible, telle que la fièvre typhoïde, la dysenterie, le choléra, on a soin de rendre inoffensives les déjections des malades au fur et à mesure de leur émission, au lieu de les projeter intactes sur les fumiers, sur les jardins ou sur la voie publique, on réduit dans une proportion incalculable les risques de-contagion. Et pour obtenir ce résultat les mesures à instituer sont aussi simples que pratiques : les agents chargés de la désinfection auront le devoir de les indiquer, de les expliquer et dans les cas de mauvais vouloir ou de résistance injustifiable, de les imposer. Aucune ingérence ne saurait avoir lieu de ce chef dans le traitement du malade et partout où le médecin traitant aura de son côté, comme c'est son devoir, recommandé les mêmes précautions, le rôle du service de la désinfection sera réduit au strict minimum : la fourniture éventuelle des désinfectants nécessaires ou l'enlèvement périodique des linges souillés.
Le décret du 10 juillet vise en trois titres distincts l'organisation et le fonctionnement des services de désinfection, l'application des taxes corrélatives. Je me bornerai à résumer les dispositions applicables à chacune de ces parties : il est bien entendu que l'exposé qui suit et les commentaires qui l'accompagnent ne sauraient dispenser de se reporter aux termes mêmes du décret pour préciser les dispositions qu'il édicté et éviter toute lacune.