‹ Traité de désinfectionChapitre 13 sur 134 · I. — ORGANISATION · texte numérisé non relu

I. — ORGANISATION

Le service départemental s'appliquant à l'ensemble des communes de moins de 20.000 habitants, est placé sous l'autorité du préfet ; il comprend trois échelons successifs : le département, la circonscription sanitaire telle qu'elle a été déterminée en vertu de l'article 20 de la loi du 15 février 1902, le poste de désinfection.

Au chef-lieu du département- se trouve centralisé le contrôle du service entre les mains de l'inspecteur départemental ou à son défaut d'un membre du Conseil d'hygiène départemental désigné par le préfet.

Dans chaque circonscription sanitaire un délégué de la Commission sanitaire agréé par le préfet est chargé de la direction et de la surveillance effective du service.

La circonscription comporte elle-même un ou plusieurs postes de "désinfection dirigés par un agent spécial portant le titre de chef de poste. Cet agent constitue l'organe effectif et permanent du service, nommé par le préfet sur la proposition du délégué de la circonscription ; il peut être assisté, suivant les besoins, d'autres agents ou aides désignés dans les mêmes conditions.

Au point de vue matériel, chaque poste devra disposer d'un local spécial, être constamment approvisionné des désinfectants applicables aux diverses opérations, posséder le matériel indispensable dans les conditions indiquées par les instructions du Conseil supérieur d'hygiène, y compris les moyens de tansport soit des appareils, soit des objets à désinfecter.

Pour satisfaire à ces prescriptions essentielles, le Conseil départemental d'hygiène a mission de préparer une réglementation spéciale. Celle-ci doit déterminer en conséquence :

1° Le nombre et la circonscription des postes de désinfection de telle sorte qu'il ne faille pas plus de 6 heures pour se rendre du poste dans les diverses communes qu'il est appel 3 à desservir et qu'un poste soit nécessairement placé dans toute station thermale possédant un bureau d'hygiène en vertu de l'article 19 de la loi. Les circonscriptions des postes institués doivent correspondre expressément dans leur ensemble à celle de la Commission sanitaire dont ils relèvent au point de vue de la direction et du contrôle. Dans le cas où le nombre des Commissions existantes serait jugé insuffisant à raison des attributions qui leur sont dévolues dans l'espèce, il appartiendrait au Conseil départemental d'hygiène d'en décider l'augmentation au moyen d'une division nouvelle des arrondissements intéressés ;

2° Le siège des postes et les locaux susceptibles d'y être affectés ;

3° La composition du personnel des postes (chef de poste agents ou aides) ;

4° La rétribution de ce personnel suivant les ressources locales et les conditions mêmes d'organisation du service ;

5° Le matériel nécessaire au fonctionnement du service ; la nature et la quantité des désinfectants devant former l'approvisionnement normal et permanent des postes ;

6° Les prévisions de dépenses devant résulter de l'installation des locaux, de l'acquisition du matériel, de son entretien et, en général, du fonctionnement du service.

Lorsque toutes ces dispositions, réglées par le Conseil général sur l'avis du Conseil départemental d'hygiène et sur vos propositions, seront devenues définitives, après m'avoir été soumises comme il est dit plus loin, vous aurez, Monsieur le Préfet, soit à désigner, soit à agréer les divers délégués et agents chargés d'assurer le service dans les conditions fixées par le décret du 10 juillet et rappelées ci-dessus, savoir :

a) Un membre du Conseil départemental d'hygiène chargé du contrôle général du service, s'il n'existe pas encore pour le département de service d'inspection et de contrôle tel que le prévoit l'article 19 de la loi ;

b) Le délégué de la Commission sanitaire chargé du service dans chaque circonscription. Vous vous entendrez pour assurer cette délégation avec le sous-préfet président de la Commission ; la désignation devra avoir lieu par élection avec l'assentiment formel de l'intéressé et dans des conditions qui engagent son intervention effective ; le délégué pourrait d'ailleurs être choisi en dehors de la Commission toutes les fois qu'il ne se rencontrerait pas au sein de l'assemblée une personne capable de consacrer à sa mission le temps et la vigilance particulière qu'elle comporte. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'importance que présente en conséquence le rôle fie ce chef de service, à la fois technique et administratif, pour garantir l'efficacité et le contrôle des

opérations. Le choix des personnes exercera une influence capitale sur la mise en œuvre du service consistant dans la désignation et la formation des agents, l'organisation des postes, l'instruction des autorités municipales et des populations, l'entente avec les membres du corps médical. Les fonctions remplies devront être effectives et permanentes, engageant la responsabilité des titulaires : elles comporteront une rémunération proportionnée et des frais de déplacement fixés par le Conseil général ;

c) Les chefs de poste et agents ou aides devant composer le personnel de chaque circonscription spéciale. Les chefs de poste sont les agents d'exécution chargés de la conduite ou du contrôle des opérations soit à domicile, soit au poste même. Ils doivent être particulièrement aptes à se familiariser avec la technique de ces diverses opérations et disposer du temps nécessaire suivant les besoins de chaque circonscription sinon pour se consacrer exclusivement au service, du moins pour être toujours prêts à procéder sans délai aux mesures qu'il comporterait sur un point quelconque de cette circonscription. Suivant leur caractère, leur activité physique et leur intelligence, les hommes ainsi désignés seront appelés à être, sous la direction des délégués sanitaires, les véritables initiateurs et propagateurs des pratiques de désinfection. Les chefs de poste, pour accomplir leur tâche, devront être secondés par des aides permanents ou accidentels ; les premiers les accompagneront dans leurs déplacements, ou pratiqueront les opérations en leur lieu et place ; les seconds constitueront des auxiliaires éventuels désignas à l'avance parmi des personnes de la localité telles que gardes-champêtres, cantonniers, appariteurs de mairie ou pompiers. Il n'est pas douteux, que le concours de ces dernières ne soit de nature à présenter dans la pratique les plus sérieux avantages tant au point de vue de la rapidité et de la continuité des mesures qu'au point de vue économique, en permettant de réduire au minimum l'intervention personnelle des chefs de poste et les frais de déplacement d'auxiliaires permanents. Je rappelle en outre que les chefs de poste et agents sont nommés par le préfet sur la proposition du délé-

gué de la Commission sanitaire et révocables dans les mêmes conditions ; que les chefs de poste sont nécessairement assermentés ; que les autres agents sont susceptibles de l'être également, selon l'organisation adoptée et le rôle qui leur serait attribué sous la direction et la responsabilité du chef de poste. Leur mode de rémunération doit être en rapport avec l'importance du service demandé, le temps qu'il exige, le dévouement consciencieux et, dans une certaine mesure, les risques qu'il comporte ; la rétribution peut être réglée à l'année, au mois, à la journée et à l'heure. Le décret laisse à cet égard au Conseil général la plus grande latitude.

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