‹ Traité de désinfectionChapitre 15 sur 134 · MODÈLES-ANNEXES · texte numérisé non relu

MODÈLES-ANNEXES

Modèle A.

Application de la loi du 15 février 1902 pour la protection de la santé publique

SERVICE DE DESINFECTION

Modèle de note à remettre aux familles ou aux personnes représentant le malade, ea vertu de l'art. 13 du décret du 13 juillet 1906 sur le service de désinfection.

Certaines maladies se transmettent par des germes ; si on laisse ceux-ci se disperser, la maladie peut se propager comme un incendie, atteindre les personnes de l'entourage familial, envahir toute la maison, gagner un quartier, une région, faire des ravages. Désinfecter c'est tuer ces germes, c'est empêcher la maladie de s'étendre, c'est circonscrire l'incendie.

La désinfection n'exige que quelques mesures très simples. Ne pas prendre ces mesures, c'est commettre un véritable crime contre ses propres parents, ses voisins, ses semblables, contre la société.

Désinfecter, dans le cas de maladies transmissibles, est donc un devoir social ; la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique en a fait, pour tous les citoyens riches ou pauvres, une obligation légale, et elle a prescrit que la désinfection serait désormais assurée par un service public.

Au nom de la loi l'agent de ce service se présente aujourd'hui au domicile de toute personne atteinte d'une telle maladie. Il ne doit s'y présenter que de jour. Il s'adresse au principal occupant, chef de famille ou d'établissement, ou à son défaut dans l'ordre ci-après : au conjoint, à l'ascendant, au plus proche parent ou à toute personne résidant avec le malade ou lui donnant ses soins. Il se met à sa disposition pour exécuter les mesures prescrites par le Conseil supé-

rieur d'hygiène publique de France, sans intervenir de façon quelconque dans le traitement du malade, lequel relève de la seule compétence du médecin.

Au nom de la loi la désinfection doit être effectuée :

1° Dès le début de la maladie transmissible et pendant tout son cours ; elle porte essentiellement sur les linges, déjections et excrétions du malade ;

2° Après la terminaison de la maladie ou après le transport du malade dans un autre endroit (par exemple à l'hôpital), et elle s'applique alors à l'ensemble des locaux qui ont été occupés par le malade et des objets qui ont été en contact avec lui.

Les familles peuvent faire exécuter par d'autres personnes que les agents du service public les mesures prescrites ; mais elles sont tenues dans ce cas de signer une feuille d'engagement qui leur est remise à cet effet. Cet engagement comporte notamment l'obligation de se soumettre au contrôle effectif du service public ; et si, au cours de ce contrôle, il était constaté que les dispositions prises par les familles sont insuffisantes, inefficaces, l'autorité compétente ordonnerait, en vertu de la loi, V exécution d'office par le service public, et aux frais de l'intéressé, des mesures indispensables à la protection de la santé publique.

Pénalités

Il ne se rencontrera probablement jamais de Français assez inconscient pour enfreindre les dispositions tutélaires d'une telle loi de salut public ; la loi devait cependant prévoir les cas où des fautes de ce genre se produiraient : elle a prescrit :

1° Que les auteurs de contraventions seraient passibles d'amende, et en cas de récidive, d'emprisonnement ;

2° Que toute personne mettant obstacle à l'accomplissement des devoirs des autorités pour l'application de la loi pourrait être punie en outre d'une amende de 100 à 500 fr., et en cas de récidive de 500 à 1.000 francs, «

Taxes applicables a la désinfection opérée par le service

Page 1