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II. — FONCTIONNEMENT

En principe et conformément à l'article 11 du décret, toutes les opérations de désinfection incombent au service public. Les exceptions sont expressément subordonnées aux conditions qui seront indiquées ci-après.

Deux cas se présentent correspondant à deux catégories distinctes d'opérations :

a) La désinfection, dite continue, en cours de maladie ;

b) La désinfection, dite totale, après transport, guérison ou décès.

a) Désinfection continue en cours de maladie. — Ce cas qui doit constituer la règle générale représente la première étape des opérations à entreprendre. Il a pour point de départ la déclaration de la maladie adressée au maire par le médecin traitant ; avis de cette déclaration est immédiatement transmis sous pli fermé par le maire au chef de poste, celui-ci ou l'agent chargé de le suppléer se rend aussitôt au domicile du malade et après s'être renseigné sur sa situation prend toutes les mesures utiles qu'elle comporte suivant la maladie envisagée. Le nom même de cette maladie tel qu'il résulterait de la déclaration confidentielle qui a été faite par le médecin ne doit être mentionné en aucun cas tant qu'elle n'est pas expressément connue du malade lui-même ou de son entourage. Toute infraction à cette règle expose-

rail l'agent qui s'en rendrait coupable aux pénalités édictées par l'article 378 du Code pénal.

L'agent se trouve alors en présence de deux solutions suivant que la désinfection sera assurée par le service public ou par la famille du malade.

Dans la première hypothèse il est remis à la personne qualifiée pour représenter le malade dans les conditions indiquées par l'article premier (§ 2) du décret, une note spéciale et, s'il y a lieu, les désinfectants nécessaires. C'est le service public qui prend en conséquence la direction et la responsabilité des opérations.

Si, au contraire, la désinfection doit être assurée par l'entourage du malade, celui-ci s'engage d'après la formule qui lui est remise à exécuter les mesures prescrites. Le rôle du service public se borne à contrôler la régularité de ces mesures pour les faire rectifier ou compléter s'il y a lieu, pour y substituer l'exécution d'office si l'engagement pris n'est pas tenu.

h) Désinfection après transport, guérison ou décès. — Ici se place la participation du service, sinon la plus efficace du moins la plus importante au point de vue de la compétence, du temps, du matériel et des frais qu'elle exige. Il s'agit de détruire d'une façon complète les germes laissés par le malade dans les locaux qu'il a occupés, dans les objets de literie ou les vêtements avec lesquels il a été en contact. Les instructions sur la pratique de la désinfection contiennent pour opérer dans ces circonstances, comme pour la désinfection en cours de maladie, les indications les plus détaillées. On ne peut que s'y référer. Là aussi la désinfection peut être pratiquée par le service public ou assurée par l'entourage du malade. Le chef de poste est avisé du transport, de la guérison ou du décès du malade soit directement lorsque le service public a effectué la désinfection dès le cours de la maladie, soit par le maire lorsque les intéressés lui ont adressé, en vertu de l'engagement pris, les avertissements prévus aux 3° et 4° de l'article 14 du décret ou qu'il a reçu la déclaration du décès survenu.

Dans tous ces cas et sauf exception motivée par des cir-

constances spéciales dont il devra être justifié, c'est le chef du poste qui doit intervenir personnellement aussi bien pour procéder à la désinfection totale que pour contrôler l'exécution de cette opération à la charge des intéressés. Comme pour la désinfection en cours de maladie ceux-ci ont à prendre, s'ils désirent bénéficier de cette exception, un engagement comportant l'application intégrale des prescriptions fixées par les instructions du Conseil supérieur d'hygiène, sous la vérification effective du service public.

Les procédés ou appareils que peut comporter la désinfection totale sont ceux qui ont fait l'objet des certificats de vérification délivrés par mon administration sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Ces certificats sont reproduits dans les quatre fascicules annexes A, B, C et D qui ont été adressés à votre préfecture par mes circulaires des 15 mars 1904, 4 mars 1905 et 20 février 1906 pour le passé et continueront à être portés à votre connaissance dans l'avenir au fur et à mesure des vérifications nouvelles.

Le titre III du décret du 10 juillet concerne les taxes de désinfection.

Ces taxes doivent être perçues suivant un tarif proportionnel dont les deux éléments sont la valeur locative des locaux et le chiffre de population des communes.

Elles sont applicables, dans la limite. d'un maximum fixé par le décret, à l'ensemble des opérations effectuées sur place ou hors des locaux occupés par le malade, sous réserve d'une réduction de moitié pour le cas où ces opérations ne porteraient exceptionnellement que sur des objets désinfectés au dehors.

La désinfection peut être pratiquée de nuit si elle est demandée ; elle donne lieu dans ce cas à une redevance supplémentaire fixée à 50 p. 100.

Le tarif est uniformément fixé à un taux qui ne saurait dépasser 5 francs s'il s'agit de chambres d'hôtels garnis, de loges de concierges, de chambres de domestiques ou de

chambres individuelles d'ouvriers logés chez leurs patrons (article 26).

Les opérations sont gratuites pour les personnes inscrites sur les listes de l'assistance médicale gratuite à titre d'indigents.

A l'égard des établissements charitables ou scolaires, la taxe peut être facultativement réduite.

Des tarifs spéciaux sont en outre applicables aux opérations autres que celles qui sont prévues par la loi.

Il appartient aux Conseils généraux de déterminer en conséquence les taxes qui seront susceptibles d'être perçues dans chaque département.

Telles sont, Monsieur le Préfet, les grandes lignes qui doivent diriger l'organisation du service public de la désinfection en conformité du décret du 10 juillet 1906 ; elles permettent d'établir les bases de la réglementation nouvelle à instituer dans les départements.

Ces bases sont essentielles. Si elles ne paraissaient pas consacrées par le Conseil général ou si elles ne l'étaient que dans des conditions jugées insuffisantes, l'article 9 du décret détermine la procédure qui aurait pour but d'instituer d'office, après intervention du Conseil supérieur d'hygiène et du Conseil d'État, la réglementation prévue par la loi. Je ne crois pas utile d'insister sur cette éventualité, persuadé que les assemblées départementales n'auront besoin d'aucune mise en demeure afin de réalise'r dans l'espèce un progrès dont personne aujourd'hui ne saurait contester l'intérêt pour la sauvegarde et la prolongation de la vie humaine dans notre pays.

Comme addition aux dispositions d'ordre général ci-dessus il me suffira de signaler pour mémoire les points qui suivent :

1° L'obligation pour les préfectures ou sous-préfectures de donner avis immédiat des déclarations de maladies qui leur parviendront aux délégués des Commissions sanitaires (art. 10 § 2) ;

2° La remise aux familles, dans le cas où elles sont admises, en vertu des articles 14 et 17 du décret, à procéder ou à

faire procéder elles-mêmes à la désinfection, d'un exemplaire des instructions prophylactiques approuvées par le Conseil supérieur d'hygiène, auxquelles elles doivent se conformer. Ces instructions, dont la publication immédiats n'est point d'ailleurs indispensable à l'organisation actuelle des nouveaux services, vous seront adressées dès qu'elles auront été définitivement adoptées par le Conseil supérieur d'hygiène ;

3° L'application des mesures de désinfection aux maladies dont la déclaration n'est que facultative, de concert avec les familles, les médecins traitants ou les chefs d'établissement. Ces mesures doivent être exécutées ou contrôlées par le service, sur la demande qui lui en est faite, au même titre que pour les maladies à déclaration obligatoire ; elles sont soumises aux mêmes conditions de taxe ;

4° La destruction des objets mobiliers qui, en raison de leur contamination, de l'impossibilité de les désinfecter ou de leur peu de valeur, exigeraient ou justifieraient cette mesure exceptionnelle dans les conditions déterminées par les articles 19 et 20 du décret. La destruction ne peut être opérée que sur ordre du maire ou en cas de refus de sa part sur décision du préfet. Il est dressé avant l'opération un état descriptif et estimatif des objets auxquels elle doit s'appliquer. Les articles susvisés contiennent sur la procédure ainsi instituée des indications très précises.

5° L'établissement par le service de la désinfection d'un registre des opérations tenu constamment à jour et d'une feuille spéciale relatant la série de ces opérations dans chaque cas pour servir tout à la fois de justification du service effectué et de base aux taxes qu'il y aurait lieu de percevoir ;

6° La production d'un rapport mensuel présenté à la Commission sanitaire par son délégué et la transmission de ce rapport au préfet pour assurer le contrôle départemental.

L'exposé qui précède envisage exclusivement les services publics départementaux. Il reste à faire mention des services municipaux réservés aux communes de 20.000 habitants et au-dessus. Ces villes font l'objet du titre I du décret. Les

dispositions sont les mêmes soit pour l'organisation et le fonctionnement du service, soit pour la fixation des taxes, sous réserve du mode d'institution et de procédure. Les services sont confiés, sous l'autorité du maire, aux bureaux d'hygiène dont relèvent directement les chefs de poste et agents désinfecteurs. Le Conseil général est remplacé par le Conseil municipal ; le Conseil départemental d'hygiène par le directeur du bureau municipal d'hygiène au premier degré ; le Conseil supérieur d'hygiène par le Conseil départemental d'hygiène au second degré. Des rapports semestriels adressés au préfet rendent compte du fonctionnement du service et sont transmis en copie au ministre.

Le tableau ci-après permet de préciser et de suivre pour chacune des deux catégories de services — municipaux et départementaux — la procédure d'organisation résultant du décret de 1906.

Procédures relatives a l'organisation des services publics de désinfection en conformité du décret du 10 juillet 1906.

Service départcmenfal

Élaboration par le Conseil départemental dhygiène d'un projet d'ensemble visant les dispositions applicables.

Délibération du Conseil général.

Transmission au Ministre de l'Intérieur.

Communication éventuelle au Conseil supérieur d'hygiène.

En cas d'insuffisance, décret de sursis motivé.

Délai accordé jusqu'à la session suivante.

Nouvelle transmission au ministre.

. En cas d'insuffisance persistante, décret en Conseil d'État pour organisation d'office,

Service municipal

Élaboration par le directeur du bureau d'hygiène d'un projet visant les dispositions applicables.

Délibération du Conseil municipal.

Transmission au préfet.

Délibération du Conseil départemental d'hygiène.

En cas d'insuffisance, arrêté préfectoral.

Délai de deux mois pour nouvelle délibération du Conseil municipal.

Transmission au ministre.

En cas d'insuffisance persistante décret en Conseil d'État pour organisation d'office.

Etablissement des taxes

Tarif arrêté par le Conseil Tarif arrêté par le Conseil

général (même projet que ci- municipal (même projet que

dessus). ci-dessus).

a) Pour les opérations payantes dans les limites fixées par les articles 22 et 26 du décret,

b) Pour les établissements charitables ou scolaires,

c) Pour les opérations autres que celles qu'entraîne l'obligation légale.

Conformément à ces indications, vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, communiquer, dès leur réception, la présente circulaire et les instructions qui l'accompagnent au Conseil départemental d'hygiène, en l'invitant à compléter en conséquence l'étude de la réglementation déjà commencée ou à entreprendre cette étude, si elle ne l'a pas encore été, dans le moindre délai possible, de telle sorte que le Conseil général puisse en être saisi à son tour, conformément aux prévisions de ma circulaire du 28 juillet 1906, dès sa session d'avril, ou au plus tard lors de sa session d'août. L'assemblée départementale se trouvera ainsi en possession de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour réaliser la mise en œuvre d'un service qui constitue tout à la fois le complément et l'un des rouages les plus importants de la loi sanitaire de 1902.

Dès que le Conseil général se sera prononcé vous m'adresserez :

1° Une copie de sa délibération ;

2° Le projet qui l'aura précédé devant le Conseil départemental d'hygiène ;

3° Votre rapport au Conseil général ;

4° Vos observations et avis concernant le texte adopté par cette assemblée.

En ce qui concerne les services municipaux qui doivent être institués dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, vous aurez soin de rappeler à MM. les Maires intéressés les dispositions du décret du 10 juillet 1906 et de la présente circulaire au fur et à mesure que la création ou la reconstitution

des bureaux d'hygiène sera considérée comme définitive. Le dossier qui devra m être communiqué comprendra :

1° Le projet élaboré par le maire sur l'avis du directeur du bureau d'hygiène ;

2° La ou les délibérations prises par le Conseil municipal ;

3° La ou les délibérations du Conseil départemental d'hygiène ;

4° Vos observations et avis sur le projet présenté en dernier lieu par la municipalité ;

Pour les services municipaux comme pour les services départementaux les projets devront comprendre la fixation des tarifs applicables aux taxes de désinfection.

Vous trouverez enfin en annexe quatre modèles de formules, savoir :

a) Note à remettre aux personnes qualifiées pour représenter le malade en vertu de l'article 13 du décret ;

b) Engagement à prendre par les familles ou les représentants du malade pour la désinfection en cours de maladie (art. 14) ;

c) Engagement à prendre par les familles ou les représentants du malade pour la désinfection après transport, guérison ou décès (art. 17) ;

d) Feuille spéciale a établir pour chaque série d'opérations (art. 8.).

Cet envoi sera complété, ainsi que je l'ai dit précédemment, par le texte des instructions spéciales destinées aux familles et visées dans les formules d'engagement b et c.

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de m'accuser réception de la présente circulaire et je vous saurai gré des soins que vous apporterez à en assurer personnellement l'exécution avec toute la diligence que justifie son intérêt social exceptionnel.

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, G. CLEMENCEAU.

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