‹ Traité de désinfectionChapitre 25 sur 134 · I. — MALADIES NÉCESSITANT LA DESINFECTION · texte numérisé non relu

I. — MALADIES NÉCESSITANT LA DESINFECTION

2. — Désignation des maladies. — Les maladies pour lesquelles la désinfection doit être pratiquée, aux termes du décret du 10 février 1903 et conformément aux prescriptions des articles 4, 5 et 7 de la loi du 15 février 1902, sont les suivantes :

1° La fièvre typhoïde ;

2° Le typhus exanthématique ;

3° La variole et la varioloïde ;

4° La scarlatine ;

5° La rougeole ;

6° La diphtérie ;

7° La suette miliaire ;

8° Le choléra et les maladies cholériformes ;

9° La peste ; 10° La fièvre jaune ; 11° La dysenterie ;

12° Les infections puerpérales et l'ophtalmie des nouveaunés, lorsque le secret de l'accouchement n'a pas été réclamé ; 13° La méningite cérébro-spinale épidémique ; 14° La tuberculose pulmonaire ; 15° La coqueluche ; 16° La grippe ;

17° La pneumonie et la broncho-pneumonie ;

18° L'érysipèle ;

19° Les oreillons ;

20° La lèpre ;

21° La teigne ;

22° La conjonctivite purulente et l'ophtalmie granuleuse.

3. — ■ Dans le cas des treize premières de ces maladies, la désinfection est obligatoire tant pour l'administration sanitaire qui la pratique que pour les intéressés. Dans le cas des autres maladies, l'administration sanitaire est obligée de procéder à la désinfection toutes les fois que celle-ci est demandée par les intéressés.

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