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CHAPITRE II

Vérification des procédés et Appareils de désinfection

Les opérations de désinfection exigent l'emploi de procédés et d'appareils que le législateur a tenu à placer sous le contrôle et sous la surveillance de l'administration, tant pour s'assurer qu'ils ne présentent aucune cause d'insécurité que pour être absolument fixé sur leur efficacité.

Sécurité. — Certains appareils utilisant la vapeur d'eau sous pression sont soumis à la législation et à la réglementation commune aux chaudières ou générateurs de vapeur, en vertu du troisième paragraphe de l'article 7 de la loi du 15 février 1902, ainsi conçu : « Les dispositions de la loi du 21 juillet 1856 et des décrets et arrêtés ultérieurs pris conformément aux dispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils de désinfection ».

Les chaudières à vapeur qui sont susceptibles d'occasionner des explosions fort dangereuses dues à un défaut de construction, à l'usure, à l'excès de pression, ou à toute autre cause, sont placées sous la surveillance du service des mines qui est chargé de veiller à l'application des mesures prévues par les lois, décrets et règlements sur la matière.

La loi du 21 juillet 1856 qui s'occupe des contraventions à la réglementation des appareils et bateaux à vapeur, édicté les différentes pénalités applicables.

Le décret du 30 avril 1880 énumère les conditions d'épreuve que doivent subir les générateurs de vapeur avant

d'être mis en service. Il indique les appareils de contrôle et de sûreté dont ils doivent être munis. Il classe les chaudières selon leur importance et fixe les conditions d'installation des chaudières et des foyers.

Il détermine également le temps au bout duquel une chaudière en service doit être soumise à une nouvelle épreuve, etc

D'après ce décret (article 30) les récipients de formes diverses, d'une capacité de plus de 100 litres, chauffés par la vapeur et susceptibles de recevoir une certaine pression sont assujettis à la déclaration comme les chaudières, et soumis à l'épreuve réglementaire dans les conditions prévues par le dernier paragraphe de l'article 31 du même décret.

Les petits appareils stérilisateurs servant aux besoins de la chirurgie et de l'hygiène, et dont la capacité n'excède pas 23 litres ont fait l'objet d'une circulaire ministérielle du 29 mars 1905, dont nous extrayons ce qui suit :

« J'ai décidé que ces petits appareils seraient dorénavant exemptés de l'application du décret du 30 avril 1880, à condition qu'ils soient munis :

1° D'une soupape de sûreté disposée et proportionnée de manière à rendre impossible, à l'intérieur de l'appareil, le développement d'une pression effective de plus de 2 kilogrammes par centimètre carré ;

2° D'un manomètre portant sur sa grandeur, l'indication d'une limite de pression correspondant à la charge maximum de la soupape ;

3° D'un moyen d'établir l'égalité complète de pression entre l'intérieur du vase et l'atmosphère avant l'ouverture du couvercle.

Il est à remarquer que les appareils ainsi exonérés de la surveillance administrative n'en doivent pas moins être construits selon toutes les règles de l'art, entretenus en parfait état et employés avec prudence.

En particulier, pour ce qui touche à la construction, les fonds doivent être suffisamment bombés el se raccorder avec les parties cylindriques suivant des profils adoucis ; les attaches des couvercles doivent être fixées dans leurs logements de manière à ne pouvoir, en aucun cas, échapper par voie de glissement ».

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