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CHAPITRE P^emieH Généralités

Les premières mesures de désinfection onl été prescrites, en France, par le décret du 22 février 1876. Ces mesures complétaient le système quarantenaire, imposé par la loi du 3 mars 1822, et avaient pour objet de nous protéger contre les épidémies de maladies exotiques.

Le décret de 1876 a été remplacé par un nouveau règlement de police sanitaire maritime (décret du 4 janvier 1896) qui est actuellement en vigueur. Ce règlement comprend l'obligation de procéder à la désinfection des linges, vêtements, objets de literie, bagages appartenant aux passagers et à l'équipage, des marchandises et du navire lui-même.

La première loi prescrivant la désinfection d'une manière spéciale a été promulguée le 21 juillet 1881 ; elle réglementait la police sanitaire des animaux. Il est à remarquer, comme nous l'avons déjà dit, que le législateur s'est préoccupé de protéger la santé des animaux avant celle de l'homme. 11 faut, en effet, arriver en 1902, pour avoir une loi assurant, enfin, la protection de la santé publique et rendant obligatoire la désinfection dans certaines maladies

transmissibles. Cette loi qui a profondément modifié notre régime sanitaire est la résultante de longs efforts et de multiples travaux heureusement sanctionnés par nos législateurs.

L'article 1er de la loi du 15 février 1902 est ainsi conçu :

« Dans toute commune, le maire est tenu, afin de proléger la santé publique, de déterminer, après avis du Conseil municipal et sous forme d'arrêtés municipaux portant règlement sanitaire :

1° Les précautions ù prendre, en exécution de l'article 97 dé la loi du 5 avril 1884, pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles visées à l'article 4 de la présente loi, spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion ;

2° Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations, quelle qu'en soit la natui*e, notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées ».

Le législateur a voulu, entre autres choses, que les maires soient tenus, dans leurs règlements sanitaires municipaux, d'imposer spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets ayant servi à des malades atteints de certaines maladies contagieuses, afin de prévenir ou faire cesser ces maladies.

Les règlements, modèles A et B, rédigés par le Conseil supérieur d'Hygiène et adoptés par toutes les communes de France, avec certaines additions ou modifications qui ne sauraient en changer la portée au point de vue de la santé publique, renferment des prescriptions très importantes relatives à la désinfection.

C'est ainsi que le règlement sanitaire modèle A consacre à la désinfection, dans son Titre 11 (prophylaxie des maladies transmissibles) un certain nombre d'articles, que nous croyons utile de reproduire :

Art. 59. — Il est interdit de déverser aucune déjection ou excrétion (crachats, matières fécales, etc.) provenant d'un malade atteint d'une affection transmissible sur les voies publiques ou privées, dans les cours, dans les jardins ou sur les fumiers.

Ces déjections ou excrétions seront recueillies dans des vases spéciaux ; elles seront désinfectées et exclusivement projetées dans les cabinets d'aisances.

Art. 60. ■ — Pendant toute la durée d'une maladie transmissible, les objets à usage personnel ou domestique du malade et des personnes qui l'assistent, de même que les objets contaminés ou souillés, seront désinfectés.

Art. 61. — Il est interdit, sans désinfection préalable, de jeter, secouer ou exposer aux fenêtres aucun linge, vêtement, objet de literie, tapis ou tenture ayant servi au malade ou provenant des locaux occupés par lui.

Art. 62. — Le nettoyage de la pièce et des objets qui la garnissent se fera exclusivement pendant toute la durée de la maladie, à l'aide de linges, étoffes, tissus ou substances imprégnés de liquides antiseptiques.

Art. 63. — Il est interdit d'envoyer, sans désinfection préalable, aux lavoirs publics ou privés ou aux blanchisseries, des linges et effets à usage, contaminés ou souillés.

Dans le cas où le lavage de ces objets y aurait été néanmoins pratiqué, le propriétaire du lavoir ou de la blanchisserie tiendra l'établissement fermé jusqu'à ce que l'assainissement et la désinfection prescrits par l'autorité sanitaire aient été effectués.

Il est également interdit d'envoyer, sans désinfection préalable, aux établissements industriels qui pratiquent le cardage ou l'épuration proprement dite, des matelas, literies et couvertures avant servi à des malades atteints de maladies transmissibles.

Art. 64. — Les locaux occupés par le malade seront désinfectés aussitôt après son transport en dehors de son domicile, sa guérison ou son décès.

Procédés de désinfection

Art. 68. — La désinfection sera pratiquée, soit par les services

publics, soit par les particuliers, dans les conditions prescrites

par l'article 7 de la loi du 15 février 1002, notamment en ce qui

concerne l'approbation préalable des procédés par le Ministre

de l'Intérieur.

Art. G9. — Les appareils de désinfection employés dans la commune à la désinfection obligatoire sont soumis à une surveillance permanente exercée par le bureau d'hygiène.

L'emploi de ces appareils sera suspendu, à titre temporaire ou définitif, s'il est établi qu'ils ne fonctionnent plus dans les conditions prévues par le certificat de mise en service ou que les détériorations constatées ne permettent plus leur fonctionnement normal.

Le règlement sanitaire communal (modèle B) applicable aux petites communes contient également les articles suivants ayant trait à la désinfection.

Art. 22. — Il est interdit de déverser aucune déjection (crachats, matières fécales, matières vomies, etc.) provenant d'un malade atteint de maladie transmissible, sur le sol des voies publiques ou privées, des cours, des jardins, sur les fumiers et dans les cours d'eau.

Ces déjections, recueillies dans des vases spéciaux, seront enterrées profondément, mais seulement après avoir été désinfectées à la chaux vive.

Art. 23. — Pendant toute la durée d'une maladie transmissible, les objets à usage personnel du malade et des personnes qui l'assistent, de même que tous objets contaminés ou souillés, seront désinfectés.

Les linges et effets à usage contaminés ou souillés seront désinfectés avant d'être lavés et blanchis. L'immersion, pendant un quart d'heure, des linges dans l'eau en ébullition constitue un bon procédé de désinfection.

Art. 24. — Les locaux occupés par le malade seront désinfectés après sa guérison ou son décès.

Art. 25. — Lorsque le malade sera guéri, il ne sortira qu'après avoir pris les précautions convenables de propreté et de désinfection. Les enfants ne pourront être réadmis à l'école qu'après un avis favorable du médecin traitant ou du médecin-inspecteur de l'école.

Mais si l'article 1er de la loi du 15 février 1902 oblige les maires à déterminer dans les arrêtés, portant règlement sanitaire, les précautions à prendre contre les maladies

transmissibles et particulièrement les mesures de désinfection, l'article 7 de la même loi pose très nettement le principe de l'obligation de la désinfection.

Art. 7. — « La désinfection est obligatoire pour tous les cas des maladies prévues à l'article 4 ; les procédés de désinfection devront être approuvés par le Ministre de l'Intérieur, après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale, suivant des arrêtés du maire, approuvés par le préfet, et, dans les communes de moins de 20.000 habitants, par les soins d'un service départemental.

Les dispositions de la loi du 21 juillet 1856 et des décrets et arrêtés ultérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils de désinfection.

Un règlement d'administration publique, rendu après avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France, déterminera les conditions que ces appareils doivent remplir au point de vue de l'efficacité des opérations à y effectuer ».

Ainsi donc, la désinfection est obligatoire pour toutes les maladies prévues par l'article 4 de la loi de 1902. Cet article prescrit, que la liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la présente loi, sera dressée dans les six mois qui en suivront la promulgation par un décret, etc

C'est en exécution de l'article 4, qu'a été pris le décret du 10 février 1903 fixant la liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la loi. Voici les deux articles de ce décret :

Article premier. — La liste des maladies auxquelles sont applicables- les dispositions de la loi du 15 février 1902 est fixée ainsi qu'il suit, en vertu des articles 4, 5 et 7 de ladite loi.

Première partie. — Maladies pour lesquelles la déclaration el la désinfection sont obligatoires :

1° La fièvre typhoïde ;

2° Le typhus exanthématique ;

3° La variole et la varioloïde ; 4° La scarlatine ; 5° La rougeole ; 6° La diphtérie ; 7° La suette miliaire ;

8° Le choléra et les maladies cholériformes ; 9° La peste ; 10° La fièvre jaune ; 11° La dysenterie ;

12° Les infections puerpérales et l'ophtalmie des nouveau-nés, lorsque le secret de l'accouchement n'a pas été réclamé ; 13° La méningite céréhro-spinale épidémique.

Deuxième partie. — Maladies pour lesquelles la déclaration est facultative :

14° La tuberculose pulmonaire ;

15° La coqueluche ;

.16° La grippe ;

17° La pneumonie et la broncho-pneumonie ;

]8° I/érysipèle ;

19° Les oreillons ;

20° La lèpre ;

21° La teigne ;

22° La conjonctivite purulente et l'ophtalmie granuleuse.

Art. 2. — Pour les maladies mentionnées dans la deuxième partie de la liste ci-dessus, il est procédé à la désinfection après entente avec les intéressés, soit sur la déclaration des praticiens visés à l'article 5 de la loi du 15 février 1902, soit à la demande des familles, des chefs de collectivités publiques ou privées, des administrations hospitalières ou des bureaux d'assistance, sans préjudice de toutes autres mesures prophylactiques déterminées par le règlement sanitaire prévu à l'article 1er de ladite loi.

L'obligation de la désinfection n'est en définitive que la sanction de l'article 5 de la loi de 1902 prescrivant que « la déclaration à l'autorité publique de tout cas de lune des maladies visées à l'article 4 est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier de santé, ou sage-femme qui en constate l'existence ».

Le législateur a voulu que la déclaration des maladies

transmissibles servît, non seulement à renseigner l'autorité sur l'état sanitaire, mais encore, et surtout, à l'obliger à prendre les mesures de prophylaxie que comportait la situation.

La loi du 30 novembre 1892 qui imposait la déclaration de certaines maladies était restée lettre morte uniquement parce que le corps médical savait qu'il n'existait aucune sanction, et que cette formalité n'avait qu'un intérêt purement statistique.

Les praticiens savent aujourd'hui que des mesures de désinfection sont prises toutes les fois qu'ils font une déclaration. Ils ont l'impérieux devoir de se conformer aux prescriptions de la loi et de contribuer ainsi, dans une large mesure, à la conservation de la santé publique.

D'ailleurs le Gouvernement, désirant faire partager au chef de famille la responsabilité de l'obligation de la déclaration, a déposé sur le bureau du Sénat, le 30 mars 1909, un projet de loi tendant à la modification dans ce sens de l'article 5 de la loi du 15 février 1902 (1).

(1) Voici le texte de ce orojet de loi : Article unique. — Les articles 5 et 27 de la loi du 15 février 1902 sont modifiés comme suit :

« Article 5. — La déclaration à l'autorité publique de tout, cas de l'une des maladies visées à l'article 4 est obligatoire, dans les conditions ci-après, d'une part, pour le docteur en médecine, officier de santé ou sa°re-femme qui en a constaté 1 existence, d'autre part, oour le principal occupant, chef de famille ou d'établissement, des locaux où se trouve le malade et, à son défaut, dans l'ordre ci-après, pour le conjoint, l'ascendant, le plus proche parent du malade ou toute autre personne résidant avec lui ou lui donnant ses soins.

« Le praticien est tenu, dès qu'il a établi un diagnostic suffisant d'une des maladies envisagées, de remettre à la personne ci-dessus visée le bulletin de déclaration dûment rempli et dont il se fera donner récépissé, de lui faire connaître les dispositions de la loi en ce qui concerne la déclaration et de lui rappeler, à ce sujet, avec ses obligations légales, son devoir social.

« L'autorité oui reçoit, la déclaration est tenue d'aviser sur-lechamp le praticien que la personne intéressée à fait effectivement la déclaration qui lui incombait : si dans les quarante-huit, heures, après qu'il en a remis le bulletin à ladite personne, le médecin n'a pas reçu l'avis précité de l'autorité sanitaire, il est. tenu de faire directement à celle-ci la déclaration de la maladie ; il est tenu aussi de faire cette déclaration d'urgence si ladite personne se refuse de lui donner récépissé du bulletin.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le mode de déclaration.

« Article 27. — Sera puni »»

L'article 7 de la loi du 15 février 1902 établit que les mesures de désinfection seront prises par les soins de l'autorité municipale dans les communes de 20.000 habitants et audessus et sous la direction de l'Administration départementale dans toutes les autres communes. Un décret du 10 juillet 1906 détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de désinfection. Nous l'examinerons plus loin.

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