Chapitre Premier. — Services Municipaux
Article premier. — Dans les villes de 20.000 habitants et au-dessus, le Conseil municipal, après avis du directeur du bureau d'hygiène, décide la création d'un ou plusieurs postes de désinfection et détermine la composition et la rétribution du personnel. Il vote les crédits nécessaires à l'acquisition et l'entretien du matériel et au fonctionnement du service.
Art. 2. — Les délibérations prises par le Conseil municipal sont transmises par le préfet au Conseil départemental d'hygiène.
Si, sur le vu des observations présentées par celui-ci, le préfet estime que les dispositions adoptées par le Conseil municipal équivalent au défaut d'organisation tel qu'il est prévu par le paragraphe 5 de l'article 26 de la loi du 15 février 1902, il invite par un arrêté motivé le Conseil municipal à délibérer de nouveau. Dans le cas où, dans le délai de deux mois à partir de la notification de cet arrêté, le Conseil municipal n'a pas pris une nouvelle délibération répondant au vœu de la loi, il est statué, s'il y a lieu, par un décret en forme de règlement d'administration publique.
Si le préfet conteste la nécessité des dépenses qui résulteront pour le département et pour l'État de l'organisation du service de désinfection et de son fonctionnement, il est statué, s'il y a lieu, après nouvelle délibération du Conseil municipal, par décret rendu en Conseil d'État, conformément au paragraphe 1er de l'article 26 de la dite loi.
Art. 3. — Chaque semestre, le maire transmet au préfet un rapport détaillé sur les opérations du service ; le préfet en adresse copie au ministre de l'intérieur.
o-i TRAITE DE DÉSINFECTION