‹ Traité de droit commercial maritime (volume 2)Chapitre 16 sur 18 · II. Demande en justice · texte numérisé non relu

II. Demande en justice

Il s'agit d'une véritable demande en justice. Le tribunal de commerce d'Alger s'était efTorcé, le 25 septembre 1863, de rattacher par un lien juridique l'assignation tardive à une requête à fin d'expertise et h une ordonnance de nomination d'experts, en vue de constater l'état de la marchandise ; mais ni cette requête ni cette ordonnance ne pouvaient équivaloir au fait distinct et spécial de la demande. C'était éluder, non appliquer l'article 436, et le juge-

(1) Sur l'art. 8, tit. XII, 1. 1 de TOrd. - (2) Havre, 20 août 1879 (précité). Cf. Sirey, 71 . 2. 85. — (3) Req. 19 novembre 1856. D. 57. 1. 61 ; Rouen, 24 janv. 1860, et Havre, 10 février 1879 (précités). — (4) Comp. Req. 19 nov. 1856 ; Havre, 27 mars 1888 (précités). Adde Aix,6 août 1885. Reo. du H. 87. 2. 141 ; Havre, 28 dés. 1886. R. du H. 1887. 1. 1. — (5) C'est ce qu'implique l'arrêt de cassation rendu sur mes conclusions le 17 déc. 1884. D. 85. 1. 366. C'est bien ainsi qu'avait procédé la cour de Rouen le 30 janv. 1843. S. 45.2.329.

ment fut cassé (1). En toute matière contentieuse, disait à ce sujet la cour suprême dès le 27 novembre 1822 (2), on ne peut entendre par demande en justice que celle formée par un individu contre un autre qui est cité dans lea délais prescrits par le code de procédure civile.

Toutefois nous regardons avec le tribunal de commerce du Havre (3) comme une véritable demande en justice au sens de Tart. 4361a demande reconventionnelle formée (dans le délai légal, bien entendu) par de simples conclasions d'audience^ par exemple en réponse à une action en paiement do fret. Mais cette demande reconventionnelle ne relèverait pas le destinataire de Tomission d'une protestation signifiée dans les vingt-quatre heures (4). Eu outre, alors même que la protestation aurait été faite dans les vingt-quatre heures ou qiic le réclamatcur aurait été dispensé de cette formalité, c'est en vain qu'il se serait présenté àTaudience sur la citation en paiement du fret et aurait consenti h des renvois, s'il n'avait pris ses conclusions reconventionnelles que plus d'un mois après la rupture des pourparlers (5).

Quel est le point do départ de ce second délai? En thèse générale, la protestation. Le texte suppose en effet que la protestation, siguiflée dans les vingt-quatre heures, a été suivie de la demande,

La réponse est un peu moins simple à faire quand il s* agit d'actes équivalents à la protestation signifiée (v. ci-dessus j n* 1748^ 1731, ctc*). Il semble toutefois qu'il faille s'attacher alors au moment où ces opérations équivalentes auront pris lia, par exemple à la clôture de Texpertise, dans le cas oîi Texpertise aura pu tenir Il eu d'une p rote si ati o n s i gni fié e (6) ,

La question ne devient délicate que si le réceptionnaire a protesté avant d'avoir regu la marchandise, le capitaine avant d*avoir livré la marchandise et reçu son fret, etc. Ce seraient alorSj d'après un arrêt de Bordeaux du 17 février 1876 (7), la réception, la livraison qui serviraient de point de départ au délai : et En effet, dit M, Levillaiu (8)^ si le délai de vingt-quatre heupes pour la protestation ne court pas tant que la remise au destinataire des objets transportés n'a pas eu lieu» il en est de même^ à plus forte raison, du délai d'un mois pour l'introduction de la demande en justice ». Ce serait assurément raisonnable. Mais on peut tou-

(1) 10 avril 1865. D. 65. 1. 229. Adde Douai, 7 février 1873. D, 74, 5. 41, —(2) S. 1823. 1. 103, — (3) 20 août 1879, 29 juillet 1884, 4 juiUet 1888 (R. du H, 1879. 1. 2G9; 1884, 1. 250; 1888. t. 105), — (4) Ju^-ement da 20 août 1879. — (5) Jugement du 29 juillet 1884, On ne peut pas, en etîet, traiter la demaade recoiiventioaneUe plus favorablement qu'une demande principale. — (6) Cl Req. 15 jitillet 1872 (précité). —(7) D*78, L 195.— (8) Ib., p. 194. Sic de Valroger, n. 23ë0.

jours dire à ce demandeur : Pourquoi vous ôles-vous tant pressé? Pourquoi devancer le point de départ naturel et légal du premier délai ? Pourquoi ne pas attendre Taccomplissement des faits qui donnent ouverture à la réclamation ? Je craindrais fort pour ce demandeur qu*im pareil raisonnement, appuyé sur le texte précis de Tart. 436. ne prévalût devant la cour de cassation. Le législateur, il faut bien le reconnaître, se place à la date môme des protestations pour calculer le second délai.

D'après MM. Lyon-Caen et Renault (1), le délai d'un mois « n'est pas plus augmenté à raison des distances que le délai de vingtquatre heures accordé pour signifier la protestation ». Tel n'est pas notre avis*. Les motifs naguère invoqués pour déroger à l'art. 1033 pr., qui pose une règle générale, perdent ici toute leur force et,par exemple, on ne peut plus dire avec la cour de Rouen (2) : « la notification doit prendre, pour ainsi dire, Tabordeur sur le fait^ l'informer de la réclamation en présence des équipages^ lorsqu'ils n'ont pu se concerter, que les avaries ne peuvent résulter d'une autre cause, qu'elles ne peuvent être l'œuvre ni du temps ni des flots, etc. >. La chambre civile a dit très bien le 22 août 1864, confirmant sa jurisprudence du 27 novembre 1822 : t Si les protestations doivent avoir lieu dans les vingt-quatre heures sans addition du délai des distances, c'est parce qu'elles doivent avoiip lieu à la diligence de la personne chargée de prendre livraison des marchandises et être adressées à la personne chargée, mr les lieux mêmes^ d'effectuer cette livraison ; mais la môme suppression ne saurait être appliquée à la demande en justice, lorsque la personne à laquelle elle appartient et qui n'est pas, quant à ce, représentée nécessairement par le destinataire, se trouve domiciliée à une distance qui ne lui permet pas d'agir dans le mois >. Il en est surtout ainsi lorsqu'il s'agit, pour l'assuré, d'actionner les assureurs dans l'hypothèse prévue par l'art. 435 § 1 : ceux-ci peuvent ôtre domiciliés assez loin du lieu où la protestation a été faite par l'assuré pour que l'exercice du droit devienne très difficile, sinon impossible. Répliquera- t-on que l'assuré, le destinataire, etc., peuvent donner l'ordre d'assigner par le télégraphe ? Mais nul ne songeait au télégraphe en 1807 et l'usage môme des communications télégraphiques n'a pas décidé le législateur de 1862 à supprimer le délai d'un jour par cinq myriamètres en remaniant l'article 1033 (3).

(1) Précis, n. 2020. — (2) Arrêt précité du 29 déc. 1880. — (3) Sic Rouen, 30 jaav. 1843 (précité). Bordeaux,4 juin 1862. D. 63, 2, 132 et 17 fév. 1876. D. 78. 1, 195 ; Aix, 6 août 1885 (précité) etc. V. dans le même sens Alauzet, III,,n. 2372; Caumont,Dictienn., vo Act. marit. n. 74; Boistel, n. 1451; de Valroger, n. 2361 ; Levillain sur l'arrêt de Bordeaux du 17 février 1876,

Les rédacteurs du code n'ont pas pu vouloir, en laissant un délai d'un mois au demandeur pour prendre le parti décisif, le lui rogner^ en fait, selon les circonstances, de quinze jours ou de trois semaines.

175B. La cour de Rennes a jugé le 20 avril 1880 (1) que la règle de l'art. 2246 c. civ, d'après laquelle une citation en jusLice, donnée devant un juge incompétent, interrompt la prescription, est applicable à la déchéance prévue par l'art. 436.

La question est délicate . On reconnaît généralement, en effet, que cette règle s'applique aux prescriptions spéciales et de courte jdurée, mais on débat la question de savoir s'il faut l'appliquer aux déchéances (2). Quand la loi circonscrit dans un délai déterminé l'exercice d'un droit,dit à ce sujet la cour de Caen, c'est une prescription qu'elle établit au profit de celui contre lequel ce droit peut être exercé. Mais le code de commerce a précisément distingué d'une manière expresse, dans les deux derniers titres de son second livre, les fins de non recevoir des prescriptions. C'est une première raison d'hésiter; la seconde dérive de la grande célérité que le législateur veut imprimer à toute cette procédure.

Cependant je ne combattrai pas la jurisprudence de la cour de Rennes. Il est si difficile de discerner le véritable juge en matière d'abordage (v. notre t. V, n. 1116 à 1120), que je ne puis me décider à priver l'abordé de tout recours parce qu'il aura commis une erreur très excusable. On arriverait quelquefois à des résultats monstrueux 1 C'est surtout en matière commerciale que lehi jurisconsultes doivent savoir compter avec le sens commun.

J'approuve d'ailleurs sans hésiter la môme cour d'appel d'avoir décidé que, si le tribunal s'est déclaré incompétent, le délai d'un mois recommence à courir non delà signification du jugement, mais du jour môme oîi le jugement a été rendu. C'est le droit commun (3).

i'756. Code espagnol. Les actions pour avaries ou manquants ne seront pas recevables si, au moment delà délivrance des expéditions respectives, ou dans les vingt-quatre heures qui suivront lorsqu'il s'agira de dommages non apparents, les protestations et réserves qui les concernent n'ont pas été faites (no se kubierenformalizado las correspondienies protestas o réservas) (art. 952). Les actions en réclamation d'indemnité pour cause d'abprdage se prescrivent par deux ans à compter du sinistre : elles ne seront pas re-

(1) Rec. de N. 1881, 1. 80. — (2) La cour de Caen a deux fois admis la solution affirmative (en faveur du porteur d'un billet à ordre et en matière de vices rédhibitoires) 1er février 1842 (D., v» Effets de comm., n.72i) et 24 mars 1862, D. 63. 2, 182. —(3) Comp. req. 17 déc. 1849. D. 50, 1, 80.

cevables si la protestation relative aux faits d'abordage n'a pas été formée parle capitaine du navire avarié (ou par celui qui le remplace dans ses fonctions), au premier port d'arrivée conformément aux alinéas 8 et 15 deTarticle 612 (1), le cas échéant, (art. 953).

Codei de Costa-Rica et du Pérou. Est éteinte Faction contre le capitaine et contre les assureurs pour dommage arrivé à la marchandise si une protestation en forme authentique {en forma autentica) n'a pas été faite dans les vingt-quatre heures de la délivrance et notifiée au capitaine dans les trois jours suivants (2) (art. 938 c. cost. riq., 1050 c.péruv.). Est éteinte toute action contre l'afiFréteur pour paiement des avaries ou des frais (3) à la charge de la marchandise, si le capitaine a touché le fret des effets livrés sans avoir formé sa protestation dans le délai fixé par Tarticle précédent (art. 939 c. c. r., 1051 c. p.). Les unes et les autres protestations seront nulles et non avenues, si une demande judiciaire n*a pas été régulièrement intentée (4) contre les personnes que ces protestations concernent avant l'expiration des deux mois suivants (art. 940 c. c. r., 1052 c. p.).

Code chilien. La deuxième section du titre VUI du livre in traite des fins de non recevoir. « Sont irrecevables: 1© l'action contre le capitaine et les assureurs pour avarie particulière ou commune soufferte par les marchandises quand elles ont été reçues sans protestation; 2oraction d'avarie contre l'affréteur toutes les fois que le capitaine délivre les marchandises et reçoit le fret sans protester ; 3® Taction en réparation des avaries causées par un abordage, si le capitaine n'a pas protesté en temps utile (oportunamente) : cette disposition ne s'applique pas au cas où. l'abordage a causé la perte totale du navire » (art. 1319). « Ces protestations ne produisent aucun effet : i^ si elles n'ont pas été faites et notifiées dans les soixante-douze heures aux cas prévus par les deux pre-

(1) D'après Part. 6t2 § 8, le capitaine doit « se présenter, aussitôt son arrivée dans un port de relâche forcée, à Fautorité maritime si c'est en Espagne, au consul d'Espagne si c'est à Tétranger, et faire, dans les vingt-quatre heures, une déclaration du nom, de la matricule et de la provenance du bâtiment, de sa cargaison et des motifs de son arrivée : cette déclaration sera visée par Tautorité ou le consul si, après examen, ils la trouvent acceptable ; ils délivreront alors au capitaine le certificat nécessaire pour attester son arrivée et les motits qui y ont donné lieu. A défaut d'autorité maritime ou de consul, la déclaration sera faite devant l'autorité locale ». D'après le parag. 15 du même article, le capitaine doit, « en cas de naufrage, faire dans les vingt-quatre heures une protestation en due forme, au premier port où il abordera, entre les mains de l'autorité compétente ou du consul, spécifiant tous les accidents {accidentés) du naufrage, conformément au par. 8 ». — • (2) Le texte ajoute : en persona ô por cédula, — (3) Gastos de arribada,ûii le texte. — (4) La compétente demanda judicialy dit le texte.

miers alinéas de l'article précédent, dans les vingt-quatre heures au cas prévu par le troisième ; 2» si, faites et signifiées dans les délais légaux, elles n'ont pas été suivies d'une action judiciaire dans les deux mois de leur date » (art. 1320). « En supposant que la délivrance des marchandises atteintes d'avaries apparentes s'opère successivement, le délai de soixante-douze heures ne court que du moment où la réception est entièrement terminée. En tout cas, si l'avarie n'est pas apparente, le délai court du moment où. les marchandises sont entrées dans les magasins de Tassuré. Si l'ouverture des ballots en douane a lieu en présence de l'assuré ou si, par un évènenaent quelconque, il vient à connaître l'existence des avaries avant que les marchandises soient introduites dans ses magasins, le délai court du moment de cette découverte » (art. 1321). « Les vingt-quatre heures courent, s'il s'agit d'un abordage, en quelque endroit qu'il se soit produit, du moment oh le capitaine peut protester ». (art. 1322). « Les assureurs ne peuvent opposer au destinataire des marchandises les fins de non recevoir établies parles art. 1319 et 1320 si, avant la livraison, ces marchandises ont été vendues aux poursuites et diligences d'un créancier de l'assuré: ils peuvent les opposer s'il y a eu livraison et réception des marchandises » (1) (art. 1323). t L'affréleur n'est plus en droit d'opposer des fins de non recevoir si, se trouvant à bord au moment du sinistre, il a signé le procès-verbal de jet ou si, avant de recevoir les marchandises et de payer le fret, il passe un arrangement écrit avec le capitaine pour le règlement des avaries» (art. 1324).

Les rédacteurs des codes de Guatemala, du Honduras et du Salvador se sont approprié ces dispositions. Le code vénézuélien (art. 751 à 753) reproduit les articles 1319 à 1322 du code chilien, mais non les articles 1323 et 1324.

Les codes de la république argentine et de l'Uruguay ne contiennent pas, dans le chapitre « De la prescripcion », qui termine le livre II (2), une théorie des fins de non recevoir, parallèle à la théorie des prescriptions proprement dites. Toutefois nous inclinons à penser que l'art. 175, placé dans le livre I (3), sous la rubrique générale De los acarreadores, porteadores o empresarios de tro^poWe s'applique aux transports maritimes (4).

(1) Le texte ajoute : « sea cual fuere la acclon a que dé lugar el dafio que estas hubieren sufrido ». — (2) C'est-à-dire le livre qui traite des contrats commerciaux. — (3) Intitulé De las personas del comercio. — (4) Cet article, commun aux deux codes, énonce que Taction des destinataires de marchandises contre le transporteur à raison d'avaries découvertes au moment de l'ouverture des ballots (et pourvu que ces avaries ne fussent pas révélées par PR. MARiT, T. vm, 18

Au contraire, les fins de non recevoir établies par les articleà 280 et 281 du nouveau code mexicain sont exclusivement applicables aux transports par terre, rivières, canaux et lacs(l). Quant au titre XVI du livre II, il traite exclusivement des prescriptions proprement dites.

Le titre XVIII du livre II du codé brésilien (Da prescripçao) se borne également à traiter de la prescription.

Code portugais de 1 889. L'action pour avaries contre l'affréteur ou le destinataire est irrecevable si le capitaine a reçu le fret et livré les marchandises sans protester, bien que le fret ait'étépayé par anticipation (art. 653). La réclamation pour pertes et dommages résultant d*un abordage de navires sera non recevable si elle n'a été présentée dans le délai de trois jours à Tautorité du lieu où arrive ou du premier port auquel touche le navire abordé. L'omission d'une réclamation, quant aux dommages causés aux personnes et aux marchandises, ne nuira pas aux intéressés qui n'étaient pas h bord et qui se trouvaient empêchés de manifester leur volonté (art. 673) (2).

Codes de la Turquie et de F Egypte. Les art. 281 c. t., 274 c. ég. reproduisent notre article 435 (3). Les articles 282 et 275 des mômes codes sont ainsi conçus : « Ces protestations et réclamations sont nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les quarante-huit heures et si, dans trente-un jours de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice».

Code belge. Le législateur de 1879 a conservé le texte de notre article 435, mais modifié comme il suit notre article 436 : « Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et

des signes extérieurs) est encore recevable dans les vingt-quatre heures de la réception : « passé ce délai ou après le paiement du prix de transport ou du fret (pagado el porte o flete), aucune réclamation relative à l'état des objets transportés ne peut être élevée contre le transporteur ». On parle plusieurs fois, dans le môme chapitre, du fret proprement dit (V. notamment les art. 165 et 186).

(1) V. la rubrique du titre V du livre I. — (2) D'après l'art. 581 du môme code, le créancier privilégié sur la cargaison n'est recevable à exercer son privilège qu'avant le déchargement, — ou encore dans les dix jours qui suivent, mais pourvu que dans ce délai les effets composantle chargement n'aient point passé dans les mains d'un tiers. D'après Tart. 583, le créancier privilégié sur le fret n'est pas recevable à exercer son privilège une fois le fret payé si ce n'est dans le cas prévu par Tart. 523, le privilège des matelots sur le fret pouvant s'exercer pendant six mois depois do rompimento da viagem. L'art. 539 § 1 du nouveau code ne reproduit pas la fin de non recevoir établie par l'art. 1533 de l'ancien code. — (3) Sauf une très légère différence de rédaction ; aux mots « pour dommage arrivé à la marchandise » on a substitué : ccpour dommage arrivé à la marchandise chargée ».

signifiées dans les vingt quatre heures, les jours fériés noncompriSy et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. Toutefois, dans le cas où Vabordage a musé la perte entière du navire, le délai de la signification est d'un moù^ à partir du jour où les intéressés ont eu connaissance de témnement » (art. 2331. 21 août 1879; (1).

(1) D'après la jurisprudence belge, l'obligation de &%qni^ûT an protêt dans les vingt-quatre heures de l'abordage n'existe que si Tac ci dent est survenu dans un port ou dans un lieu où le capitaine a pu agir, et le délai franc de vingt-quatre heures ne court que du moment où il s'est trouvé en mesure d'agir : si l'abordage est arrivé soit en pleine mer, soit dans tout autre lieu où le capitaine ne pouvait agir, il appartient aux tribunaux de déterminer selon les circonstances le moment où cette impossibilité a ceEsé ot de fjxer en conséquence le point de départ du délai (Bruxelles, 11 août 1884 ; comp, Anvers, 13 avril 1888). D'après le môme arrêt de 1884 , il y a heu de tenir compte à cet égard de la nationalité du capitaine, qui peut ii^norer les formalités de la loi belge. — Le délai delà signification doit être augmenté à raison des distances (même arrêt). — Le capitaine d'un navire abordé, qui ignorait le nom et la nationalité du steamer abordeur, les ayant connus le 22 décembre 1883 par télégramme d'Anvers, a pu protester en temps utile le lundi 24 décembre : on tient compte de l'éloignement du demandeur et des retards entraînés par une correspondance (Anvers, 27 juin 1SS4)* — Le demandeur n'était pas obligé de citer les armateurs, domiciliés à Anvers et pouvait citer valablement le capitaine du steamer abordeur : dès lors le protêl et Ja citation ont pu être signifiés par la voie des journaux à domicile incoouu (même jugement). — Le délai d'un mois dans lequel l'action née de la collision doit être intentée n'est pas applicable au cas d'abordage fluvial (Anvers, 31 mars 1884. Comp, Anvers, 31 mars iSSl), — Celui qui réclame des dommages-in térêts pour manquant et avaries doit former une protestation précise : il ne suffirait pas de protester d'une manière vague, en réalité pour des dommagesintérêts éventuels, en n'indiquant aucune avarie délerininee (Anvers, 9 septembre 1884). — Le réceptionnaire qui n'a protes^té que des chefs de mélange (de marchandises) et de retard dans l'arrivée ne peut pas agir en justice du chef de manquant (Anvers, 23 février 1885), — La réserve des droits éventuels du chef d'avaries ne remplace pas la protestation exigée par Tart. 232 1. 1879 (c. de Gand, 18 juillet 1885). — La demande en justice pour manquant ne peut pas se produire plus d'un mois après îa réception^ même par voie d'exception, même quand la citation du capitaine pour solde de fret aurait été signifiée plus d'un mois après le protêt pour chef de manquant (Anvers, 25 nov. 1886). — Les réclamations et significations doivent être notifiées par le ministère d'un officier ministériel dans les formes et de la manière prescrites par la loi (Bruxelles, 1®' février 1887), — L'action d^avarics doit être intentée dans le mois de la protestation sans qu'il y ait lieu à augmentation à raison de la distance entre le tribunal saisi et le lieu de la pro* testation (Anvers, 6 juillet 1887). — Le protêt signifié au capitaine ne sauvegarde pas les droits de l'assuré contre l'assureur (Bruxelles^ 29 oct. 1887). — Le navire abordé en cours de voyage n'est pas tenu d^interrompre son

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Code hollandais. « Toute action contre le capitaine et les assureurS; pour dommages arrivés à la marchandise chargée, est non recevablo si la marchandise a été reçue sans la visite et l'estimation ordonnée parla loi ou si, le dommage n'étant pas visible à l'extérieur, la visite et l'expertise n'ont pas eu lieu dans le délai prescrit par la loi » (art. 746). Les rédacteurs de ce code, en énonçant que le dommage causé par abordage se prescrit par trois ans, ne subordonnent à aucune condition particulière la recevabilité de cette action.

Code allemand. Nous renvoyons le lecteur aux articles 609 et 610, que nous avons cités dans notre tome II, n. 560. On se rappelle que le destinataire est déchu de son action, dans le cas oti la vérification n'a pas eu lieu avant la réception des marchandises, s'il ne l'a pas provoquée dans les quarante-huit heures du jour de cette réception. Pour qu'il y ait réception au sens de ces articles, il ne suffit pas que les marchandises aient été livrées, en fait, à un représentant du destinataire : il faut, de plus, que cette personne ait eu des pouvoirs suffisants pour compromettre les droits de son mandant, les tribunaux décidant d'après les circonstances particulières et les usages des lieux si une véritable réception a été opérée (1). Les rédacteurs de ce code, en énonçant que les créances d'indemnités provenant d'abordage de navires se prescrivent par deux ans (2) et que la prescription commence à l'expiration du jour oîi l'abordage a eu lieu, ne subordonnent à aucune condition particulière la recevabilité des actions issues de l'abordage (3).

Les fins de non recevoir ne sont pas inconnues en droit*danois. M. Beauchet analyse (4) un jugement du tribunal maritime de Copenhague du 3 avril 1886 d'après lequel le réceptionnaire, se plaignant d'un déficit dans la marchandise livrée, est débouté pour

Toyage pour protester : le délai de 24 heures ne court alors qu'à partir de la fin du voyage (Anvers, 28 avril 1888).

(1) Proc. verb. VIII, p. 3915-3916. L'art. 408, placé dans le livre IV (Des actes de commerce) et sous la rubrique Du transport^ énonce que « la réception de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier ». D'après un jugement du tribunal supérieur hanséatique du 27 avril 1888 (Rev. intern. du dr. mar., IV, p. 322), cet article serait applicable, le cas échéant, à des bateliers chargés de transporter des marchandises à bord d'un bâtiment de mer (cf. art. 420 c. ail.). — (2) Art. 906. D'après une loi spéciale à la ville de Brème (9 février 1866), le destina* taire perd tout recours à raison des avaries apparentes s'il ne les a pas, au moment de la réception, signalées au capitaine soit par écrit, soit par un avis équivalent. •— (3) Art. 908. Comp, Reichsgericht, 24 sept. 1884 (Rev. intern. du dr. mar., II, p. 49). — (4) Dans la Rev. intern. du dr. mar., III, p. 347.

n'avoir pas protesté lors da déchargement (1). On lit dans le projet de code maritime élaboré en 1888 parles commissaires danois, suédois et norvégiens (2) : « Si, à Tarrivée du navire au port de déchargement, il ya lieu de présumer que la cargaison a souffert des dommages ou qu'une partie s'est perdue, non seulement le capitaine, mais aussi le réceptionnaire peut procédera une expertise, laquelle, en cas de constatation de dommages, doit aussi en déterminer les causes. Si un réceptionnaire, à qui les marchandises ont été délivrées sans expertise préalable, veut faire, plus Lard, des réclamations à cause de leur état, il doit, avant l'expiration du jour ouvrable qui suit celui de la remise des marchandises, exiger que, sans retard, une expertise ait lieu. S*il le néglige, il ne peut pas réclamer de dommages-intérêts pour l'avarie ou le manquant, à moins qu'il ne soit constaté qu'ils ont été causés par la faute ou \ii négligence du propriétaire, du capitaine ou de l'équipage (S) ^n « Si le capitaine a délivré la marchandise au destinataire, il ne peut former aucune demande contre l'affréteur pour le montant que le réceptionnaire était tenu de payer... (4) ». En énonçant que «les créances dues pour indemnité du cùef d'abordage s'éteignent si elles n'ont pas été suivies d'une demande en justice dans les deux ans après que les dommages sont survenus », les rédacteurs du même projet ne subordonnent à aucune autre condition la recevabilité des actions nées de l'abordage.

D'après une note de M. Breitfuss, attaché au tribunal de commerce de St-Pétersbourg (5), il existe dans cette ville un usage commercial, d'après lequel, au cas d'avaries d'une cargaison débarquée, le destinataire est obligé, dans les troisjours auplus et sous peine de déchéance, d'aviser par écrit l'agent du navire. Celui-ci examine la réclamation et, s'il la juge fondée, retient une partie du fret qui correspond au montant de cette demande. De son côté, le destinataire doit présenter dans le délai d'un mois un compte détaillé des dommages qu il a subis : s'il ne le fait pas, Tagent rend au capitaine la partie du fret qui avait été réservée, et le destinataire perd tout droit à une indemnité (6).

(1) Ou tout au moins, dans l'espèce, avant le départ du navire, — {2) Projet de loi maritime norvégienne. — (3) Art. 149. — (4) Art. i59, — (5) Journ. du dr. intern. privé, II, p. 164. — (6) D'après un jugement du Irlb. do co. de St-Pétersbourg du 20 mai 1877 (Journ. du dr. intern. priv,, luiii. 1881, p. 182), la protestation faite par le capitaine et l'équipage d'un uavu-e, an sujet des avaries survenues en mer, fortifiée par un serment, délivrerait la capitaine de toute responsabilité pour les pertes et avaries subies par la cargaison, tant qu'il ne serait pas prouvé que le capitaine et Féquipai^e ont fait un faux témoignage.

On lit dans le code finlandais : « Si le destinataire s'aperçoit de dommages arrivés à ses marchandises, il en fera la déclaration au capitaine dans les quarante-huit heures après qu'il les aura reçues, et les fera visiter. Faute de quoi, ou s'il manque h prouver que le dommage est arrivé avant que les marchandises lui eussent été remises, il perdra tout droit à une indemnité » (art. 116) (1).

S'il faut en croire l'abrégé de droit maritime publié l'année dernière à Fiume (2), on suivrait purement et simplement dans la monarchie austro-hongroise les prescriptions de nos artides 435 et 436.

Code italien. « L'action en dommages-intérêts résultant de l'abordage des navires n'est pas recevable s'il n'a pas été fait une protestation ou réclamation {protesta o richiamo) devant l'autorité du lieu de l'événement (3) ou de la première relâche. Pour les dommages causés aux personnes ou aux choses chargées, le défaut de protestation ne nuit pas aux intéressés qui ne se trouvaient pas sur le navire ou n'étaient pas à môme de manifester leur volonté » (art. 665). « Sont prescrites par un an à compter du jour de la protestation ou de la réclamation (4) indiquées dans l'art. 665, les actions en indemnité des dommages causés par l'abordage des navires (5) » (art. 923). Le code roumain tient le môme langage (art. 677 et 945).

Lot maltaise du 2 octobre i857. Sont non recevables les actionscontre le capitaine et les assureurs pour dommage arrivé aux marchandises si elles ont été reçues sans protestation quand l'avarie était apparente; les actions contre l'affréteur pour avarie si le capitaine a consigné les marchandises et reçu le fret sans avoir protesté ; les actions en indemnité pour dommages causés par un abordage de navires dans un lieu oîi le capitaine a pu agir, s'il n'a pas protesté (art. 316).

Angleterre. Abbott (6) recommande aux capitaines de se présen-

(1) L'art. 120 du môme code astreint le capitaine à faire un « protêt» dans le cas où, pour une cause quelconque, il ne pourrait obtenir le paiement du fret ni rentrer dans ses dépenses. — (2) Di Alessio Dr. Feichtinger, etc. — (3) Et non pas, comme le dit inexactement M. de Valroger (n. 2263), du lieu de destination. — (4) Et non pas, comme le dit inexactement J. Bohl (p. 576) « de la protestation ou de rappel ». — (5) D'après un arrêt de la cour d'appel de Catane du 15 mars 1886 (Giurispr. comm. iial. 1886. 2. 53 et Rev. intern. du dr. mar. II, p. 469), la réception de la marchandise et le paiement du fret sans réserves rendent bien le destinataire irrecevable dans son action contre le transporteur, mais seulement quand il s'agit d'une action qui n'a pas été introduite avant la livraison, notamment pour dommages-intérêts à raison du retard. — (6) V. la huitième édit., p. 380.

ter devant un notaire, dès leur arrivée, soit quand ils parviennent au port de destination, soit quand ils sont contraints de relâcher dans un autre port, et de faire recevoir par cet officier public uQft déclaration qu'on appelle communémeninoteof protest (cauîie a protest toie noted), sauf à la compléter ultérieurement {and aftervards drawn up or extended). Il constate que tel est Tusage anglais {il is Tisual) et conseille aux capitaines de s'adresser aux notaires plutôt qu'aux consuls anglais (1). Après s'être expliqué sur le contenu de cet acte et sur sa force probante, le jurisconsulte ajoute : a Les protests ont souvent une grande utilité pour le règlement des pertes {adjmtment of losses) dans les affaires d'assurances et dans le calcul des avaries ; ils font preuve devant les tribunaux étrangers et, chez nous, les commerçants et les assureurs en acceptoni souvent les énonciations, quand ils sont dégagés de tout soupçon de fraude. Des protests sont faits aussi parle capitaine conire les affréteurs du navire ou les consignataires de la cargaison qui n ont pas chargé ou déchargé conformément au contrat ou dans les délais convenus ou raisonnables, par les marchands contre le capitaine à raison des fautes par lui commises (parce qu'il s'est enivréj n'a pas pris la mer avec la diligence requise, n'a pas signé régulièrement les connaissements, etc.)». Toutefois il ne résulte d'aucun texte qu'un délai rigoureux s'impose aux protestataires et que les actions non précédées d'une protestation doivent être écartées par une fin de non recevoir.

J'ai cité au n. 1749 un fragment de l'exposé des motifs de la proposition votée par la chambre des députés le 26 juin 1889, énonçant que la législation anglaise n'impose aucun délai de protestation à peine de déchéance et faisant ressortir, à ce point de vue, la différence des lois anglaises et des nôtres. Cette diversilo de législations n'est pas à notre avantage, puisqu'un navire français abordeur peut être indéfiniment saisi dans un port de VAn* gleterre ou d'une colonie anglaise (2), tandis que le navire cinglais abordeur peut fréquenter librement nos ports, sous les yeux des intéressés, profitant de la forcfusion édictée par notre art. 43é>.

(1) « Their attestation would probably not be deemed abroad ol' ec|ual authenticity with that of the regular public notary ». — (2) Eu 1871, des demandeurs anglais produisirent devant le tribunal de commercfi de Bordeaux un certificat du consul anglais à Bordeaux, atteatant que, d'après les lois et usages maritimes de la Grande-Bretagne, les papitaiûes doivent, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au premier port, devant le consul de leur nation et, à défaut de consul de leur nation {v.b n'e&t pas ce que dit Abbott), devant un notaire ou magistrat compétent^ Ikire \im déclaration nommée en anglais note of protest. Cette déclaration, qui n'Implique aucun détail circonstancié des faits, peut être complétée et suivie

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Aux Etats-Unis, dit Dixon (1), le capitaine, dès son arrivée au port, au cas de sinistre, est tenu (bound) de donner, par écrit, un état vérifié (verified statement) des circonstances relatives au voyage et h la perte (2). Le môme jurisconsulte cite à ce sujet les développements très importants dans lesquels est entré le juge Lushington (affaire de VEmma) (3).

On chercherait en vain dans les codes civils du Bas-Canada et de Sainte-Lucie une théorie distincte des fins de non recevoir. L'un et l'autre code contiennent, dans le titre VII du livré III, qui traite « de l'acquisition et de l'exercice des droits de propriété en général », une disposition ainsi conçue : c La réception de la chose transportée et le paiement des frais de transport, sans protestation, éteignent tout droit d'action contre le voiturier, à moins que la perte ou Tavarie ne soit telle qu'elle ne pût être alors connue, auquel cas la réclamation doit être faite sans délai après que la

d*action sans limite spéciale de délai. Le tribunal de commerce dit à ce propos (29 déc. 1871) : « En protestant immédiatement entre les mains du coasul britannique à Bahia, Waters avait satisfait à la première disposition de la loi (anglaise) qui veut que le capitaine fasse officiellement connaître, dès qu'il le peut, le fait de Tabordage ainsi que les dommages qui en sont résultés ». — M. de Courcy avait dit (Réf. internat, du dr. mar., p. 191 et s.) : « Le navire français qui a causé un préjudice à un navire anglais est signalé dans les ports des possessions anglaises. On le guette au passage et, s'il entre dans un de ces ports, fût-ce après plusieurs années, on le saisit et on le contraint à payer l'indemnité. Le juge anglais observe sa loi qui, après une protestation immédiate, ne fixe plus de délai pour Faction judiciaire ». Il s'agit là d'une loi purement coutumière, qui n'est pas sanctionnée par une fin de non recevoir absolue. « U n'y a aucun délai de rigueur en Angleterre pour la réclamation des indemnités d'abordage m, disait en 1888 le même publiciste (Quest., IV, p. 392).

(1) Law of shipping § 175- — (2) Le même jurisconsulte donne d'intéressants renseignements sur la force probante du protesi, notamment en Pensylvanie et dans la Caroline du Sud. — (3) 2 W. Robinson's R., 315. «... Je ne puis remarquer sans une certaine suspicion qa^Bucun protest n'a été produit de la part du navire actionné. Eu égard aux faits et circonstances de la cause, l'affaire est assurément de celles dans lesquelles un protest eût dû être fait; et, s'il avait été fait, il serait indubitablement produit... Conformément à la règle et à la pratique de la cour, que j'applique en ce moment aux cas de sauvetage, un protêt doit être produit dans tous les cas {protests in ail cases ought to be brought in),.. Il est au plus haut point désirable, et plus encore dans les cas de naufrage (salvage) que dans les affaires d'abordage, de produire toujours un protêt... ». 11 semble que nous touchions à la théorie des fins de non recevoir. Cependant le juge Conkling se bornait à dire (Conkling's U. S. Admiralty, p. 589) que le défaut de production, dans ses affaires où un protest est habituellement produit, met le demandeur en suspicion (is regarded with suspicion).

perte ou le dommage a été connu du réclamant » (art. 1680 c, canad., 1581 c. S. Luc). Nous ne sommes pas éloigné de croire que cette disposition s'applique aux transports maritimes (1),

±*?&*?, Il nous reste à résoudre diverses questions qui touchent au droit international privé.

I. Les protestataires^ destinataires, assurés ou capitaines peuvent être amenés à faire leurs protestations en France, tjaoiqu'ayant contracté hors de France ou n'appartenant pas à la nationalité française. Quel statut régira la forme des protestations et, quand elles sont signifiées, la forme des significations ?

Le statut français. Les formes extrinsèques ne dépendent ni du statut personnel ni du statut réel; elles sont déterminées parla loi du pays oîi l'acte se passe.

IL Ces mômes protestataires, quoique Français, peuvent être obligés de réclamer hors de France. Ils pourront ne consulter que la lex loci pour la forme de la protestation et de la signiOcation (2).

Nous rappelons h ce propos que, d'après la majorité des auteurs, la règle locus régit actum n'est pas impérative, mais simplement facultative. Donc si les Français avaient, à l'étranger, protesté, et signifié leurs protestations dans les formes prescrites par la loi française, aucune fin de non recevoir ne leur serait applicable devant les juges français (3).

m. L'acte de protestation reste incontestablement soumis à. la loi du lieu oh il est fait quant à la qualité de l'agent chargé de le signifier (4).

IV. Le protestataire étranger appartient à un pays dont le statut n'exige pas, à peine de déchéance, la signification des réclamations. Peut-il, s'il proteste en France, s'abstenir de les signifier? Je ne le crois pas.

On peut d'abord se demander si la règle locus régit actum n'est pas encore applicable à cette hypothèse. Tout le monde s'accorde pour laisser à la loi du pays oîi les actes sont dressés le choix des

(1) Il ne faut pas oublier que ces deux codes contiennent, au titre fJe V affrètement y la disposition suivante (art. 2413 c. can., 2250 c. S. Luc.) : M Le contrat d'affrètement et les obligations qui en résultent pour les parties sont sujets aux règles relatives aux entrepreneurs de transport cim tenues dans le titre Du Louage y en tant qu'ils sont compatibles avec les dispositions du présent titre ». — (2) Cf. Bordeaux, 6 avril 1881. Journ, tlu dr. intem. privé, ann. 18S3, p. 150; civ. rej. 4 août 1875. D. 75. 1. 472. — (3) Aubry et Rau vont jusqu'à dire : « Les juges français devraient inJioettre comme valables les actes que des étrangers ont passés en France conformément à la loi de leur pays ». Mais v. sur ce point Req. 9 mars 1853, S. u3. 1. 274. — (4) Même arrêt de la cour de cassation du 4 août 1875.

formes instrumentaires et des agents qui rédigeront ces actes ou les porteront à la connaissance des tiers. Quand nul ne lui conteste le droit d'imposer, par exemple, pour la signification des protestations le ministère d'un officier public, comment lui dénier le droit d'imposer, à peine de déchéance, la signification elle-même? Cependant la question est débattue : quand il s'agit, a-t-on répliqué, de décider non pas comment un acte sera porté à la connaissance des tiers, mais s'il doit ou non être porté à leur connaissance, il ne s'agit plus d'une forme instrumentaire proprement dite^ et la règle locus régit actum perd son empire.

Peut-être est-il, en effet, plus juridique de dire avec M. Laurent (1) que la règle locus régit actum n'est pas applicable aux formes de publicité établies dans l'intérêt des tiers et de la société (2). Il faut, d'après le professeur belge, observer la loi territoriale belge en tant qu'elle subordonne la constitution de certains droits non seulement à des formalités d'inscription ou de transcription, mais à des formalités de signification, par exemple à la signification d'un transport ou d'un nantissement de créances; t car c'est une espèce de publicité : donc l'intérêt de la société est en cause, ce qui rend le statut réel en ce sens que les étrangers y sont soumis. » Nous appliquons volontiers ce principe aux significations prescrites par l'art. 436 ; la loi territoriale a le droit d'imposer cette garantie dans l'intérêt des tiers et du crédit privé.

A vrai dire, le résultat n'est guère modifié. On conçoit très bien qu'un acte de constitution de privilège mobilier puisse être dressé dans un pays et doive être inscrit dans un autre ; mais, la protestation une fois faite en France, il faudra se conformer à l'injonction du législateur français qui impose, à peine de déchéance, cette espèce de publicité : la publicité de l'acte est inséparable de l'acte lui-même et le statut, « réel en ce sens que les étrangers y sont soumis », ne peut être que celui du lieu môme de la protestation.

V. Par conséquent les tribunaux ne devraient pas pouvoir exiger que, si la protestation est faite, mais non signifiée dans un pays dont le statut n'exige pas soit une signification, soit une garantie analogue de publicité, le protestataire fût tenu d'observer à l'é-

(1) Droit civil internat. II, no 252. — (2) « Les anciens jurisconsultes, dit cet auteur, confondaient les formalités de publicité et celles prescrites pour la validité des actes. C'est une erreur. L'authenticité tient à la fctrme extrinsèque et dépend, par conséquent, de la loi du lieu où l'acte est dressé, tandis que la publicité est établie dans l'intérêt des tiers et, en termes plus généraux, dans un intérêt social, le crédit public et privé. En ce sens, la loi de publicité forme un statut réel, elle reçoit son application quels que soient le lieu du contrat ou de l'acte, la nationalité des parties ou la situation des biens. »

tranger cette formalité de la législation française. En s' abstenant de signifier, le protestataire ne viole pas, à quelque point de vua qu'on se place, une loi d'ordre public. Le législateur territorial peut non seulement atténuer les garanties de publicité, par exemple substituer à l'exploit d'huissier, qu'exigent certains statuts, une simple publication dans un journal, mais aller plus loin et présumer légalement qu'une protestation adressée à un consul, à un notaire, est portée à la connaissance des tiers.

C'est à quoi ne se résigne pas la jurisprudence française (1), Elle ne commet d'ailleurs aucune inconséquence, son point de départ étant, nous Talions voir, tout différent,

VI. Il faut immédiatement se demander si la protestation faite en France doit être signifiée dans les délais impartis par la loi française et si la protestation faite à l'étranger doit Têtre dans les délais impartis par la législation étrangère. Demolombo dit à ce sujet (2) : i La fixation d'un délai pour l'accomplissement d'un acte se lie intimement au caractère des formai itées exigées pour la validité de cet acte et, par suite, la loi qui régit les formalités doit régir aussi les délais... Le délai d*uae formalité n'est, en définitive, qu'un des moyens garantis par la loi et presque toujours le plus indispensable d'accomplir les formalités légales ; la loi ne peut exiger que ce qu'elle rend possible* Le délai est donc de l'essence môme de la formalité et réglé nécessairement par la loi qui. régit l'acte ». « Les obstacles provenant de la loi ou des usages d'un pays, répondent MM. Lyon-Caen et Renault (3), ne peuvent pas s'opposer à l'observation d'un délai ». La proposition me semble bien téméraire. Est-ce que le statut étranger ne peut pas exiger un tel ensemble de formalités qu'il soit impossible de les accomplir dans les délais imposés par la loi française î Quand 1ô statut étranger raisonne ainsi : « Vous n'avez pas le temps de faire en vingt-quatre heures dans le pays soumis à mon empire les démarches et les actes nécessaires à la sauvegarde de vos droits ; je vous en donne quarante-huit », il faut beaucoup de hardiesse pour répondre : « Ce législateur ne sait ce qu'il dit et puisque vingt-quatre heures suffisent en France, vingt-quatre heures doivent nécessairement suffire sur n'importe quel autre point du globe ».

(1) Arrêts précités du 4 août 1875 et du 6 avril t881. JuTjge trib. corn, Seine, 3 sept. 1883 (Journ. du dr. inlern. pr., Xl^ p. 280) ; Paris, 1^' afiùt 1888 : toutefois le pourvoi formé contre ce dernier arrêt a été admis par la chambre des requêtes le 5 juin 1889. ~ (3) Dana une consultation produite àTappui du pourvoi formé contre l'arrât de Montpellier du 31 mars 1^7^ (D. 74, 2, 58). — (3) Précis, n. 2027.

A nos yeux, si la loi territoriale a le droit d'imposer les garanties de publicité, elle a le droit d'impartir les délais sans lesquels le principe de ces garanties serait illusoire.

Il importe d*exposer sommairement au lecteur les différents systèmes qui s'éloignent du nôtre.

Le plus sérieux et le mieux coordonné nous paraît être celui de la jurisprudence française. Celle-ci, jusqu'à présent du moins (1), applique à l'existence même et aux délais de la signification la lex fort, c'est-à-dire la loi du tribunal saisi. Fœlix a dit (2) : c Les formalités à observer par les parties pour introduire et pour diriger une action devant les autorités... ne peuvent tirer leur sanction que de la loi du territoire où elles siègent ; sinon, ces autorités dépendraient, dans le fait, de l'Etat étranger dont les lois leur traceraient les règles de conduite ». L' « Institut » de droit international s'est approprié cette solution dans les termes suivants (session de Zurich de 1877) : t Les formes ordinatotres de Vinstruetion et de la procédure seront régies par la loi du lieu oîi le procès est instruit : seront considérées comme telles les prescriptions relatives aux formes de l'assignation, aux délais de comparution, à la nature et à la forme de la procuration ad litem^ au mode de recueillir les preuves... ».Le code italien dit encore : « Les formes de procédure sont régies par la loi du lieu oîi le procès a lieu... ». Eh bien I pour la jurisprudence française, la protestation et la signification sont les premiers actes de l'instruction qui doit aboutir au jugement. Par cela seul qu'un tribunal français est saisi, il est tenu d'apprécier suivant la loi française la série des actes suivant lesquels l'action du demandeur est recevable et qui rentrent dans la catégorie des formalités « ordinatoires ». Ce système est spécieux, mais ne résiste pas à l'objection suivante. Est-ce que le protestataire peut savoir, au moment môme où il réclame, quel sera le tribunal saisi ? Voici, par exemple, le capitaine d'un navire abordé pendant la nuit en pleine mer, qui ne connaît pas le nom ni la nationalité du navire abordeur : pou-

(1) Et abstraction faite du préjugé que fait naître l'arrêt de la chambre des requêtes du 5 juin 1889. Mais telle n'est pas la jurisprudence belge.— Il s'agissait d'un abordage survenu le 4 février 1886 pans le port de Bilbao entre un navire hollandais et un navire belge et ce dernier, assigné devant le tribunal de commerce d'Anvers, excipait du défaut de protêt dans les vingtquatre heures : le tribunal décida le 16 février i886 {Joum, des intérêts marit, du 25 février) que ni la loi hollandaise (celle du pavillon), ni la loi espagnole (celle du lieu de l'accident) ne subordonnaient la recevabilité de l'action à la signification d'une protestation dans les vingt-quatre heures de l'accident « et que le fait du demandeur de èoumettre le litige aux tribunaux belges ne rendait pas, quant à ce, la loi belge applicable ». — (2) I, p. 176.

vant agir pour la première fois dans un port français, c'est là qu'il proteste, et je suppose qu'il proteste conformément à la loi française. S'il doit un jour porter son action devant un tribunal étranger, celui-ci pourra-t-il le déclarer déchu parce qu'il ne se sera pas conformé à la lex fort ? On touche à l'absurde. Il faudrait que le réclamateur pût deviner quel tribunal il devra saisir. La régularité d'actes préliminaires, indispensables à la conservation du droit, ne peut pas être liée à une question de compétence qu'il est, tout d'abord, impossible de résoudre.

M. de Valroger (n. 2463) propose une distinction : « En ce qui concerne les fins de non recevoir, dit-il, au point de vue de l'affrètement comme au point de vue de l'assurance, il conviendrait de se référer à la loi du lieu du contrat ». Cette opinion isolée repose, à notre avis, sur une confusion entre les prescriptions eL la fin de non recevoir (1). En outre, il ne faut pas oublier que le réclamateur, en protestant, dénonce l'inexécution ou demande l'exécution d'un contrat. Or « c'est la loi du lieu de Texécution qui régit tout ce qui concerne le mode d'accomplissement des obligations résultant de l'acte et notamment le paiement ou la délivrance » (2).

D faudrait, d'après MM. Lyon-Caen et Renault (3), appliquer la loi du pavillon. Ce système se heurte à de grandes difficultés et méconnaît les principes généraux du droit international, La loi du pavillon 7 Mais tout d'abord laquelle? Un navire anglais et un navire allemand se sont rencontrés; aucun des deux n'entend jouer le rôle d'abordeur et tous deux revendiquent la qualité d'abordés (4) : comme on ne peut pas tout d'abord donner la préfé" rence soit au pavillon allemand, soit au pavillon anglais, il faut

{{) «... Les délais établis par la loi en matière de procédure ne sont pas des prescriptions... L'esprit de la loi est en harmonie avec cette distinction. Pourquoi la loi établit-elle des délais et pourquoi consacre-t-elle la prescription extinctive ? Elle consacre la prescription pour que les actions aient une fin et pour que les hommes jouissent de la sécurité et de la tranquillité sans lesquelles il n'y a pas de vie, pas de société possible. Elle établit des délais pour certains actes, afin d'activer la procédure ; ces délais sont calculés de manière que les parties intéressées aient le temps de procéder à l'acte j iiridique qu'elles peuvent avoir intérêt de faire ou de ne pas faire » (Laurent, Principes de dr, civ., t. XXXII, n. 10). — (2) Aubry et Rau, 4« éd.j U 1. p. 107. D'après le code civil italien, « les modes d'exécution des actes sont réglés par la loi du lieu de l'exécution ». V. à ce sujet dans le Jovrti^ du droit intem. privé (année 1882, p. 270) un intéressant article de M. Pietro Esperson sur le droit international privé dans la législation italienne, — (3) Précis, n. 2027. — (4) C'est la réflexion qu'ont dû faire, dans un arficle publié en 1887 sur l'affaire de VEssequibo et de la Hoffnung, les rédacteurs du Journ. du dr. internat, privé (t. XIV, p. 734).

bîen choisir un autre critérium. Ensuite croit-on qu*uû tribunal français admette aisément la prétention suivante : capitaine d'un navire anglais, je me conforme à mon statut personnel en protestant, en France, dans Tétude d'un notaire et j'entends être dispensé non seulement de signifier à mon adversaire français, en France, ma protestation dans le délai de vingt-quatre heures, mais encore de la lui signifier dans un moment quelconque ? Mais c'est précisément dans l'intérêt du défendeur éventuel, français ou non, que le législateur de 1807 avait établi ces garanties de publicité : quelle influence la nationalité du réclamateur peut-elle exercer sur l'application d'une pareille loi ? Enfin d'après une règle générale, sanctionnée par l'article 3 de notre code civil, le statut personnel (revendiquer la loi du pavillon, c'est revendiquer en définitive le statut personnel) comprend toutes les dispositions législatives qui ont pour objet principal et prédominant de régler l'état des personnes et leur capacité. Par quelle confusion d'idées propose-t-on d'appliquer au mode d'exécution d'une protestation formée à la suite d'un contrat de transport ou d'un abordage un semblable statut ?

M. Labbé (1) pensant que le fait, par la diversité de nationalité des parties et par le lieu de son accomplissement, échappe h toute loi positive, propose de suppléer par la raison et le droit « de l'humanité tout entière » au silence des textes écrits et promulgués (2)- Le juge apprécierait si le demandeur pouvait agir à raison des circonstances, s'il a usé d'une diligence raisonnable, s'il était de bonne ou de mauvaise foi. Ce serait, en effets l'idéal, et nous ne sommes pas surpris qu'une telle perspective ait attiré réminent jurisconsulte ; maison lui a déjà répondu qu'il existe précisément en notre matière des textes écrits soit dans la loi française, soit dans la loi étrangère et que la difficulté naît de leur conflit.

La question, posée au Congrès de Bruxelles en 1888, a dû lui paraître fort embarrassante, car, en paraissant la résoudre, il ne l'a pas du tout résolue : t Le Congrès estime qu'il y a lieu d'adopter, par voie d'entente internationale, pour la solution des conflits des lois en matière maritime, les règles suivantes qui seront appliquées aux navires de chacun des pays contractants. . . Art. 2. En cas d'abordage en mer ou d'assistance commencée en mer, le capitaine et les intéressés conservent leurs droits en réclamant dans les formes et délais prescrits par la loi du pavillon, par celle du navire débiteur ou par celle du premier port où le navire aborde ».

(1) Joum. duPaL, 1875, p. 242. — (2) V. notre t. V, p. 119.

VII. Après les protestations et significations, la demande en justice .

En principe, la citation donnée sur le territoire étranger doit Tètre suivant les formes locales. 11 faut prend rû en considération non le moment où elle se rédige, mais le moment où elle touche celui qu'elle doit atteindre : jusqu'à cette remise, il n'y a qu'un projet d'assignation.

Toutefois certaines législations tranchent d'avance cette question de forme sans se soucier du statut locaK C'est ainsi qu'un étranger, domicilié à l'étranger, cité devant u a tribunal anglais, doit être informé par un simple avis (1).

On sait comment notre code de procédure (art. 69 § 9, modifié par la loi du 8 mars 1882) a trouvé le moyen de Faire parvenir aux personnes domiciliées ou résidant hors de France, étrangères ou françaises, les assignations lancées contre elles.

VIII. Quant au délai dans lequel le tribunal doit être saisi, nous n'hésitons pas à proposer d'appliquer la kx fort. Il serait déraisonnable de régir cette forme « ordinatoire j> de l'msLrucLion par une loi qui ne serait pas celle du lieu 0& ïe procès est instruit.

Nous avons sans doute enseigné qu*on ne pourrait pas opposer, devant un tribunal français, au demandeur qui aurait suivi la loi du lieu de la protestation, le défaut de signification. Quel point de départ, demandera-t-on peut-être, le juge français donnera-t-il alors au délai d'un mois, imparti par l'article 436 au demandeur? La date même de l'acte par lequel le réclamant aura manifesté ses griefs (2) ; par exemple, le dépôt dans une étude de notaire ou à la chancellerie d'un consulat : il faut réputer, h dater de ce moment, la protestation connue des tiers (3).

IX. On peut supposer que les réclamateurs ont porté leur action

(1) Ud sieur Fabre, domicilié à Bordeaux, ayant reçu rassîgnatjon eltemôme, la haute cour, division du Banc de la reine, déclara nuls, le 4 mai 1888, cette assignation et le jugement par défaut qui l'avEut suivie [Timns du 4 mai 1888; Journ, du dr. intern. privé, t. XVI, p, 314. — (2) Lart. 23 du décret organique du 2 février 1852 prescrit de former les pourvois eu matière électorale dans les dix jours de la notification fie k décision ; quand la notification n'est pas possible, les pourvois doivent tHre formés dans les dix jours de la décision elle-même (jurisprudence constante de la cour de cassa* tion). — (3) De même, si le statut étranger, au lieu d'assigner un délai fî^se, à peine de déchéance, au protestataire pour faire ou notifier sa réclamation, lui accordait purement et simplement un délai « raisonnable »*, il appartiendrait au juge français de déterminer le point de départ du second délai qui doit être régi par la lex fori en appréciant si le premier a été observé ou dépassé.

devant le tribunal étranger. Si le juge français n'est saisi que d'une demande à'exsequatury par exemple au cas oîi un traité conclu avec telle nation étrangère aurait donné la force exécutoire aux jugements rendus par les tribunaux de cette nation, comme les articles 435 et 436 ne sont pas d^ordre public^ on ne voit pas sous quel prétexte ce juge reviserait le fond quand les prescriptions de ces articles auraient été méconnues. De même si celui qui a obtenu gain de cause à l'étranger demande seulement au juge français de déclarer le jugement exécutoire en France sans que son adversaire l'assigne en revision du fond (1). Mais il se peut que, le demandeur trouvant un moyen de poursuivre son paiement en France, le défendeur profite de cette circonstance pour l'assigner en revision du fond en excipant des articles 435 et 436, non appliqués par la juridiction étrangère. Nous recommandons au juge français de ne pas considérer en pareil cas les prescriptions de ces deux articles comme une loi d'ordre universel et de vérifier tout d'abord si le statut français était effectivement applicable . C'est ce qu'a fait très sagement la cour d'Aix le 9 février 1888 (2).

Ici s'arrête notre traité de droit maritime. Nous remercions les jurisconsultes, les magistrats, les membres du barreau, les commerçants de l'accueil qu'ils ont bien voulu lui faire.

Nous publierons très prochainement une introduction historique^ préface naturelle de l'ouvrage.

(1) V. sur le droit de revision au fond notre t. V, n. 1122.— (2) R. de M. 1888, 1, 283. II s'agissait, dans la cause, d'un abordage entre un navire anglais et un navire espagnol, survenu dans les eaux espagnoles. L'affaire avait été complètementjugée par la juridiction espagnole, régulièrement saisie ; mais, comme le demandeur trouvait un moyen de poursuivre son paiement en France, on prétendait faire reviser le fond, en droit, par la juridiction française sous prétexte que les juges espagnols de Valence n'avaient pas appliqué nos articles 435 et 436 !

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