‹ Traité de droit commercial maritime (volume 2)Chapitre 15 sur 18 · DES PRESCRIPTIONS ET FINS DE NON RECEYOIR · texte numérisé non relu

DES PRESCRIPTIONS ET FINS DE NON RECEYOIR

1688. L'ordonnance de 1681 traitait dans un titre unique, le douzième du premier livre, [t des prescriptions et des fins de non recevoir ». C'est le plan qu'a suivi le législateur belge de 1879, en commençant toutefois par les fins de non recevoir.

Le code français de 1807 procède autrement, hes prescriptions et les fins de non recevoir forment l'objet de deux titres distincts, les titres XII et XTV du livre II. Les deux mots, nous le reconnaissons, ne répondent pas à la même idée. Le code civil (art. 2219) a défini la prescription t un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi ». La fin de non recevoir est une exception qu'un plaideur oppose à son adversaire pour empêcher que le combat «judiciaire ne s'engage sur le fond du droit. Cependant l'illustre Merlin a dit (1) que.« les fins de non recevoir se tirent » aussi « du laps de temps, lorsqu'il y a quelque prescription acquise ».

Nous croyons pouvoir réunir sans inconvénient dans un seul chapitre, ainsi que l'avait fait en 1867 la commission chargée d'arrêter un projet de revision, nos études juridiques sur les prescriptions et sur les fins de non recevoir.

La matière n'est pas, d'ailleurs,de celles qui comportent l'emploi de la méthode synthétique. Nous allons donc suivre pas à pas,cette fois, le législateur de 1807 en laissant chaque article du code à sa place : ce sera, nous n'en doutons pas, une surprise agréable pour la plupart des lecteurs français.

1689. L'article 430 est ainsi conçu : « Le capitaine ne peut acr quérir la propriété du navire par voie de prescription ». L'Ordonnance avait dit (1. 1, tit. XII, art. 1) : « Les maistres et patrons ne pourront, par quelque temps que ce soit, prescrire le vaisseau contre les propriétaires qui les auront établis »'. On le comprend sans peine, puisque le capitaine est un détenteur précaire : ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais I Cependant, quelque absolu que soit lej texte de l'article 430, il est indubitable que ses rédacteurs n'ont pas voulu déroger aux règles ordinaires du

(1) Répert., v« Fin de non recevoir.

droit civil et le capitaine, comme tout autre détenteur précaire, pourrait intervertir son titre en conformité de Tart. 2238 c. civ.

En disant que le capitaine ne prescrit pas le navire, la loi fait comprendre qu'un autre peut en acquérir la propriéljé par la prescription.

Nous nous sommes expliqué sur ce mode d'acquisition dans notre tome I, où nous avons commenté l'article 430 (n. 90).

1690. Le livre III du nouveau code espagnol {del comercio maritimo) ne contient pas de titre spécial relatif aux prescriptions maritimes. Mais le livre IV, intitulée de la suspension des paiements, des faillites et des prescriptions », traite dans son titre II (art. 942 à 954) des prescriptions en matière commerciale, qu'il s'agisse du commerce terrestre ou du commerce maritime. Toutefois la disposition qui concerne la prescription des navires est mise h sa place, c'est-à-dire au titre des navires par lequel débute le livre III. « La propriété des navires, dit l'art. 573, s'acquiert aussi par la possession de bonne foi, continuée pendant trois ans, avec juste titre dûment enregistré. Si Tune de ces conditions vient à manquer, la propriété peut être acquise par une possession continue de dix années.] Le capitaine ne peut acquérir par prescription la propriété du navire qu'il commande ».

On ne peut que féliciter le législateur portugais de n'avoir pas inséré dans son nouveau code de commerce un titre des prescriptions et fins de non recevoir.Il y est dit,au chapitre I du titre des navires : « La possession d'un navire sans titre d'acquisition n'emporte pas propriété ».

Le code néerlandais, livre II, traite, au titre XII, « de l'extinction des obligations ei^ matière de commerce maritime » (art. 741 h 747), mais ne contient aucune disposition relative à la prescription acquisitive des navires.

Le titre V du livre III du code de Costa-Rica est intitulé : De la prescrtpcion en las obligaciones pecuUares del comercio maritimo (art. 932 à 940). On lit, en outre, dans l'art. 583 : » La possession du navire sans titre d'acquisition n'attribue la propriété au possesseur qu'autant qu'elle a été continue pendant l'espace de trente ans. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription »* De môme au Pérou ; mais la durée de la possession continue requise poiîr prescrire est réduite à quinze ans par l'art. 551 cod. péruv. De môme au Mexique ; mais la durée de la môme possession est réduite à dix ans par le code de 1884 (art. 1020). Ce nouveau code contient d'ailleurs non dans le livre in {del comercio maritimo)^ mais au titre XVI du livre précédent (de las opéra tiones de comercio) un titre de la prescripcion en matertas mercantiles (art» 1003 à 1016).

Les codes de la république argentine et de ^Uruguay contieu" nent de môme, à ]a fin du livre II (de los contratos de comercio) un chapitre de la prescripcion, applicdble au commerce maritime comme au commerce terrestre (1). Mais Tun et Tautre code contiennent, au titre I du livre III, une disposition sur la prescription des navires. « La posesion de un buque, dit le premier (art, 1019), sin titulo de adquisicion, no atribuye la propied ad al poseedor, sea cual fuere el tiempo que trascumere, » On lit dans le second (art. 1036) : € La posesion con titulo y buena fé atribuye al poseedor la propiedad del buque, con arreglo a lo dispuesto por derecho para la prescripcion de bienes raices (biens-fonds), La posesion del buque sin el titulo de adquisicion no atribuye la propiedad al poseedor, sino ha sido continua por espacio de treinta anos ».

On trouve dans la première partie du code brésilien, qui traite « du commerce en général », un titre daprescnpçao{ariAAi à 456) et, dans ce titre, un article ainsi conçu : « Le capitaine d'un navire ne peut pas acquérir par voie de prescription le navire sur lequel il sert ni aucun objet qui en dépende (2) ».

Le livre III du code chilien contient un titre final intitulé « Delà prescripcion de las obligaciones peculiares del comercio maritime î de la esception de inadmisibilidad de algùnas aociones especiales » (art. 1313 h 1324). Il importe de signaler une règle générale, posée dans l'article 1318 : les actions issues des obligations dont il est question dans le présent livre (del comercio maritime), quand elles n'ont pas été soumises à une prescription spéciale, se prescrivent par binq ans. La prescription acquisitive des navires est réglée dans le titre des navires : d'après l'art. 828, il faut pour acquérir un navire par prescription, une possession de dix ans avec juste titre et bonne foi , faute d'un juste titre une possession de trente ans : le capitaine ne peut pas prescrire le navire qu'il commande aunomd^un autre. Ainsi procèdent les codes de Guatemala, du Salvador et du Honduras.

Le titre final du livre H du code Vénézuélien (art. 745 à 753) est intitulé « De la extincion de las acciones » et contient une disposition semblable à celle de l'art. 1318 c. chil. Ce code est muet sur la prescription acquisitive des navires.

Les codes de la Turquie (art. 274) et de l'Egypte (art. 267) se bornent à reproduire notre article 430.

Au contraire, le législateur belge de 1879 a supprimé cette dis-^ position comme inutile. Le titre XII du livre V du code allemand^ qui traite de la prescription, garde le môme silence. Ainsi procède

(1) Art. 997 à 1013 c. arg., 1013 à 1029 c. urug. — (2) Nem de cousa a ella pertencente (art. 451).

encore le projet de code maritime élaboré en 1888 parles commissaires norvégiens j suédois et danois (i). Mais^ d'après une règle générale posée par ce projet (art. 284), les créances maritimes qui ne sont pas soumises à une prescription spéciale devront s'éteindre par le laps d'un an à partir de leur date d'échéance.

Aucun titre de rordonnance russe sur le commerce ne correspond aux litres XIII et XIVj L II du code français.

Le code italien de 1882 traite dans un livro spécial (2) « deTexercice des actions commerciales et de leur durée ». Le deuxième titre de ce livre, intitulé « de la prescription » (art. 915 à 926), contient des règles applicables soit au commerce de terre, soit au commerce maritimej et pose ce principe général : o La prescription ordinaire en matière commerciale s'accomplit par le laps de dix ans dans tous les cas pour lesquels le présent code ou d'autres lois n'établissent pas de prescription plus courte (3) » . L'article 918 remplace comme il suit la disposition que nous avons citée dans notre t- II, n. 90 : « L'action eu revendication d'un navire se prescrit par dix ans, sans qu'on puisse opposer le défaut "de titre ou de bonne foi. Celui qui possède un navire en vertu d'un titre stipulé de bonne foi, dûment transcrit et qui n'est pas nul pour défaut de forme, opère la prescription en sa faveur au bout de cinq années à partir delà transcription du titre et de la mention sur l'acte de nationalité ». Les art. 939 et 940 du nouveau code roumain sont calqués sur les art. 911 et 918 du code italien.

En Angleterre, aucune loi spéciale n'a déterminé la durée des actions en matière maritime. Il faut donc renvoyer le lecteur au droit commun (4). De môme au Canada : toutefois, d'après lé code civil du Bas-Canada, (art. 2260 § 4), l'action se prescrit généralement par cinq ans « en toutes matières commerciales ». Le code civil de Sainte-Lucie (art. 2121 § 4) pose la même règle.

Il faut consulter, pour l'île de Malte, non pas les lois de 1859 sur la marine marchande, mais l'ordonnance du 2 octobre 1857 (5), dont le titre X est intitulé Délie prescriziom e dei motivi dinammUsihilUà in alcune materie commercialL D'après l'article 312, les actions, quand elles ne sont pas bornées par une prescription spéciale, s'éteignent par le laps de dix ans.

On ne paraît pas môme concevoir, aux Etats-Unis, que la pro* priété d'un navire puisse être acquise par la prescription (6).

(i) Projet de loi maritime norvégienne. -- (2) Le livre IV. — (3) V. sur la nécessité des courtes prescriptions en matière commerciale Vincenzo Lanza, Corso di diritto commerciale, I, n. 170. — (4) En lui rappelant que la loi du 7 août 1874, en vigueur depuis le !•' janvier 1879,est placée sous la rubrique real property Hmited act et que, en droit anglais, les navires sont « personal property ».— (5) V. notre introduction historique.— (6) L'ouvrage de Dixon

II est admis soit en Hoi^grie, soit en Autriche que le capitaine ne peut pas acquérir la propriété du navire par voie de prescription (1).

1691* L'article 431 du code de commerce est ainsi conçu: « Uaction en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par Tarticle 373 ». Cette disposition était inutile.

Nous renvoyons le lecteur à notre tome VII, n. 1585 à 1589.

Nous avons dit (n. 1587) et nous répétons que les pourparlers n'interrompent pas cette prescription. De simples réserves faites par l'assuré, dans n'importe quel acte, ne l'interrompraient pas davantage (2). 11 est vrai que l'assureur peut renoncer expressément ou tacitement, conformément au droit commun, à cette prescription comme à toute autre (3). S'il résulte clairement des pour^ parlers que l'assureur entend renoncer à la prescription acqiiise, l'article 2221 devient manifestement applicable. Mais, en général, des pourparlers échangés en vue d'un règlement amiable et transactionnel n'impliqueront pas,de la part de l'assureur, la volonté d'opérer une pareille renonciation, qui ne peut pas se présumer et si le juge du fait tire, à ce sujet, des faits qu'il aura souverainement constatés, une fausse déduction juridique, sa décision peut être cassée par la cour suprême. Il ne «faudrait pas non plus se figurer que l'assuré pût opposer, pour échapper à la courte prescription, une simple reconnaissance verbale contenue dans les pourparlers. C'est ce que nous expliquerons en commentant l'art. 434 (4).

En cas de perte totale, l'assuré doit-il agir dans les délais do l'art. 373 ou a-t-il le temps plus long accordé, comme on le verra bientôt, pour Texercice de l'action d'avarie ? Le tribunal de commerce de la Seine a déclaré (5) l'action de l'assuré non recevable sous prétexte que, la perte étant totale, le délaissement s'imposait et le délai de six mois, imparti dans l'espèce pour l'opérer, était expiré, tandis que l'assuré prétendait pouvoir encore exercer l'action d'avarie dans les cinq ans à dater de la police. Nous croyons avec MM. de Courcy (6) et de Lyon-Caen (7) que le tribunal s'est trompé. Ainsi que nous l'avons expliqué plus haut (8), le délaisse-

(the law ofshipping) débute ainsi : The property of a ship may be acquired by buildiag it, by inheritance, by deed of gift, by purchase and by capture foliowed by condemnation. Pas un mot de la prescription.

(1) Diritto marittimo (Alesiio Dr.Feichtinger de B. Nadasd).V. notre intr. hist. — (2) Cf. civ. cass. 10 nov. 1880, S. 1880, 1, 115. — (3) Bordeaux 27 mai 1885. Rec. de la c. de Bordeaux, 1885, 2. 348 ; trib. co. Seine, 9 mars 1887. Rev. intern. du dr. mar. II, p. 694. — (4) L'arrêt de Bordeaux et le jugement de Paris précités rendaient nécessaire .ce court exposé doctrinal. — (5) 9 mars 1887, op. et loc. cit. — (6) Rev. internat, du dr. mar. III, p. 110. — (7) Rev. crit. de législ. et de jurispr., ann. 1888, p. 364. — (8) t. VII, n. 1599.

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mQnt est une exception au droit commun, môme au droit commun des assurances, l'action d*avarie est, par excellence, Taction gênéraie et propre à la nature du contrat. On pourrait môme dire à un point de vue théorique, abstraction faite du code et de ses prescriptions, que la notion du délaissement disparaît quand il ne reste rien h délaisser. L'action d'avarie subsiste si bien que, dans la matière des assurances non maritimes, où le délaissement est inconnu, l'assuré garde indubitablement cette unique ressource au cas de perte totale. Dire qu'aucune avarie ne peut ôtre constatée dans cette hypothèse et qu'on ne saurait, en conséquence, procéder par action d'avarie, c'est tomber dans une véritable confusion, puisque le code qualifie lui-môme avaries certaines pertes totales, par exemple celle des câbles ou des ancres et celle des choses jetées à la mer (art. 403 et 400). Pourrait-on comprendre enfin que l'assureur fût soumis à l'action d'avarie pendant cinq ans s'il y avait perte constatée de 99 0/0 et soustrait à toute action après six mois, un an ou dix-huit mois par cela seul qu'elle atteindrait 100 0/0 ? On touche à l'absurde.

1698. Complétons nos aperçus de droit comparé.

On lit dans le code portugais de 1888 fart. 620) : c Le délaissement sera intimé (ïn^madoj aux assureurs dans le délai de trois mois à compter du jour oh Ton a eu connaissance du sinistre, si celui-ci est arrivé dans les mers d'Europe ; de six mois s'il est survenu dans les mers d'Afrique, dans les mers occidentales et méridionales d'Asie et dans les mers orientales d'Amérique ; d'an an s'il s'est produit dans d'autres mers. Dans le cas de prise ou d'arrêt par ordre de puissance, ces délais ne courent que du jour oti expirent ceux établis par l'article précédent (1). L'assuré ne sera pas recevable à délaisser après l'expiration des délais fixés parle présent article, mais conservera le droit d'exercer l'action d'avarie a. Cette disposition corrige heureusement l'article 373 du code français : le délai le plus court est de trois mois, non de six; le plus long est non de dix-huit mois, mais de douze, ainsi que nous Tavions demandé (2).

« Le délaissement, dit le code vénézuélien (art. 733), doit ôtre fait dans les délais suivants : six mois quand le sinistre est arrivé

(1) « Le délaissement des objets pris ou arrêtés {emhargàdos) ne peut se faire que passé trois mois après la notification de la prise ou de l'arrât s'ils l'ont été dans les mers d'Europe, passé six mois s'ils Font été daûs un autre lieu. Ces délais seront réduits de moitié pour les marchandises sujettes à détérioration rapide » (art, 619). — (2) V. notre t. VII, n. 1585, Le lecteur aura corrigé de lui-même une faute d'impression commise à la ligne 36 de la page 317.

DR. MARIT. T. Vm. 11

sur la côte orientale de FAmérique.. huit mois s'il est survenu sur la côte occidentale de TAmérique, sur les côtes de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique qui sont baignées par la Méditerranée, de douze mois s* il s'est produit sur un autre point du globe ». « Les délais commenceront à courir : au cas de prise, du jour de la réception de la nouvelle de la prise conduite à quelqu'un des ports situés sur les côtes ci-dessus mentionnées ; aux cas de naufrage, d'échouement avec bris, de perte ou de détérioration, du jour de la réception de la nouvelle du sinistre; aux cas d'innavigabilitéou d'embargo, à l'expiration des délais fixés par rart.727(l).Le droit au délaissement devient caduc par l'expiration des susdits délais » (art. 734).

Cette partie de la législation mexicaine a été complètement remaniée en 1884. « L''abandon ne sera pas receyable, dit le nouveau code Cart. 1316), s'il n'est pas notifié aux assureurs dans les trois mois qui suivront la date à laquelle aura été reçue la nouvelle vraisemblable ffidedigna) de la perte (des effets assurés) ou de la prise » (2). c Quand une année se sera écoulée depuis la date à laquelle l'arrivée au port de destination devait être connue et sans qu'on en ait reçu de nouvelles [noticta fidedigna), l'assuré pourra faire le délaissement et demander aux assureurs le paiement des effets compris dans l'assurance sans être tenu de prouver la perte » (art. 1319) (3).

Le projet de revision du code maritime, élaboré en 1887 par les commissaires norvégiens, suédois et danois, s'exprime en ces

(1) Art. 727. Recayendo el seguro sobre el casco y quilla de la nave, el asegurado podra hacer abandono de alla al tiempo de notificar a los aseguradores la resolucion que la déclara innavegable. Pero si el seguro versare sobre la carga, no podra abandonarla hasta que hayan trascurrido seis meses, si la inhabilitacion de la nave ocurriere en las costas de la America méridional septentrional ; ocho, si en las de Europa ; y doce, en cualquiera otra parte. Estes plazos correran hesde la notification présenta en el articule 724. Art, 724. Declarandose que la nave ha quedado innavegable, el propietario de la carga asegurada lo hara notificar a los aseguradores dentro de très dias, contados desde que dicha declaracion Uegue a su noticia. — (2) L'art, 1317 ajoute : « Se tendra por recibida la noticia para la prescripcion del plazo que se ha profijado en el articulo anterior, desde que se haga notoria entre los comerciantes de la residencia del asegurado, o se le pruebe por cualquier modo légal, que le dieron aviso del suceso el capitan, el consignatario cualquier otro corresponsal suyo ». — (3) L'article 1320 ajoute : «No obstara que el seguro se baya hecho por tiempo limitado, para que pueda hacerse el abandono, cuando en el plazo determinado en el art. 1316 no se hubiere recibido noticia de la nave, salva la prueba que puedan hacer los aseguradores de que la perdida occurio despues de haber espirado so responssd^iiidad » .

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termes (i): « Si le navîpe on les marchandises sont frappés d'embargo ou sij d'une aulre manière, ils sont retenus par une mesure émanant d'une autorité publique ou sont pris par des pirates ou si un navire assuré est abandonné par Téquipage^ Tassuré peut réclamer le paiement de toute la somme assurée, moyennant le délaissement de ses droits sur la chose assurée (pourvu que le navire ou les marchandises ne soient pas libérés ou nais à la disposition de l'assuré) : dans les six mois^ si révénemenfc susdit a eu lieu dans les eaux européennes j y compris la Méditerranée, la mer Noire et la mer d'Azof ; dans les neuf mois, s'il a eu lieu dans d'autres eaux en deçà du cap de Bonne-Espérance ou du cap Horn. Les termes susdits sont comptés du jour où l'avis du sinistre a été donné h l'assureur par l'assuré i (art. 259). « Si l'assuré veut délaisser la chose assurée, il doit en aviser T assureur, au cas prévu par Tart. 257 in fine {2)j dans le délai d'unmois^ à compter du jour où il a appris le résultat de l'expertise ; aux cas prévus par les art. 258 (3) et ^&, dans les six mois après rexpiration du délai fixé par ces articles pour chaque cas particulier » (art. 260), « Si le délai mentionné dans Tarticle précédent expire sans que l'assuré ait exercé son droit de délaisser, il en est déchu. » (arL 261 1 i).

On lit dans la loi maltaise du 21 décembre 1859 {art. 82) : « Le délaissement doit être fait aux assureurs dans les six mois à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée sur les côtes d'Europe ou sur celles de TAsie et de TAfrique dans la Méditerranée ; et aussi, en cas de prise, h partir du jour de la réception delà nouvelle de la prise conduite dans un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées ; dans les dix-huit mois h partir de la réception de la nouvelle des sinistres survenus ou des prises conduites dans quelque autre partie de monde. Ces délais passés^ les assurés ne sont plus recevables à faire le délaissement. »

En Roumanie, la prescription de Taction en délaissement est réglée par Tart. 649 du nouveau code conforme à Tart. 637 du code italien (v. notre t. VII^ n'* 1589).

Les rôgles inscrites dans le code civil du Bas-Canada (4) sont reproduites dans le code de Saiote-Lucie (art. 2375 et 2376),

(1) Projet de loi mari ti me norvégienne* — (2) C'est-à,*dire si un navire assuré souffre des avaries et si, par uoe expertise rég^ulière, il est condamné. — (3) Art. 258. En cas de défaut de nouveiles d'un navire pendant un laps de temps trois fois aussi long que celui qu'il fautj en moyenne, à un voilier^ pour aller du lieu auquel se rapportent les dernières nouvelles regues du navire jusqu'au lieu de destination, mais au moins pendant trois mois, le navire est réputé perdu, et l'assuré peut exiger une indemnité pour perte totale moyennant le délaissement de Sds droits sur la chose assurée . — (4) V. notre t. IIj p. 3^,

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Oa appliquerait en Autriche -Hongrie, abstraction faite des clauses dérogatoires, notre ancien article 373 sans tenir compte des moElifications apportées par la loi du 3 mai 1862 (1).

1693. Notre code de commerce poursuit en ces termes : < Toute action dérivant d*un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance* est prescrite par cinq ans à compter de la date du contrat » (art. 432). Le Guidon de la mer restreignait la durée de celtû action : t Les avaries, ressortimens, répétition de ce qui est trop asseuré et autres repartitions touchant le fait des asseurances, disait-il (c. VII, art. 12), n'auront lieu si dedans Tan et jour elles ne sont poursuivies par demande faite en jugement contradicloire. . .». Mais Emérigon écrivit en 1783 : « La prescription de quatre ans (2) n'a pas lieu en matière de contrats à la grosse. L'Ordonnance n'en établit aucune. L'action du donneur n'est donc proscrite que par trente ans (3) ». Trente ans, c'était beaucoup trop long : on a bien fait, en 1807, d'abréger cette prescription. On peut appliquer à la disposition nouvelle ce que Valin disait en général des courtes prescriptions établies par l'ordonnance de 1681 : fl L'intérêt du commerce et de la navigation l'exigeait delà sorte pour la tranquillité de ceux qui s'y livrent : plus leurs opérations sonL rapides et multipliées, plus leur libération doit être prompte, simple et entière t.

1694. Toute action dérivant d^un contrat à la grosse, dit le texte.

Quand un des deux copropriétaires d'un navire est assigné par raulra, qui a remboursé les billets de grosse, en paiement de sa pa- L dans ces billets, peut-il opposer la prescription quinquennale do l'article 432 ? Il ne le pourrait que si le demandeur avait uniquement agi contre lui comme subrogé aux droits du prêteur. Mais, comme ce demandeur peut agir en vertu d'une action mandail contraria ou negotiorum gestorum contraria qui se prescrit seulement par trente ans, on ne présumera pas facilement qu'il ait à ce poim., en entrant dans la peau du prêteur, limité ^exe^cice de son droit (4). Toutefois il ne faudrait pas se figurer qu'on a résolu le problème juridique en énonçant qu'il s'agit d'une action en règlemenL de compte (5). Encore y aurait-il à vérifier, en supposant la créance prescriptible par cinq ans, si Ton ne s'est pas proposé

(i) Dlritto maritimo, etc., p. 97. V. en note, à la même page, l'extrait de la police d'assurances mutuelles de Fiume. — (2) Etablie par le statut de Marseille, 1. III, C 25. — (3) Traité des contr. à la grosse, ch. IX, sect. IIL Ce jurisconsulte ajoute : « Les fins de non recevoir établies paj l'art. 48, tu. d£2 Assurances, n'ont aucune relation au contrat à la grosse »• — (4) Sic Aix, 23 déc. 1870. D. 70, 2, 54. — (5) Cf. de Valroger, n. 2264.

simplement, enTinsérant dans les écritures d'un compte, d'en faciliter la liquidalion. Alors même qu'il s'agit d'un contrat dû compte courant, une pareille mserlioa ne produit pas nécessairement un effet novatoire.

C'est parce que le copropriétaire, remboursant un emprunt à la grosso, est armé de ractioti mandatî ûùntraria que les intérêts mêmes de ses avances ont pu Ôtre soustraits à la prescription quinquennale de Tart. ;a2T7(trib.dec, de Marseille, 17 juillet 1871) (1).

Toute action dérivant d'un contrat à la grosse se prescrit par cinq ans à partir de la date du contrat et non de la date de Téchéancci alors môme que le contrat accorderait \m terme assez éloigné, c Attendu, dit è. ce propos le tribunal de commerce de Marseille (8 juin 1874) (2), que les termes de l'art. 432 sont formels...; que le terme de cinq ans a pu paraître assez long pour comprendre la durée dos assurances et des emprunts qui sont faits pour un voyage ou une période de temps dépassant bien rarement une année et la durée de la prescription elle-même i. En ofTct Tarticle 432 fixe comme point de départ la date même du f-ontrat. On se demandera sans doute si les parties ne pourraient pas déroger, explicitement ou implicitement, à cette règle. Il n'a pas été dans leur intention, dira-t-on peut-être, si le prêteur a stipulé qu'il no serait pas remboursé avant cinq ans, que son action expirât au moment de naître. Mais qu'on y prenne garde! Proroger, au moment même où le contrat se forme, la durée légale de TactioUj c'est renoncer d'avance à la prescription non encore acquise, mais qui doit être acquise au bout de cinq années : renonciation prohibée par Tart. 2220 du code civil (3). Ce résultat, répondons-nous, peut ôtre juridique, mais il est absurde,

Noos croyons bien cependant que, si le législateur de 18Ô7 a eu tort de déroger, en rédigeant Tart, 432, h. Tart, 2257 c, civ., d'après lequel * la prescription ne court point, à Tégard d'une créance à jour lixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé », il y a dérogé.

Nous en concluons ; 1" que la loi est mauvaise et devrait être modifiée; 2*^ que les prêteurs commettraient un acte de folie en fixant, au moment même du contrat, Téchéance de la dette à cinq ans ; 3^ qu'ils devront au moins, en pareil cas, se réserver la faculté de renowtje/er, dans la période quinquennale (4), le prêt ori-

(1) BbOé de m. 1871» 1. 209. En effet cette prescnptioa est tuappli^^able aux intérêts des avances faites par le mandataire pour le compte du mandant, Req, 18 février 1836, D., v^ Prescr. civ., u. 1Û96. — (2) Hec, de M, 1874. 1, 205. — (3) Gonf. Paris, 30 no^. 1887. Rec. de M. i888. %, 99, — (4) Ou mèm© dons uue période moindre, mais dont la tcrmû serait encore assez éloigné pour qu^ils n^eussent pas leurs coudées franche s.

ginaire. Il est de toute évidence, en effet, que, à les prêts à la grosse en renouvellement ne peuvent pas être réputés nouveaux, quant à l'exercice du privilège, la prescription commencerait à courir seulement à la date du dernier contrat (1) ; 4o qu'ils agiront sagement en formant, toutes les fois que cela sera possible, une demande provisoire pour conserver leurs droits.

Emérigon a dit (2) : c Si le billet de grosse est fait à tordre du donneur et que celui-ci le négocie, le porteur sera obligé de faire ses diligences contre le preneur dans les délais prescrits par l'ordonnance de 1673, lit, des lettres de change, art. 13 et 32... Dans ce cas, on ne considère plus le billet comme contrat de grosse, mais bien comme simple billet à ordre ». Sous l'empire du code actuel, on a posé la question suivante : si le billet de grosse est à ordre, faut-il appliquer la prescription quinquennale de l'art. 432 ou la prescription quinquennale de l'art. 189? Le point de départ est la date du contrat si Ton adopte la première solution, le jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique si Ton adhère à la seconde. M. Laurin propose d'appliquer l'art. 432: en somme, dit-il, lorsqu'un tiers accepte en paiement ou en garantie un billet de grosse, il sait qu'il ne pi*end pas un effet de commerce pur et simple, c'est-à-dire une véritable monnaie; ce titre se rattache « comme mode d'exécution » à un contrat dont les règles lui sont ou doivent lui être connues : en outre le motif général qui a porté le législateur à faire courir la prescription du jour du contrat subsiste dans toute sa force (3). Le code, ajoutent MM. Lyon-Caen et Renault (4), ne distingue pas selon la forme du contrat et son silence est d'autant plus significatif que le contrat de grosse est très souvent à ordre. Tel est aussi notre avis.

Lorsque le billet de grosse est au porteur, on n'a plus même à se demander s'il faut préférer l'article 189 à l'article 432, le premier de ces deux articles ne concernant que les billets à ordre. La prescription se rattache à la cause môme de la dette, telle que ce billet au porteur la constate : par conséquent, elle est quinquennale et court du jour du contrat.

1694: ôw.Un conflit de législations peut se produire. Par exemple, la loi belge déclare toutes actions dérivant d'un prêt à la grosse prescrites après trois ans à compter du jour oh la créance est devenue exigible. Cette prescription pourrait-elle être opposée en Belgique à des Français par des Français ayant contracté en France ou, si l'on veut, à des Grecs porteurs de lettres de grosse qu'un capitaine grec aurait souscrites en Grèce par des Français ayant

(1) Sic de Vairoger, t. V, n. 2266. — (2) Traité des contr. à la grosse, oh. IX, sect. III. — (3) 11, p. 252^et 419. — (4) Préeis, n. 2394.

ip?;?

eux-mêmes contracté en France (alors que la loi grecque est calquée sur la loi française)? La cour de Bruxelles a résolu cette question négativement le 13 mars 188Ô (1) « attendu que Téquité et la raison se réunissent pour assurer dans ce cas la préférence à la législation du contrat, puisque c'est sur les droits qui en découlent que les contractants ont pu et dû légitimement compter ; qu'il ne faut s'en écarter que si la loi du pays d'exécution impose une autre solution soit à raison de principes d'ordre public, soit à raison de droits acquis sur son territoire ». Lasolution nous paraît juridique. On a dit ingénieusement et, selon nous, exactement que c la situation de l'obligation » est, pour ainsi dire, là oîi elle naît, là oh sa naissance confère au créancier le droit d'agir, partant qu'il appartient au législateur de ce lieu de déterminer la durée de l'action, « la société étant d'ailleurs intéressée à ce que Tact ion, dès qu'elle apparaît, ait une limite certaine (2) ». Dans l'espèce, la donneur est intéressé à savoir, au moment môme oîi il prête, quelle sera la durée de son droit au remboursement, et l'emprunteur doit savoir en même temps quelle est au juste la durée de son engagement. On peut en conclure que la prescription est un des éléments de l'obligation, par suite qu'elle doit être certaine comme les autres éléments, à l'instant oîi le lien se forme. Cependant notre cour de cassation a jugé le 13 janvier 1869(3) qu'en matière d'actions personnelles « les règles de la prescription sont celles de la loi du domicile du débiteur». Mais on ne ménage ainsi que l'intérêt du débiteur et c'est pourtant le droit du créancier qui est en jeu. Ensuite il est également difQcile d'admettre que la loi d'un premier domicile ait irrévocablement fixé la durée de la prescription et que celle-ci change avec les domiciles successifs du débiteur (4) .

Nous déciderons aussi, par conséquent, que, si la convention avait été passée en Belgique, la prescription de trois ans pourrait être opposée à des créanciers français devant un, tribunal français.

169B. L'ordonnance de 1681 (1. III, tit. VI, art. 48) avait fixé non seulement pour les actions en délaissement, mais pour « toutes demandes en exécution de la police », des délais partant de la nouvelle de la perte et variant de six semaines à deux ans suivant les

(1) Rev. intern. du droit mar., I, p. 170 et 393. — (2) Laurent, le droit civil internat., VIII, n. 234. — (3) S. 1869, 1, 49. — (4) M. Laurent fait observer (ib. n. 250) que l'arrêt de la cour de cassation est à peine motivé. Aussi le tribunal de la Seine a-t-il refusé de s'y conformer le 2 juin 1881 (V. lejourn. du dr. internat, privé, ann. 1881, p. 234). V. en outre sur la question de savoir quelle loi régit, en général, la prescription libératoire, les nombreuses autorités citées parla Rev. internat, du dr. mar, I, p. 170 et 171. Il n'entre pas dans notre plan de traiter in extenso la question générale.

distances. Ce système était vicieux, et les tribunaux essayèrent d'éluder la règle, t Quelque précise que fût TOrdonnance, lit-on dans une consultation d'Emérigon du 6 avril 1759, Ton n*avoit pas cBpendiint été autrefois fort scrupuleux de l'observer en cette province. Mais... lors de Tarrôt de mai 1713, messieurs (du parlement d'Aix)dûIibérèrent de faire droit dorénavant aux prescriptions prononcées par l'ordonnance maritime; que si la chambre du commerce (de Marseille) les trouvait trop rigoureuses, elle n'avait qu'à se pourvoir au roi pour les faire mitiger » (1).€ Cette prescription prononcée par l'ordonnance maritime est de rigueur, concluait Till us Ire jurisconsulte, ainsi que toutes les autres prescriptions qui soQt éLablies dans les affaires mercantilles ». Mais il avait changé d'avis on 1783 (2) et, après avoir cité Topinion de Pothier, qui appliquait à la lettre les mots « toute demande en exécution de la police 1, écrivait : « La pratique journalière et Tordre naturel des choses ne permettent pas d'adopter une pareille conclusion ». Les rédacteurs du code tranchèrent cette controverse en décidant que toute action dérivant d'une police d'assurance serait prescrite par cinq ans.

L'action en règlement par avaries se prescrit donc indubitablement par cinq ans, même en cas de perte totale, quoi qu'ait décidé Tétrange jugement du tribunal de commerce de la Seine du 9 mars 1887 (3).

1696, Mais les rédacteurs du code n'avaient pas prévu que la combinaison des articles 431 et 432 susciterait une autre controverse. Quand on reçoit la nouvelle de la perte cinq ans après la date du contrat, l'assuré pourra-t-il encore se prévaloir, s'il veut délaisser, des délais fixés par l'art. 373?

Premier système. M. Em. Cauvet a dit (4) : « On a créé, pour un mémo contrat et pour un môme sinistre, deux prescriptions... L'une peut s'être accomplie alors que l'autre ne l'est pas... Etant donnée une assurance souscrite depuis près de cinq ans, un sinistre survenant au moment oîi la prescription va s'accomplir, et Timpossibilité oh est l'assuré, vu la distance, de l'interrompre, l'action en délaissement qui part du jour oh la nouvelle du sinistre est arrivée ne sera pas prescrite alors que l'action d'avarie le sera».

Deuxième système. Il n'est jamais entré dans l'intention du législateur de tracer une telle ligne de démarcation entre l'action en délaissement et l'action d'avaries (5). Cette distinction est d'ailleurs contraire soit au texte, soit à l'esprit de la loi. L'article 432 dit, en

(1) Six autres arrêts conformes furent rendus de 1713 à 1753. — (2) Traité des asstir., ch. XIX, sect. XV. — (3) Rev. intern. du droit mar. II, p. 694. V. ci^desstis, n. 1691. — (4) II, n. 493. — (5) Cf. notre t. VII, n. 1521.

effet: c toute action >, et ses rédacteurs sô sont indistinctement proposé, soit comme Ta dit la cour de Paris le 30 novembre 1887 (1), d' « assigner impérativement pour point de départ à la prescription non le fait qui permet d'agir contre l'assureur, mais la date du contrat nécessairement antérieure à ce fait », soit,comme Ta jugé la cour d'Aix le 14 janvier 1889 (2), d' t amener dans un court délai le règlement des difficultés qui se rattachent à l'exécution des polices et de protéger l'assureur contre des réclamations tardives d'un contrôle rendu impossible ». Tel est notre avis (3).

1697. f Toute action... i, dit le texte.

Donc la prescription quinquennale est opposable à l'action en paiement de la prime (4).

Elle Test à Taction en indemnité pour rupture du contrat, à l'action en nullité ou en réduction de l'assurance.

L'est-elle encore à la demande en restitution dirigée par l'assureur contre l'assuré pour déclaration inexacte des assurances faite au moment où l'assuré opère le délaissement ou demande le paiement de Tindemnité (art. 379)?

La question est délicate et nous nous demandons si l'on ne s'est pas placé, jusqu'à présent, pour la résoudre, à un faux point de vue. M. de Valroger distingue, selon que cette déclaration inexacte a été faite de bonne ou de mauvaise foi. c S'il y a eu fraude, dit-il, l'assuré ne pourra opposer que la prescription de trente ans (art. 380 co., 2262 c. civ.) ». Mais il s'agit ici de la prescription extinctive, non de la prescription acquisitive : Dunod lui-même enseigne que, dans l'ancienne pratique et selod les principes du droit canonique, on n'avait aucun égard,en matière de presciption extinctive, à la mauvaise foi du débiteur. D'ailleurs le code civil ne permet ni au créancier ni au propriétaire d'opposer l'exception de mauvaise foi. Que si Ton prétendait refuser le bénéfice de la prescription spéciale à l'assuré parce qu'il est, au cas prévu par Tart. 380, « privé des effets de l'assurance », il faudrait aussi le lui enlever quand il sera poursuivi en paiement de la prime, ce que nul ne propose. H y a donc lieu, selon nous, de changer le terrain du débat. Il s'agit de savoir si cette action particulière dérive ou non de la police.

A notre avis elle n'en dérive pas, quoique née à l'occasion du contrat d'assurance. Elle dérive d'un quasi-délit ou d'un délit indépendant de la police, extrinsèque au contrat, postérieur au contrat. La prescription des actions personnelles ne peut pas com-

(1) Arrêt précité.— (2) Rev. intem. du dr. mar. IV, p. 539.— (3)Si(;Droz, II, n. 670 et de Valroger, V. n. 2261. — (4) Sic Lyon-Caea et Renault, n. 2245 ; de Valroger, V, n. 2261.

mencer avant que ces actions naissent, puisque c'est h raison de leur durée que la loi les déclare éteintes. Le cours de la prescription de l'action en restitution n'a donc pu commencer avant que la négligence ou la mauvaise foi de l'assuré eût fait naître cette action nouvelle en conférant à l'assureur un droit à la restitution exclusivement issu de cette faute. Nous ne laisserons donc à l'assuré poursuivi en restitution que la prescription du droit commun, même quand sa mauvaise foi ne serait pas établie (1).

Peut-être, à vrai dire, la question n'a-t-eile pas un grand intérêt pratique ; car si l'on persistait à regarder l'action en répétition des sommes payées en exécution de la police comme dérivant de la police, de quel droit opposer la prescription quinquennale à l'assureur qui fonderait une action en dommages-intérêts sur une manœuvre dolosive extérieure au contrat ou sur une faute équivalente audol?

Au contraire, s'il s'agit de la réticence ou de la fausse déclaration prévue par l'article 348, qui vicie le contrat et s'y incorpore, l'obligation naît de la police, la prescription court du moment où la faute s'y est infiltrée et l'art. 432 nous semble applicable, même à l'action en répétition (2).

Les auteurs mêmes qui refusent à l'assuré de mauvaise foi, dans l'hypothèse prévue par l'art. 348, le bénéfice de la prescription quinquennale l'accordent au commissionnaire He bonne foi qui a remis au commettant la somme indûment versée entre ses mains. S'il est admis en matière d'assurance, a dit très bien la cour de cassation le 8 mai 1844 (3),* que l'assuré pour compte ou le commissionnaire a les mômes droits et est tenu des mêmes obligations que rassuré, cette exception aux règles ordinaires du mandat doit être renfermée dans les limites du contrat d'assurance,et le commissionnaire ou assuré pour compte a le droit d'opposer les déchéances ou prescriptions particulières relatives à ce contrat. Or, « si la simulation et la fraude pouvaient empêcher l'application de la prescription quinquennale établie par l'art. 432 (4), ce ne serait qu'à l'égard de celui qui, s'en étant rendu coupable, devrait répondre de ses faits personnels » : après l'expiration de cinq années à partir

(J) Contra Nantes, 19 mai 1866. Rec. de N. 66, 4, 41. — (2) C'est dans ce cas qu'il a été dit par la cour de cassation le 8 mai 1844 (S. 44, 1, 387) : « L'action des demandeurs dérivait évidemment, dans le sens de l'art. 432, de la police, puisqu'elle avait pour objet la répétition des sommes payées en exécution de cette police et pour les risques auxquels s'étaient soumis les assureurs ». Dans l'espèce, les valeurs assurées n'avaient pas été expédiées. — (3) S. 44, 1, 387. — (4) On remarquera que la cour suprême évite de trancher cette première question.

du contrat d^assuranco, le commissionnaire n'est plus identifié avec son commettant. C'est, à notre avis, de toute évidence. Il est d'ailleurs indubitable que les actions de Tassureur contre le commissionnaire naissent avec le contrat et dn contrat lui-même; le cours de la prescription, daus leurs rapports réciproqueSjdatedoncdela police.

160 S. La prescription de cinq ans est- elle applicable aux assurances mutuelles maritimes, spécialement aux demandes en paiement de cotisations dues? En matière d'assurances mutuelles terrestres, la cour de cassation a jugé, et, selon nous, bien jugé (1) que ces colisations, < ne présentant pas les caractères de fixité et de périodicité voulus par la loi, ne rentraient dans aucun des cas prévus par Tart, 2277 c. civ, w Mais il s'agit, cette fois, d'appliquer la prescription quinquennale de Tart. 432 co., non celle de Tart^ S277 c. civ. 11 suffit, les termes de Tart 432étant exclusifs de toute distinction, que cette action dérive des polices ; or il est incontestable qu'on se fonde sur les polices pour demander le paiement des cotisations (2). De môme s'il s'agit de faire restituer des sommes provenant de réduction à opérer sur les indemnités déjà payées (3^.

1600. La prescription quinquennale est applicable auxréassurances comme aux assurances proprement dites. Ainsi que Ta dit à ce propos la cour de cassation (4), « le contrat de réassurance est assimilé par l'art, 342 co. au contrat d'assurance et régi par les mômes principes. »

DonCj quand une société d*assurances maritimes assure l'armateur d'un navire, moyennant une prime fixe, contre le risque des cotisations qui peuvent être dues par ce dernier à une société d*assarances maritimes mutuelles dont il est membre, Taction de cet armateur en remboursement des cotisations qui constituent le risque réassuré se prescrit par cinq ans (5).

Cependant la cour de Montpellier soumit aux règles de la prèscription trente n aire le 15 mai 1872 (6) une convention qualifiée réassurance, mais « par laquelle les parties mettaient en commun leurs intérêts respectifs, généralisaient et unifiaient pour ainsi dire entre elles les conséquences de toutes les assurances faites ou à faire par V Afrique française^ de manière à ce qu'on ne pût pas voir plus tard dans ce traité un contrat particulier de réassurance delà part du Lîorjd méridional pour chacune des quatorze ou quinaé

(i) CiT, casB, il mars 1856 et 1" février 1882. D, 56, 1, 90 ; S2, 1, 99.— (2) Sic Req. 30 avril 1862, D. 62, 1, 529. — (3) Même avrôL— (4) Gi\^. rej. 3 décambre 1860, D. 1861, 1, 3L Cf. notre t, VI, n. 1370» ^ (5) Môme arrêt. — (6) D, 74, 2, 165.

mUle assurances contractées par V Afrique française^ maïs une communauté indivisible de responsabilité et de profits résultant de la généralité de ces assurances », et le pourvoi formé contre cet arrêt fut, nous l'avons dit (1), rejeté par la cour de cassation. Il devait l'être, à raison de circonstances tout-à-fait exceptionnelles. Mais, depuis cette époque, les parties intéressées à éviter l'application de la prescription quinquennale cherchent par tous les moyens à convaincre leurs juges qu'elles se sont aussi placées sous l'empire d'une convention particulière « participant à la fois du contrat commercial d'assurances et d'autres contrats de droit commun, tels que la société et le mandat. » De semblables prétentions ont été repoussées le 17 novembre 1887 par le tribunal de commerce de Marseille (2), le 30 novembre 1887 par la cour de Paris (3), le 14 janvier 1889 par la cour d'Aix (4). Il ne faut pas, en cette matière, ainsi que l'explique très bien le dernier arrêt, s'attacher à des circonstances accessoires qui ne touchent pas au fond même des accords. Il n'échet, par exemple, de s'arrêter à la bonification d'un tant pour cent consentie par le réassureur à l'assureur, quand elle n'a d'autre caractère que celui d'un courtage ou d'une rémunération pour menus frais, ni même à l'existence d'un compte courant si ce compte ne comprend d'autres éléments que le règlement des primes et des indemnités.

1700. L'action est prescrite « à compter de la date du contrat ». Nous avons déjà commenté ces derniers mots en traitant de la prescription des actions nées du contrat à la grosse (v. ci-dessus, no 1694).

Avec quelque rigueur qu'on s'attache au sens littéral du texte, nous ne croyons pas que si, d'après les clauses de la police, l'exécution de la convention doit commencer à une date postérieure à sa rédaction, il faille s'attacher à cette date. L'acte est signé, mais le contrat n'est pas en cours : encore une fois, la prescription extinctive d'une action ne peut pas commencer à courir non seulement avant que cette action soit née, mais avant qu'elle ait pu naître. Rien n'empêche un assureur de stipuler le l«r janvier qu'il ne deviendra l'assureur de tel navire ou de telle marchandise que le

(1) V. notre t. VI, ib. — (2) Rec. du H., 1888, 2, 130. — (3) Rec. de M. 1888, 2, 99. « Sans doute, dit cet arrêt, toute réassurance supposant une contribution éventuelle dans les risques prévus, l'idée de participation ne saurait demeurer étrangère à ce contrat ; mais ce caractère accessoire de l'acte qui ne deviendrait dominant que par l'apport général d'une compagnie à une autre de l'ensemble de son portefeuille pour être géré à frais et profits communs, ne saurait enlever au contrat son véritable caractère. » V. toutefois Havre, 14 novembre 1863. Rec. du H. 1863, 1, 303. — (4)Rev. intem. du dr. mar, IV, p. 536.

1 "juillet. Faire courir la prescriptioa du l" janvier, ce serait la faire commencer six mois aviintque les contraotanLs aient été dans les liens du contrat,

J- Y, Cauvet a donc pu dire (1) que, dans les polices d'abonnement destinées à recevoir des applications successives à des chargements opérés successivement sur des bâtiments désignés j a chaque nouvelle application de Tassurance ftxe la date d'un contrat et le point de départ d'une prescriptioa différente » (2),

L*éminent praticien est allé jusqu'à dire : c Les assurances laites sur navires^ à Tannée ou pour toute autre période, ne donnent aussi des droits acquis à l'assureur que pour la, période dont la prime lui est acquise Jl est vrai de dire qu'un risque nouveau donnant dmit à ujie nouvelle prime commence après chacune de ces périodes et qu'en ce sens de chacune d'elles date une nouveau contrat. » M. de Yalroger (3) a cru pouvoir adhérer h cette doctrine et BOUS pensons aussi que cette soluLion équitable ne heurte pas les principes du droit.

La prescription des actions nées de la réassurance court manifestement de la date du contrat de réassurance (4).

1701. Les courtes prescriptions courent contre les mineurs et les interdits. Quand il y a un intérêt public en cause, a-t-on dit à ce propoSj le législateur y subordonne Tintérôt particulier des interdits et des mineurs. Quelle que soit la valeur de cette raison doctrinale, on n'aperçoit pas pourquoi les rédacteurs de Tarticle 432 se seraient écartés de la règle générale posée par larticle 2278 c- civ. * Si le législateur eût voulu soustraire les mineurs aux conséquences de la prescription en matière d'assurances, a dit la cour de Rouen le 12 juillet 1850 (5), il aurait évidemment statué h cet égard par une disposition particulière et exceptionnelle »*

En disant qu'il n'y a pas de suspension sans loi, le code civil (art. 2251) a proscrit la maxime Contra non val&nl&m a g ère non currit prsùscriptio. Cette règle est assurément applicable à notre prescription quinqnennale et Ton ne peut que recomnaander aux juges de s'y tenir, quand môme une application stricte leur sem-

(1) II, n. 405 et 502. — (2) i Le contrat est ceosé renouvelé à chaffue chargement que couvre Tasaurance : il Test, en effet, car alors même que Tassurance a une durée certaine, elle est toujours conditionnelle dans ses applications par la faculté qu*a T assuré de renancer aux transports de marchandises prévus ou de les efTectuer dans des conditions qui ne fassent pas sortir Tassurance à elTet ; chaque chargement est un objet de nouveaust risques qui prennent cours par le chargement même-)* Gonf.Aix, 14 janvier 18S9 (précité).— (3) \, n. 22Ô5. — ii) Cf. civ, rej. 3 déc. 1860 [précité). — (5) D. 51,2,49,

blerait contraire à Téquité. Los tribunaux ne sont autorisés ni è saphir cette loi par des distinctions arbitraires ni à relever dans cuMînû s cas le créancier des suites de la prescripLion accomplie peiiiLmt la durée de l'obstacle.

Nous noas expliquerons sur Pinterrupiion de la prescription qiiî!H|iiennale en commentant Tarticle 434.

ITOS. C'est une question débattue, en droit civilj que de savoir s'il est permis de renoncer d'avance à la prescription quinquennale de l'article 2277. t Lorsqu'une loi précise établit la prèscripLion des intérêts et arrérages, a dît M. Pont (1); quand, d'un autre côté, un principe général, en matière de prescription, ne permet pas de renoncer par avance aune prescription non accomplie (art. 2220), nous hésitons à considérer comme légale une convention qui autoriserait à cumuler dix, vingt, trente, cinquante annét^s d'intérêts. • Mais il a été répondu que, la clause de capital if;at ion ayant pour effet tacite de convertir en capital chaque annuité d'intérêts impayée à son échéance, ces intérêts échus ne peuvent plus être atteints que par la prescription trentenaire. Cet argument, quelle qu'en soit la portée juridique, est absolument inapplicable à la prescription quinquennale de l'art. 432. Ou n'aperçoit pas sous quel prétexte les tribunaux autoriseraient le créancier à s'affranchir de la règle posée par Tart* 2220 c. civ. C'est pourquoi la clause qui dispense les intéressés des formalités et déîais (v. ci-dessus, n. 1662), quand bien môme ses rédacteurs eussent voulu par là proroger au profit du créancier la durée légale de l'action, devrait rester sans effet, t puisqu'elle constituerait une renonciation anticipée à la prescription (2) t.

Mais, comme l'a dit la cour suprême le 16 janvier 1S65^ t la disposilion de l'art. 2220 qui défend de renoncer h la preseripLion et de rendre ainsi les actions perpétuelles, se concilie parfaitement avec la stipulation qui tend à renfermer Texercice de certaines actions dans des limites plus étroites que celles de Taction ordinaire ». D'après un arrêt rendu par la cour de Dijon le 11 mai 1S6'>, il n'aurait pas été permis de stipuler que les actions nées du Gonlnit d'assurance devraient être exercées dans un délai plus court que celui de l'art. 432 et, par exemple, dans un délai de trois moisi Cet arrêt fut cassé, et devait Têtre (3), Le débiteur

(1) Traité des privilèges et hypothèques» II, n. 1023, — (2) Paris, 30 tioveuibri! 1887 (arrêt précité). Cf. civ, cass., 16 janvier 1S65, S. 1865, 1, 80. -^(3) Il s'agissait, dans l'espèce, d'une assurance contre les risques de la navigation fluviale. La cour de Paris avait commis la mÔme erreuFj le 19 décambre 1849, dans rinterprétation d'une police d^assurance conlre rincendie et son arrêt avait été cassé le ier février 1853, S. 50^ 1, 892,

renonce à la prescription quand il permet au créancier d*agir pendant plus de cinq ans, non quand il lui défend d'agir avant ce terme.

C'est ce qii'on paraît n'avoir pas compris dans les travaux préparatoires de la loi du 11 avril 1888j qui a modifié les art. 105 et et 108 co. Le projôt adopté par la chambre des députés déclarait nulles toutes les stipulations contraires à la loi nouvelle, par conséquent celles qui auraient abrégé les délais de prescription jkés par le nouvel article 108 (1). Mais la commission du sénat et le sénat retranchèrent cette disposition sous prétexte que « Tart. 108 est suffisamment protégé par la règle générale écrite dans l'art. 2220 c. civ. 1, Cependant, si Ton assimile logiquement aux clauses de renonciation expresse les stipulations qui étendent d'avance la durée légale de la prescription, l'article 2220 n'empêche pas qu'on Tabrège- i Les conventions qui l'abrègent, a dit M. Lyon-Gaen (2), ne font que hâter les résultats que le législateur a eus en vue par Tadmission de la prescription; elles favorisent le débiteur^ loin d'empirer sa situation » .

1T03. Valin avait dit (surVarù 10, tit, XII, 1. I de TOrd,) : f Quoique l'action soit prescrite^ on n'est pas pour cela sans ressource, le défendeur ne pouvant en pareil cas obtenir sa décharge qu'en affirmant par serment qu'il ne doit pas ou, si c'est un héritier, qu'en affirmant qu'il n*a pas connaissance que la somme demandée soit duo. C'était déjà une maxime universellement reçue avant que Tordonnance de 1673 en eût fait une règle.,.. Toute courte prescription doit être accompagnée de bonne foi », Cette opinion ne nous paraît pas pouvoir être soutenue dans le droit moderne, Uart. 2275 c, civ., parlant * de quelques prescriptions particulières 1^ dit ; « Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent opposer îe serment à ceux qui les opposent sur la question de savoir si la chose a été réellement payée ». Or, en matière de prescription, aucune preuve n*est admise contre la présomption légale qui dérive de T expiration d'un certain laps de temps, à moins que cette preuve n'ait été réservée par la loi* Les rédacteurs du litre XÏIldu livre II du code de commerce n'ayant pas dérogé à ce principe, on ne peut, sous prétexte d'analogie, étendre la disposition de Tari. 2*^5 h d'autres cas qui restent sous l'empire du droit commun. En outre, rien ne serait plus contraire à l'intention du législateur^ qui s'est proposé de provoquer dans un assez court délai le règlement de ces sortes d'affaires (3).

(!) On voulait condamner par là certains tarifs spéciaux qui ûbrègenl ces délais. — {2) Le Ih-oit da 29 déc. ISSS. — (3) Bordeaux, 16 novembre 184S

1704. La prescription quinquennale de l'art. 432 est-elle applicable aux actions dérivant d'une police d'assurance fluviale ? On peut croire, en lisant Tarrôt précité du 16 janvier 1865, que la cour de cassation tend à résoudre affirmativement cette question.

Les jurisconsultes qui soumettent, en principe, les assurances fluviales au régime des assurances terrestres (v. notre t. VI, n. 1394) la résoudront négativement, sans difficulté. L'embarras est grand au contraire pour ceux qui, comme nous, appliquent les dispositions du titre X du livre II aux assurances fluviales en tant que la nature des choses permet de les leur appliquer. En effet, on ne peut pas créer par analogie des prescriptions spéciales, quelle que soit l'analogie.

Mais ne s'agit-il que d'une analogie ? Si nous appliquons généralement les dispositions du titre X aux assurances fluviales, c'est que l'article 335 traite expressément et simultanément des assurances pour tous voyages et transports t par mer, rivières et canaux navigables i. Dès lors on peut légitimement admettre que les rédacteurs du titre XIII ont parlé le même langage (1). Le législateur, en séparant dans l'article 432 ce qu'il avait réuni dans Tarticle 335, se serait contredit.

S'il en était autrement, comme aucune de nos lois n'a traité spécialement des assurances fluviales, les actions qui s'y rattachent seraient, en principe, soumises à la prescription de droit commun, c'est-à-dire à la prescription trentenaire (2).

ITOB. La question de droit international privé que nous avons posée au n. 1694 bis devrait recevoir la môme solution. Une police d'assurance maritime a été, par exemple, souscrite en Roumanie où les actions issues du contrat d'assurance maritime se prescrivent par un an et où le délai court soit du terme du voyage, soit du jour où l'assurance prend fin (dans les assurances h temps). On ne pourra soutenit* devant les tribunaux français ni dans l'intérêt du créancier que la prescription est seulement quinquennale,

et Nantes, 15 février 1860 (déjà cités par M. de Valroger, V, n. 2268). Comp. civ. rej. 13 février 1856. D. 1856, 1, 77 et Laurent, Princ, de dr, civ,, U XXXII, n. 514.

(1) On applique généralement dans la pratique la théorie du délaissement, malgré son caractère exceptionnel, à Tassurance fluviale. Celle-ci est donc régie par Tart. 431 qui se combine ou plutôt se confond avec Tart. 373. C'est une raison de plus pour qu'elle soit régie par Tart. 432. — (2) Peut-être agira-t-on prudemment en insérant dans ces polices une clause qui fixerait une prescription plus courte (comp. ci dessus, n. 1702). C'est ainsi qu'on procède, en général, dans la rédaction des polices d'assurances terrestres.

ni dans celui da débiteur qu'elle a commencé de courir dès la date du DOntrat,

D'après un jugôment du tribunal de Brème du 5 mars iS17 (1), d* ailleurs conforme à la jurisprudence du tribunal supérieur de Leipsigj lorsque rexécutiou d'une obligation, contractée en pays étranger par un Allemand à Tégard d*un étranger, est poursuivie devant un tribunal allemand, Texception de prescription libératoire opposée par le défendeur doit ôtre jugée non d'après la loi allemande 5 mais d'après celle du lieu oh T obligation s'est formée (2),

1706, Le projet de révision qui fut imprimé en août 1867 s'exprimait en ces termes (art. 432) ; « Toutes actions dérivant d*un contrat de prêt à la grosse, (ften contrai d' hijpothéque marîiime, d'une ckartû partie o\x à' WTÏ& police d^assurances sonL prescrites après trois anSj à compter : du jour où la créance est devenue exigible s*il s'agit d'un contrat de prêt à la grosse ou d'hypothèque maritime; du jour où le voyage s*est terminé, s'il s'agit d'une charte partie ou d'une police d'assurance; si le navire a disparu sans qu'on ait de ses nouvelles^ le délai de trois ans court du jour des deroières nouvelles. » Le point de départ n'était donc plus la date du contrat et le code était, à ce point de vue, heureusement amendé.

Toutefois ii était assez bizarre d'énoncer que toutes aclions dérivant delà charte partie se prescrivaient par trois ans, quand le projet de re vision soumettait aussitôt après (art. 433) « toutes aclions en paiement pour fret de navires » à la prescription annale,

ITO'7, Code espagnoL t< Les actions nées des prêts h la grosse ou des assurances maritimes se prescriront par trois ans à compter du jour oÎL les contrats respectifs prendront fin ou du sinistre qui donne ouverture au droit » (art. 954). Il nous paraît évident que le créancier ne pourrait pas opposer au débiteur la maxime contra non valent em agere non currit pr^eBcriptio, En effet, d'après l'article 055 placé sous la rubrique « dUposidon gênerai w et que nous mentionnons une fois pour toutes, il faut, pour que la

(1) Jmrn. du âr, int. privée L V, p. 627. — (2) Dans fespèce, un navire appartenant à un armateur alkiuand avait fait naufrage près d'un port irlandais etj sur la demande du capîLaîne, une maison irlandaise avait fait certaines dépenses à la suite du sinistre dans Tintérêt du navire : l'armateur opposait à Faction en remboursement de ces avances, formée devant un tribunal allemand, la prescription annale de l'art. 906 cod* alL Le tiibunal de Brème jugea que ia loi irlandaise était applicable* Au eontrairo, diaprés un jugement antérieur du tribunal supérieur de Berlin (J. du dr. intern. priuè^ ann. 1876, p. 243), la prescription libératoire devrait s'apprécier eu égard ù, la législation du pays dont les tribunaux sont saisis,

PR. MARIT. T. VIII. fô

prescription soit légalement suspendue aux cas de guerre, d'épidémie ofliciellement déclarée ou de révolution, un décret du roi délibéré en conseil des ministres et dont il sera rendu compte aux Cortès.

Les codes de Costa- Rica (art. 937) et du Pérou (art. 1049) reproduisent notre article 432.

Code mexicain de 1884. Art. 1012 § 2. t L'action en délaissement du navire assuré, au cas de perte ou de prise, est prescrite par deux ans à compter du jour oîi le sinistre ne peut plus être mis en question (1) ». Art. 1013 | 3. « Sont prescrites par trois ans les actions nées du contrat d'assurances » (2). Art. 1014 § 3. « Les actions dérivant d'un contrat à la grosse ou d'un contrat d'assurance maritime sont prescrites par quatre ans à compter du jour oîi l'intéressé peut former légalement sa demande devant les tribunaux ». Aux termes des art. 1005 et 1006, que nous mentionnons une fois pour toutes, la prescription se compte par jour et est suspendue par le dol ou la force majeure durant tout le temps qu'ils forment un obstacle à l'exercice de l'action.

Au Chili, « les actions dérivant d'un prêt à la grosse ou d'une assurance se prescrivent par cinq ans, comptés du jour du contrat, sans préjudice des prescriptions particulières en cas de délaissement » (art. 1316 c. ch.). « La prescription de Faction en délaissement n'éteint pas l'action d'avarie » (art. 1317). Ces dispositions sont reproduites par les codes de Guatemala, du Honduras et du Salvador. Le code vénézuélien statue de la môme manière (art. 747 et 748).

Code brésilien. Les délais marqués par le code de commerce pour intenter une action ou pour protester ne peuvent être prorogés {sao fataes e ïmprorogaveis) et l'on ne peut obtenir un bénéfice de restitution, môme en faveur des mineurs (art. 441). Toutefois la prescription est suspendue en temps de guerre, tant que la guerre dure et môme, un an après, en faveur de ceux qui servent dans les armées (art. 452). Quant aux actions dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'a,ssurance, elles se prescrivent par un an à compter du jour où les obligations sont exigibles, lorsqu'elles ont été contractées sur le territoire national, par trois ans lorsqu'elles ont été contractées en pays étranger (art. 447).

Cette dernière règle a été reproduite par les codes de la république argentine (art. 1005) et de l'Uruguay (art. 1021). Les rédao-

(1) L'action délirant d'une assurance sur marchandises transportées « par voie de communication fluviale » est également prescrite par deux ans à compter du jour où la délivrance doit être faite (art. 1012 § 8). — (2) it Sauf les dispositions des art. 1012 § 8 et 1014 § 3. >

teura des mêmes codes (art. 1001 et 1017) ont copié Tart^ 441 du code brésilien. Us ont posé plusieurs autres règles : on ae peut pas renoncer tTavanceè. la prescription (art. 998c,arg,, 1014 c. urug.) ; la prescription peut être proposée en tout état de cause, en appel comme en première instance, s'il n'y a renonciation expresse ou tacite (à la prescription acquise) (art. 999 c. arg., 1015 c. urugO- Les créanciers gagistes et toutes les autres personnes que tienen interés en que la fresçripûion exiëta peuvent Topposer bien que leurs débiteurs, propriétaires de k chose, y aient renoncé (art. lOOO C- arg., 1016c, urug.).

Code hollandais. « Se prescrivent par Tespace de cinq ans : toutes actions résultant d'un contrat à la grosse ou d*une police d'assurance. Cette prescription commence à courir du jour de la conclusion du contrat m (art, 743). « Le droit de préférence sur les navires, le fret et les marchandises résultant d'un contrat à la grosse est éteint six mois après T arrivée des navires dans le lieu où le voyage finit, si le contrat a été conclu dans les limites de l'Europe ; un an, s* il a été conclu dans un lieu situé sur les eûtes d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée ou dans la mer Noire, deux ans après l'arrivée du navire, s'il a été conclu dans des pays plus éloignés. En cas de guerre maritime, ces délais sont doublés. » (art, 745), Le serment peut être déféré, en général, à ceux qui invoquent les courtes prescriptions nées des obligations en matière maritime (art.747).

Les codes de la Turquie (art. 276) et de TEgypte (art. 259) reproduisent notre article 232. Une disposition formelle que nous mentionnons une fois pour toutes permet de déférer le serment au débiteur lorsqu*il oppose la prescription (art. 279c. t., 272 c. ég.),

Légûlalion belge. Toute action dérivant d'une police d'assurance (quelconque) est prescrite après trois ans, à compter de Tévénement qui y donne ouverture (art. 32 3. 11 juin 1874), Tontes actions dérivant d'un contrat de prêt à la grosse ou d'un contrat d'hypothèque maritime sont prescrites après trois ans à compter du jour oh la créance est devenue exigible (art. 235 L 21 août 1879); les actions dérivant d'une charte partie par trois ans à compter du jour oîi le voyage s'est terminé (même article) (1).

Code aliemand.La. créance dérivant d'un prêt à la grosse est prescrite par un an à partir de son exigibilité (art. 909) (2). £t Se prescrivent par cinq ans les créances de l'assureur et de l'assuré dérivant du contrat d'assurance. La prescription commence à l'expiration du dernier jour de Tannée où s'est achevé le voyage assuré et, en cas d'assurance h temps, à Toxpiration du dernier jour du

(1) Comp. ci-dessus, n. 1706. — (2) Junge art. 90Ô et 757 g 7.

délai de l'assurance . Elle commence, en cas de disparition du navire, à Texpiration du jour oh prend fin le délai de la disparition » (art. 910).

On lit dans le code danois de 1683 (1. IV, ch. V, art. 8) : « Le prêteur à la grosse doit demander son paiement dans les six mois après que le navire est arrivé au lieu désigné : ce délai expiré, il aura perdu ses droits...!. Le code norvégien de 1860 (art. 102) soumet à la prescription annale les actions nées du prêt à la grosse, ce délai courant de l'arrivée à destination du navire ou, si le voyage se termine en un autre lieu (que le port de destination) du moment oîi le créancier saura qu'il a pris fin. En Suède (i), les obligations réciproques de l'assureur et de l'assuré se prescrivent, à défaut de demande en justice ou de recours légal, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'obligation est née. Lorsqu'un navire présumé perdu par suite du délaissement de nouvelles a été délaissé, la prescription quinquennale court du jour de la signification du délaissement, y compris ce jour. D'après le projet de code maritime élaboré en 1888 par les commissaires norvégiens, suédois et danois (2), « toute créance résultant d'un contrat d'assurance est prescrite si, dans les cinq ans de son origine, elle n'a pas été suivie d'une demande en justice (3) ». L'action née du prêt à la grosse nous paraît régie par cet autre alinéa du projet (4) qui déclare éteintes, en général, les créances maritimes^ si elles n'ont pas été suivies d'une demande en justice dans un an à partir de leur date d'échéance.

L'article 232 du code finlandais est ainsi conçu : « Pour porter devant la justice des réclamations au sujet d'un contrat d'assurance, il faut se procurer un acte de citation ou de poursuites et le communiquer à la partie adverse dans le délaide cinq ans après que la créance a pris naissance ou qu'on a pu la faire valoir légalement. Passé ce terme, aucune action semblable ne peut être intentée (5) ».

L'ordonnance russe sur le commerce ftorgovy oustav) n'assigne pas de délais particuliers pour la prescription des actions nées du contrat d'assurance (6).

Un applique soit en Autriche, soit en Hongrie la règle posée par l'article 432 du code français (7).

(1) V. les art. 284 à 286 du code marit. suédois. — (2) Projet de loi maritime norvégienne. — (3) Art. 265. — (4) Art. 284 § 6. — (5) En outre, d'après les art. 12 et 14 du môme code, le privilège du prêteur à la grosse sur le navire est éteint s'il n'a pas fait sa réclamation au plus tard dans les six mois après la rentrée du navire dans un port finlandais pour y effectuer le déchargement définitif. — (6) « On applique à cet égard la prescription ordinaire en matière commerciale, qui est de dix ans » (Hoechster et Sacré, II, p. 1115). — (7) Diritto marittimo^ etc. di Alessio Dr. Feichtinger de B. Nadasd (Fiume, 1888), p. 117.

Sk:

Cûde italim. Les actions dérivant des contrats à la grosse ou de gage sur le navire sont prescrites par trois ans à partir de Téchéance de robligation (art, DSO), Sont prescrites par un an les actions dérivant d*une police d'assurance. Dans les assurances maritimes, le délai court d© la ^ïi(dalcompimeniQ) du voyage assuré ; pour les assurances à temps, du jour où unit Tassurance : au cas de présomption de perte du navire par défaut de nouvelles, Tannée commence à la fin du délai fixé pour la pri5somption de perte, Sont toi^ours saufs les autres délais fixés pour le délaissement au titre VI du livre II i (art. 924).

Ces dispositions sont littéralement reproduites par le code roumain de 1887 (art, 942 et 946) (1).

En Angleterre, on applique aux actions nées du contrat d'assurance (telle est d'ailleurs la règle générale en ce qui concerne les actions dérivant d'un contrat non scellé) la prescription de six ans (2). D'après les principes du droit anglais, le point de départ n'est pas la date du contrat qui donne naissance au droit, mais le jour à partir duquel le créancier peut saisir les tribunaux. Si, quand ce droit d'agir est né, la personne appelée àVexercer était un minenr, un aliéné, une femme en puissance de mari, la prescription ne court qu'à dater du moment où ces incapables ont recouvré leur capacité (3)-

D'après la loi maltaise du 2 octobre 1857 (art. 314), toute action née d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance se prescrit par le laps de cinq ans à partir du jour où elle a pu être exercée.

On ne trouve ni dans le code civil du Bas-Canada ni dans celui de Sain te -Lucie de règles particulières sur la prescription des actions nées du contrat à la grosse ou du contrat d'assurance maritime. Mais le premier (art, 2260) établit une prescription générale

(t) Diaprés les articles 916 du code italien, Q38 du code roumain, la prescription commerciale court m^me contre les millLaîres en service actif en temps de guerre, contre la femme mariée, contre les mineurs môme non émancipés et contre les itiLerdits sauf leur recours contre le tuteur. — (2) St . 9 Geo, ÏV- — (3) St. 21, Jac. I, c. 17 § 4 ; 2 et 3 GutL IV, c, 42 § 4 ; 4 Ann,, c. lô § 19 ; 19 et 20 Vict-s c, 97 % 10 et 12, La prescription n'est pas suspendue quand rincapacité survient après coup tHoml'ray v. Scroope, 13 Q, B.,509 ; Smitb y,Hiil, IWils*., 134),lln'ï^ a point de suspension en faveur du demandeur qui se trouve en prison ou au-delà des mers ; mais, si le défendeur se trouvait au-delà des mers au moment oà le créancier aurait eu le droit de l'actionner pour b première fois^ le délai de la prescription ne partirait qu'à dater de son retour fst. 19 et 20 Vict., c. 97 | 10 ; 4 Ann., c. 16 % 19), Aucune partie du Royaume Uni ou des îles adjacentes (Man, Jersey, etc) n'est réputée, à ce point du vue^ <^tro au-delà de& mors.»

dG cinq ans à compter de l'échéance pour toutes les actions de nal jrc ciKumerciale. Le second (art, 2121) énonce le même principe, mais eu maintenant Tancienne prescription de six ans.

Aux Etats-Unis, il suffit que l'action privilégiée née du contrat k In grosse soit exercée dans un délai raisonnable (1). Quant aux adiùos dérivant d'une police d'assurance, on permet aux intéressés de fixer d'un commun accord le terme au-delà duquel elles De pourront plus être portées devant les tribunaux (2).

1708. L'ordonnance de 1681 avait dit: « Ne pourront aussi Taire aucune demande pour leur fret (les maîtres et patrons) ni les orticiers, matelots et autres gens de l'équipage pour leurs gages et loyers un an après le voyage fini » (1. I, tit. XII, art. 2). «Ceux qui auront fourni les bois et autres choses nécessaires à la construGtiou, équipement et avitaillement des vaisseaux, les charpentiers, calfateurs et autres employés à la fabrique et radoub ne pourront faire aucune demande pour le prix de leur marchandise et poui' leurs peines et salaires après un an, à compter, à l'égard des m^irchandises, du jour de la délivrance de leur marchandise et, pour les ouvriers, du jour que leurs ouvrages auront été reçus » (art. 3). w Ne seront plus reçues aucunes actions contre les maîtres, patrons ou capitaines en délivrance de marchandise chargée dans leur vaisseau, un an après le voyage accompli » (art. 4). Les tavarniers n'auront aucune action, pour la nourriture fournie aux matelots, si ce n'a été par Tordre du maitre, et en ce cas ils en feront la demande dans l'an et jour, après lequel ils n'y seront plus reçus (art. 9). Le code s'est exprimé comme il suit, dans des termes plus concis : « Sont prescrites toutes actioipis en paiement pour fret de navire, gages et loyers des ofBciers, matelots et autres gens de l'équipage un an après le voyage fini ; pour nourriture lournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraiïOQ; pour fournitures de bois et autres chc^es nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces iburnitures faites ; pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faïls, un an après la réception des marchandises ; toute demande en ilélivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire » (art, 4;33). En 1867, on se proposa de corriger ainsi le texte: t Sont prescrites toutes actions en paiement pour fret de navires, gages et loyers des gens de l'équipage, un an après le voyage terminé ; pour fournitures de choses nécessaires à l'équipement et avitaille-

(1) Bûttomry liens are required to be enforced within a reasoaable time (Royal irch, Swabey, 269, è84). Kent, 12« édit., t. III, n. 196, note 2. — (2) Piiilips, II, n. 1983 et 2171 ; Graig v. Hartford, Pire Ins. Go., 1 Blatr cLford^sC.C. R. 280.

inent du navire^ un an après ces fournitures faites ; pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ; toute demande en délivrance de marchandise^ un an après Tarrivéé du navire. En cas de naufrage^ la prescription pour les gageset loyers des gens de Téquipage ne commenoe qu'à partir de l'établissement du rôle de désarmement ».

Commençons par la prescription du fret.

Avant la promulgation de l'Ordonnance, le parlement de Toulouse avait jugé (12 septembre 1672) que l'action en paiement du fret durait trois ans. On fit bien^en 1681, de réduire à un an la durée de la prescription. Ce délai n'est ni trop long ni trop court : il ne faut ni étrangler Taffréteur ni contraindre le fréteur à conserver trop longtemps la preuve de l'exécution du contrat.

Val in fait observer (1) qu'il n*y a point de contradiction entre la disposition qui Hmite à quinze jours après la délivrance des marchandises la durée « du privilège du fret » et celle qui permet d*exercer l'action personnelle contre le débiteur du fret dans Tau après le voyage floi (2). C'est de toute évidence.

Qui peut opposer celte prescriplion annale? Le débiteur du fret, quel qu*il soiL Aqui peut-il l'opposer? A ceux qui ont qualité pour réclamer le fret : par conséquent au fréteur lui-même, au capitaine, au recommandalaire préposé du propriétaire-armateur en ce qui concerne les opérations deTarmement, au consignataire du navire agissant comme délégué du fréteur (3), au courtier d'affréLement (4) que celui-ci aurait investi d'un mandat, même tacite, pour toucher le fret, le cas échéant au syndic de la faillite de ce propriétalre-armateur, à l'affréteur principal qui aurait sous- frété, au correspondant de cet affréteur chargé de recouvrer les portions du fret dues par divers con signataires du chargement, etc. Une action en responsabilité pourrait être dirigée selonles cas contre tel délégué du fréteur qui n'aurait pas intenté l'action dans Tannée, contre tel délégué du chargeur (à plus forte raison contre un administrateur légal» le syndic de sa faillite par exemple) qui n'aurait pas opposé la prescription annale à raclion intentée après Van fini.

1*708 bis. 11 ne faut pas se figurer que cette courte prescription s'applique aux créances de l'affréteur contre le fréteur ni même h toutes les créances du fréteur contre l'affréteur, quand elles dériveraient de la charte partie. Le chargeur se plaint, par exemple, que le fréteur ait violé les conditions de ce pacte en substituant un autre navire au navire désigné^ le fréteur intente une action du môme genre parce que le chargeur a substitué des marchandises

(1) I, p. 313. — (2) Sic de Valroger, V, n. 2272 — (3) V, notre t. III, n. 337.— (4) Ib, eip. 653, note 5.

dangereuses aux marchandises inoffensives : ces actions, dont la durée légale n'est déterminée par auctm texte, sont soumises, croyons-nous, à la prescription trentenaire. Celte distinction était expressément introduite dans le projet de revision (août 1867) ; mais on y réduisait à trois ans pour les actions nées de la charto partie (autres que les actions en paiement du fret) la prescription du droit commun (comp. ci-dessus n. 1706).

Uarticle 433 régit l'action en paiement du fret proportionnel dû dans le cas prévu par le troisième alinéa de Tarticle 296, môme l'action en paiement du demi-fret accordé au fréteur dans le cas prévu par l'article 288 § 3, quoiqu'il y ait là, dans la rigueur des principes, non un fret, à proprement parler, mais une indemnité fixée à forfait (v. ci-dessus, n. 821), à plus forte raison l'action en paiement du demi-fret dans le cas prévu par l'art. 291 § 1. Il nous semble tout à fait conforme à l'esprit dans lequel fut rédigé l'article 433 de ne pas décomposer, cette fois, les éléments du demi-fret et de donner aux mots leur sens littéral.

Nous ne nous sommes prononcé qu'après de longues hésitations sur le caractère juridique des surestaries et des contrestaries (v. ci-dessus n. 828, 776, 777). Mais, nos prémisses étant données, la conclusion ne saurait être douteuse : « établie pour les actions en paiement du fret, la prescription annale s'applique aux actions qui, bien que n'ayant pas pour objet le fret proprement dit, ont pour objet des créances accessoires du fret et qui en sont le complément (1) ».

L'action en paiement d'un prix de remorquage a-t-elle la môme durée légale? Le remorqueur, peut-on dire, transporte l'instrument originaire du transport et le prix de location de ce bâtiment auxiliaire est une variété du fret. Nous n'osons aller jusque-là. Ce n'est pas seulement une question de mots. Le remorqueur s'engage non à transporter des marchandises (puisqu'il peut remorquer un bateau vide), mais à fournir la traction dans les conditions spéciales de son industrie (2).

L'art. 433 comprend-il dans ses prévisions l'action en paiement du prix de passage ? La question est fort délicate. J'ai dit et je persiste à croire que le contrat de transport maritime des passa-

(1) Civ. cass. 10 nov. 1880. D. 80, 1, 458. — (2) Comp. Montpellier, 5 mars 1859 (S. 60, 2, 136). D'après cet arrêt, « le capitaine du bateau à vapeur qui remorque un chaland ne fait que prêter sa force motrice à un bâtiment qui en est dépourvu. » Junge Paris, 16 avril 1886, D, 87, 2, 54. Le pourvoi formé contre un jugement du tribunal supérieur de Papeete qui assimilait le contrat de remorquage à un contrat de transport a été, le 5 juin 1889, admis par Ja chambre des requêtes. (Gaz, des trib, du 7 juin 1889).

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gers n*e9l pas une variété de l'affrètement (1). Par conséquent, la pure logique conduit à la solution négative. Quand les codes des autres nations manlimes ont enteadu soumettre à la môme prescription Taffrèteraent proprement dit et le transport des passagers par mer, ils se sont expliqués.

La loi françaisQ n'a pas cru devoir s'expliquer, peut-être parce que le prix de passag^e est, en général, payé comptant.Mais il n'est pas nécessairemmtpeLyahle CQm\i\^ni, par exemple quand il s'agit do très longs voyages ou d'un transport collectif. Ce n'est pas sans raison que la loi belge de 1879prévoit différentes hypothèses dans lesquelles le capitaine reste créancier du prix, en tout ou en partie (art, 127 et 128j, Il est fort probable que, si la jurisprudence avait à se prononcer, elle ne se piquerait pas de logique h outrance et traiterait le prix du passage comme une sorte de irot. En cherchant bien, on aperçoit dans un fragment de Val in (3) une trace de celte assimilation et Ton peut soutenir, en thèse, que le passager n'est, après tout, sous Terapire de toutes les législations, qu'un chargeur de sa personne et de ses bagages. Il y a d'ailleurs, au point de vue purement pratique, de si bonnes raisons pour assigner aux deux actions la même durée légale î

Dans le système plus rigoureusement juridique auquel nous adhérons, avec regret, pourrait- on du moins appliquer Tarticle 108 § 2 du code de commerce ? Nous ne le croyons pas, les dispositions du livre 1, titre VI et du livre II,titre XIII s'excluant au lieu de se combiner (3).

On s'est demandé si l'action du capitaine en contribution d'avaries était régie par Tarticlc 433 1 1* J, V. Canvet (4) soumet à la prescription annale les demandes en règlement d'avaries communes, lorsqu'elles n'ont pas été plus tôt éteintes par une fln de non recevoir (5), < S), en efïet, dit-il, après le terme d'un an depuis la fin du voyage 5 un capitaine assignait en règlement d'avarie commune, les coosignataires seraient en droit d'objecter qu'ils ne peuvent plus lai demander livraison des marchandises et qu il esl présumé avoir reçu le fret. De même aux consignataires qui voudraient faire régler des avaries communes, même par suite de jet, après une année depuis la tin du voyage, le capitaine pourrait opposer que, le fret entier étant présumé lui avoir été payé, toute action est censée aussi avoir été abandonnée, w Mais, d'une part^le

(!) Sic Lyoa-Caen et RanauU, Précis, n, 1934. — (2) Sur Tart, i8 fia litre du FreL— {3} v Considérant, a dit la cour de Paris le 18 déc, 188:^, que la prescriptioQ édictée par l^art. 108 ne s^applirjue pas aux transports maritimes. >i V. entre autres arrâts civ, cass. S mars 1365, 3* 65^ 1, 282. — (^) lî, n, 406. — (5) Sic Lyun^Gaen et Renault, Précis, n. 1097,

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capitaine peut avoir fait constater qu'il n*a pas reçu le fret en livrant la marchandise ou avoir réservé Taclion d'avaries en recevant le froL ; d'autre part, le consignataire peut avoir fait constater qu'il nV pas reçu la marchandise ni payé le fret ; enfin les interprètes du code ne peuvent pas, d'eux-mêmes, déduire de certaines circonstances une présomption légale de renonciation à un droit et mocîiûer en conséquence la durée d'une action. Or il faut aller au fond des choses : le capitaine, quand il demande à être indemnisé d'un sacrifice fait en vue de pourvoir à la sécurité commune du navire et de la cargaison, ne réclame pas le fret ni môme un accessoire du fret. Il est donc impossible d'assujettir, par voie d'interprétation, son action à une prescription exceptionnelle (1). Il serait désirable que cette solution juridique, mais peu pratique, fût modifiée par une loi.

L'article 433 n'est pas applicable à la navigation fluviale. La durée légale des actions intentées parles maîtres de bateaux en paietnent du prix de transport par fleuves, rivières y)u canaux est déterminée par l'art. 108 du code de commerce (cf. art. 107 du môme code),

1T08 ter. Un an après le voyage finiy dit le texte. Le voyage est fini, dit à ce propos la cour de cassation (2), quand le navire est entré au port d'arrivée et déchargé. Cette formule nous paraît bonne.

Cependant Pardessus a dit (3) que l'action personnelle en paiement du fret se prescrit par un an « à compter du jour oîi le fret est devenu exigible ». M. de Valroger répète (4) que, si un terme a 6ié stipulé pour le paiement, la prescription doit courir à partir de l'exigibilité. Mais qu'on y prenne garde I Le débiteur renonce d'avaQce parla môme à la prescription, puisque, s'il s'était croisé les bras, il aurait été libéré par le laps d'un an. Ces renonciations implicites ont précisément pour effet de retarder indéfiniment l'exercice du droit et contraignent les tribunaux à juger des contestations anciennes sur lesquelles ils ne sont plus suffisamment éclairés. L'action en paiement du fret pourrait être exercée, dans ce système, aussi longtemps qu'il aurait plu aux contractants de retarder l'exigibilité du fret, ou plutôt jusqu'à l'expiration de l'année qui suivrait ce terme, si éloigné qu'on le suppose. Nous avons éca.rté cette solution en commentant l'art. 433 (v. ci-dessus, n<>

( l)Les arrêts rendus par la cour de cassation le 12 janvier et le 1er juin 1870 (D. 70, 1, 306 et 71, 1, 108) donnent à penser que la cour de cassation résisteraît à cette interprétation extensive de l'art. 433. Sic Ruben de Couder, vu Avarie, n. 281 et de Valroger, V, n. 2277.— (2) Civ. cass. 10 nov. 1880. D. 80, 1. 457. — (3)n. 720. — (4) n. 2275.

1694) (1). Le fréteur qui aurait accordé un détaî au chargsup a^ra donc pmdômment en interrompant la prescription dans Tannée qui suivra la fin du voyage (2),

C'est la fln du voyage pour les marchandises et non pour le navire qui] faut considérer, puisqu'on a loué le navire en vue du transport de la marchandise* La cour de Rouen s'était donc trompée le 31 mai 1825 (3) en faisant courir le délai de l'action du jour du retour du navire au port du départ. Le délai part du jour oti les marchandises sont déharquéoSs fût-ce dans un simple port d'échelle ; car, à ce moment, dans les rapports du fréteur et du chargeur, le voyage est uni, U Test, quand le navire est devenu innavigable sans qu'on en ait pu louer un autre (art. 296 | 3), du jour oh la séparation s'est opérée entre ce navire et la marchandise ; il ne Test que par l'arrivée au lieu de destination si la marchandise a été transbordée (art. 206 | 2).

Quel sera le point de départ, si les marchandises n'ont pas voyagé I par exemple dans Thypothèse où le fréteur, après k rupture du voyage avant le départ, réclame le paiement du demi-fret (art, 2SS | 3) ? On pourrait soutenir, en invoquant par analogie un arrêt du 24 mai iS30 (4), que, le voyage ne s'étant pas accompli, Tarticle 433n*est plus applicable. Tel n'est pas notre avis. Dans les rapports de ces deux contractants, le voyage doit être réputé fini du jour oh U a été rompu. L'action court donc à dater de cette rupture, quand le navire n'aurait pas bougé. L'action du fréteur n*aura pas une moindre durée, puisqu'elle aura pu s'exercer sur le champ.

Quant à la prescription de Taction en paiement du prix de passagCj elle commence, dans notre système, dès que Taction est née, par application du droit commun en matière de prescription extinctive.

1709* L'action en paiement des gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage est également prescrite un an après le voyage fini.

Qui peut opposer cette prescription ? Le débiteur de ces gages et loyerSj quel quHl soit. Mais Tadministration de la marine, dans les caisses de laquelle les salaires auraient été versés, ne pourrait

(1) Nous ne somnies pas, qu'on le remarque, dans une hypothèse analogue à celle eur laquelle nous avons raisonné au n* 1700* Dans l'espèce, non seulement Taction a pu naître, mais elle est née et la preEcription pouvait courir ; elJe aurait nième néceseai reine nt couru si Ton ne s'était pas entendu pour en retarder le point de départ. — (2) L'arrêt de cassation du 10 mars 1880 a consacré cette interprétation rig^oureuse, mais juddique de Tart. 433, — (3) D. r Dr, marit., n 226G. — (4) D. \o Dr, marit., a. 2267.

pas soutenir qu'elle est tardivement actionnée : elle a reçu pour le compte des gens de mer.

A qui la prescription peut-elle être opposée ? D'abord aux marins eux-mêmes^ c'est clair ; ensuite à l'administration de la marine réclamant après le délai légal les loyers dus soit aux marins absents, soit aux marins présents. On aura beau répéter qu'elle est la tutrice des gens de mer ; les armateurs ne peuvent pas être tenus plus longtemps envers la tutrice qu'envers les pupilles. On alléguerait en vain qu'elle exerce un droit propre en vue de recouvrer les retenues qui lui sont attribuées sur les salaires : ourles salaires ne sont plus recouvrables, la retenue ne l'est pas davantage (1). Mais si l'administration de la marine avait payé d'avance les matelots en temps utile (par exemple dans le cas prévu par la circulaire du 3 janvier 1886) (2) et ne demandait son remboursement au propriétaire du navire qu'après l'expiration de la prescription annale, l'article 433 ne lui serait pas opposable. En effet le paiement, quoique fait pour le compte d'un tiers, conserve son caractère propre et son effet extinctif : le titre de l'administration réside dans un contrat de mandat ou un quasi-contrat de gestion d'affaires et dès lors on ne peut plus lui opposer que la prescription trentenaire. Il en serait d'ailleurs ainsi toutes les fois qu'un tiers

(1) Aix, 13 août 1859, D. 60, 2, 86. On lit encore dans un arrêt de Rennes du 8 mars 1869 (D. 70, 2, 198). « La retenue, même pour la caisse des invalides, n*est qu'un prélèvement et une portion intégrante des salaires de Téquipage et doit suivre leur sort : dès lors l'action de la marine tombe, quant à la durée^ sous le coup de la prescription annale de l'art. 433. » ~(2) D'après cette circulaire (Bull. off. mar., 1886, I, p. 36), dans le cas où des marins débarqués hors de France y rentrent avant que le montant de leurs salaires ait été versé dans la caisse des gens de mer, Tadminislration de la marine demandera, pour faire droit à une réclamation de leur part, au port d'immatriculation du navire, Tenvoi par urgence d'un état certifié des sommes à leur payer. A la réception de ce document, il sera donné cours au paiement des salaires par le débit du compte courant du trésorier général des invalides. L'état émargé sera ensuite adressé au port d'immatriculation qui en prendra charge au débit du compte Dépenses à régulariser ^ sur mandat du commissaire de Tinscription maritime, et ce compte sera crédité par le débit du service gens de mer, dès que le département des affaires étrangères aura fait parvenir l'ordre de paiement au nom du trésorier des invalides. De cette façon, la caisse des invalides supportera au lieu et place des intéressés les retards que ces derniers ont subis jusqu'ici. On peut encore supposer que nos agents consulaires en Angleterre, en Belgique ou eu Hollande, après s'être fait remettre par le capitaïue des traites sur l'armateur, ont eiceptionuellement payé, conformément aux instructions ministérielles de février 1875, aux marins débarqués dans le port de leur résidence, le tiers des salaires acquis.

aurait éteint la créance des matelots en les payant dans l'an après le voyage fini et pour le compte de Tarmateur, de ses deniers per* sonnels {!),

On ne pourrait pas même, à notre avis, opposer la prescription annale à radministraîion de la marine lorsqu'elle aurait fait un paiement irrégulierj par exemple remis prématurément un salaire litigieux aux geos qui le réclament (2), Cette administration peut âohouer dans son action mandatî cotdraria, mais la nature de l'action n'est pas transformée.

1709 bis. La prescription annale s'applique non seulement aux salaires fixes, mais aux portions de fret ou parts attribuées k réqaipage (conf. notre t. I^ n^ 127), aux salaires aléatoires tels que le chapeau du capitaine (8) ; il faudrait, pour qu'il on fût autrement, que le chapeau ne put pas être^ à raison de circonstances exceptionnelles, considéré comme un supplément de gages (4). S'applique-t-elle aux salaires des pilotes côtiers ? La question est délicate. Pour la résoudre affirmativement, il faudrait soutenir que ces gens de mer se rattachent h Téquipage et le complètent en quelque sorte lorsqulls prêtent au capitaine leur ministère obligatoire, C*est à quoi Ton n'aboutit pas sans un certain effort et j'incline h penser que le salaire des iamaneurs, déclaré saisissable par la jurisprudence (5) « parce qu'ils ne font pas partie de l'équipage du navire de commerce j», échappe h la courte prescription de l'art. 433, J'y soumettrais au contraire les salaires de tous les hommes nécessaires à Téquipement régulier du navire, alors môme qu'ils ne seraient pas protégés par l'ordonnance de 1745 et le décret du 4 mars 1852. La loi dit: les matelots et autres gens de l'équipage. Un certain nombre d'employés que nous n'avions pas pu classer parmi les * marins * (v. notre t* III, n^ 675) appartiennent néanmoins à Féquipage,

Quand les marins réclament eux-mêmes leurs frais de conduite et de rapatriement, la prescription annale peut-elle leur être opposée ? Nous le croyons* Les frais de rapatriement sont les accessoires des loyers et nous ont paru pouvoir, h ce titre, être garantis

(1) Sic Hôuen, 21 février 1881. D, 82j 3^ 145, Daus fespèce, c'est le capitaine qui avait fait T avance et le syndic de la faillite de farmateur lui opposait la prescription annale- — f2) Conipar* civ. cass., 22 janvier 1884» D- 84, 1, 107. — (3) La ju ris prudence tend de plus en plus à considérer le chapeau comme un supplément de gages (trib. civ. du Havre, 2i août 1877 et 10 mars 1887, Rec. du H., 78, 2, 21 et Rev. intern. du dr. mar., III, p. 44* Junge trib. de c. du Havre, 9 mars 1887, iaéd.). — (4) La prescription annale pourrait donc être invoquée alors que le chapeau ne serait pas inscrit sur le rôle d'équipage, quoique le capitaine ne pût pas alors justifier de son privilège (art. 192 I 4), - (5) V. notre t. III, n» 676,

par le privilège que confère aux .gens de mer l'art. 191 1 6. D'ailleurs l'art. 14 du décret du 7 avril 1860, conforme en ce point à Tarticle 252 du code de commerce, assimile les frais de rapatriement aux loyers proprement dits (1). Mais si l'administration de la marine, après avoir rempli l'obligation qui pesait sur l'armateur en rapatriant, recouvre ces frais par l'action mandati contraria (comp. ci-dessus, n^ 1709),on ne peut lui opposer que la prescription trentenaire. La cour de cassation (2) fait en outre remarquer que l'administration de la marine agit, quand elle remplit Tobligation de l'armateur, en vertu d'un droit propre exercé dans l'intérêt de l'Etat et de Tordre public (3).

Le tribunal d'Anvers a jugé le 29 novembre 1880 (4) que la prescription annale de l'article 433 n'est pas applicable à TEtat réclamant à l'armement les frais de la sépulture d'un marin après en avoir fait l'avance. Tel est aussi notre avis. La question est plus délicate si les frais de maladie sont réclamés directement par les marins, les frais funéraires par leurs familles. J'incline à penser que les rédacteurs de l'article, en organisant la prescription d' « un an après le voyage fini », n'ont pas pensé aux frais de maladie, cette nouvelle obligation de l'armateur ne prenant fin qu'après la maladie elle-même (5). De même, un matelot débarqué malade et laissé dans un hôpital peut mourir plus d'un an après le voyage fini (6).

Il nous paraît évident que l'armateur ne pourrait pas opposer à l'administration de la marine agissant en remboursement des frais de sauvetage des pacotilles confiées au capitaine (7) la prescription annale de Tart. 433 § 1. Mais, parmi les frais de sauvetage, il peut y avoir lieu de comprendre des rémunérations allouées aux gens de mer qui se sont employés à sauver le navire, les passagers

(1) Toute la jurisprudence de la cour de cassation implique, à vrai dire, la solution contraire (civ. cass., 14 février 1870, 24 mars i875, 31 déc. 1879. D. 70, 1, 327 ; 75, 1, 199 ; 80, i, 133). Ces arrêts répètent que les frais de conduite et de rapatriement sont régis par des lois spéciales auxquelles le code de commerce ne déroge pas. Il aurait fallu dire, au contraire, que les lois spéciales n'ont pas dérogé aux art. 252 et 433 co. On est d'autant plus surpris de rencontrer cet argument dans les arrêts dé la cour suprême qu'elle a plusieurs fois déclaré légal à tous les points de vue l'article 14 du décret d'avril 1860. Enfin ce raisonnement ne peut plus être reproduit depuis que la rédaction de l'art. 258 a été modifiée par la loi du 12 août 1885.— (2) Arrêts précités. — (3) Cf. notre t..lll, n« 744. — (4) Rec. d'A. 1880. 1. 136. — (5) Cf. notre t. III, a. 725. — (6) Il semble bien que M. de Valroger repousse aussi cette extension de la prescription annale (n. 2284). — (7) Cf. Rouen, 27 août 1878. Rec. du H. 1879. 2. 54.

00 à recueillir les débris fcf, art, 25Sj texte nouveau). L'action directe de ces matelots est régie par l*art. 433.

17O0 ter. Quand, à ce nouveau point de vueje voyage doît-il être réputé flni ?

La jurisprudence a pu dire, pour sauver les loyers des geua de mer, que les divers voyages accomplis par un navire dans le cours d'une môme expédition forment relativemeat àleur créance autant de voyages distincts (1). Mais c*est au voyage des marim^ non à celui du navire qu'il faut évidemment s'attacher pour déterminer la durée légale de leur action. Il serait déraisonnable de scinder, h ce point de vue, d'abord le voyage j ensuite la créance (2), Gela posé, quand le voyage prend4l fin ? '

D'après Bédarride (3), le jour où le navire est arrivé h destination : « cette arrivée étant authentiquement constatée par les formalités en douane, par le manifeste d^entrée^ rend le point de départ de la prescription insusceptible de doute w. On trouve évidemment un vestige de ce système dans Parrêt de la chambre des requêtes du 16 juillet 1860 (4),

Dufour, il y a trente ans, ébranla ce système. « Tant que le désarmement n'a pas lieu, dit-il (5), la créance des gens de l'équipage n'est pas liquide : au contraire, le désarmement vient- il à être opéré, ils sont mis en demeure de réclamer leurs salaires ». M. Laurin développa cette opinion en 1876 (6), estimant que le voyage est seulement terminé par l'opération réglementaire du désarmement j son complément indispensable ; « avant Paccomplissement de cette formalité, écrivait-il, la créance n'a rien de liquide ni même d'exigible : il y a tout un décompte à faire^ décompte que les circonstances peuvent rendre long et compliqué : il serait contraire aux principes que l'action fût prescriptible avant d*avoir pu être exercée». C'est ce qu ont jugé la cour de Rouen le 12 août 1863 (7), faisant observer que la prescription n'avait pas pu courir avant que le commissaire de la marine du Havre eût arrêté le rôle de Téquipage et flxé définitivement les salaires, préjugé la cour de Rennes le 13 janvier 1880 (8) en ordonnant de régler à part les loyers antérieurs au désarmement, qui est « la liquidation de la situation et des droits des marins ».

Le projet de revision (1S67) s'attacbait expressément à l'ôta* blissement du rôle en cas de naufrage. C'était Irancber sagement une grande controverse. Selon la chambre des requêtes (arrêt pré*

(1) Giv. casa. 10 juin 1879. D. 79. 1. 539.— (2) Gf, Rouen, 12 août 1863, S- 64. 2. 299. — (3) T* V, u. 2254. -- (4) D. 60. 1. 461. Gf- Marseille, 30 juillet 1862. Rec. de M. 1862. 1, 209. — (5) I, n. 111, — (6) 1, p, 488, — (7) S. 1864, 2, 299, ™ (8) D, 8h 2. 6,

cité du 16 juillet 1860), le voyage devait être, en principe, « réputé fini par le naufrage du navire ». D'après un arrêt rendu par la cour de Rennes le 30 août 1866 (1), la prescription ne devait pas courir du jour du naufrage qui, à raison des distances, reste souvent ignoré de Tadministration de la marine pendant plus d'un an, mais du jour oîi cette administration a été officiellement informée du sinistre (2). Bédarride assignait comme point de départ^ dans la seconde édition de son commentaire (3), le retour des marins en France, parce qu'ils étaient auparavant dans l'impossibilité d'agir (4). Il faut s'en tenir à la date du désarmement (5), malgré les difficultés et les retards que cette opération peut présenter, parce que la créance de l'équipage est liquidée à ce moment par le commissaire de l'inscription maritime : or le cours de la prescription ne doit pas précéder, sauf exception écrite dans un texte formel, la naissance de l'obligation juridique, c'est-à-dire la faculté de recourir au juge. Il ne faut pas oublier que la créance des gens de l'équipage peut être supprimée ou réduite (art. 258, nouveau texte) si la perte du navire est le résultat de leur faute ou de leur négligence ou s'ils n'ont pas fait tout leur devoir dans les opérations du sauvetage : c'est une raison de plus pour que le délai ne commence pas à courir avant que cette créance soit liquide et exigible (6).

D'après MM. Lyon-Caen et Renault (7), la prescription trentenaire est seule applicable quand le navire a disparu, sans nouvelles, parce qu'on ne saurait plus trouver de point de départ à la prescription de l'art. 433 (8). Ce raisonnement serait exact dans toutes ses parties, répond M. de Valroger, si la prescription ne pouvait courir que du jour de la perte. Mais, au cas de défaut de nouvelles comme au cas de naufrage, l'administration de la marine fait le décompte des loyers qui peuvent être dus aux marins disparus et à ceux qui avaient été débarqués en cours de route ; la prescription devra donc courir encore à partir du désarmement ainsi opéré (9). Tel est notre avis.

C'est à propos d'une action en paiement des gages et loyers que

(1) D. 68. 2. 25. — (2) C'était là, on s'en aperçoit sans peine, un système artificiellement forgé par le juge. — (3) n. 1964 his, — (4) C'était une application de la maxime Contra non valentem agere non currit prxscriptio, proscrite par le code civil. — (5) Sic Boistel, n. 1444; Lyon-Caen et Renault, Précis, n. 1724. — (4) De Valroger, V, n. 2285. — (5) Ib. — (6) Il semble bien que la cour de cassation (ch, des requêtes) ait admis cette thèse le 20 février 1872. D. 73. 1. 364. — (7) Ib., n. 2286. — (8) « Il ne peut être question d'appliquer ici Part. 375, exclusivement applicable dans les rapports de l'assureur et de Passuré » (Rouen, 12 août 1863). — (9) C'est précisément dans cette hypothèse qu'avait statué la cour do Rouen le 12 août 1863.

la cour de cassation a dénié au créancier le droit de déférer Is serment au débiteur sur le fait de sa libération (1) (comp- ci-des* sus, n. 1703).

1710, Toutes actions en paiement pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine sont prescrites un an après la livraison.

Vincens (2) dit à ce sujet : c La nourriture est la première condition accordée aux gens de l'équipage . Or il arrive que, pendant l'équipement et avant que la marmite soit établie à bord (expression consacrée), le capitaine est obligé d'accréditer ses matelots chez des aubergistes pour leur faire donner leur subsistance journalière », Si le code de commerce ne se fût pas expliqué, F action des hôteliers et traiteurs eût été prescrite par six mois (art, 2271 c, civ,), 11 convenait de leur laisser un peu plus de tempsj le navire pouvant à chaque instant partir et s'éloigner.

Quand l'Ordonnance avait donné aux taverniers Taction pendant Tan et jour pour paiement de la nourriture fournie par Tordre du maître, elle confirmait expressément les édits de 1555 et de 1584 qui privaient le cabarelier de toute action, même contre ies matelots^ s'il n'avait pas reçu cet ordre (3). Les rédacteurs du code ont-ils entendu maintenir cette déchéance? Il suffit, h notre avis, pour résoudre négativement la question, do comparer au texte ancien le texte moderne. C'est à dessein qu'on a modifié rarticlc 9 du titre des prescj^ptians. On ne s'occupe plus, en 1807, que de laction contre l'armement, responsable des ordres donnés par le capitaine, et celle-ci est éteinte ai le créancier no Ta pas exercée dans le délai d'un an* Mais les matelots se tromperaient s'ils croyaient échapper, le cas échéant, à la loi pénale du 26 juillet 1873 (4). Abstraction faite de la loi pénal e^ les gens de mer sont, quant à la recevabilité de Vaction personnelle (5), replacés sous le régime du droit commun ; cette action peut être dirigée contre eux soit

(1) Arrêt précité du 13 février 1856< D. 56. 1, 77. — (2) Expos, raisonnetc, l. XII, sect. I, ch. IV, — (3) Valiti sur l'art. 9, tit, XII, h 1 et sur Tart. 14, tit. 1, 1, II. — W ff Quiconque, sacbaat qu'il est dans l' impossibilité absolue de payer, se sera fait servir des boissons ou des alinueats qu^il aura consomniÉSj en tout ou en partie, dans des établissements à. ce destinés, sera puni d'un emprisonnement de sïx jours au moins et de six mois au plus et d'une amende de seize francs au moins et de deux cents francs au plus tK — (5) Mais nous persistons à croire (conf. ci-dessus, n. 679) que les bardes des mariniers sont encore protégées par Tédit de 1584, comme le produit de leur solde est protégé contre toute saisie par l^ ordonnance du l*"" no-, vembre 1745.

Pïi> MÀHIT. Vlll, is

par les hôteliers et traiteurs, soit par les cabaretiers et cafetiers (1) : sa durée est fixée par la loi civile.

L'article 433, après avoir déterminé la durée du délai, le fait remonter à la livraison. Si les matelots étaient nourris à la journée, la prescription devrait-elle donc courir jour par jour? Non, ^*?pond M. de Valroger (2) : la prescription ne courra qu'après la livraison, c'est-à-dire du jour où elle aura complètement pris fin.

1711. Toutes actions en paiement pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaiUement du navire sont prescrites un an après ces fournitures faites.

C'est le propriétaire du navire (ou son préposé) qui peut opposer cette prescription. La cour de Montpellier a jugé le 12 février 1S30 (3) qu'elle n'était pas opposable par les fournisseurs aux tiers qui leur avaient vendu les bois de construction. C'est de toute évidence, et Ton ne comprend pas môme que la question ait été débattue devant un tribunal d'appel. Le tribunal de commerce dii Havre a décidé le 12 mai 1874 (4) et, selon nous, bien décidé que la prescription du droit commun est seule opposable àTactioa du commissionnaire-consignataire en remboursement des avances par lui faites pour le paiement des fournitures (5). D'après un arrêt ilc Rennes du 25 avril 1882 (6), la prescription annale « peut être opposée par les copropriétaires du navire aux fournisseurs, mais non par Tun des copropriétaires à l'autre » : il ne s'agit plus alors, on effet, d'un paiement à faire pour une fourniture, mais d'un recours exercé par un des propriétaires contre l'autre pour obtenir lo remboursement de ses avances (7).

(1) V. quant à la prescription de l'action des cabaretiers^ cafetiers et marchands de vin en détail, Laurent, t. XXXII, n. 506. — (2) n. 2289. — CI) D., v° Dr. mar., n. 2265. — (4) Rec. du H. 1875. 1. 42. — (5) Comp. ci-dessus, n. 1709. — (6) D. 84. 1. 163. — (7) La cour de Rennes est allée jusqu'à dire que le copropriétaire actionné en remboursement n'aurait pas pu reprocher à l'autre de n'avoir pas opposé la prescription annale en temps utile, parce que celui-ci aurait obéi au sentiment de Thonneur et de la délicak'sse « en s'abstenant de chercher dans le secours de l'art. 433 un moyen de se libérer de la dette impayée ». Il ne faut pas généraliser cette thèse. Le copropriétaire n'a pas reçu le mandat, même tacite, d'abdiquer le droit d'autrui : il n'avait pas qualité pour se prononcer sur un cas de conscience et le j 11^1*0 n'est pas chargé d'autoriser les sacrifices que « la délicatesse » loi semble commander. Nous approuvons, comme M. Laurent, la cour de Brujcolli^s d'avoir jugé le 6 août 1868 (Pasicrisie 1870. 2. 287) qu'il n'appartenait pas au directeur et à l'administrateur d'une société de renoncer à une presci'iptlon acquise. Mais de ce que le copropriétaire trop généreux devrait succomber dans son recours il ne faut pas conclure que la prescription annale lui serait opposable.

Il est à peine utile de Taire observer que l'extinction du privilège accordé par Tart. i9L | 8 à cûs créanciers n'entraînô pas la prescription de leur action personnoile, tandis que la prescription de r action eûtraîae rextinctioa du privilège.

Quel est le point de départ delà prescription? Nous croyons avec Bédarride (I) quil y a Iteu de distinguer. S'il s'agit d'une fourniture spéciale, isolée, par exemple de Tachât d'an mât, d'un achat de toiles ou de planches, le délai légal de Taction court de la fourniture effective ; il court de la dernière si les diverses fournitures étaient payables en bloc» Il ne suflfirait pas précisément qu'un travail d*enserable eût été commandé, la construction d*un navire par exemple, si la convention des parties en avait scindé l'exécution et le paiement (2),

Le tribunal de commerce du Havre a Jugé le 21 avril 1873 que le fournisseur ne pouvait pas se prévaloir de Tarticle 2275 pour déférer le serment à son débiteur^ et, selon nous, bien jugé (comp. n. 1703 et 1709 ter).

ITlfî» Toutes actions en paiement pour salaires d'ouvriers et pour ouvrages faits sont prescrites un an après la réception des ouvrages.

Le propriétaire du navire (ou son préposé) no peut donc opposer que cette prescription. Un entrepreneur pourrait opposer aux ouvriers la prescription de six mois, conformément à Tarticle 2271 c. civ.

En droit civil, il importe souvent de discerner si l'ouvrier n*est pas devenu marchand ou entrepreneur, parce que la prescription varioj selon les cas, de six mois à un an. Cette difficulté ne subsiste pas, Vart. 433 s'appllqnant indistinctement soit aux ouvriers àla journée, soit à ceux qui auraient passé un marché pour certains travaux. Tel est assurément le sens des mots « et pour ouvrages faits i>,

La durée légale de Taction qui compète aux ouvriers ne peut être ainsi doublée que si les salaires (et les fournitures) sont dus pour un bâtiment de mer. S'ils étaient dus pour de simples bateaux plats destinés à faire des gabarages dans un port, elle ne dépasserait pas le terme fixé par Tarticle 2271 c, civ. (3),

La réception des ouvrages est le point de départ de la prescription. Gomment appliquer cette règle quand il s'agit d'ouvriers payés k la journée? La prescription de Taction commence au moment oh celle-ci est née^ c'est-à-dire où le droit peut être exercé*

(1) T* V, n. 1971. — (2) V. notre 1. 1, n. 62. — (3) Nantes, 4 janvier 186i, Rec- de N* 1661. 1, 332. Sicd^ Valro^er, n. 2297.

1743. Toute demande en délivrance de marchandises est prescrite un an après Tarrivée du navire.

Celte prescription peut être opposée par l'armateur comme par le capitaine, quoi qu'ait jugé la cour de Montpellier le 5 mai 1828 (i) ; à l'expéditeur comme au destinataire, au chargeur comme au consigaataire (2).

Nous supposons, bien entendu, que l'expéditeur exerce réellement une action en délivrance. Un steamer de la compagnie transatlantique ayant été submergé dans un bassin du Havre, l'expéditeur retira sa marchandise, désormais hors d'état d'être expédiée, et les assureurs, lui ayant payé une somme de 20,800 fr., en demandèrent le remboursement à cette compagnie qu'ils jugèrent responsable du sinistre. Celle-ci opposant la prescription annale, la cour de Rouen répondit avec raison qu'il ne s'était jamais agi d'une délivrance, « la marchandise ayant été retirée du navire avant qu'il fût sorti du port de charge » (8 mai 1869) (3).

Faut-il dire avec les tribunaux de commerce de Marseille (9 mars 1871) (4) et de Nantes (20 janvier 1875) (5) que l'armateur et ses préposés ne peuvent plus opposer cette prescription annale si le capitaine a pris les marchandises sans connaissement ? Non, sans doute. Est-ce que la loi distingue (6) ? Mais, dit le tribunal de Nantes, le capitaine, ayant enfreint un devoir, a engagé sa responsabilité personnelle : il n'appartient pas aux juges de le punir, répondons-nous, en prorogeant la durée légale de l'action qui compète à son créancier. Mais le destinataire, réplique le tribunal de Marseille, ne peut connaître ni le navire qui doit transporter la marchandise, ni l'époque de leur arrivée (7). L'objection n'aurait de portée que si la maxime contra non valentem agere non curriû prœscripHo n'avait pas été proscrite par le code civih

Cette courte prescription, ne pouvant être appliquée hors des

(1) D., vo Dr. mar., n? 2267. La cour de Paris a dit encore dans son arrêt du 18 déc. 1883 : «.. Sans qu'il soit besoin d'examiner le point de savoir si, dans certains cas, l'article 433 peut proQter à l'armateur dans un intérêt commun avec celui du capitaine •. — (2) Mais il est évident que, si ce consignataire a pris livraison des marchandises, l'action qui peut être dirigée contre lui par les véritables intéressés au chargement n*est pas régie par Tart. 433 (comp. Paris, 18 décembre 1883). Toutefois il n*est pas inutile de remarquer que la cour de Paris posait ce principe dans une espèce où le consignataire n'était pas actionné. — (3) Le pourvoi dirigé contre cet arrêt fut rejeté par la chambre des requêtes le 12 janvier 1870, D. 70. i. 307. — (4) Rec. de M. 1871. 1. 113. — (5) Rec. de N. 1875. i. 54. — (6) Sic Valin sur l'art. 4, tit. XII, 1. 1 de POrd. — (7) Dans l'espèce, il s'agissait de fûts vides pour lesquels les fréteurs avaient délivré,conformément à l'usage, un simple récépissé.

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cas prévus au texte i ne concerne pas FacUon en mdômnîiô pour avaries subies par la marchandise (1),

Une demande en indemnité pour perte ou défaut de représeatation des marchandises est^ au contraire, assimilée généralement à la demande en délivrance. Telles sontt en effet, remarque M. de Valroger (2), les conclusions dernières de toute demande en délivrance : rindemnilé due pour les marchandises perdues, joutent MM, Lyon-Caen et Renault (3), est substituée h ces marchandises. On peut encore assimiler à, la demande en délivrance Tacr tion en indemnité dirigée contre le transporteur pour délivrance â, im autre que le véritable ayant-droit (4), mais non pas, bien entendu, l'action en indemnité dirigée contre celui qui se serait fait remettre irrégulièrement la marchandise. Il faut mettre sur 1© môme plan (5) Faction que le chargeur exercerait pour se faire rendre compte du transport et de la remise au destinataire.

L'action en paiement du prix des marchandises vendues par le capitaine dans Tinlérêt du chargeur n'est pas prescrite par un an : le capitaine s'est conduit en negùthrum gestor (6) et le gérant qui a reçu pour le maître peut ôtre actionné dans les termes du droit commun {art, 2262) (7). Bédarride enseigne toutefois que « Taction en répétition du prix des marchandises vendues en cours de voyage pour les nécessités du navire est soumise à la prescription annale, n'étant, en réalité, que Taction en délivrance elle-même, m Le prix est alors subrogé aux marchandises, répètent MM. Lyon- Caen et Renault (8), et par suite cette action tient lieu de Taction

(1) Req, 1«T juin 1870, D.7L 1,109- Mais, comme on le verra bientôtj la triple fin de non recevoir des art. 435 et 436 lui est applicable, —{2) n, 2301. — (3) Précis, n, 1929. — (4) La cour de Paris tious paraît avoir méconnu cette règle en infinïiaDt le 18 décembre 1883 un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 16 décembre 188L Les expéditeurs soutenant que la compagnie des messageries maritimes n'avait pas livré deux caisses de marchandises au véritable destinataire, celle-ci leur opposa la prescription annale. Elle le pouvait d'autant mieux qu'elle avait remis ces caisses au destinataire Indiqué par le connaissement. « (considérant^ dit Tarrêt, que la dé* charge donnée au capitaine par le consîgnalairej destinataire indiqué au connaissement, constitue la délivrance consommée et établit une si t nation juridique nouvelle^ difierenle de celle à laquelle s'applique le dernier paragraphe de Tart. 433.,, «, Dans ce système, un transporteur qui aurait rempli tout bou devoir en livrant la marcliandise ne pourrait plus, par le fait môme do cette livraisouj invoquer la prescription annale ! C'est inadmissible, — (5) Cf, Rouen, 31 mai 18^5. D„ v** Or, mar,, n. 2266, — (6) « Le capit:iim^ peut être un negotiorum gestor pour ses affréteurs » (de Coure y), Quest. de (b\ mar,^ 4e série, p. 210. — (7) Sic Nantes, 2Q janv. 1875. Rec, de N, j. [jL GonL Req. 24 mai 1830. D,, v* Dr, marit., n, 2267. ^ (8) n, 1931 bis.

en délivrance. Voilà qui nous paraît fort douteux. La délivrance est, en effet, désormais impossible, puisque les marchandises ont été vendues : le chargeur a dû, sous Tempire d'une contrainte à laquelle il ne pouvait se soustraire, avancer le produit de leur vente pour les besoins de l'expédition. Il entend recouvrer le montant de ces avances. Les deux demandes ne se confondent pas, qu'on les envisage dans leur cause ou dans leur objet (1).

L'action pour inexécution des conditions du transport et, par conséquent, l'action fondée sur un simple retard dans la livraison ne sont pas comprises dans les prévisions de notre article : on ne pourrait donc, sous l'empire des textes actuels, leur opposer que la prescription du droit commun (art. 2262 c. civ.). L'anomalie est choquante, il faut en convenir.

1713 bis. Un an aprèi Varrivée du navire, dit le texte. Ces mots n'ont pas d'autre portée que les expressions c un an après le voyage fini », commentées au n. 1708 ter. C'est la fin du voyage pour les marchandises qu'il faut considérer : le reste ne regarde pas le réclamateur.

La cour de Rouen s'est donc trompée le 31 mai 1825 en donnant comme point de départ à la prescription annale le retour du navire au port d'expédition (2). L'action en délivrance est née le jour même où l'instrument du transport a touché le port de destination : la prescription commence dàs que l'action existe.

Mais que décider au cas où le voyage s'est terminé ailleurs qu'au port de destination? D'abord si le capitaine modifie arbitrairement l'itinéraire et, par suite, le lieu d'arrivée, la marchandise n'a pas terminé son voyage et, par suite, le délai de la prescription n'a pu commencer. De môme, sans nul doute, si c'est par suite de force majeure que le capitaine a changé ce lieu de destination : pour le chargeur^ le navire n'est pas arrivé (3). A plus forte raison si la cargaison a péri dans un naufrage ou si des ennemis l'ont confisquée. Mais, dira-t-on peut-être, la marchandise ne voyagera plus, puisqu'elle est prise ou perdue, et par conséquent son voyage est fini. Ce serait jouer sur les mots : la perte ou la prise

(1) L'action formée contre l'armateur ou le capitaine en paiement de la valeur de la marchandise vendue ou de son net produit doit être alors considérée, a dit le tribunal de commerce de Marseille, le 28 avril 1879 (Rec. de M* 79, 1. 176),non comme une demande en délivrance de la marchandise; mais comme une demande en répétition des frais qu'elle a supportés pour d'autres : par conséquent, elle échappe à la prescription annale. Sic de Valroger, n. 2302. — (2) D., vo Dr. mar., n. 2266. — (3) « Dans ce cas, dit Pardessus (no 730), il semble que la prescription ne devrait courir que du jour où le chargeur a eu connaissance de cet événement ». Mais n'est-ce pas ajouter au texte, répond judicieusement M. de Valroger (n. 2306), et comment déterminer au juste ce moment ?

a précisément empêché l'accomplissement du voyage en même temps que Tarrivée dû navire (1). Le juge vériflera d'ailleura s'il est saisi d'une demande en délivrance ou d'une action fondée sur l'inexécution de la charte partie, c'est-à-dire soumise h la prescription trentenaire (comp. n. 1713).

On retrouve, au contraire, un point de départ à la prescription annale de l'action en délivrance si les marchandises, ayant été sauvées du naufrage, sont transportées au lieu de destination.

1713 ter. Il se peut que les marchandises, avant d'arriver h destination, doivent être transportées successivement prir terre et parmer.Orle lecteur sait déjàque «lasectionllet la section III du titre VI du livre I, c. com., consacrées au transport sur le continent et traitant, l'une des commissionnaires de transport, Tautra du voiturier, sont essentiellement et doivent rester séparées du livre II, traitant du droit maritime (2) ».

Donc, quand l'expéditeur a conclu des traités de transport distincts avec le voiturier et avec l'armateur, il faut appliquer tout simplement les dispositions du livre I quand on actionne le voiturier, celles du livre II quand on actionne le fréteur. Mais il arrive aussi que Texpéditeur contracte moyennant un prix unique avec une compagnie de transports maritimes qui s'engage à expédier ses marchandises, par exemple de Paris en Algérie ou d'Algérie à Paris. Cette compagnie se charge évidemment de trouver un transporteur pour la partie terrestre du trajet, jouant, h ce point de vue, le rôle d'un commissionnaire de transports. Il peut n*y avoir, en pareil cas qu'un seul contrat ; mais, à coup sûr, il y a deux transports, l'un parterre, l'autre par mer* Quelle partie du code de commerce faut-il appliquer?

Première hypothèse. L*action est intentée après l'arrivée du navire dans un port d'Algérie* L'article 433 me semble applicable (3). Qu'est*ce qu'on demande en effet? La livraison. Es t-ce qu'on la demande au commissionnaire de transports? Non sans doute; c'est^ en conséquence du transport maritime, au transporteur maritime pris en cette qualité. Celui-ci, s'il allègue n'avoir pas reçu du voiturier la marchandise, peut exercer une action récursoire contre ce voiturier et, si bon lui semble, le mettre en cause. A noire avis, cette action récursoire doit être intentée,quand le garant est rais eu cause^ dans le délai d'un mois qui court du jour de rexercice de l'action principale (4).

(1) Sic Req. 24 mai 1830. D., vo Dr. marit., n. 2267. — (2) Cour de cassation, arrêt des chambres réunies du 22 juillet 1873. D. 74. K 207. — (3) Cf. civ. cass., 24 janv. 1870. S. 70. i. 148 et ch. réunies, 22 juillet 1873, — (4) Art. 108 § 4 (texte nouveau). Il résulte des travaux préparaloires que, ei Faction récursoire contre le voiturier ne se produit pas sous la forme d'un

Deuxième hypothèse. L'expéditeur, ayant traité pour un transport d'Alger à Paris, mais ne connaissant pas le voiturier, actionne en. délivrance la compagnie de transports maritimes, à4'issue et en conséquence du transport terrestre, n l'assigne, cette fois, en qualité de commissionnaire, et de commissionnaire de transports terrestres, puisque la livraison, en fait, ne pouvait être opérée que par le voiturier.

Or quelle est au juste la portée du nouvel article 108 1 2 ? Le législateur de 1888 s'est si mal expliqué qu'il est difficDe de la saisir. Il semble, à première vue, que Faction dirigée contre le conamissionnaire de transports terrestres ne soit prescriptible que par cinq ans. En effet ce législateur, après après avoir énoncé (art. 108 § 1) que les actions pour avaries^ pertes ou retards auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport (on parle du voiturier seul et non du commissionnaire) sont prescrites dans le délai d'un an, déclare prescriptibles par cinq ans toutes les autres actions auxquelles le môme contrat peut donner lieu tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre le destihataire.Mais il est peu vraisemblable qu'il ait,innovant sans motif et comme à la sourdine (rien n'indique, dans les travaux préparatoires, la pensée d'un tel bouleversement), prorogé pendant quatre ans la durée d'une action, par cela seul qu'elle est exercée contre le commissionnaire. La distinction des délais repose probablement sur la nature des actions, et l'on n'a pas pu vouloir soumettre ce voiturier, en Taffranchissant par le laps d'un an de l'action principale, à Taction récursoire du commissionnaire pendant cinq ans et un mois. Ce commissionnaire de transports terrestres devra donc, ce semble, être actionné en délivrance dans l'année h partir du jour où la délivrance aurait dû être effectuée (art. 108 § 1 et 3). Il peut à son tour, s'il prétend avoir transmis la marchandise au voiturier et lui impute le défaut de livraison, l'assigner soit en garantie incidente dans le mois à dater de l'exercice de l'action originaire (art.108 § 4), soit en garantie principale dans le délai même pendant lequel l'action originaire a pu être exercée (i). Le voiturier peut alléguer, il est vrai, que la marchandise ne lui a pas été transmise : à proprement parler, ce n'est pas là une seconde action récursoire intentée contre le transporteur maritime, mais une simple défense à l'action récursoire, opposée au commissionnaire de transports terres-

appel en garantie, elle doit être réputée principale et formée dans le délai d'un aa imparti par l'art. 108 § 1 et 3, lequel délai court soit du jour où la remise aurait dû être effectuée, soit du jour où la marchandise aurait été remise ou offerte au destinataire.

(1) D'après l'opinion qui prévalut au sénat.

très, car le voituriep n'a p&s à s'enquérir de la nature du premier transport et ne connaît la compagnie que pour Tavoir chargé de réexpédier la marchandise par terre. Ce voituriep peut donc invoquer la maxime Quœ temporalia sunt ad agendum perpétua ^unt ad exciptendum (1). Vous me reprochez,lui dirait-il, de n'avoir pas délivré la marchandise que vous deviez me transmettre : je conserve le droit de me défendre en prouvant que vous ne meTaviez pas transmise-

Supposons mainteuant que T expéditeur a traité^ moyennant un prix unique, avec un voilurier qui s'est engagé à expédier les marchandises, par exemple de Paris en Algérie ou d'Algérie à Paris.

Première hypothèse. L'action en délivrance est intentée contre le voiturier, à Tissue et en conséquence du transport terrestre. Elle est manifestement prescrite, conformément k Tart, lÛ8i *< dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité jj, lequel court, « dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aurait été remise ou offerte au destinataire (2) ïï* L'action récuraoire qui serait dirigée, le cas échéant, contre le transporteur marltimei ne serait pas régie par Tart, 108 I 2, inapplicable aux transports maritimes. Le fréteur auquel on demanderait compte, par voie de garantie incidente ou principale, des marchandises non représentées pourrait donc opposer la prescription anoaïe de Tart. 433 §5. L'ancien article 108 assignait sans doute <i un point de départ invariable aux actions que les commissionnaires ou voituriers peuvent avoir à exercer entre eux (3) ». Mais le point de vue change, par la force des choses, quand le débat s'agite entre les deux catégories de transporteurs.

Deuxième hypolltèse. L'action est intentée après Tarrivée du navire dans un port d'Algérie. L'expéditeur, n'ayant traité qu'avec le voiturier et ne connaissant que lui, l'actionne, mais l'actionne en qualité de commissionnaire de transports maritimea, puisque la livraison j en fait, ne pouvait ôtre opérée que par le transporteur maritime. La prescription sera donc celle de l'arL. 433, parce que Tart. 108 ne concerne pas plus le commissionnaire de transports mariti-

(1) Cf, Lyoa-Caen, Le Droit du 9 décembre 1888. — (2) Comp, Mars. 18 juillet 1875, Rec. de M., i875, 1, 292. V* encore Tarrêt des chambres réunies da 22 juillet 1873. Il faut rapprocher de ces docameuts Tarr^t de cassation du 28 octobre 1885 (D. 86, 1, 73) qui applique l'art. 99 du code de commerce à Taction en délivrance contre un yoilurier commissionnaire à la suite d'tin transport terrestre succédant à un transport maritime. — (3) Civ. rej,, 11 nov. 1872, D. 72, 1, 433.

mes que le transporteur maritime lui-même. Toutefois ce'commîssionnaire de transports peut exercer une. action récursoire contre le transporteurmaritime lui-môme, mais sansse prévaloir deTart. 108|4etcetteaction,intentée par voie de garantie incidente ou principale, sera prescrite un an après l'arrivée du navire (1). Le transporteur maritime peut alléguer à son tour, il est vrai, que le voiturier ne lui a pas transmis la marchandise où ne la lui a transmise que partiellement. C*est encore, à mon avis, un moyen de défense dirigé non contre le voiturier pris en cette qualité, mais contre le commissionnaire de transports maritimes quin*apas mis le fréteur à môme d'opérer la réexpédition, en tout ou partie. Ce fréteur peut donc opposer, à son tour, comme le voiturier Teût fait dons la situation inverse, Taxiome de droit : Quœ temporalia sunt ad agendum perpétua sunt ad excipiendum. -

1*71-4. Code espagnol, a Les actions relatives au recouvrement du prix de transport, du fret, des dépenses accessoires (gastos a ellos inhérentes) et delà contribution aux avaries communes se prescrivent par six mois à compter de la livraison des effets qui leur donne naissance. Le droit au paiement du prix de passage se prescrit par le môme délai à compter du jour où le passager arrive h destination ou est devenu débiteur de ce prix » (art. 951). Se prescrivent par un an : 1° les actions nées de services, travaux^ fournitures de provisions, d'effets ou deniers pour construire, réparer, gréer ou avictuailler les navires ou entretenir Téquipage à compter de la remise desdits effets ou du terme stipulé pour leur paiement et de la prestation des services et travaux, à moins que ceux-ci n'aient été stipulés pour un temps ou un voyage déterminés. Dans ce dernier cas, le délai de la prescription commence à courir à l'expiration du voyage ou du terme fixés et, si quelque interruption s'est produite, de la cessation définitive des services; 2® les actions en délivrance du chargement dans les transports terrestres ou maritimes ou en dommages-intérêts pour retards ou avaries arrivés à la marchandise transportée, le délai de la prescription partant du jour de la délivrance au lieu de la destination ou de celui oh elle aurait dû s'effectuer d'après les conditions du transport;... 3» les actions en paiement des fraisée la vente judiciaire des navires, chargements ou effets transportés par mer ou par terre, comme aussi des frais de garde, de dépôt et conservation, des droits de navigation et de port, de pilotage, de secours, aide et sauvetage, le délai partant du jour où les frais ont été faits et les secours donnés ou de la fin des contestations {del expedietUe), si raffaire a suscité quelque litige » (art. 952).

(1) Môme arrêt.

■jt»- i.

Codes de Costa-Rica et du Pérou. L*actîon en répétition des effets fournis (efectos summùtrados) pour construire, réparer et gréer un navire se preacriL par cinq ans, à compter de leur remise. L'action qui procède des fonmilures de victuailles pour rapprovisionnement du navire ou d'aliments donnés aux marins sur Tordre du capitaine se prescrit par un an à compter de leur remise, pourra que^depuis cette époque, le navire ait mouillé pendant quinze jours dans le port où la dette a été contractée : sinon le créancier conservera son action même après Tan expiré, jusqu'à ce que le navire ait mouillé dans ce port pendant quinze jours au moins. L'action des artisans qui ont fait des travaux sur le navire se prescrit par le même laps de temps sous les mêmes réserves. L'action des officiers et gens de Téquîpage en paiement de leura gages et salaires se prescrit par îe même laps de temps, depuis la fin du voyage dans lequel ils ont été gagnés» L'action en paiement des frais et de la contribution aux avaries communes se prescrit par le laps de six mois h compter de la livraison des efl*ets qui lui ont donné naissance. L'action en délivrance de la cargaison ou pour dommages à elle causés se prescrit par un an depuis l'arrivée du nanaviro (art, 932 à 936 code Gost,~Hiq.; 1042 à 1048 code péruvO-

Code mexicain de 1884. t Se prescrivent par deux ans : i^ les actions des marins et gent^ de mer, qui composent l'équipage d'un navire, en paiement de leurs loyers, à partir du dernier trajet accompli,... ; 3* l'action contre le capitaine en délivrance des marchandises qui lui ont été confiées et qu'il n'a pas livrées au port de destination, à partir du jour de l'arrivée h ce port; 4** l'action en paiement du fret, à partir de la même époque ; 5* Taction en paiement des aliments fournis par ordre du capitaine aux mariniers et gens de mer qui composent son équipage j h dater de la dernière fourniture ; 6*^ Tact ion en paiement des eifets remis {efectos provistos) pourlaconstrnction.réquipement et la mise à flot d'un navire, à partir de la dernière remise faite dans cette vue ; 7^ l'action des constructeurs de navires (arquitectos navales y consirucîores de buques) en paiement de leurs travaux et de leurs émoluments à dater de l'aclièvement des travaux stipulés » (art, 1012).

Codé du Chili, Se prescrivent par six mois les actions en paiement du prix de passage, du fret, de la contribution aux avaries communes. Le délai court : dans le premier cas, de l'arrivée du navire; dans ie second et dans le troisièmCj de la remise effective des marchandises qui doivent payer le fret ou contribuer : si le capitaine provoque un règlement judiciaire d'avaries communes, du jour oii ce règlement est uni (art, 1313). Se prescrivent par un an les actions intentées pour obtenir le paiement : 1^ des fournitures de bois et autres objets nécessaires pour construirej réparer j gréer et

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approvisionner le navire ; 2^ des salaires dus aux artisans et ouvriers pour travaux de construction ou de réparation (du navire) et du prix des ouvrages destinés au service du navire ;3o des aliments ou deniers fournis à l'équipage par ordre du capitaine ; 4<> des salaires et gratifications dus aux subrécargues, officiers et gens de l'équipage. L'action en délivrance du chargement se prescrit dans le môme délai (art. 1314). Dans les cas désignés aux trois premiers numéros de l'article précédent, Tannée court ou du moment de la remise (1) ou de celui de la prestation des services, pourvu que le navire ait mouillé pendant quinze jours, durant ladite année, dans le port où la dette a été contractée (2). Dans les deux derniers cas, le délai court du jour où le navire a été admis à la libre pratique (art. 1315). Les actions dérivant des obligations desquelles traite le présent livre (3) et qui ne sont pas assujetties à une prescription spéciale ont une durée de cinq ans (art. 1318). Ces dispositions sont reproduites par les codes de Guatemala, du Honduras et du Salvador. Le code vénézuélien statue de môme (art. 745, 746, 749) (4).

Code brésilien. Se prescrivent par un an : l^les actions entre contribuants pour avarie grosse, le délai partant de la fin du voyage dans lequel la perte a eu lieu ; 2® l'action en délivrance des marchandises, à dater du jour qui termine le voyage : 3^ les actions en paiement du fret et du primage (5), des staries et surestaries, celles en paiement des avaries simples à compter du jour de la livraison des marchandises ; 4o les salaires et solde de l'équipage, à dater du jour qui termine le voyage ; 5® les actions pour nourriture fournie aux matelots par ordre du capitaine à compter de la livraison ; 6o les actions des ouvriers employés à la construction où à la réparation du bâtiment ou à quelque autre ouvrage sur le navire, à compter du jour où les travaux ont été faits ou l'ouvrage livré (art. 449).

Codes de la république argentine et de F Uruguay, Se prescrivent par un an : 1® l'action des artisans, serviteurs, journaliers qui ont loué leurs services à l'année ; 2" les actions entre contribuants pour avarie commune (comme au Brésil) ; 3o les actions en délivrance

(1) En que se hayan entregado las especies. — (2) Au cas contraire, les créanciers conservent leur action, même après Tan expiré, jusqu'à ce que le navire ait mouillé dans ce port pendant quinze jours. — (3) C'est-à-dire le livre III {del comercio maritimo), — (4) Toutefois l'art. 746 fait courir le délai d'un an, pour les fournitures au navire et à Téquipage, de ces fournitures mêmes (al ano de las suministraciones); pour les salaires aux artisans, de la réception des ouvrages ; pour les loyers des marins, de la conclusion du voyage ; pour la délivrance des marchandises, de l'arrivée du navire. — (5) V. notre 1. 1, p. 129.

des marchandises ou pour dommage subi par elles, à dater du jour qui termine le voyage ; 4^^ les actions en paiement des (ret, sLaries et sureslaries, à dater dajour de k livraison du chargement ; 5^ les salaires et solde de Téquipage (comme au BrésilJ ; 6û les actions provenant de victuailles destinées à rapprovisionnement du navire ou d'aliments fournis aux marins par l'ordre du capitaine, à dater du jour de livraisonj pourvu que, durant cette année, le navire ait mouillé dans le port où la dette a été con- Iraclée pendant l'espace de quinze jours depuis la dernière livraison (comme au Chili) (art. lûOôc.arg., art, 1022 c.urug,). La prescription court jdans^les cas prévus par les dîfféronts alinéas du précédent article (le deuxième e:ccepié)j quand môme les services, travaux^ livraisons, fournitures- auraient continué (art« 1008 c* arg», 1024 c* urug.)^

Code hollandais, a Sont prescrites par un an toutes actions ; lo en paiement du fret, des gages et loyers du capitaine, des officiers et gens de l'équipage ; 2"* pour nourriture fournie aux officiers et gens de l'équipage sur Fordre du capitaine ; 3* pour délivrance des marchandises ; 4*^ en paiement de ce que doivent les passagers. Ces prescriptions commencent à courir : celle du m 1 après le voyage fini ; celles du n* 2 après la délivrance ; celles des n^^ 3 et 4 après Tarrivée du navire, » (art. 741). Se prescrivent par trois ans toutes actions pour délivrance des choses nécessaires à l'équipement et à Vavitaillemeut du navire^ ainsi que pour fourniture de bois, voiles, ancres et autres objets nécessaires à la construction et au radoub du navire, et enfin pour salaires d'ouvriers et ouvrages faits au navire- Cette prescription court du jour de la délivrance des objets ou de Touvrage achevé (art. 742), « Toute action des intéressés pour la répartition par avarie grosse sera prescrite par deux ans après le voyage fini. » (art, 744) (1),

Codes de la Turquie {art. 277-278) et de V Egypte {art .270-271). Les actions pour fournitures de bois^ voiles, ancres et autres choses nécessaires aux constructions,radoubiéquipement et ravitaillement du navire, et celles pour salaires d'ouvriers et ouvrages faits au navire sont prescrites trois ans après les fournitures faites et les ouvrages reçus* Toutes actions en paiement pour fret de navin.^ gages et loyers du capitaine, des officiers, matelots et autres gcrii de réquipagej celles en paiement de ce que doivent les passagères, ainsi que les demandes en délivrance des marchandises sont prescrites un an après l'arrivée du navire ; les actions pour nourriture, fournitures au:£ matelots et autres gens de l'équipage par ordre du capitaine, sont prescrites aussi un an après la livraison,

(1) L'article 747 (v. ci-dessus n. 1707) renvoie aux art. 741^ 742, 743j mais non à l'art. 744,

Législatt'an belge. La loi du 21 août 1879 (art. 236) reproduit notre article 433. Toutefois le troisième paragraphe est ainsi modifié : « pour fourniture de choses nécessaires à l'équipement et à ravitaillement du navire un an après ces fournitures faites. » On soustrait donc à la prescription annale,pourles soumettre au droit commun, les actions pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions des navires. « Leur importance, dit le rapport de 1875 à la chambre des représentants, et le moment auquel le contrat se forme nous semblent justifier cette modiflcatioQ » .

Code allemand. L*art. 906 § 1 énonce que les créances mentionnées en Tart. 757 se prescrivent par un an et soumet, par conséquent, à la prescription annale ; !<> les frais de la vente forcée du navire ; 2® les irais de garde et de dépôt du navire faits depuis son entrée dans le dernier port, quand il est vendu par expropriation forcée ; 3® les impôts publics frappant le navire, les droits de navigation et de port ; h9 les gages et loyers de l'équipage : 5^ les frais de pilotage, sauvetage, assistance, rachat et réclamation ; 6® les contributions du navire aux avaries grosses (1) ; 7® outre les créances des prêteurs à la grosse sur le navire (2), les créances nées d'autres opérations de crédit que le capitaine ajconclues en sa qualité de capitaine dans des cas de nécessité, pendant le séjour du navire en dehors du port d'attaché (3) et celles qui résultent de fournitures ou de travaux faits, sans ouverture de crédit, pour le compte du capitaine comme tel (4) ; 8<^ les créances pour non livraison ou détérioration des marchandises et des bagages mentionnés dans Tart. 674 § 2 (5) ; 9<> les créances ne rentrant pas dans Ténumération des précédents alinéas, quand elles sont nées d'actes juridiques accomplis par le capitaine en vertu des pouvoirs qu'il a reçus de la loi en cette qualité et en dehors de toute procuration spéciale (6) ou quand elles découlent soit de l'inexécution, soit de l'exécution incomplète ou défectueuse d'un contrat conclu par l'armateur, en tant que l'exécution de ce contrat rentrait dans les obligations professionnelles du capitaine (7) ; lO® les créances nées de la faute d'une personne de l'équipage (8). Cette prescription est toutefois portée à deux ans, ajoute l'art. 906, pour les créances nées, au profit des gens de l'équipage, de contrats d'engagement et, pour les créances de loyers, si le congé a été donné au-delà du

(1) Et les autres dommages ou frais (art. 637, 734, 735) à répartir confort mément aux principes des avariés grosses (Proc, verb,, VIII, p. 4152). — (2) V* ci-dessus, n. 1707.— (3) Art. 497-510. —(4) V. le texte de l'art. 757 § 7. — (5) C'est-à-dire dont le capitaine ou un tiers spécialement commis ont pris réception. —(6) Cf. art, 452 § 1. — (7) Cf. art. 45^ §2.— (8) Art. 451 et 452 I 8.

cap de Bonne-Espérance qu du cap Horn. L'art, 907 poupsuil en ces termes ; « La prescHpIion établie par Tarticle précédent s'applique aussi aux actions personnelles appartenant au créancier contre rarmaleur ou contre une personne de Téquipage jk « Elle commence (art. Ô08J : l'^ pour les créances des gens de Téquipage à rexpiraLion du Jour oiï prend fin le contrat d'engagement ou de loyer et, dans le cas où l'exercice de Taction est possible (i) et recôvable plus tôt, à l'expiration du jour où ces conditions se trouvent réunies ; pourtant on ne prend pas en oonsidérationj pourÛxer le commencement du délai de prescription, le droit de demander des avances et des acomptes ; 2** pour les créances provenant d'avaries ou de retard dans la livraison des marchandises et des bagages et de contribution aux avaries grosses, à Texpiration du jour où la livraison a eu Iteu ; pour les créances provenant de la non-livraison des marchandises, à Texpirationdu jouroù le navire a atteint le port où la livraison devait avoir lieu etj s'il ne l'atteint paSj à Tcxpiration du jour oùTintéressé a eu connaissance à la fois de la non-arrivée du navire ot du dommage ; 3** pour les créances ne rentrant pas sous le numéro 2 et provenant de la faute d'une personne de l'équipage, a l'expiration du jour oEi rintéressé a eu connaissance du dommage... ; 4" pour toutes autres créances, à Texpiration du jour de Téchéanoe de la créance ». « Sont en outre prescrites après un an (art. 909) les créances grevant les marcbandlses à raison du fret et de tous ses accessoires ; des surestarieSy des droits de douane déboursés et autres dépenses ; (des prêls à la grosso), des contribuiions aux avaries grosses, frais de sauvetage et d* assistance, comme toutes les actions personnelles contre les ayants-droit k la cargaison et les créances pour prix de passage, La prescription commence^ pour les contributions aux avaries grosses, à V expiration du jour de la livraison des marchandises qui doivent contribuer et, pour les autres créances, à l'expiration du jour de leur exigibilité j» (2).

(1) Il s'agît ici non eeulenient de la possibilité juridique résultant de Téchèaace de la detie^ tnaîs mên^ie de lapo^sibilité défait: ainsi la prescription ne court pas tant que le capitaine el les gens de l^équipage sont en voyage {note de M> Gitiêj Fiachj Lyon-^Caen et Bieti)^ — (2) Lewisj commentant cet article {Dasdmtscke See^^echt, 11 j p* 403), remarque qu'on n'a pas sûuniis à la prescription annale toutes les actions dérivant du contrat d*afîVÈtetnent, telles que Taction de Taffréteur pour rupture de la charte-partie, mais que la courte prescription s'applique à toutes les actions du fréteur, soit contre le réceptionnaire, soit contre l'affréteur comme responsable du fret ; la près* cription du droit civil est seule applicable lorsque la créance, au lieu de grever les marchandises chargées, dérive uniquement d^eugag^ements pris par raffréteur dans la charte partie, comme au cas où un navire ayant été alTrèté pour aller prendre sur lest un cbargennent ne trouve pas de chargement*

D*après l'article 284 du code maritime suédois, les créances dont Tarmateur n'est pas-tenu personnellement et qui ne l'obligent que jusqu'à concurrence de la valeur du navire et du fret sont prescrites, lorsque le créancier n'exerce aucun recours, dans les deux années du retour du navire au port suédois où il effectue le déchargement définitif, après l'achèvement du voyage qui a donné naissance à ces créances. D'après le projet de code maritime élaboré en 1888 par les commissaires norvégiens, suédois et danois (1), les créances pour lesquelles le créancier ne peut exercer ses droits que sur les objets grevés d'un privilège à son profit s'éteignent, si elles n'ont pas été suivies d'une demande en justice, dans les délais suivants : les contributions aux avaries communes et aux frais qui doivent être répartis d'après des règles semblables à celles qui sont établies pour les avaries communes (2) dans un an à partir de la date de la dispache ; les créances dues pour indemnité du chef des marchandises perdues ou détériorées dans un an à compter de la fin du déchargement, s'il s'opère au lieu de destination de la cargaison ; les créances dues pour indemnité hors des cas ci-dessus mentionnés dans un an à compter du jour où celui qui a souffert les dommages en a eu connaissance ; toutes les autres créances maritimes dans un an à partir de leur cbite d'échéance. Le privilège accordé sur le navire et sur le fret « pour les loyers et autres rémunérations que le capitaine et l'équipage peuvent réclamer légalement pour leur service à bord du navire » s'éteint si la créance n'a pas été suivie d'une demande en justice dans un an à compter du jour où leur service cessait. Si, en d'autres cas, le débiteur est tenu personnellement d'une créance, garantie par un privilège, le privilège s'éteint également à l'expiration des délais fixés ci-dessus.

Le code finlandais règle (art,14) non l'extinction des créances ellesmêmes, mais l'extinction des privilèges sur les navires par la prescription. Hors les cas pour lesquels des délais particuliers ont été fibcés (3), les réclamations doivent ôtre faites au plus tard dans les six mois après la rentrée du navire dans un port finlandais pour y effectuer le déchargement définitif : passé ce terme, les privilèges sont éteints.

On applique soit en Autriche, soit en Hongrie, les diverses règles posées par l'article 433 du code français (4).

Code italien. Les actions dérivant du contrat d'affrètement d'un

(1) Projet de loi maritime norvégienne.— (2) V. art. 162 § 2 et 219 § 2 da projet. — (3) V. les art. 41 et 12 du code finlandais et le projet de révision imprimé à Helsingfors en 1888. — (4) Diritto marittimo, etc. di Alessio Dr# Feichtinger, etc., p. 118.

navire sq prescrivent par le délai d'un an à partir de la Gn du voyage» et les actionâ dérivant du contrat d'eagagement par le laps d'un an h partir do r^xpiration du délai convenu entre les parties ou de la fia du dernier voyage si le contrat a été prorogé (art. 924). « Sont encore présentes par un an : 1" les actions pour les fournitures de provisions, de bois, de combustibles et autres choses nécessaires au radoub ou h réqaipemcnt du navire en voyage et pour les travaux faits en vue du mômo objet ; 2^ les actions pour le paiement de la nourriture fournie aux matelots et aux autres gens de l'équipage par Tordre du capitaine. La prescription court de la date des Iburnitures et de la prestation des services si les parties n'ont pas stipulé un autre délai pour le paiement : dans ce dernier cas, la prescription est suspendue pendant le teoQps convenu. Si les fournitures ou le travail (la prestaziom d'opéra) ont été continués pendant plusieurs jours successifSj le délai d*un an court du dernier jour > (art. 925).

Ces dispositions sont reproduites par le code roumain de 1887 (art, 946 et 947) (1).

En A^nglererre, on appliqua à ces diverses actions, quand elles n'ont pas été formellement soumises h quelque prescription particulière {k moins qu'il ne s'agisse d'un contrat scellé) (3), la prèscripUon de six ans (3). Les actions nées de rintraclion aux règles statutaires concernant le transport des passagers par mer sont assujetties par un texte spécial h une prescription de douze mois (4),

(l) On lit en outre dans l'un et Tautre code (art, 926 c, ita!., 948 c* roum*) : « Les actions contre les voîturiers dérivant du contrat de transport se prescrivent : to par le laps de six mois si Texpcdition a été faite en Europe, sauf l'Islande et les îles Feroë, dans une place niantime de TAsie ou de TAfrique sur la Méditerranée, sur la mer Noire^ sur le canal de Suez ou sur la mer Rouge ou dans une place intérieure reliée ù Tune dea places susdites au moyen d*un chemin de fer ; 2^ par un an si rexpéditioa a été faite dans un autre lieu. Le délai commence^ en cas de perte totale, à partir du jour où les choses expédiées auraient dû arriver à destination ; en cas de perte partielle, d*avano ou relard, à partir de la remise des marcKandises. > — (2) Dans ce cas^ dit Maclachlan (p. 240), Taction en paiemeat des gages des gens de mer ne serait prescriptible que par viugt ans*^ — (3) V» sur Tapplication de ce principe aux actions dérivées du contrat d'enjfraï^'ement Maclachlan, ib.^p, 239 etcomp. ci-dessus, n. i707. —{4) ArL 9i du Passengers Act de 1855, aiuïji conçu : « Where no tirae is expressly liiniled wîthin which any complaint or information is lo be made or laid Ibr rvny breach or nooperi'orraance of any of the requirements of this Act, Lîic complaint shall be madeorthe information laîdwithin twelvc calendar months from the time whenthe matterof such complaint or informalion respcctively arose, or in case the tnaster of any ship is the ofTender or parly complained againstj within twelve calendar months next afler his retum to tho country ii> which the matter of complaint or infûnnation arose. i

na, liARlT, T. THl. 14^

L'article Sip de la loi maltaise du 2 octobre 1857 serait entièrement calqué sur notre article 433 si Ton n'y avait soumis à la prescription de deux ans les actions en paiement pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions^ équipement et avitaillement du navire.

Les codes civils du Bas-Canada et de Sainte-Lucie contiennent la disposition suivante (1) : « La prescription ne commence à courir à rencontre des réclamations des matelots pour leurs loyers qu'apràs la fin du voyage. » Mais aucun texte de la quatrième partie (Lois commerciales) ne règle la durée de cette prescription. Il faut donc appliquer les règles du droit commun contenues au titre de la prescription (2).

Aux Etats-Unis, la loi commerciale maritime n'a pas fixé le délai dans lequel les gens de mer doivent exercer leur action privilégiée en paiement des gages ; mais ils peuvent, comme les autres créanciers privilégiés, la perdre par une inaction déraisonnablement prolongée (by unreasonable delay), surtout s'ils laissent le navire passer aux mains d'un acheteur de bonne foi, non renseigné sur leurs droits. On admet généralement, en matière de navigation maritime proprement dite, que le privilège n'est plus opposable à cet acheteur après un nouveau voyage (beyond the next voyage) (3). Quant aux bâtiments naviguant sur les grands lacs, l'action privilégiée est limitée à la saison de navigation et ne dépasse pas un an (4). D'après une noie insérée dans la douzième édition des commentaires de Kent (5), la durée légale des actions privilégiées du chargeur contre le capitaine qui manque aux obligations nées du contrat d'affrètement est assujettie aux mômes règles.

171B. L'Ordonnance avait dit (1. 1, tit. XII^ art. 10) : « Les prescriptions ci-dessus n'auront lieu lorsqu'il y aura cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. » Le code a répété {art. 434) : « La prescription ne peut avoir lieu s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire».

Le mot « cédule » appartient à notre ancienne pratique. « CédtUe^ lit-on dans le dictionnaire de droit, de Claude-Joseph de Perrière

(i) Art. 2406 c. canad., art. 2243 cod. Saint.-Luc. — (2) C'est-à-dire combiner les articles 2260 à 2262 du premier code, 2121 à 2123 du second. Le passengers act de 1855 est, d'ailleurs, en vigueur soit dans Tune, soit dans l'autre cclonie. — (3) Leland v. The Medora, 2 W. and M. 92, 100 ; 2 Chicago Légal News, 381, etc. Mais si des tiers n*ont pas acquis quelque droit sur ces navires, on admet aussi que l'action peut encore être intentée afier considérable lapse oftime. The Canton, 1 Sprague, 437 ; Fisher v. the Galloway (Morris 27 Leg. Int. 204. July 1, 1870). — (4) TheBuckeye State, Newb 111 ; the Dubuque, % Abbott, U. S. 20. — (5) T. III, n. 218.

(édit. de 1T71), est un billet portant promesse de payer une somme à la volonté du créancier ou dans un temps préfix. Il y a différence entre cédulûs billet ou promesse et obligation. La cédale est sous seing privé et Tobligation est par devant Notaire,., ». Les rédacteurs du code civil (art. 2274> avaient employé déjà ces expressions, qu'ils empruntaient d'ailleurs à Tordonnance de 1673, Mais tout porte à croire qu'on n'opposait plus, dès Pan XU, les deux mots l'un h l'autre et qu'on entendait le terme « obligatioa w dans un sens général. Un médecin demande h son client de lui payer ses visites : Is client écrit qu'il passera chez le médecin pour le remercier : la cour de cassation décide le 11 juillet 1820 (1) que le juge du fait a pu envisager cette lettre commme une « obligation » et légalement appliquer l'art. 2274. Par les mots <t cédule, obligation», le législateur de 1808 a désigné, selon nouSj tout écrit contenant reconnaissance de la dette existante, y compris les lettres missives (2),

Mais il ne suffirait pas d'une reconnaissance verbale. Troplong paraît croire {3), il est vrai, que T article contient une lacune et doit être complété par Tart. 2248, Mais il nous semble qoe^ même en droit civil, les courtes prescriptions ne sont pas interrompues par la reconnaissance verbale (4). En tout cas^ la disposition de notre article 434 est, comme Ta jugé la cour de cassation le 10 novembre 1S80 (5), (t essentiellement limitative » (6). Â notre avis, le créancier ne pourrait pas se prévaloir d'un simple commencement de preuve par écriti même eu offrant de le compléter par la preuve testimoniale ou les présomptions (7),

A plus forte raison ne pourrait-il pas invoquer les réserves qu'il aurait faites lui-même de son action en paiement (S), Mais que décider si le débiteur avait accepté ces réserves par écrit? 11 ne faudrait pas ériger en règle universelle la solution que présente l'arrêt de cassation du 10 novembre 1880. De telles réserves pourraient, en effet, réunir tous les caractères d'une reconnaissance écrite. Il en serait autrement si le débiteur n'avait adhéré qu'à des déclarations vagues, ne spécifiant pas l'action réservée*

(t) D* V* Prescrip. civile, n. 1040.— (2)<ï ...Que cette cédule et cette reconnaissance, a dit la cour <i& Montpellier le 15 mai 1872 (D,75, 2, 165), résultant de toute la correspondaace du gérant du Lloyd méridional avec le repré se ntaat de r Afrique française.-. ». Sic Req. 19 mars 1888. S. 1888, 1, 480, — (3) De la prescription, n, 988. - (4} Gomp. Marcadé sur Tart. 2274. — (5) D. 1880, 1, 457. ^ (6) Y. toutefois Bennes, 15 mars 1870, Rec. de N. 70, 1, 112, —{7) Paris, 14 juin 1884. S. 85, g, 198. 11 s'agissait, dans l'espëee, d'une lettre faisant al lu si ou a une dette dont la quotité n'était pas ènour cée» — (8) Cf. Bordeaux, 3 déc. 1840, D. v* Contrat de mar*, n, 3481,

Aussi la cour de cassation a-t-elle expliqué pourquoi, dans l'espèce, les réserves acceptées ne constituaient pas une reconnaissance de la dette.

On a voulu, dans un procès récent, assimiler un acte de ristourne à la reconnaissance d'une dette existante, alors que cet acte, daté du 10 mars 1881, ne comprenait aucune réclamation applicable au règlement d'un sinistre du 10 juillet 1880 et que ce sinistre « paraissait avoir été encore inconnu à cette époque ». La cour de Paris écarta très juridiquement cette assimilation (30 novembre 1887) (1) .

Les interprètes du code ciyil adniettent généralement que la prescription n'est plus régie par les articles 2271 à 2274 si, dès le principe, au moment où la convention a été formée, les parties en ont dressé acte. Il n'en saurait être ainsi des courtes prescriptions créées par le titre XIII du livre II du code de commerce. D'abord Tarticle 432 régit expressément les actions dérivant d'une poHce ; ensuite le prix du fret ou du nolis (art. 273) est presque toujcmrs déterminé dans la charte partie. Les articles 432 et 433 s'appliquent si l'écrit n'est pas dressé pendant le cours de la prescription (2).

1716. La loi commerciale, comme la loi civile, place l'arrêté de compte sur la môme ligne que la cédule ou l'obligation.

Le compte peut être arrêté soit dans un acte séparé, soit môme par un simple mot mis par le débiteur au bas d'une facture ou ou d'un mémoire. La loi ne prescrit aucune forme (3).

M. de Valroger (4) pose la question suivante : l'approbation donnée à des factures par le capitaine suffit-elle pour écarter la prescription de l'art. 433 dans les rapports des fournisseurs et de l'armateur? Il faut, répond-il, distinguer si le capitaine était ou non au lieu de la demeure du propriétaire : dans le premier cas, les fectures doivent être arrêtées par l'armateur.Tel est aussi notre avis. Les commentateurs de Vart. 2274 c. civ. ne doutent pas que le mandataire du débiteur puisse valablement signer le compte. Il s'agit seulement de savoir si le débiteur est, au moment de l'arrêté de compte, représenté par le prétendu mandataire (5).

La cour d'Aix (23' décembre 1870) (6) semble donner à la demande d'un compte les mêmes effets qu'au compte arrêté. Cependant les parties peuvent chercher le moyen de régler amiablement ou judiciairement leur compte sans parvenir à le régler. Cette assimilation serait contraire à l'esprit comme au texte de l'art.

(1) Rec. de Mars. 1888, 2, 99. - (2) Même arrêt. — (3) Cf. Laurent, t. XXXII, n. 534. - (4) T. V, n. 2315. —(5) Cf. Lauréat, ib. — (6) D. 72, 2, 54.

434 (1), Le jugement mémo qui ordonne un compte n^esL pas, en thèse, assimilable au compte arrèîé (2).

A nos yeux, il n'y aurait pas * arrêté de compte «^ au sens de rarticîe 434, parce que les contractants auraient fixé, dans l'acte originaire j un prix payable par portions à des époques déterminées (3).

1*717, L'arrêté de compte, T obligation ou la cédule dovieuuentils le point de départ d'une nouvelle prescription de môme durée ou la dette ne peut-elle pas désormais se prescrire que par trente ans?

M. Dalloz incline à penser (4^« que les actes dont parle Part- 434 n'opèrent point novalion et ne modifient point la durée légale de la courte prescription qu*ils ont seulement interrompue »• M, Boistel dit (5): ^ Quant h la question de savoir s'il y a eu novation substituant la prescription de trente ans à la prescription abrégée, elle sera tranchée parles tribunaux qui devront, avant tout, consulter Tintantion des parties et exiger, pour l'admettre, que cette intention soit bien formelle (art. i27o c. civ,). 11 pourrait très bien se faire qu'une obligation, une reconnaissance écrite n'emportât pas cette intention ; par exemple si le créancier a accepté le renouvellement d*un billet de grosse ou d'un billet de prime ou un arrêté de compte spécial h Tassurance, it doit bien être censé avoir voulu accepter l'obligation comme éLant toujours une obligation résultant du prêt à la grosse ou de l'assurance, comme étant toujours prescriptible par cinq ans (6). On sait qu'au contraire la novation devrait se présumer si la créance avait été passée en compte courante. La cour de cassation adopte un système plus absolu : « La reconnaissance, a-1-fîlle dit le 19 mars 1SS7 (7), intervenant avant l'accomplissement de la prescription annale^ n'a pas seulement pour effet de rinterrompre et de devenir le point de départ d'une nouvelle prescription de même durée ; elle empêche la prescription annale

(î)CoTnp. Re^, 14 juillet 187[5, D. 76, ^, 439, — (2) Sic Req. 19 août 1816 (D., v^ Prescript civ., d. 1028), ~ (3) il ne faudrait donc pas appliquer à notre matière l'interprétation donnée !e iZ mai 1887 par la coût* de cassation de Belgique à l'art. 2274 c. civ. (D. 1888, 2, 143). —(4) v*» Dr. inarit., n. 22G9. — (5) Précis, n. 1445, — (G) Mais M. Boislel approuve la cour de Rouen d'avoir jugé le 21 février 1881 (U. 82, 2, 145) que, si le paiement intégral des loyers de Téquipage a été fait par un tiers au nom de Tarraatcur et si celui-ci. l'a reconnu, il s'est opéré une véritable novation dans le titre, et rengagement de l'armernetit envers son nouveau créancier encourt la prescription Irentenaire, tt la célérité néce?- HûifE à Tacquit des dettes maritimes ayant été respectée, t^ — (7) S 1888, Ij 480- La question avait été très fortement préjugée dans ce sens par un précédent arrêt du 29 juin 1842, interprélant Part. 2374 (S. 42, 1, 71^2),

d'avoir liêu désormais et, par suite, la créance n'est plus prescriptible que par trente ans ». Nous adhérons à cette jurisprudence.

D'abord c'est dnsi qu'il convient d'interpréter les mômes expressions de l'art. 8274 c. civ. « L'article 2274, éorit Laurent (1), décide formellement que, dans les cas qu'il prévoit, il n'y a plus lieu aux courtes prescriptions des art. 2271-2273 ; et il n'appartient pas aux parties intéressées de changer la durée de la prescription, en ce sens qu'une prescription qui, d'après la loi, cesse d'être courte pour devenir longue, resterait courte (2) ».

Ensuite on n'entendait pas autrement l'Ordonnance : t Lorsque la créance est justifiée par un arrêté de compte ou autre reconnaissance par écrit, enseignait Valin (3), il n'y a plus d'autre prescription à opposer que celle de trente ans ».

Enfin il faut avouer que le texte môme de l' article Qa prescription ne peut avoir lieu) favorise cette interprétation.

Cependant nous reconnaissons que, si les parties ont tout sim* plement remplacé le contrat primitif par un contrat de même nature, par exemple se sont bornées à renouveler un billet de grosse^ il n'y a pas de novation, c'est-à-dire pas de substitution de la pres^ cription trentenaire h la prescription quinquennale. Par la force des choses, la même action compète au donneur, dérivant encore d'un contrat à la grosse et prescriptible par cinq ans à partir du second billet (4).

Diaprés un jugement du tribunal de Nantes du iS décembre 1882 (5), approuvé par M. de Valroger (6), le décompte des loyers par l'administration de la marine ne donnerait plus ouverture qu'à la prescription trentenaire. Cela me paraît douteux. De ce que nos règlements imposent à l'administration de la marine l'obligation de faire ce décompte en établissant le rôle de désarmement, il ne résulte pas qu'il y ait, par cela seul, arrêté de compte au sens de la loi civile ou commerciale, Le compte est si peu arrêté qu'il peut être encore débattu devant les tribunaux et qu'un jugement interlocutoire peut ordonner d'y procéder contradictoirement, abstraction faite du décompte administratif. C'est pourquoi l'administra* lion s'était bornée à soutenir, la cour de Rouen à juger le 12 août 1863 (7) que la prescription fixée par fart, 433 courait à partir de

(1) T. XXXII, n. 537. -. (2) Sic Paris, 14 juin 1884 (précité). — (3) Sur Fart. 10, lit. XII, 1. I. — (4) La cédule, robligation, Tarrêté de compte novent le droit en modifiant le titre (titulus juris) : au contraire, quand on remplace un billet de grosse par un autre billet de grosse, le ftiit générateur du droit n'est pas modifié : il n'y a plus qu'une vérification de dates à faire. La cour de cassation n*a pas statué en vue de cette hvpothèse le 19 mars 1887. — (5) Rec. de N. 1883, i, 61. — (6) T. V, n. 2316. « (7) S. 4864, 2,299.

rétablissement du rôle de désarmemeaL C'est pourquoi les réformateurs de 1867 avaient expressément fixé, au cas de naufrage^ h la date môme de ce rôle le poÎQt de départ de ]a prescription annale, ce qui ne se concevrait pas si cette courte prescription ne pouvait plus avoir lieu à partir de cette opération réglementaire. L'arrêté de compte dont parle le législateur ne peut pas se confondre avec Taote qui fait courir la prescription en permettant d^exercer l'action : il intervient pendant le cours de cette prescription,

ITIS. Après Tarrôté de compte^ rinterpellation judioîaire, c'est-à-dire la demande en justice.

Il y a lieu de combiner cette disposition de la loi commerciale avec les règles ordinaires du droit civil. « Pour qu'il y ait interruption civile de la prescription, il faut un commandement, une saisie ou une interpellation judiciaire» portant réclamation du droit du demandeur, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire ». Par exemple, une simple citation en référé qui ne oontiendrait point de conclusions au fond et réclamerait seulement des mesures provisoires en vue de faire valoir ultérieurement un droit ne produirait pas cet effet interruptif (1).

Il est à peine inutile d'énoncer que des pourparlers ne le produiraient pas davantage (2) ; les expressions qu'emploie le législateur excluent précisément les pourparlers.

Mais rinterpellation judiciaire pourrait résulter de simples couolusions prises au cours d'une instance, mi^me de conclusions en nomination d'arbitres, si ces conclusions contiennent la réclamation (Tun droit, et la cour de cassation a pu juger le 14 mai 1844 (3] que le droit était réclamé par cela seul que des assurés demandaient cette nomination au tribunal de commerce « pour statuer sur le délaissement offert et sur toutes les contestations qui pourraient exister entre les parties à raison des assurances »,

D'après un arrêt de la cour de Rennes du 30 août 1S66 (4), la citation donnée au capitaine i pour réclamer de lui, comme représentant des propriétaires, les gages ï\e l'équipage et les frais de rapatriement » interrompt la p réinscription à l'égacd de toua les intéressés. D'après un arrêt de Rouen du 16 juillet 1673 (5), lapres-

(1) V. civ. rej. 5 juin 1883. D. 83^ 1, 373 et Tnes concIuaioTis du 5 août 1879. D. 80, 1,18.— (2)Req.29 avril 1835. S. 1835, i, 351 ; Rouen 12 Juillet 1850.D. 51,2, 49, etc. Le parlement d'Aix avait décidé, le 27 mars 1751, lufirmant une sentence de Pamirauté de Marseille du 7 décembre 1848, qae de simples démarches avaient pu interrompre la prescription au profit d'un assuré. Celte jurisprudence doit être reléguée parmi les choses d^antmi. 11 en est de même de la thèse d'Emérigon <ch. XIX, euct. X) surrinterrupLion py.r la minima agnitio debiii. — (3) S. 1844, 1, a87, — (4) D, 68, 2, 25. — (5) D. 74,2, 174.

cripLion interrompue pas une citation en justice c contre M. . ., armateur du navire et dès lors son représentant légal (et qui en était propriétaire pour la presque totalité) s'est par cela même trouvée interrompue contre l'armement tout entier (i) ». Ces solutions sont irréprochables (2).

L'interrupGon est non avenue si la demande est définitivement rejetée. Par exemple, s'il s* agit de la prescription quinquennale et qu'elle eût encore trois ans à courir le jour de la demande, mais que le procès ait duré trois ans et un jour, elle est acquise au moment où Tarrôt définitif est prononcé. La règle actiones qux tempore pereunt semel inclusse judicio salvœ permanent n'est donc vraie que si la demande aboutit.

Si le juge accueille la demande, le jugement forme un nouveau titre et l'action ne se prescrit plus que par trente ans.

Au contraire, le commandement interrompt la prescription à partir de sa date ; mais, aussitôt après, la prescription annale ou quinquennale recommence à courir. Il en est ainsi même sousl' empire de l'art. 434 et malgré les termes absolus de cet article (ne peut avoir lieu). Rien ne peut faire que le titre ou le droit soient novés par cet acte interruptif.

1719. Les parties peuvent renoncer à la prescription annale, une fois acquise, comme à toute autre prescription et leur renonciation, n'étant subordonnée, dans sa forme, à aucune condition substantielle, peut s'induire de tout acte qui manifeste la volonté d'y renoncer. On ajoute communément que les juges de fait sont investis à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation et que leurs décisions échappent au contrôle de la cour de cassation. Tel est, nous le reconnaissons, le langage môme qu'a tenu la chambre des requêtes le 21 mai 1883 (3). Mais cette proposition est trop absolue, ainsi que je le disais à la cour de cassation (chambre civile) le 13 mai 1889. Cette chambre, à laquelle appartient le dernier mot dans l'interprétation des lois civiles et commerciales, cassa sur mes conclusions, à cette date, un jugement du tribunal de commerce d'Alger du 4 juin 1886 qui, après avoir exposé des faits absolument inopérants pour impliquer la renonciation à la déchéance établie au profit du transporteur par l'art. 436, l'en avait néanmoins déduite. En cette manière comme en beaucoup d'autres, la cour suprême peut cassera raison d'une déduction non juridique tirée des faits souverainement constatés.

ITSO. L'article 944 du code espagnol est ainsi conçu : « La prescription est interrompue par la demande (en justice) ou par

(1) u Et contre C..., co-propriétaire du navire pour dix quatre-vingt-cinquièmes.» — (2) Sic de Valroger, n. 2317. — (3) D. 84, 4, 163.

toute autre interpellation judiciaire faite au débiteur^ par la reconnaissance de la dette ou par le renouvellement du titre sur lequel est fondé le droit du créancier. L'interruption résultant de rinterpellation judiciaire est réputée non avenue si le demandeur se désiste ou si l'instance est périmée ou si la demande est rejetée. Le délai de la prescription commence à courir de nouveau : au cas de reconnaissance, du jour où elle a été faite ; au cas de renouvellement, de la date du nouveau titre ; au cas où déchéance de la dette a été prorogée, du jour de cette échéance ». Les codes de Gosta-Rica et du Pérou ne contiennent pas de disposition spéciale sur l'interruption de la prescription en las obligaciones peculiarés del corner cio maritimo.

D'après le code mexicain de 1884, la prescription est interrompue : 1» par la demande en justice, fût-elle portée devant un tribunal incompétent ; 2» par la reconnaissance du débiteur faite soit par acte public, soit par acte privé, soit dans un compte arrêté ; 3° par le renouvellement ou la ratification du contrat, de quelque façon qu'ils s'opèrent. La prescription recommence à courir (s^ contara de nuevo) : dans le premier cas, du dernier acte judiciaire ; dans le second, du jour de la reconnaissance; dans le troisième, du jour où les parties se sont accordées sur le renouvellement ou la ratification » (art. 1007) (i).

Le code hollandais, les codes du Chili, de Guatemala, du Honduras et du Salvador ne contiennent aucune disposition relative êi rinterruption de ces prescriptions spéciales. Le code vénézuélien (art. 750) renvoie aux articles 361 et 362, qui règlent la prescription des actions nées des lettres de change (2).

(1) La demanda entablada cuando hay varios deudores solidarios, contra cualquiera de ellos, o el reconocimienta de la deuda de la manera que se expresa en el articulo anterior interrumpe tambien la prescripcion contra los otros y contra sus herederos (art. 1008). La demanda entablada contra uno de los herederos de un deudor o el reconocimiento que haga de la deuda, interrumpe la prescripcion con relacion a el y a la parte que de ella le toque satisfacer, pero no respecto de sus coheredes, aunque el crédite sea hipotecario (art. 1009). La demanda puesta al deudor principal de una deuda eaucionada, o el reconocimiento que haga de ella, interrumpe tambien la prescripcion contra la caucion (art. 10 10). — (2) Art. 361. Si, pendiente la prescripcion, hace el deudor algun pago parcial, u obtiene nuevo piazo, o résulta de su çorrespondencia que consideraba vigente su deuda, principia de nuevo el termine desde el dia siguiente a la fecha de taies actes. La demanda judicial centra los deudores interrumpe la prescripcion respecte a los demandades ; pero principiara a correr de nuevo desde el dia siguiente al en que el demandante suspenda el curso de sus gestiones. Cuando ocurra condemnacion judicial o cuando se hiciere nevacion sobre la deuda,sera aplicable la prescripcion ordinaria. Art, 362. Aunque haya trascurrido el termine

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L'article 453 du code brésilien est ahxsi conçu : f La prescription 8*interrompt comme il suit : !<> quand Fobligation est nov4e ou que le titre primordial de la dette est renouvelé; 2» par une citation judiciaire, môme par la citation en conciHation; 3^ par une interpellation judiciaire faite à la personne du débiteur (1) ou portée à la connaissance des absents par des affiches et annonces {par edictot). La prescription interrompue court de nouveau : dans le premier cas, de la date de la novation ou du renouvellement; dans le second, de la date du dernier acte de procédure ; dans le troisième, de la signiflcatiop de la protestation (da intimaçao do pro^ testo) (2) ». Les codes de la république argentine (art. 1010) et de rUruguay (art.. 1026) contiennent une disposition semblable (3): ils autorisent la délation du serment (art. iOOQ et 1025) (4).

Le législateur belge de 1879, adoptant sur ce point notre projet de révision de 18Ô7, a fait disparaître la disposition de notre article 434.

Les codes de la Turquie (art. 280) et de l'Egypte (art. 273) s'expriment en ces termes : « Les prescriptions ne peuvent avoir lieu s'il y a titre, obligation ou arrêté de compte signé du débiteur ou in*

de la prescripcion de cinco aûos, el demandado k cuyo juramento défiera el demandante debe prestarlo, afirmando que no debe la cantidad ; y su viuda, herederos o représentantes, que creen de buena fé que no se debe nada. SI se niegan a tal anrmacion jurada, ô si mediante ella reconocen estar yigente la deuda, queda restablecida la accion del acreedor.

(1) « D'après la jurisprudence, disent MM. Hoechster et Sacré (II, p. 1418), le paiement à compte, la demande de délai, la reconnaissance ou Tobligation contractée par lettre sont interruptifs. » — (2) L'article 454 ajoute : c A citaç&o ou intimiçâo de proteste feita a devedor do herdeiro commum nao interrompe À prescripçao contra os mais co-reos da divida : exceptuado-se os socios, contra os quaes ûcarà interrompida a prescrîpQâo sempre que hum dos socios for pessoalmente citado ou intimado de protesto. » — (3) Toutefois, il faut remplacer les mots « même en conciliation » par c même devant un juge incompétent », et ajouter à la mention finale, relative au point de départ de la prescription nouvelle u ou de sa publication dans les journaux. » — (4) On lit encore dans les articles suivants (1011 et 1012 e. arg., 1027 et 1028 c. urug.) : « La interpelacion a uno de los deudores solidarios o su reoonocimiento interrumpe la prescripcion contra todos los demas, y aun contra sus herederos. La interpplacion hecha k uno de los herederos de un deudor solidario o el reconocimiento de ese heredero no interrumpe la prescripcion respecte de los demas herederos, à no ser que la obligacion sea indivisible. Esa interpelacion o ese reconocimiento no interrumpe la prescription sino en la parte a que esta obligado ese heredero, corriendo respecte de los otros. La interpelacion hecha al deudor principal, ô su reconocimiento interrompe la prescripcion contra el fiador (la caution) »,

terpellalion, protêt ou demande judiciaire, dûment faite et signiUéa è temps pa^r le oréancier. Toutefois sij après TinterpeUation judiciaire, le créaticiera laissé écouler trois ans sans poursuite, dans ce caSp sur la demande du débiteur^ l'inatance, considérée comme non avenue, serait périmée, et la prescription aurait lieu si le temps exigé à cet effet était déjà écoulé »,

Rien à signaler dans les codes de TAllemagne et dos états Scandinaves ni dans Tordonnance russe sur le commerce.

Le code finlandais, après avoir fixé à cinq ans la prescription des actions née^ du contrat d'assurance (v. ci-dessus, n, 170'7), ajoute : « Toutefois si la créance a été constatée par un jugement, par un compte approuvé ou par un acte de prêt ou si l'affaire a été entre les mains du dispacheur, Taction en paiement pourra toujours être intentée dans les délais fixés par le code civil » (ar[- 232 % 2).

On applique soit en Autrichcs soit en Hongrie les dispositions de notre article 434 (i).

En Italie et en Roumanie, « rinlerruption de la prescription est régie par les dispositions du code civil i (art, 9i6 cod. ital., 938 c. roum.) (2)<

D'après les principes généraux du droit anglais» lorsqu'il s*agit d'une dette by sp€CÎally{S),si elle a été reconnue par un écrit signé du débiteur ou de son représentant, ou par un paiement partiel du capital ou des intérêts, la prescription court seulement de la date de la reconnaissance ou du dernier versement (4), Quant aux dettes by simple contracta une reconnaissance verbale ne suflit pas pour produire un effet interruptif (5), La reconnaissance doitêtro explicite et avoir été faite au créancier (ou h son représentant) (6), La prescription recommence à courir à partir de l'acte interruptilV A défaut d'une reconnaissance volontaire, le créancier peut éviter la prescription par une interpellation {w^rif ofsummQm), suivie de rintroduction d'une action dans les six mois ou renouvelée de six mois en six mois jusqu'à rintroduction de Tinsiance (7).

On lit dans le livre III, tit. XÎX, sect. Y du code civil du Bas- Canada^ sous la rubrique D& quelques courtes preseripttons : c Après

(1) Diritto mariltvmo, etc» (Fiume, 1888)^ p. Ii7- — (2) Junge ci-dessas, n. 1707^ notes. — Ci) C'est-à-dire conBignée ea un instrument scellé. — (4) St. 3 et 4, Guil. IVj c, 42 | 5. — (5) t< 11 faut que cette reconnaissance, dit M. Lehr [Éléments de droit civil anglais, n. 825) soit écrite ou soignée par le débiteur ou son repréeentant (St. i9 et 20, Vict. c. 97 | 13) ou qu*il Y ait eu paiement partiel du capital ou des int^r^.ts » (Williams v, Gnïïiths,

2 a M. R. 48 ; Cieave v. Jones, 6 Esch. 573). — (6) Williams v. GriJIilhs,

3 Eïch., 335, 584, -^ (7) St. 15 et 16, Vict, c. 76, g 11,

la renonciation ou rinterruption, excepté quant à la prescription de dix ans en faveur des tiers, la prescription recommence à courir par le môme laps de temps qu'auparavant, s'il n'y a novation, sauf ce qui est contenu en l'article suivant » (art. 2264). « La poursuite non déclarée périmée et la condamnation en justice forment un titre qui ne se prescrit que par trente ans, quoique ce qui en fait le sujet soit plus tôt prescriptible. L'aveu judiciaire opère interruption, même dans une instance déclarée périmée ou autrement inefficace pour avoir seule cet effet; mais la prescription qui recommence n'est pas pour cela prolongée » (art. 2265). « La continuation des services, ouvrages, ventes ou fournitures n'empêche pas la prescription, s'il n'y a eu reconnaissance ou autre cause interruptive » (art. 2266). Le code civil de Sainte-Lucie (art. 2126 à 2128) s'exprime dans les mêmes termes.

ITSl. Il ne nous reste plus à commenter que le titre XIV du livre II de notre code, placé sous la rubrique « Des fins de non recevoir ». J'ai montré plus haut (n. 1688) en quoi la fin de non recevoir diffère de la prescription. M. de Valroger ajoute (1) : « La distinction faite entre les prescriptions et les fins de non recevoir paraît répondre à l'idée suivante : lesprescriptions impliquent que l'action est éteinte, les fins de non recevoir qu'elle n'est pas née ». Cette antithèse est-elle rigoureusement exacte ? J'avais h faire une réclamation et je ne l'ai pas signifiée dans les vingt-quatre heures ou, après l'avoir signifiée dans ce délai, je n'ai pas formé dans le mois une demande en justice : peut-on soutenir que, vingt-trois heures avant l'expiration du premier délai ou vingt-neuf jours avant la fin du second, mon action ne fût pas née? Elle l'était, car, si je ne m'étais pas croisé les bras pendant la dernière heure ou pendant le dernier jour, mon adversaire aurait dû plaider aufond.

Toutefois on enseigne généralement qu'il ne faut pas confondre la prescription extinctive avec les délais prescrits par la loi pour l'exercice d'un droit sous peine de déchéance. Nous n'y contredirons point, mais une dissertation sur ce sujet nous entraînerait hors dç notre cadre : on trouvera les éléments du débat dans les traités généraux que les jurisconsultes ont composés sur la prescription (2).

L'ordonnance de 1681 avait dit (1. 1, tit. XII) : « Le marchand ne sera recevable à former aucune demande contre le maistre ni contre ses assureurs pour dommage arrivé à la marchandise, après l'avoir reçue sans protestation ; ni le maistre à intenter aucune action pour avaries contre le marchand, après qu'il aura reçu son fret sans avoir protesté de sa part » (art. 5). « Le maistre ne sera

(1) T. V, n. 2319. - (2) V. notamment Laurent, XXXII, n. 10.

aussi recevable, après la délivrance des marchandises, à alléguer d'autres cas fortuits que ceux mentionnés dans son rapport » (art. 7). « Toute demande pour raison d'abordage sera formée vingt-quatre heures après le dommage reçu si Taccident .arrive dans un port, havre ou autre lieu où le maistre puisse agir » (art. 8). « Les protestations n'auront aucun effet si, dans le mois, elles ne sont suivies d'une demande en justice » (art. 6).

Le code de commerce exprime plus brièvement les mômes idées, « Sont non recevables toutes actions contre le capitaine et les assureurs pour dommage arrivé à la marchandise si elle a été reçue sans protestation ; toutes actions contre l'affréteur , pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté ; toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation » (art. 435). « Ces protestations et réclamations s,ont nulles si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice » (art. 436).

17SS. Les commentateurs de la loi civile se demandent si l'article 2223 c. civ., qui défend aux juges de suppléer d'office le moyen résultant de la prescription s'applique aux délais établis par la loi pour certains actes afin d'accélérer la procédure. Nicias Gaillard s'est exprimé devant la cour de cassation, le 29 mai 1850, dans les termes suivants (1) : « Si la déchéance n'est pas en tout point la prescription ; s'il est excessif de prétendre qu'il n'y a aucune différence entre l'une et l'autre, il est vrai qu'il y a entre elles des rapports nombreux, intimes, et que, quant à l'art. 2223 c. civ., de puissantes raisons d'analogie doivent faire appliquer aux déchéances ce qu'il décide littéralement pour les prescriptions » . Dans un cas comme dans l'autre, aux yeux de l'avocat-général, « la loi n'a pas voulu gêner la conscience du débiteur et lui imposer un avantage qui répugne à sa délicatesse ». « On prétend, poursuit-il, qu'indépendamment de mon intérêt privé, dont je suis le seul juge, il y a l'intérêt public, l'ordre public... La règle alors serait dans l'article 6 du code civil... Tout se réduit donc à savoir s'il s'agit vraiment ici d'ordre public ». Tel est notre avis : le juge ne peut suppléer d'office les fins de non recevoir que si l'ordre public est enjeu.

Les articles 435 et 436 prononcent-ils des déchéances d'ordre public? Nous ne le croyons pas. 11 y a sans doute un intérêt public à ce que les opérations multiples du commerce maritime ne soient pas entravées par des procès tardifs. Mais l'intérêt public n'a,

dans la question, qu'une part subordonnée : rintérét des parties est Tobjet principal et direct de ces dispositions (1). Comme a dit Valin, « rintérôt du commerce maritime et de la navigation l'exigeait de la sorte pour la tranquillité de ceux qui s*y livrent ». Or, si les intéressés jugent que leur tranquillité n'est pas compromise, la société n'a pas à prendre leur parti contre eux-mêmes.

Donc ces déchéances ne peuvent pas être suppléées par le juge.

Donc elles ne sauraient être proposées pour la première fois devant la cour de cassation (oiv. cass. 17 déc. 1884) (2). Puisque le juge n'en pouvait connaître que si la partie intéressée les avait opposées, aucune loi n'a été violée.

Par une déduction logique, les parties peuvent y renoncer. « Le capitaine est toujours libre de renoncer à se prévaloir de l'article 435 », a dit le tribunal de commerce de Marseille le 23 juin 1884 (Rec. de M. 84. 1. 239). «L'armateur, a dit le même arrêt de cassation, peut dispenser le destinataire de Tâpplication de la loi et renoncer à se prévaloir de son inobservation ».

Pouvant dispenser entièrement son créancier de cette application, le débiteur peut l'en dispenser partiellement et Tautoriser à remplacer par des équivalents les formalités susceptibles d'être ainsi remplacées (3).

1783. Quand le défendeur, sans entrer dans le fond de la demande, en critique la forme ou prétend en retarder Pexamen, il invoque une « exception » : on appelle plus spécialement défense au fond ou simplement « défense » la dénégation du droit. Cette distinction ofTre un intérêt pratique. Le succès de la « défense » permet d'opposer au demandeur l'exception de la chose jugée et l'eùipêche de reproduire sa demande ; le succès de l'exception l'oblige seulement à la recommencer. Les défenses peuvent être opposées en tout état de cause ; les exceptions ne peuvent l'être qu'm limine litis, avant toute défense au fond : le jugement rendu contre un défendeur qui a proposé ses défenses au fond est, en principe, contradictoire ; il est par défaut si le défendeur a proposé seulement une exception et omis de conclure au fond. On admet à peu près unanimement aujourd'hui que les fins de non recevoir tirées de la demande elle-même, comme la prescription et la transaction,sont des défenses au fond. A ce point de vue, les déchéances

(1) Rouen, 7 juillet 1879 (Rec. du H. 80, 2, 49) ; Aix, 9 février 1888 (Rec. de M. 1888, 1, 283) ; Havre, 27 mars 1888. Rec. du H.1888, 1, 136; Montpellier, 10 juillet 1889.— (2)D. 85, 1, 366. — (3) Même jugement du Havre. ^(We Rouen, 7 juillet 1879 (précité) ; trib. de co. de Honlleur, 14 janv. 1880, Rec. du H., 80, 2, 109 et Req. 15 juillet 1872. S. 1874, 1, 817.

établies par nos deux articles ne difTèrent pas des prescriptioaâ proprement dites. Elles ne peuvent pas être considérées, a dit la cour de cassation le iô avril 1865 (D- 65. 1. 229) j comme des nullités ou des exceptions de procédure qui seraient couvertes par les conclusions au fond et constituent^ au contraire, un moyen de défense proposable en tout état de cause « puisque ce moyen porte sur le fond même du litige et est de nature à le trancher >i (1),

Elles pourraient être, par conséquent, proposées pour la première fois en cause d'appel (cf. 2224 c. civ,)* Elles ne pourraient pas rètre pour la première fois devant la cour de cassatioUj oa Ta vu tout à rheure : mais, si la décision attaquée était cassée pour un autre motif, la fin de non recevoir non invoquée devant les premiers juges pourrait être proposée devant la cour de renvoi, la cause et les parties étant remises en môme et semblable état qu'avant Varrôt cassé (2), C'est ce que vient de décider la cour de Monlpellier (10 juillet 1889).

Cependant il pourrait adveair que le débiteur, au lieu de se borner à garder le silence, eût renoncé d'une manière expresse à se prévaloir des art, 436 et 436. B est évident que, si cette renonciation a été opérée par un acte distinct et séparé^ îe créancier continuera d'en profiter. Mais, si Ton n'en pouvait trouver la preuve que dans le texte ou les qualités d'un arrôt intégralement cassé, garderait-il ce droit? J'en doute fort^ puisque rien ne subsiste de cet arrêt. Il faudrait donc, pour que la fin de non recevoir cessât d'être proposable devant la cour de renvoi : 1*^ que le premier arrêt eût donné acte, par un chef spécial du dispositif, de la renonciation ; 2^ que ce chef particulier n'eût pas été compris dans Tannulation (cf. le même arrêt du 10 juillet 1889).

lTB-4. Ce serait tomber dans une regrettable confusion que de combiner, pour la solution de certaines difiQcuités, les articles 435 ei 436 avec les articles i05 et 1Q8 du code de commerce. Les dispositions des art. 435 et 43Ôjaditle 1*^ mai 1805 la cour de cassation (3), sont seules applicables en matière de transport par mer. La COUP d'AîgerTa néanmoins appliqué, le 17 juin 1875 (4), l'article

(1) L'arrêt de cassation du 13 mai 18H9 (Cie genér. transatl c, faillite Foucault) s'exprime daoe les mêmya termes* — {^} Marcadé sur Tart. 22^ et Laurent, t. XXKII, n* 179. Mais il ne faut pas iuYoquerà l'appui de cette solutionj comme Font fait MM. Dalloz, vo Cassât*, n, 2156, Tardât de Ja chambre criminelle du 16 juin 1836. — (3) Rapp. Laborie (S. 1865, i, 285). u Ces articles sont spéciaux au commerce maritime, avait-elle dit le 8 mars 1865 (ib,, Ij 283) : en cas de transport des marchandises par cette voie, c'est â, ces articles qu'il faut se reporter et non aux art. 98, 106, 108 du même code, relatifs aux transport par terre et par eau confiés aux voituriers ou commis « sionnairea* î^ — (4) Rec. de M. 1878^ 2^ 139.

105 aux actions dérivant d'un transport maritime. L'erreur est manifeste. Les travaux préparatoires de la. loi du 11 avril 1888 démontrent d'ailleurs que nos deux chambres, en remaniant les art. 105 et 108, ont entendu légiférer exclusivement sur les transports terrestres. L'arrêt de cassation du 13 mai 1889 débute encore par ces mots : t attendu qu'aux termes des dispositions de ces articles (435 et 436), seules applicables en matière de transport par mer... • (conf. ci-dessus n. 1708 ter et 1713 ter).

17S5. Nous allons traiter d'abord, conformément au plan du code, des fins de non recevoir opposables aux actions pour dommage arrivé à la marchandise.

La cour de cassation a dit le 1«' mai 1865 et répété le 13 mai 1889 : « La recevsibilité de toutes actions pour dommage arrivé à la marchandise est subordonnée à une triple condition, savoir : 1* que la marchandise n'ait pas été reçue sans protestation ; 2® que les protestations et réclamations aient été faites et signifiées dans les vingt-quatre heures ; 3o qu'elles aient été; dans le mois de leur date, suivies d'une demande en justice». M. de Valroger a critiqué cette formule en 1886 (1) : « Les deux dernières conditions seules, a-t-il dit, sont prescrites. Il résulte de Tart. 436 que la protestation peut être faite dans les vingt-quatre heures. Ce délai n'est pas seulement accordé pour la signification, mais pour la protestation ellemême ». Nous n'avons pas cru devoir demander à la chambre civile, en 1889, de modifier- la rédaction de ses. précédents arrêts. Conforme au texte, elle Test en outre à la nature des choses. Estce que le transporteur ne peut pas s'entendre avec les réclamateurs pour les dispenser de la signification sans les dispenser de la réclamation elle-même ? Le procès peut dès lors rouler sur cette seule question : le réclamateur ne s'est-il pas déclaré satisfait ou n'a-t-il pas du moins laissé croire qu'il n'avait rien à réclamer ? (cf. Anvers, 26 octobre 1885) (2).

La cour de Rennes s'est placée, le 20 avril 1880 (3), à un point de vue tout différent, jugeant que « l'assignation donnée dans le délai de la protestation vaut signification de la protestation ». A vrai dire, elle n'a pas confondu deux choses bien distinctes, mais jugé qu*on avait protesté dans les vingt-quatre heures en assignant dans ce bref délai. Quelle protestation plus énergique? et d'ailleurs est-ce que la protestation est assujettie à une forme spéciale ? Cette forme de procéder est insolite et peut-être agira-t-on prudemment en suivant la marche ordinaire. Cependant il ne nous semble pas que l'article 436 ait été violé. Rien n'empêche soit de faire simul-

(1) T. V. n. 2320. — (2) Jour7i. des intérêts marit. d'Anvers, du 29 cet. 1885. — (3) Rec. de N. 1881, i, 80.

^.f'ïir^*^

tanément les deu?c actes, soit d'inscrire deux mots de protestatioû en tête de l'exploit introductif : pourquoi celui-ci ne pourraiUl pas contenir la protestation? La triple condition n'en serait pas moins remplie.

17S6. Le code parle des actions « contre le capitaine et les assureurs » pour dommage arrivé à la marchandise. Nous traiterons d'abord des actions dirigées contre le capitaine.

Auxquelles, parmi ces actions, faut-il appliquer ce premier alinéa ?

La cour de cassation a dit le 17 décembre 1884 que les termes de l'article 435 sont t limitatifs » (1). Il suffit, en effet j de rappeler que chacun de ses alinéas déroge au droit commun.

Mais d'abord il ne faut pas, sous prétexte d'interpréter h la lettre l'art. 435 § 1, en restreindre la portée. Un cheval ayant été blessé pendant une opération d'embarquement, on soutint que la disposition initiale était inapplicable : la cour de Douai répondit à bon droit que cet embarquement constituait le préliminaire indispensable ou, pour mieux dire,le premier acte du transport (o mai 1873) (2). De môme, il n'importe que les dommages rentrent dans la catégorie des avaries communes. Il ne s'agit pas des conditions auxquelles est subordonné le recours du réceptionnaire contre les autres intéressés, mais de son recours contre le capitaine : celuici, si Ton n'a pas observé les dispositions de notre article, pourra s'en prévaloir (3).

L'action intentée du chef de coulage l'est, en définitive, pour dommage arrivé à la marchandise. Elle rentre donc dans les prévisions de notre article (4).

Mais il n'en est pas de même de l'action en dommages-intérêts pour perte totale des marchandises. Il suffit de remarquer que ces marchandises ne peuvent plus faire l'objet d'une réception et que la fin de non recevoir est attachée à la réception sans protestation (5).

(1) Elle avait déjà dit le 27 jan\der 1880 (D. 80, 1, 401) : « il n'est pas permis d'appliquer les fins de non recevoir établies par Tart. 435 dans des circonstances autres que celles qu*il prévoit expressément.» -- (2) D. 74, 5, 41. — (3) Comp. de Valroger, n. 2323. — (4) Civ. casa, i^r mai 1865, S. 65, 1, 285 ; Anvers, 23 avril 1885. Rev. internat, du dr. marit., I, p. 252. Comp. Havre, âO août 1879 et Mars., 17 juin 1884. Rec. de M. 80, 2, 31 ; 84, 1, 218. — (5) Sic Havre, 20 février 1878 (Rec. du H. 1878, 1, 101}. Comp. Bordeaux, 19 août 1872 (Rec. de M. 1874, 2, 213) et Paris, 16 février 1882(Journ. du dr. intern. privé, ann. 1883, p, 145). V. en outre le jugement rendu par le trib. de co. de la Seine le 12 juillet 1883 dans Taffl Valenzuela c. assureurs et Comp. génér. transatlantique. Annales de dr, comm., III, p. 17.

DR. MARIT. T. VIIl. ^(l

Au contraire, Tarticle 435 nous paraît comprendre dans la généralité des expressions t dommage arrivé à la marchandise » aussi bien t le déficit dans le poids et la quantité que le dommage provenant de détérioration ». Ainsi le décident en termes formels deux arrêts de cassation du 2 et du 3 juillet 1877 (1). Dans l'espèce, à vrai dire, il ne s'agissait que de colis incomplets; mais tous les colis avaient été présentés au destinataire.

Une question plus difficile fut posée à la cour de cassation le 13 février 1889. Le demandeur alléguait qu'un certain nombre de sacs, faisant partie d'un chargement de graines, ne lui avaient pas été présentés. Quant à ces sacs, disait-il, la présentation n'a pas eu lieu, la réception n'a pas été possible ; donc la déchéance ne pouvait pas être encourue (2) : d'ailleurs une action pour perte ou défaut de représentation des marchandises n'est, au fond, qu'une demande en délivrance, régie par l'art. 433 (cf. ci-dessus, n. 1713). Ce raisonnement est assurément plausible. Toutefois il pèche par la base s'il faut déduire des faits souverainement constatés que la marchandise a bien été reçue. Par exemple, le chargement se composait de cent sacs et Tun d'eux a disparu : peut-on soutenir que « la marchandise » n'a pas été l'objet d'une réception, et que le point de départ du délai de vingt-quatre heures a nécessairement fait défaut? Ce serait bien contraire à l'esprit de la loi. Après avoir pris possession du chargement, le destinataire s'aperçoit qu'un sac lui manque, et ne prévient pas le capitaine I Pourtant celui-ci, prévenu dans les vingt-quatre heures, aurait utilement vérifié les causes du manquant, réclamé près d'un autre réceptionnaire qui profitait de la méprise, etc. La raison d'être de la déchéance prononcée par l'art. 435 § 1 est dans les difficultés que présenterait la preuve de l'avarie ou de sa cause au bout d'un certain temps : il n'est pas plus aisé ni moins urgent de découvrir les causes d'une perte partielle, qu'elle porte ou non sur un objet déterminé. La contradiction devient choquante quand il y a, comme il arrive souvent (3), simultanéité de détériorations et de manquants : conçoiton que le destinataire doive révéler les unes et puisse laisser ignorer les autres ? Nous comprenons donc très bien que la cour de cassation ait, dans l'arrêt du 13 février 1889, pris la marchandise dans son ensemble, estimé qu'elle avait été reçue, que le dommage provenant du manquant devait être signalé, que l'art. 435 était ap-

(1) D. 78, 1, 57. Sic civ. cass., 10 avril 4865 (S. 65, 1, 284) ; Douai, 22 août 1882. Rec. du H. 1882, 2, 224 et Anvers, 9 septembre 1884. — (2) Sic Mars. 28 fév. 1872. Rec. de M. 1873, 123 ; Paris, 16 février 1882 (précité). — (3) C'était le cas, dans l'affaire soumise à la cour de cassation le 13 février

plîcable (1). Il n'est pas inutile de faire observer, à l'appui de notre opinion, que le nouvel article 105 du code de commerce assujettit à la même fin de non-recevoir les actions « pour avarie ou perte partielle ».

Toutefois nous ne prétendons pas que cette solution doive être uniformément généralisée. Tout dépend de la réponse qu'il y a lieu de donner à cette question : la marchandise a-t-elle été réellement reçue? Voici, par exemple, deux expéditions bien distinctes, quoique simultanées et destinées au même négociant : les objets compris dans l'une d'elles ont totalement péri ; la remise de ceux qui composaient Tautre ne peut pas faire qu'il y ait eu, quant à la première, une réception effective ou seulement possible : il ne s'agit plus là d'une action en indemnité pour dommages provenant d'un manquant, mais d'une véritable demande en délivrance de la cargaison. Allons plus loin : il s'agit d'une seule expédition, qui se décompose en deux parties essentiellement distinctes : des sucres et des cuirs ou des animaux et des graines, et l'une de ces deux pçtrties n'est pas représentée : je ne raisonnerais pas comme si deux ou trois moutons, même bien individualisés, manquaient au troupeau : la réception des graines n'implique pas qu'on ait reçu les moutons (2). Peut-être même faut-il aller plus loin encore, et je ne désapprouve pas, pour mon compte, le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine le 12 juillet 1888 (3) qui refusa d'appliquer l'article 435 dans les circonstances suivantes : <c aucun des 35 colis chargés par le sieur M... n'a pu lui d'être délivré lors de l'arrivée du paquebot à destination ; le fait a été dûment reconnu par le commissaire du bord et cet agent a délivré à M... une attestation formelle : toutefois il est affirmé par la compagnie transatlantique et les ayants-cause de M..., ne contredisent pas que deux colis ont été retrouvés dans le courant de janvier 1887 et remis aux susnommés ». Il n'est pas sérieux, concluait le tribunal, de soutenir que la réception de ces deux colis interdit toute réclamation à l'égard des trente-trois autres : en vérité, dans l'espèce, il n'y avait pas eu réception de la marchandise (4).

(i) Comp. Mars., 5 mars 1879. Rec. de M. 1879, 1, i35 , Havre, 20 août 1879, ib. 80, 2, Si.-" Contra C. d'Etat, 21 nov. 4884. D. 86, 3, 52. — (2) C'est pourquoi le premier motif de Tarrêt du 13 février 1889 nous paraît rédigé daos des termes trop absolus : « Attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, non d'une demande en délivrance de marchandises, exercée dans les termes de l'art. 433, mais d'une demande en indemnité à raison de marchandises qui n'auraient pas été délivrées... » — (3) Dans l'affaire du comité des assureurs de Hambourg c. la comp. génér. transatlantique {Amiaks de dr, comm., III, p. 12). — (4) Toutefois, il n'y avait évidemment aucune raison pour dispenser, quant à ces deux colis^ le destinataire de la protestation (môme jugement).

Il arrive parfois qu'un bâtiment apporte h l'adresse de plusieurs consignataires des grains « en grenier », les diverses parties du chargement n'étant séparées que par de simples nattes, et qu'un déficit doit être réparti, selon un prorata afférent à chaque cointéressé, après le déchargement intégral. Il faut alors résoudre une difficulté qui concerne uniquement le point de départ des délais, et nous verrons plus loin comment la cour de cassation l'a tranchée. Mais le tribunal de Marseille a méconnu la loi (1) en s' appuyant, dans un pareil cas, sur des usages locaux pour affranchir le dernier consignataire de la protestation imposée par l'article 435. On ne pouvait invoquer ces usages que pour déterminer l'époque de la réception.

Une question analogue fut soumise au tribunal de commerce du Havre le 12 mars 1888 (2). Les connaissements avaient stipulé qu'un transport de cotons serait fait « parle slea.mev S axmttndham ou par le ou les steamers de la môme compagnie » : le steamer Saxmundham ayant fait un transport incomplet, la compagnie pouvait-elle opposer aux réclamateurs Tinobservation des art. 435 et 436? Non sans doute, fut-il jugé, puisque « les balles de coton manquant pouvaient être encore livrées plus tard parle ou par les steamers suivants (3) ».

Il importe peu, d'ailleurs, que le déficit provienne d'un détournement, lorsqu'aucun fait de fraude ou d'infidélité n'est relevé à la charge personnelle du capitaine, de l'armateur ou de leurs agents (4). Le détournement commis parle capitaine, par l'armateur ou par leurs agents constituerait,selonles cas, un abus de confiance ou un vol, et l'action civile, comme l'action publique, s'exercerait dans des conditions toute différentes. Il faudrait appliquer non plus les articles 435 et 436 co., mais les article 637 et 638 du code d'instruction criminelle, quand même l'action procédant du fait délictueux serait intentée séparément devant la juridiction civile (5).

Le tribunal de commerce de Nantes avait assimilé à l'action pour dommages arrivés à la marchandise la demande formée par le propriétaire d'un navire contre le capitaine, tendant à lui faire rendre compte de son mandat. L'erreur était évidente l II n'y avait pas môme d'analogie entre les d^ux actions. Aussi le jugement fut-il cassé (6).

(1) 17 décembre 1873. Rec. de M. 1874, 1, 70. —(2) Rec. du H. 1888, 1, 74. — (3) Mais seulement, dira-t-on sans doute et non sans raison, tant que ce montant pouvait être encore livré. On conçoit toutefois combien il est, en pareil cas, difficile de fixer le moment où « la marchandise » est décidément reçue. — (4) Civ. cass. 2 et 3 juillet 1877 (précités). — (5) Nous renvoyons le lecteur aux explications données dans notre t. V, no 1110. — (6) Arrêt précité du 17 décembre 1884. D. 85, 1, 366.

L*action en restitution du fret et de frais supplémentaires indûment perçus n'est pas assimilable à l'action pour dommages arrivés à la marchandise (i).

L'article 435 1 1 comprend-il dans ses prévisions les actions en responsabilité pour retard causé par le fréteur? Nous ne le croyons pas< Une question serabliible avait été posée en matière de transports terrestres avant la promulgation de la loi du 11 avril 1888 et la cour de cassation avait refusé d*assimiler le retard h Tavarie f parce que les lois qui établissent des prescriptions ou des déchéances sont de droit étroit et ne peuvent être étendues, par voie d'analogie, d'un cas h un autre > (2)* 11 fallut corriger l'article 108 ; mais le nouveau texte ne s'applique pas plus que l'ancien au transport par mer. D'une part, une marchandise peut arriver en retard sans avoir subi le plus imperceptible dommage : de l'autre, il faut reconnaître que le deslioataire peut ignorer les délais dans lesquels la marchandise devait être livrée et le défaut de protestation n*a p]us^ dans ce caSj aucune portée (3).

De même quand T action n*est intentée par le consignataire que pour substitution de marchandise- Ce n'est pas qu'il ne puisse y avoir^ le cas échéant, d'excellentes raisons pour Tastreindre à une protestation très prompte. Tout porte à croire que cette marchandise a passé dans les mains d'un autre réceptionnaire et Terreur est de celles qu'il faut signaler au plus tôt pour qu'elles soient réparables. Mais il faut avouer que cette hypothèse juridique ne rentre pas dans les termes de notre article f4).

De môme quand l'action est intentée contre un commissionnaire transitoire qui, méconnaissant ses instructions, a expédié les marchandises dans une fausse direction (5).

l'yse àis. L'article 435 § i est-il applicable an contrat de transport des passagers par mer? Non, sans doute, s'il s'agit d'accidents arrivés aux passagers eux-mêmes. Je reconnais que le capitaine, prenant en chîirge la personne mémo d'un passagerj s'oblige implicitement, en vertu d'un véritable contrat de transporl, à la remettre saine et sauve h destination (6). Mais on ne saurait assimiler les personnes aux choses, les passagers aux marchandises (7). Il en est aul rement des dommages arrivés aux bagages. On peut soutenir, il est vrai, que ces bagages ne sont pas, à pro-

(1) Havre, 13 avr. 1886, Rev, intern, du dr, iDar,, II, p. 3t. — (ii) Clv, casE., 2fî juillet 1S59. D. 59, î, 303. ^ (3) C\\ Heq. 13 tiov. 18G7. t>. 68, 1, 68, V. surtout Req, 15 tivril 1378 S, 1878, i, 452. — (4) Sic Marsdlie^ 3 juillet 1873, Hec. de M, 1873, 1, 25"i. — {b) Havre, 1& décembre 1386, Rev, intera, du dr. niarit., ÏI, p. 505. — (6) ConL civ. casa., t*'" mai 13Ô5. D. 55, i, 157, — (7) Gomp. civ. cass., 10 dov, 188i, D, 85, 1, 435.

prement parler, des « marchandises » ; mais le mot doit être pris, qu'on interprète Tart. 108 (1) ou l'art. 435, dans une acception générale et s'appliquer à toutes les choses transportées, puisqu'elles sont réellement des marchandises par rapport à l'industrie du transporteur (2), Nous ne sommes donc pas arrêté par le scrupule qui nous empêchait (v. n. 1708 bis) d'assimiler le prix de passage au fret, quant à l'application de l'art. 433. La disposition de l'art. 435 § 1 ne nous paraît pas marquée au même coin de spécialité (3).

Par une déduction logique, le transporteur ne pourrait pas se prévaloir des articles 435 et 436 dans le cas ot la marchandise n'aurait point été reçue à destination, quand même le passager aurait remis son billet à l'arrivée. Rien ne serailplus contraire à l'esprit de l'article 435 que d'envisager la remise du billet de passage comme une présomption légale de réception (4).

L'article 435 § 1 n'est pas applicable aux actions issues d'un transport fluvial (5). L'action contre levoiturier par eau pour avarie ou perte partielle n'est plus éteinte que si, dans les trois jours qui suivent celui de la réception et du paiement, le destinataire ne lui a pas notifié par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée.

17S6 ier. A notre avis, il y a lieu d'appliquer en thèse, du moins en l'absence de disposition contraire dans les cahiers des charges, les fins de non recevoir établies par les art. 435 § 1 et 436 aux contestations relatives à des marchés de transports maritimes passés pour Je compte de l'État. Comment en serait-il autrement quand le code de commerce lui-même (art. 108, texte nouveau) mentionne les transports « faits pour le compte de l'Etat ? » Mais nous avertissons les intéressés que la jurisprudence administrative est, sur ce point spécial, obscure et d'une interprétation difficile. De ce que la juridiction administrative était compétente! le conseil d'Etat parut déduire le 19 décembre 1868(6) que l'art. 436 était inapplicable dans une contestation pendante entre l'administration militaire et la compagnie transatlantique au sujet d'avaries subies par les colis du matériel de la guerre transportés au Mexique. A vrai dire, on s'accorda généralement à reconnaître qu'il n*y avait pas de lien logique entre ces deux propositions. Le 21

(1) Texte de 1807. — (2) Conf. civ. cass. 27 mai J889. — (3) Ainsi jugé par letrib. de co. de la Seine le 12 juillet 1888 ({•'jugement. Annales de dr. commerc, III, p. 10). — (4) Trib. de co. de la Seine, 12 juillet 1888, 3e jugement (ib.). — (5) Comp. Rouen, 4 mai 1880. Rec. du H., 80, 2, 269.Pr^jugéen ce sens par un arrêt d'admission que la chambre des requêtes a rendu le 5 juin 1889 {Gaz. des trib. du 7 juin 1889). —(6) D. 69, 3, 99.

novembre 1884 (1), le même tribunal, alors que le ministre de la guerre prétendait faire écarter par une fin de non recevoir absolue les art. 435 et 436, déclara la compagaie transallantique non pas irrecevable, mais mal fondée dans sa prétention parce que la marchandise n'avait pas été « reçue. >i Cet arrêt, remarque Dalloz, peut servir à interpréter celui de 1868, qui paraît avoir voulu dire que la « demande en justice » ne peut être exigée dans les matières oti le ministre est compétent pour statuer» sauf recours au conseil d'Etat, ou plutôt qu'il est satisfait au vœu de la loi par des actes avisant le transporteur que la question de responsabilité est mise à l'instruction devant Tadministration.

Toutefois la compagnie transatlantique allégua dans un procès ultérieur que les procès-verbaux des pertes dressés conformémBnt au cahier des charges et faisant la loi des parties ne lui avaient été communiqués que plusieurs rtïois après l'arrivée d'un paquebot, et le conseil d'Etat se contenta de répondre (7 janvier 1SS7) (2) qu'aucune disposition du cahier des charges ne permettait de rendre l'administration militaire responsable de ce retard (3).

ITS*?. Il importe de déterminer avec toute la précision possible ce qu'est au juste la réception, puisque le délai de la protestation court de cette réception.

La marchandise n'est reçue, en général, comme l'explique un arrêt de cassation du 18 mars 1878, que si elle est parvenue à sa destination et régulièrement délivrée au destinataire j le contrat de transport ayant été exécuté par le capitaine (4).

Par conséquent, l'expéditeur qui retire sa marchandise du navire échoué dans le port de chargement ne l'a pas reçue au sens de l'art, 435 (5). Celui qui la retire en cours de voyage, après échouement et naufrage du navire, ne l'a pas reçue davantage (6). A pics forte raison n'y a-t-il pas réception quand la marchandise, au lieu de parvenir entre les mains du destinataire, est simplement sauvée par les soins d'un consul ou de l'administration de la marine (7).

Le tribunal de commerce de Marseille a pu juger le 12 avril 1859 (8), que des cafés n'avaient pas été reçus lorsque^ aussitôt débarqués, ils avaient été mis sous les clefs de la douane, à l'entrepôt du prohibé (9). Mais il en serait autrement si la remise

(i) D. 86, 3, 52. — (2) D. 88, 5, 315. — (3) U n'est pas inutile de faire observer que la compagnie avait avait eu le tort de ne pas se présenter pour opérer contradictoirement la reconnaissance (v. ci-dessous , n. 1727 bis). — (4) D. 78, i, 197. — (5) Rouen, 8 mai 1869 et Req., 12 janvier 1070. D. 70, 1, 306. — (6) Même arrêt du 48 mars 1878. — (7) Mard,, 2^ dèc, 1873. Rec. de M. 1874, 1, 15. — (8) D. 60, 1, 273. —(9) Le pourvoi dirigé coûtre

dans les magasins de la douane avait eu lieu en présence du des-, tinataire (1). En pareil cas, comme Ta dit M. Guerrand (2), il faut regarder la douane non comme un lieu de simple dépôt provisoire, mais comme un véritable entrepôt dans lequel la marchandise a été reçue. Bien plus, d'après un autre jugement de Marseille (17 juin 1884) (3), lorsque le connaissement permet au capitaine de déposer la marchandise à la douane dans le cas où le consignataire ne se présente pas pour la recevoir, ce dépôt est encore l'équivalent d'une réception. Tel est notre avis. Mais le dépôt à la douane n'équivaudrait pas à la réception par cela seul que les avaries seraient apparentes : il n'importe qu'elles le soient, si rien n'a mis le destinataire à même de les constater.

Il n'y a pas eu nécessairement réception par cela seul que le capitaine s'est dessaisi de la marchandise. Si, par exemple, une certaine quantité de graines échappées des toiles qui les contenaient a dû faire l'objet d'une répartition ultérieure entre les divers destinataires, bien que cette répartition ait été l'œuvre du principal réclamateur auquel on en avait confié le soin d'un commun accord et d'après un usage constant (4), la livraison et la réception ne sont terminées que par l'établissement du prorata remis aux peseurs jurés(5). La solution est équitable et juridique. On se jouerait des réceptionnaires en les contraignant à protester avant la prise de possession de tous les objets qui doivent leur être remis : la réception n'est pas consommée (6).

La marchandise est-elle reçue s'il n'y a eu prise de possession que par un séquestre, nommé par justice pour compte de qui il

ce jugement fut rejeté par la chambre des requêtes le 20 mars 1860. Sic Lyon-Caen et Renault, Précis, n. 1928. D'après la jurisprudence de Marseille (20 avril 1877. Rec. de M., 1877, 1, 188), quand une marchandise est débarquée aux docks, la compagnie des docks doit en être réputée d'abord dépositaire pour compte du capitaine ou de l'armateur, et n'en devient dépositaire pour compte du consignataire que lorsque celui-ci se présente avec le bon à délivrer remis par le capitaine ; le délai de la protestation ne commence donc à courir qu'à partir de ce dernier moment.

(1) Rouen, 30 janv. 1843. D. 43, 2, 74; trib. de co. de la Seine, 26 octobre 1878, Rec. du H. 1878, 2, 240; Aix, 8 janvier 1880. R. de M. 1880, 1, 191. — (2) Sur le jugement précité du tribunal de commerce de la Seine. — (3) Rec. de M. 1884, 1, 2lé. — (4) Il s'agissait, dans l'espèce, d'un usage constant à Dunkerque. — (5) Req. 23 juin 1884 (D. 85, 1, 65). — (6) Mais s'il s'agissait de marchandises représentées par des connaissements distincts et adressées au même destinataire, la remise de chaque connaissement au capitaine (cf. jugement précité du tribunal de la Seine du 26 octobre 1878) constituerait évidemment une réception distincte. Sic de Valroger, n.

appartiendra? La. question nous paraît délicate» Les administrateurs légaux des incapables, peul-ondire, seraient tenus d'accomplir les formalités prescrites parles dispositions finales du livre II du code de commerce ; pourquoi ce dépositaire salarié ne protesterait'il pas? ceux pour le compte desquels il détient doivent-ils être mieux traités que les mineurs ou les interdits? Cet administrateur n'est-il pas à môme de constater ou de faire constater soit un manquant, soit une avarie ? Cependant il ne faut pas oublier que la protestation est, en général, le préliminaire d*uûe assignation : ira-t-on jusqu'à rendre un simple séquestre responsable s*iln*enlame pas un procès dont Vissue est souvent douteuse? A-t-il, d'ailleurs, ce droit de refuser la marchandise que garde le destinataire véritable? Nous ne sommes donc pas surpris que les tribunaux de commerce de Nantes (6 avril 1864) et de Saint-Nazaire (13 février 1873) (1) aient résolu négativement la question. Toutetois le séquestre agira prudemment en faisant constater Tétat de la marchandise et en prenant les mesures conservatoires que la situatiurL pourrait comporter*

Enfln lorsqu'une marchandise est successivement transportée par les bateaux de deux compagnies desservant chacune une partie de la ligne du voyage efTectué par la marchandise^ le transbordement qui s'opère au point intermédiaire et rechange même des connaissements entre les deux transporteurs n'impliquent à aucun point de vue la réception par le destinataire et le laissent absolument libre de protester, même contre le premier capitaine, dans les vingt-quatre heures de la livraison effective. Ainsi la jugé le tribunal de commerce de Marseille le 23 mars 1865 (2), et cette jurisprudence doit servir de règle, si ce n'est au cas exceptionnel où le destinataire aurait fait lui-même, par un agent, recevoir et transborder (3).

l'TST bis. Ce n'est pas, en matière de transports terrestres pour lc3 compte de TEtat^ la réception qui sert de point de départ à la prescription. « Dans les cas de transports faits pour le compte de l'Etat, dit Tart, 108 § 5 du code de commerce, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. » Il est permis de regretter que les transports maritimes ne soient pas régis par une disposition du même genre. En fait, les cahiers des charges substituent à la réception la rédaction d'un procès-

(l)Rec. deN, 1864, 1, 104; 1873, f,2G- Jîinge Rennes, 24 janvier 1883 et uae note iiitéressanLe de M. LevilUin. D. 85, 2, 89, — (2) Rec. de M. i865, 1, 94. — (3) Le juge pauri-ait alors dé(;îder, en l'ait, que la marchaadiae a été rû^ue deux fois.

verbal dressé contradictôiremènt entre radministratioB et les agents des entrepreneurs. En admettant que Taccomplissement de cette formalité puisse équivaloir à la signification d'une protestation, Tadministration devrait, ce semble, prévenir dans le mois son adversaire qu'elle défère une question litigieuse au juge compétent (v. ci-dessus, n* 1726 ter).

17S8. La cour d'Alger avait jugé le 17 juin 1875 (1) et, selon moi, mal jugé qu'un paiement purement volontaire du fret, coïncidant avec la réception 4e la marchandise, éteignait l'action contre le transporteur. C'était étendre Tart. 105 co . à des faits que le législateur de 1807 soumet à d'autres règles (2). Il n'était pas môme besoin que le paiement du ft'et fût accompagné de réserves expresses pour que le droit du destinataire demeurât intact et que sa protestation pût être encore signifiée dans le délai légal (3). Aujourd'hui d'ailleurs, môme en matière de transports terrestres, le paiement pur et simple du fret laisse subsister la faculté de notifier une protestation au voiturier pendant trois jours.

Quant au paiement partiel du fret, non seulement il n'équivaut pas à la réception sans protestation, mais le juge du fait peut l'envisager, le ceis échéant, comme une renonciation du fréteur à la formalité de la signification (4).

A plus forte raison le pesage et Tallotissement par les réclamateurs des marchandises sur le quai, au cours du déchargement, ne doivent-ils être regardés que comme des opérations provisoires et ne peuvent-ils équivaloir à la réception définitive (5).

Pas plus que le paiement du fret, la réception pure et simple n'enlève le droit de réclamer dans le délai légal, la loi n'exigeant pas que le destinataire manifeste par un acte séparé son intention de protester avant de signifier la protestation (6).

1*7S9. La cour de cassation (chambre des requêtes) a dit le 15 avril 1846 (S. 46, 1, 695) : « La réception de la marchandise est un fait que les juges de la cause ont pu souverainement appré-

(1) Rec. de M. 1878, 2, 139. — (2) Sic Renoes, 24 janvier 1883. D. 85, 2, 89. — (3) Comp. Req. 15 avril 1878. S. 78, i, 452. Dans l'espèce, la cour de Douai avait légitimement déduit des circonstances que le paiement du fret n'avait pu être fait que sous réserve. — (4) Comp. Havre, 13 mars 1888. Rec. du H. 1888, 1, 74. —(5) Havre, 24 juin 1875 ; Rouen, 2déc.l876; Havre, 9 février 1880 et 4 mai 1881. Rec. du H. 1876, 1, 187 ; 1877, 2, 12 ; 1881, 1, 40 et 200. — (6) Sic Anvers, 18 août 1884 (Joum. des int. mar. du 28 août 1884). Si le même tribunal de commerce a déclaré, par son jugement du 26 oct. 1885, le réceptionnaire non recevable, c'est qu'il avait eu Timprudencede délivrer au capitaine un reçu débutant par ces mots : « le soussigné reconnait avoir reçu les marchandises en bon état. . . » (Joum, des int. mar, du 29 oct. 1885).

oîer. » Cependant il ne faudrait pas croire que touLe décision rendue en cette matière échappe nécessairement au contrôle delà cour régulatrice. Le juge du fait constate souverainement les faits qui peuvent constituer la réception. Mais s'il déduit à tort des faits souverainement constatés qu'il y a eu ou n'y a pas eu réception m droit, au sens de l'art. 435, son arrêt peut être censuré.

ITSO. Il arrive souvent que la réception est accompagnée de réserves. Bien que la réception pure et simple n'empêche pas de signifier une protestation dans le délai légal, «ces réserves peuvent n'être pas inutiles. L'arrêt de cassation du 17 décembre 1S84 (1) les envisage comme un mode régulier de protestation. YalLn avait dit sans doute (sur Fart. 5 du titre XII du livre I) : « La protestation doit être faite par écrit, c'esi-h-àive par un acte pardevant notaires (ou par une signification, etc.)... ». Mais, outre que Tillustrô jurisconsulte s'était, sur ce point, promptement contredit, telle n'est pas l'exigence de la loi moderne. Au contraire, il nous semble évident que le code de 1807 ne soumet à aucune forme spéciale la protestation nécessaire à la conservation des droits. « Dans le langage usuel et dans la pratique du commerce, a dit très bien la cour d'Aixle 15 décembre 1881 (Rec. de M. 1883, 1. 75;, les réserves sont l'équivalent d'une protestation; au sens de Tart» 435, la protestation est tout acte duquel il résulte que le destinataire n'accepte pas purement et simplement la marchandise offerte et qu'il entend maintenir son droit de se plaindre i.

Mais il ne faudrait pas se figurer que des réserves, même assimilées à la protestation, déplacent le fardeau de la preuve. Quand une action en responsabilité pour avarie ou perte partielle est intentée après la réception, le fréteur peut toujours soutenir quelle s'est produite depuis cette époque. Quelques réserves qu'ait faites le destinataire, c'est toujours à lui de prouver que le fait dommageable est antérieur à sa prise de possession (2).

Mais des réserves, par cela seul qu'elles ont été faites, ne sont pas nécessairement signifiées. Pour s'en convaincre, il suffit de lire ce jugement de Nantes qui fut cassé le 17 décembre 1884. Le tribunal s'était borné à dire : « Il résulte des lettres échangées entre les parties que des réserves formelles ont été faites par G... lors du paiement du fret ». Gela n'impliquait pas que les réserves eussent été « signifiées », quelque sens qu'attache à ce mot le législateur, et la cassation fut prononcée parce que « des réserves, si

(1) D. 85, 1, 366. — (2) Toutefois il est évident que des réserves raotivéea et bien motivées pourront être prises en sérieuse considération et par conséquent aider le destinataire à faire sa preuve*

p11<?.s sauvegardent le droit de protestation, ne dispensent pas de Texercer dans la forme prescrite par la loi. »

La cour d'Aix a jugé, par l'arrêt précité du 15 décembre 1881 (1), r[iic, si les réserves ont été consignées dans le délai légal sur Tcxemplaire du connaissement gardé par le capitaine, cette mention équivaut à la signification de la protestation. Il est probable t[u^^ Bédarride n*eût pas approuvé cette jurisprudence (2). Croyant qiifi rintervention d'un huissier n'est pas indispensable (3), nous inclinons à penser que l'arrêt de 1881 n'a pas violé l'art. 436 du code de commerce (4).

1731. La requête à fin d'expertise, l'expertise elle-même peu- Yont-elles être envisagées comme des protestations au sens de Tarticle 435? « Le rapport d'experts fait à Cadix est une protesta- Hon suffisante », lit-on dans un arrêt de la cour d'Aix du 10 juillet 18i'4 et, dès cette époque, la cour de cassation, chambre civile, reconnaissait que les destinataires s'étaient conformés aux dispo- BiLions de l'art. 435 (b), La même chambre a, sur mes conclusions, mîiintenu sa jurisprudence dans un arrêt du 13 mai 1889 (6). « A dôl'aut d'un texte de loi prescrivant la forme de la protestation qui doit être faite dans les vingt-quatre heures de la réception, dit cet Lirrêt, on doit admettre que la requête à fin d'expertise ou Texperlîse elle-même constitue une protestation suffisante (7) ».

Mais une requête en expertise, bien qu'équipollente à la protesta Lion, n'équivaut pas nécessairement à la protestation signifiée, et c'est ce que le lecteur apercevra clairement quand nous traiterons dus actions dirigées contre l'assureur. Toutefois^l'intervention d'un huissier n'étant pas indispensable, il suffirait, pour répondre au vn u de la loi, que, en vertu d'un accord exprès ou tacite, l'expertise se fût effectuée dans un intérêt commun (8), l'accord n'ayant pas pu se conclure sans que la protestation fût portée^ sous cette forme, à la connaissance du capitaine. On lit môme dans le rappocl de M. le conseiller Manau, qui prépara l'arrêt du 13 mai iHHd : « Cette protestation est d'autant plus suffisante qu'un agent i\v la compagnie a assisté à la première partie de l'expertise

(t) Confirmant un jugement de Marseille du 9 juin 1881 (Rec. de M. 1881, \, ^M9). — (2) V.t.V, n. 2000. — (3) V. ci-dessous, n. 1750.— (4) On peut ieviW pour constant que la cour de cassation n'a pas entendu trancher cette f] El istion dans un sens ou dans l'autre par son arrêt du 17 décembre 1884 : JVfnnion du conseiller rapporteur désigné dans cette affaire est, sur ce points conforme à la mienne. Comp. le rapport de M. le conseiller Manau, m-èré dans Le Droit du 26 mai 1889. — (5) Arrêt du 12 janvier 1825. D. v« Dr. mar., n.2287. — (6) Le Droit du 26 mai 1889. — (7) Comp. civ. cass. 10 avril 1865.D.65, 1, 230.- (8)Req. ôjuillet 1872. D.73, 1, 150.

et qu'ainsi la réclamation a été suffisamment connue de la compa^ gme{i) ».

Toutefois il ne faudrait pas isoler, pour Tériger en règle doctrinale, ce motif d'un arrêt rendu par la chambre des requêtes le 15 juillet 1872 : « l'arrêt attaqué constate que, dès le jour même de'son arrivée, le capitaine a provoqué une expertise pour faire dresser Tétat des colis endommagés et Timportance des dommages ; dans cette situation, une protestation des destinataires devenait superflue, puisqu'elle aurait eu le même objet que la demande d'expertise introduite par le capitaine ». Une demande d'expertise introduite par le capitaine seul n'implique ni que tels ou tels réceptionnaires aient des réclamations à produire ni qu'elles soient portées à la connaissance du capitaine : elle ne les dispense pas de notifier leur protestation dans le délai légal (2).

ITSS. M. de Valroger préférerait visiblement qu'on n'étendît pas le premier alinéa de l'article 435 au cas où la marchandise a été refusée. Il fait observer que le texte de cet article suppose une marchandise « reçue » : c'est d'ailleurs, poursuit-il (3), lorsqu'une marchandise a été reçue qu'il convient surtout d'exiger une prompte protestation, de peur qu'on ne mette au compte du capitaine des avaries postérieures à la réception. Mais le destinataire a quelquefois un grand intérêt à ne pas même laisser soupçonner que les avaries soient postérieures à la réception : on ne peut pas soutenir qu'il s'est abstenu de protester quand il s'est abstenu de recevoir, et ce refus est, au demeurant, la plus énergique des protestations. D'un autre côté, le capitaine ne peut pas rester indéfiniment sous le coup de Taction pour dommage à la marchandise, parce qu'il a plu au destinataire de manifester son grief sous cette forme : il pourra donc exiger, puisque le refus est envisagé comme une protestation, qu'une signification lui soit faite dans le délai légal. Il lui importe d'ailleurs de savoir si le refus n'a pas été motivé par un retard, par une substitution de marchandises, etc.,

(1) La cour d'Alger nous paraît avoir posé nettement la question dans un arrêt du 29 novembre 1867 (Rec. de M. 1868, 2, 134). La requête en nomination d'experts par le consignataire de la marchandise a pu constituer la protestation et c'est l'assistance du capitaine aux opérations de l'expert qui équivaut à la signification. — D'après un jugement du Havre du 6 août 1878 (Req. du H. 1878, i,221), une nomination d'experts à l'étranger peyt bien valoir comme protestation et conserver les droits du réceptionnaire ; mais c'est à la condition qu'il y ait eu signification dans les vingt-quatre heures et que les experts aient été nommés régulièrement (dans l'espèce, ils avaient été nommés par le destinataire lui-même). — (2) Contra Lyon-Caeix et Renault, Précis, II, p. 216, note 2. — • (3) T. V, n. 2326.

ei la notification l'avisera que le réclamateur entend le rendre responsable d'un dommage à la marchandise.

Nous ne nous associons pas aux critiques dirigées, sur ce point, contre la jurisprudence (1).

ITSS. Qui peut opposer cette fin de non recevoir ?

D'abord le capitaine, c'est de toute évidence.

Ensuite rarmateur.Le tribunal civil d'Alexandrie a cependant jugé le 12 mai 1877 (2), interprétant un texte analogue, qu'on ne saurait, à ce point de vue, identifier l'armateur avec le capitaine : la loi n'aurait établi des procédures rapides contre ce dernier que parce qu'il peut quitter le port d'un moment à l'autre. Tel n'est pas notre avis. Les fins de non recevoir et les courtes prescriptions furent introduites dans l'intérêt général du commerce et de la navigation (3) : il serait illogique de distinguer entre le préposant et le préposé. Cette distinction a été repoussée par notre cour de cassation (4), et devait l'être.

Au demeurant la fin de non recevoir est opposable par tous ceux qui peuvent être actionnés, aux termes du contrat de transport, en paiement du dommage résultant de l'avarie (5).

A qui peut-elle être opposée ?

D'abord au réceptionnaire, c'est de toute évidence. La loi suppose avant tout que les protestations seront faites à la diligence de la personne chargée de prendre livraison, et c'est pourquoi les délais sont si courts.

Mais il est impossible d'admettre que l'expéditeur vienne dire : la déchéance n'est faite que pour le réceptionnaire et, comme je ne suis pas sur les lieux, elle n'a plus, en ce qui me concerne, de raison d'être. On retomberait ainsi dans tous les inconvénients que le législateur voulait éviter, notamment dans les incertitudes et les difficultés des vérifications tardives. C'est l'action elle-même qui se trouve, par l'inobservation de ces formalités rigoureuseâ, frappée de déchéance (6).

(1) Civ. cass. 13 avril 1870. D. 70, 1, 389; cass. (ch. réunies) 22 juillet 1873. D. 74, 1, 208 ; civ. cass. 7 avril 1874. D. 76, 1, 201. Comp. civ. cass. 2 et 3 juillet 1877. D. 78, 1, 57. Toutefois un arrêt d'Aix du 6 novembre 1872, rendu contrairement à mes conclusions, refuse d'étendre les art. 435 et 436 au cas de refus de la marchandise. — (2) Joum. du dr. internat, privé, t. V, p. 174. — (3) Valin, I, p. 312. — (4) Civ. cass. 8 mars, 10 avril et 1" mai 1865. S. 1865, 1, 283; civ. cass. 17 décembre 1884. D. 85, 1, 366. V. notamment civ. cass. 23 août 1869. D. 69, 1, 464 et 24 janvier 1876. D.77, 5, 44. — (5) Cette formule générale est écrite dans un arrêt de la cour de cassation du 10 février 1840. D., v<* Dr. mar., n. 2290. Âdde civ. rej. 2 mars 1886. D. 87, 1, 34. — (6) Civ. rej. 22 août 1864; civ. cass. !«' mai 1865. D. 64, 1, 356 ; S. 65, 1> 284.

^^jç^,y I

Le tribunal de commerce d'Oraa avait, le 12 décembre 1862, éludé cette règle élémentaire. Dans Tespèce,, le destinataire actionnait l'expéditeur qui appela les « messageries impériales » en garantie et la fin de non recevoir, opposée par le transporteur^avait été rejetée : il ne saurait être permis, dit la cour de cassaLion (l),à l'expéditeur directement poursuivi par le destinataire comme responsable d'un dommage provenant de son propre faitj de faire revivre une action frappée de déchéance sous le prétexte d'un recours en garantie contre le capitaine ou ses commettants. Cette solution rigoureusement juridique froisse quelquefois l'équité. La compagnie des docks de Marseille fut assignée comme re&ponsable de soustractions dans une cargaison débarquée par elle": alors qu'elle avait reçu cette marchandise sans protestation, pouvait-elle exercer un recours par voie de garantie contre le capitaine ou Varmateur pour manquant dans la livraison ? Le tribunal de commerce de Marseille jugea le 5 mars 1879 (2) qu'elle pouvait le faire en protestant dans le délai légal, ce que nous admettons en principe, mais se trompa,nous le verrons plus loin, en imaginant qu'un nouveau délai pouvait courir à dater de la demande principale.

Mais la fin de non recevoir ne pourrait pas être opposée par le capitaine au propriétaire du navire, qui lui demande compte de son mandat (conf* ci-dessus^ n. 1726).

Elle ne serait pas non plus opposable par l'expéditeur au destinataire alléguant que l'envoi n'est pas conforme à la commande et, par exemple, que des quantités de grains expédiées auraient été exagérées dans les factures (3). Le contrat de transport maritime est ici hors de cause.

Le tribunal de commerce de Marseille a jugé le 30 juin 1870 (4) et, selon nous, bien jugé^ que le propriétaire d'un objet transporté par mer a qualité, bien qu'il ne soit ni chargeur ni destinataire, pour intenter contre le capitaine l'action en indemnité d'avaries Mais il est hors de doute que la fin de non recevoir lui serait opposable.

Elle l'est au réclamateur qui n'a pas protesté, quand même les réclamateurs d'autres marchandises, transportées et débarquées dans les mêmes conditions, auraient signifié leur protestation dans le délai légal. Il n'en serait autrement que si ceux-ci, en vertu d*un mandat exprès ou tacite, avaient à la fois protesté pourleur compte et pour le compte d' autrui. Il arrive parfois, notamment lorsqu'une cargaison de graines est transportée à destination de plusieursnégociants,que les divers intéressés donnent au principal réclamateur

(1) Même arrêt da 1« mai 1865. — (2) Reo. de M. 1879. 1, 135.— (3} Req, J«' février 1873. D.75, 1, 28. — (4) Rec.de M. 1870, 1, 208,

le mandat de protester (1). Quand celui-ci s'est acquitté de celte lâche, la fin de non recevoir ne peut plus leur être opposée.

Puisque le capitaine et son Reposant peuvent l'un et l'autre opposer la fin de non recevoir, ils peuvent 1 un et T autre y renoncer. La renonciation du préposé ne lie peis le préposant, qui peut encore réclamer, tant que le délai légal de la protestation n'a pas expiré. La renonciation du préposant lie le capitaine, en ce qu'elle ne lui permet pas d'opposer lart. 435 aux actions dirigées contre Tarmement ; mais elle ne Tempêche pas de s'en prévaloir s'il est assigné personnellement en réparation du préjudice subi par les marchandises (2).

1*734:. Il se peut que les marchandises, avant d'arriver à destination, doivent être transportées successivement par terre et par mer. Si l'expéditeur a conclu deux traités de transport distincts, il devra protester dans les trois jours, conformément à l'article 105, à l'issue du transport terrestre; dans les vingt-quatre heures, conformément aux art. 435 et 436, à l'issue du transport maritime. Mais il se peut qu'il ait contracté, moyennant un prix unique, soit avec un voiturier, soit avec une compagnie de transporte maritimes et que le transbordement ne soit pas assimilable à la réception dans l'intention des parties. Comment faudra-t-il procéder?

Nous croyons que les chambres réunies de la cour de cassation ont pris, le 22 juillet 1873 (v. ci-dessus, n. 1713 ter), le parti le plus sage. L'avarie est-elle constatée à l'issue d'un transport maritime, il y a lieu, qu'on agisse contre le capitaine ou contre un commissionnaire de transports maritimes, d'observer les articles 435 et 436. On n'a pas le temps de se livrer à des vérifications et de discerner hic et nunc si la marchandise a été endommagée sur terre ou sur mer. Quoiqu'il ne s'agisse plus d'une action en délivrance, il existe une corrélation étroite, par la force des choses, entre la livraison et la réception qui donne ouverture à la protestation. On évite des complications inextricables en appliquant, au moment de cette livraison et de l'arrivée dans le port de débarquement, le titre XIV du livre II du code de commerce, au moment de l'arrivée et de la livraison sur un point du continent l'article 105 du même code (3).

Par conséquent, dans cette dernière hypothèse, « la réception des objets transportés elle paiement du prix de la voiture étein.

(1) Cf. Req. 23 juin 1884. D.85, 1, 66.— (2) Gomp. Rouen, 2 avril 1871. D.72, 2, 113. -— (3) 11 suffit en ce cas, a dit le tribunal de commerce de Marseille le 28 juillet 1875 (Req. de M. 1875, 1, 292), que Tactipu en indemnité soit intentée comme en matière de transport par terre, bien qu'il s'agisse d'avaries souffertes dans le trajet opéré par mer.

dront touto aetion contre le voiLurier pour avarie ou perte partieJle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent ce]ui de cette réception et de ce paiement, le destinataire n'a pas notifié au voiturier par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée w (loi du 11 avril 1S8S),

Nous nous sommes expliqué plus haut (n. iliZter) surTexercice des actions en garantie.

1*735. L'article 435 § 1 parle des actions dirigées contre le capitaine et des actions dirigées contre les assureurs. Après avoir traité des premières, nous allons traiter des secondes.

Le réceptionnaire aurait pu suivre la procédure contre le capitaine ; il la suit contre les assureurs r pour maintenir son droit, il doit leur signifier une protestation dans le di^lai légal et les avertir de la sorle qu'il entend user contre eux des droits que lui confère la police (1).

11 ne s'agit, d'après le texte même de Tari, 435, que du dommage subi par ia marchandise. Bien que, lato sensUj\e navire puisse être regardé comme une marchandise, le législateur a manifestement employé ce mot, ici comme partout ailleurs en matière maritime^ par opposition au mot t navire » (2). La fin de non-recevoir est assurément inapplicable aux assurances sur corps.

L* action dirigée contre les assureurs du profit espéré serait-elle soumise aux mêmes formalités? Il faut et il suifit pour qu'il en soit ainsi que Taction prenne sa source dans un c dommage arrivé h la marchandise* »

1T36^ Lorsque les assureurs sont connus et présents au lieu de la réception j la prescription du législateur est logique et d'une exécution facile. 11 n'en est pas de même lorsqu'ils ne sont ni présents ni représentés au lieu d'arrivée.

M. de Gourcy dit à ce sujet (3) : * La recommandation de la loi devient illusoire ou impraticable. Un négociant de Valparaiso reçoit des marchandises qu'il croit assurées^ il ne sait pas oh ni par qui, en France, en Angleterre, ou à Anvers, Et si elles sont avariées d'eau de mer, on voudrait que, pour conserver Taction contre < les assureurs, il s'empressât de protester dans les vingt-quatre heures ? Entre les mains de qui et sous quelle forme? Entre les mains du capitaine ? Est-ce que le capitaine, qui repartira demain, peut être tenu de s'embarrasser de ce fatras de protestations inutiles et d'en donner acte? 11 y a parfois des centaines de colis avariés sur un navire. Entre les mains d'un consul, et de quel consul ?

(i) Comp. Bruxelles. 29 octobre 1887. Rev* internat, du dr marit. 111, p*. 474, — (2) Laiirin, IV, p- 208. Comp, Bordeaux, 7 mai 1839 et Mars., 18 sept. 1840. Rec. de M, 1840, 2. 1 ; 184 i, 1, 49. — (3) Quest. I, p. i06.

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Est-ce que les consuls sont tenus davantage d'accumuler ces vaines paperasses? Car ces protestations, n'avertissant pas l'assureur, ne serviraient absolument à rien, et personne, capitaine ou consul, n'en saurait que faire... ».

Ces observations critiques, sans être dénuées de fondement, sont empreintes de quelque exagération. D'abord, en fait, les polices -d'assurances accompagnant le plus souvent les connaissements, le réceptionnaire connaîtra généralement Tassureur. Dans ce cas, il peut protester par le télégraphe (comp. ci-dessous, n. 1756), et nous nous plaisons à constater qu'on avait employé ce dernier procédé dans une afTaire de la C*® des Chargeurs réunis contre Bensaude et la C»® T Equateur sur laquelle statuèrent successivement la cour de Rouen le 2 juin 1886, la cour de cassation (chambre civile) le 27 mars 1889. On peut ausèi, quand l'assureur est connu, sans être présent ni représenté, faire la dénonciation dans les vingt-quatre heures, en France, au maire (art. 68 pr.), en pays étranger à la chancellerie du consulat (1). Si l'assureur n'est pas connu, il nous paraît impossible d'exiger que l'assuré proteste avant d'avoir pu protester et signifie sa réclamation dans le vide.

ITS*?. Une suffit pas, pour maintenir les droits de l'assuré contre les assureurs, qu'il ait signifié une protestation au capitaine : * celui-ci ne représente pas les assureurs (2) ».

Mais peut-il diriger son action contre les assureurs sans avoir adressé dans le délai légal une protestation au capitaine ? Nous le pensons. Ainsi que l'a dit la cour de cassation le 2 mai 1886 (3), toutes les personnes contre lesquelles est ouverte l'action en paiement du dommage résultant de l'avarie peuvent, chacune en ce qui le concerne et dans les limites de son droit propre^ invoquer les fins de non recevoir introduites par les art. 435 et 436.

Dans cette môme affaire, l'assuré sur facultés n'avait pas agi conformément aux art. 435 et 436 contre le capitaine ou l'armateur

(1) de Valroger, t. V, n. 2332.— S'il faut en croire M.deCourcy (ib., p. 197), « jamais l'assureur absent n'imagine d'opposer une fin de non recevoir pour défaut de protestation dans les vingt-quatre heures quand il s'agit de marchandises d'exportation. » Toutefois, dans une espèce citée par M. de Courcy lui-même, les assureurs absents avaient évidemment opposé la fin de non recevoir devant le tribunal du Havre le 26 juillet 1842, et devant la cour de Rouen le 30 janvier 1843. Comp. trib. co. Seine, 26 octobre 1878. Rec. du H. 1878, 2, 240.- M. de Courcy a écrit plus tard (Quest. IV, p. 426) : « Les assureurs, loyaux ou dominés parles nécessités pratiques, commencent eux-mêmes par biaiser et distinguer. Ils n'opposent pas le texte à ces destinataires lointains dont j*ai parlé, recevant sans protestation des caisses d'objets manufacturés». — (2) Bruxelles, arrêt précité du 29 octobre 1887. — (3) D. 87. 1. 34.

responsable des avaries et se trouvait, en conséquencej déchu du droit d'agir contre eux. Les assureurs se préleodaienL libéras à raison de ce que Tassuré avait, par son fait, empoché la subrogalion à ses droits contre le capitaine et contre l'armateur (1), La prétention était exorbitante. En effet l'assureur actionné en réparation d'un dommage justifié, débiteur en vertu d'un contrat distiûctj ne peut pas opposer comme une exception péremptoire riQaction du demandeur envisagé dans ses rapports avec le fréteur. « Il se plaint d'un préjudice, a dit très exactement M. de Courcy(2): c'est une sorte de demande reconventionnelle, mais une demande dont il a la charge d'établir le bien fondé. Il a donc à démontrer que l'assuré a commis une négligence et que cette négligence lui a été préjudiciable (3) ». Il est vrai que l'assureur avait pris à sa charge la baraterie de patron ; mais cette renonciation au bénélice de l'art. 353, disait encore la cour sunrôme, n'a pas pour effet de modifier la nature de son cpntrat et de substituer à son obligation propre, laquelle consiste à indemniser l'assuré des conséquences de l'avarie, celle de garantir l'efficacité de l'action de Tassuré contre le capitaine, à raison de sa baraterie. Enfin la subrogation aux droits de l'assuré, quelque avantage qu'elle offre à l'assureur, n'a pas pu être la cause déterminante de son engagement (4) : ce qu'il prend en considération, c'est la prime fixée d'après la probabilité de la réalisation des risques. Si les risques s'étaient réalisés par suite d'un cas fortuit, comment parler de subrogation alors que l'assuré n'a pas de droit à exercer contre les tiers ? comment l'assureur soutiendrai t-il qu'il n'aurait pas conclu le contrat sans la perspective de cette subrogation ?

ITSS. D'autres difficultés ont été suscitées au cas d'avaries communes. Quand la marchandise de l'assuré a été sacrifiée au salut commun (en partie du moins, sans quoi ii n'y aurait pas réception) (5), y a-t-il lieu d'appliquer les articles 435 et 436? Je le crois, puisqu'il s'agit d'une marchandise avariée ou à moitié per-

(1) V. sur cette question la note de M. Levillain dans le recueil périodique de Dallez, 85. 2. 89 et l'article de M. Lyon-Caen dans la Revue critique de législ. et dejurispr,, ann. 1887, p. 627. — (2) Quest. IV, p. 419* — (3) M. de Courcy (ib., p. 420 à 424) développe la proposition suivante : « il n'est pas recevable à reprocher aux assurés d'avoir négligé le formalisine des art, 435 et 43Q, quand Taccomplissement de ce formalisme eût été impossible ouab* surde «.V. encore, sur le droit des assureurs au cas où la négligence de l'assuré leur a préjudicié, Lyon-Caen, loc, cit., p. 631» — (4} Ib.j p. 629. — (5) Même à l'égard des assureurs sur facultés, les formalités des art. 435 et 436 ne sont pas applicables quand il s'agit d'une actiorr à exercer non pour de simples dommages, mais pour la perte totale des marchandises : dans ce cas^ il ne saurait être question de réception (de Valroger, n» 2335),

due et d'une action intentée contre les assureurs à raison de Tavarie (1). Il n'en est pas de môme si l'assuré ne recourt contre l'assureur que pour se faife couvrir de sa contribution à l'avarie. Il s'agit ici d'une action récursoire et non, à proprement parler, d'une action pour avarie survenue à la marchandise. Ce serait d'ailleurs un contre-sens d'exiger que l'assuré agît alors dans les vingt-quatre heures de la remise à lui faite de sa marchandise, puisque, au moment môme de cette remise, il n'a rien encore à réclamer (2).

1739. L'action en délaissement est-elle soumise à la fin de non recevoir? La question est débattue.

Le tribunal de commerce de Marseille a résolu négativement cette question le 7 décembre 1841 (3), sous prétexte que, l'art. 374 obligeant alors l'assuré h signifier les avis reçus par lui dans les trois jours de leur réception, cette formalité rend la protestation superflue. Mais il n'y a pas le moindre rapport entre cet avis qui doit, d'ailleurs, être aussi donné « dans le cas de tous les accidents au risque des assureurs » et dont l'omission n'entraîne aucune déchéance, et la protestation imposée par l'art. 435. Dne autre objection, qui fut soumise à la coih» de cassation le 12 janvier 1825, est plus embarrassante : l'art. 373, qui accorde un délai de six mois au minimum pour délaisser, exclut l'application de l'art. 436 qui enjoint d'intenter l'action dans le mois. Il a été répondu que l'art. 373 prévoit le cas de la réception d'une nouvelle et par conséquent l'hypothèse d'un sinistre survenant à distance, tandis que l'article 436 dispose pour les cas où la marchandise avariée est remise à l'assuré, nanti sur le champ, par conséquent, de tous les renseignements nécessaires. En effet les deux articles ne sont pas précisément inconciliables (4).

Mais il faut soigneusement restreindre l'application des art. 435 et 436 au cas où il y a eu réception de la marchandise et où le dommage subi par elle est le fondement de l'action (5). M. E. Cauvet démontre péremptoirement que la protestation ne peut être exigée ni au cas de prise ou d'arrêt ni au cas d'innavigabilité, ni au cas de naufrage, ni au cas de défaut de nouvelles. Il en est autrement quand il y a détérioration des facultés. Il serait d'ailleurs contradictoire d'imposer ces formalités lorsque la perte est plus faible et d'en dispenser quand elle est plus forte (6).

(1) Il importe peu que l'assuré ait aussi de ce chef une action en contribution contre les autres chargeurs et l'armateur. V., pour le développement de cette idée, Laurin, t. IV, p. 209. — (2) Cf. Mars., 21 avrU 1824. Rec. de M., t. V. I. 73. — (3) Rec. de M., t. XX. 1. 372.— (4) Sic civ. rej. 12 janvier 1825. S. J825. 1. 75 ; Bordeaux, 27 janvier 1829. D. vo Dr. marit., n. 2287. — (5) Cf. Bédarride, V, n. 1999. — (6) Un arrêt de la cour d'Aix du 14 dé-

IT-^O. Il esl évident que les assureurs peuvent renoncer soit expressément, soit lacitemenlau bénéfice des fins de non recevoir. Ils devront, s'ils tiennent h ce que cette renonciation ne leur soit pas opposée, se garder soit deconcouriroumêmedeconsentiràla réception pure et simple, soit de laisser vendre en leur présence une marchandise avariée sans que les assurés aient signifié leur protestation (l).

17*41. D*aprè9 Tart. 435 1 2ySont non recevables tontes actions contre l'affréteur pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté.

A quelles actions ce paragraphe est-il applicable ?

D'aJ}ord et sans nul doute aux réclamations que peut faire valoir le capitaine pour dommages causés au navire parla cargaison (2) ;

En second lieu, nous le croyons du moins, aux réclamatioas pour avances faites dans l'intérêt de la cargaison ;

En troisième lien, aux réclamations que le capitaine peut faire valoir pour contribution aux avaries grosses. « Quoique le mot soit omis, il s'agit incontestablement, dit M. de Courcy (3), des avaries communes que le capitaine peut avoir h. réclamer,.- Quoiqu'il connaisse mieux que personne les événements de sa traversée et ait déposé son rapport, il peut hésiLer s*il introduira contre les chargeurs une demande en règlement d'avaries. Ce sont, comme on sait, matières fort souvent litigieuses... Afin de ne pas importuner et mécontenter leur clientèle, certains armateurs, ceux deg bateaux à vapeur surtout préfèrent souvent j quand le cas n'est pas grave, s'absLenir de réclamation. Pour réserver ses droits, pendant que Ton délibère, le capitaine n'a qu*à protester. Comment? D'une manière générale d'abord par son rapport de mer souvent appelé protêt, puis d'une manière plus spéciale h chaque réceptiounaire dans la quittance même du fret sur le connaissement, qu'il signera sous réserve de l'action d'avarie commune »,

L'article 435 1 2 est-il applicable aux réclamations nées des avaries particulières que certaines marchandises peuvent avoir eau-

cambre 1860 (Rec. de M* 1861. 1. 84) implique que l'assuré, délaissant les facultés assurées pour dé lé rio ration de plus des trois quarts, est astreint aux formalités des art. 435 et 436. Cet arrêt décide que le délaissement n'est pas irrecevable faute de protestation lorsque la marchandise, au lieu d'avoir été reçue par Fassuré, est demeurée dans les magasius de la douane, depuis la îïioment où elle a éle débarquée jusqu'au jour où elle a été vendue aux enchères,

(i^ Mars. 2 février i871, Rec. de M. l!*71. 1, 188. CF. Mars. 7 oct. 1872, Rec. de M. 1873. (. 142. — (2) Sic Boistel, n, 14^9 ; de Valroger, n. 2339, etc. — (3) Quest. I, p. 202.

sées à d'autres marchandises ? Oui^d'une manière absolue, d'après MM. Boistel et de Valroger. D'accord, s'il ne s'agit que d'une action dirigée parle capitaine contre un chargeur. On peut supposer, en effet, que le chargeur ait embarqué une marchandise infectée d'un vice caché et que, ce vice s'étant communiqué à des marchandises saines, le capitaine veuille se prémunir contre les conséquences d'une action en dommages-intérôts,partant conserver sa propre action contre ce chargeur négligent ou coupable. Mais faut-il aller plus loin et dire que l'action d'un chargeur contre un autre chargeur est éteinte si le capitaine n'a pas protesté ? C'était au capitaine, enseignent MM. Boistel et de Valroger, de réserver les droits des chargeurs. Nous en doutons fort. Il faut, d'après M. Boistel, « considérer le capitaine comme mandataire de ceux-ci pour la conservation de leurs droits et responsable envers eux s'il laissait perdre leur recours faute de protestation ». Ce n'est pas le lieu d'entrer dans l'examen doctrinal de cette grave question, si vivement débattue entre MM. Levillain, Lyon-Caen, deCourcy(l) et Lanrin (2) : le capitaine est-il le mandataire des chargeurs ? C'est, à notre avis, dépasser toute mesure que de lui attribuer le mandat exorbitant de vérifier sur le champ l'état de tous les colis et de discerner hic et nunc s'il convient de protester, au nom de gens qui se seraient peut-être abstenus de protester pour leur propre compte. Se flgure-t-on le capRaine d'un grand steamer, ayant affaire k cent réceptionnaires et contraint de se demander, sous peine d'encourir la responsabilité la plus lourde, s'il convient de sauvegarder, par une nuée de protestations distinctes, les droits des uns contre les autres ? Enfin se figure-t-on un chargeur déchu de toute action contre ses co-chargeurs parce que le capitaine, n'ayant pas découvert les avaries (il s'agit peut-être d'avaries non apparentes), se sera croisé les bras? Il ne convient ni d'imposer au capitaine ce devoir problématique ni de mettre, dans de telles conditions, les réclamateurs à sa merci.

Nous admettons encore moins qu'un réclamateur puisse se prévaloir contre un autre réclamateur de l'inobservation, par ce dernier, de l'art. 435 1 1. Il ne s'agit, dans ce premier alinéa, que des actions à diriger contre le capitaine ou l'assureur, et le texte, dérogeant au droit commun, ne peut pas être étendu. 11 n'est pas môme démontré qu'il y ait, dans ce texte, une lacune à combler.Le cha^ geur dont la marchandise est avariée par le fait d'un autre chargeur ne saura d*abord, le plus souvent, à qui s'en prendre, et le délai de vingt-quatre heures pourrait être absolument insuffisant.

Enfin il nous paraît évident que la réception de la marchandise

(1) Quest. IV, p, 183. — (2) Annales de droit commercial, I, p. 5 et s.

et le paiement du fret ne sauraient faire obstacle au recours entre chargeurs prévu par Tart. 298.

l'74S. Il suffit de lire notre article pour se convaincre que la fin de non recevoir n'est pas opposable après la livraison s*lI n'y a pas eu en outre paiement du fret. On ne conçoit pas même que le tribunal de comhierce de Marseille aiL eu à statuer deux fois (1) sur une semblable question.

Valin se demande (2) si les « protestations générales w que le capitaine a faites dans sa déclaration au greffe de Taniirauté suffisent pour le mettre à couvert de la lia de non recevoir et résout affirmativement là question en ce qui touche les réclamations du capitaine pour contribution aux avaries grosses. Eu admettant que le rapport de mer pût équivaloir, le cas échéant, à la protestation dont parle notre article (cf. art. 412 et 413}.^ i! faudrait du moins qu'une signification fût faite à chacun des intéressés dans le délai légal. La « protestation générale », & elle seule, ne suffit pas.

Il est évident que, si un accord a élé fait par écrit entre l'affréteur et le capitaine, aussitôt après l'arrivée du navire et avant la livraison, pour une contribution aux avaries communes (ou pour le règlement d'une avarie quelconque), Taff^réLeur sera présumé avoir renoncé à se prévaloir de rinobscrvatîondesforinalités prescrites par nos deux articles (3).

Il en serait de même, de quelque façon que Taccord eût été conclu, pourvu qu'on arrivât à le constater.

Mais ces accords ne pourraient éLre opposés par le propriétaire de la marchandise à ses assureurs qu'autant que ceux-ci y auraient participé ou adhéré. S'ils n'y ont pas acquiescé, ils sont restés dans l'intégrité de leurs droits (4) (cf. ci-dessus, n. 1737).

IT^S. Enfin, l'article 435 déclare non recevables « toutes actions en indemnité pour dommagc^s causés par Fabordage dans le lieu oîi le capitaine a pu agir, s'il n'a pas fait de réclamation, «

De quelles actions s'agit-il?

D'abord, le législateur n'a compris dani5 ses prévisions que les actions issues d'un abordage proprement dit.

Ainsi, le dommage causé à un ponton psir l'entrepreneur qui Ta loué et qui l'emploie au sauvetage d'une ancre et d'une chatne n'étant pas à assimilable à l'avarie causée par un abordage, l'action du propriétaire en réparation de ce dommage n^est pas subordonnée à la signification d'une protestation (5). De même pour la ré-

(1) Le 27 nov. 1855 et le i7 juin 1880 (Rec, de M. t. XXXIV, i ,14 ; 1880, 1, 237). — (2) Sur Tart. 5, tit. XII, 1. I de TOrd. -- (3) Civ, rej. 10 février 1840. S. 1840, 1, 363.— (4) Même arrOt. — (5) Marseille,? mai 1878. Bec, % de M. 1879, 1, 25.

paration du dommage causé par la rupture volontaire d'un câble amarrant un navire (1).

En socond lieu^ le législateur ii*a compris dans ses prévisions que les actions issues d'un abordage maritime (2). On saiu qu'il faut uniquement^ pour décider si l'abordage est maritime^ se demander si la Bavigation était maritime (v, ci -dessus, n. 1077) (3), Ce n'est ni la forme ni la direction d'un navire, remarque h ze sujet la cour de Rouen (4 mai 18S0. D. 81, 2, 123), qui imprme à sa navigation le caractère maritime,

U s'agit, au texte, de « toutes actions » directement issues de Tabordage. Alors même que Tabordage paraîtrait puremen'. fortuit, remarque judicieusement M, de Vaïroger (4), ou qu'il ^ aurait faute des deux côtés, chaque capitaine agira prudemment 5n faisant sa réclamation, car un capitaine assigné par suite d'abtrdage ne pourrait j faute de s*ôtre mis on règle, réclamer lui-mêDie des dommages-intérêts par voie reconventionnelle (5), Il importe. d*ailleursj que l'assureur ne puisse pas trouver dans la négligence

(i)Trib. de co» de Bordeaux, i\ janvier 1875, Rec. de M. 1879, 2, 29. On lit dans un arrêt de k cour de cassation du 27 janvier 1880 (D. SU, 1,405): < L'action en indetnaité intentée par \&ê défendeurs contre la chambre de commerce de Bayonne n*avaitpas pour objet la réparation d'un dommage causé par un abordage ; elle était uniquement fondée sur ce que le capi laine de VAdouTj dont la chambre d© commerce est armateur, avait coupé la tst m orque qui reliait ce bateau au navire le Saint-George qu'il s'était engagé à conduire dans le port, et que cette mesure nvait entraîné la perte du Sainl* George. Si la chambre de commerce prétendait qu'elle avait été coDimiate d'abandonner le Saint-George par suite d'un abordage dont eUe avait été elle-mêine victinae de la part du navire la Jeune EUm, ce fait invoqué par elle comme constituant un événement de force majeure de nature à la dé* charger de toute responsabilité envers les demandeurs ne pouvait pas atoir pour conséquence de modifier les caractères lé^ux de raction formée par ceujC'ci. Les parties ne se trouvaient donc dans aucun des cas déterminés par Tart, 435. »— (2) Anvers, 14 décembre 1878^ 4 avril 1884 et 10 novembre 18S5. Hec. d'A. 1879, i, 17; 1884, 1, 254 et Journ. des inL marit, d'Anvers, du 26 no v. 1885, — (3) Il importerait donc peu, quoi qu'ait pu juger le tribunal de commerce du Havre le 20 août 1879 (Bec. du H, 1880, i, 192), que le navire fût affecté, en général, à, une navigation de rivière, Dana l'affaire jugée le 10 nov* tS85 par le tribunal de commerce d'Anvers, J'abordeur se trouvait être un bateau « d'intérieur. y^Jugè par ïacourde Braselles, le 8 décembre 1884, qu'il n*y avait pas lieu d'appliquer les uns de non recevoir de la loi commerciale maritime^ alors <|uUl s'agissait du Poneyt ^ morqueur de petite dimension servant uniquement à reuiorquer les bateaux d'intérieur, et de l'allège à. vapeur Maria Uendrika {Journ. de& intérêts TTuir. du 29 janv. 1885). — {4} n. 2343. — (5) Naotes, 23 février 1878. Rec. de N. 1878, 1, 106.

du capitaine le principe d'une action en dommages-intérêts, oe qu'il tenterait assurément de faire s'il ne pouvait agir que comme subrogé à ses droits.

Mais s'il s'agit d'une simple privation de bénéfice résultant d'un événement nouveau, quoique subie à Toccasion de Tabordage, alors môme que le juge rattacherait par un lien quelconque cette perte au fait primitif et comprendrait ce fait primitif parmi les causes accessoires du dernier préjudice (1), il ferait évidemment fausse route en appliquant les articles 435 et 436. C'est la sorvenance du second événement qui peut seule mettre le capitaine à môme de réclamer et d'agir, à ce point de vue spécial, en connaissance de cause.

Il faut comprendre parmi les dommages directs les avaries causées au navire abordé soit par la faute commune du remorqueur et du remorqué, soit par la faute exclusive du remorqueur, alors môme qu'il aurait été matériellement abordé par le remorqué. Môme solution pour les avaries causées parla fauLedu remorqué, quand l'autre navire aurait été matériellement abordé par le remorqueur. Les protestations doivent alors ôtre dirigées, en droit strict, au cas de faute exclusive contre l'auteur de la faute {v, notre t. V, no 1114), en cas de faute commune contre le remorqueur et le remorqué (2).

La cour de Rennes a jugé le 11 décembre 1865 (3) que le navire remorqué, s'il avait éprouvé des dommages dans un abordage imputable au remorqueur,devait lui-môme, pour conserver son recours contre le remorqueur, protester conformément aux articles 436 et 435. On peut objecter qu'il s'agit d'un dommage indirect. Mais de ce que le premier choc s'est produit entre le remorqueur et le troisième navire, on ne saurait conclure- que le dommage n'ait pas été directement causé parce choc: le contre-coup môme de la collision en était la suite inévitable. J'incline néanmoins à penser que ce remorqué se trouve dans une situation particulière. Il peut invoquer la mauvaise exécution de son contrat et^ si l'action est issue du contrat de remorquage, il est bien difficile de la soumettre aux déchéances des articles 435 et 436, qui dérogent au droit commun. La question est fort embarrassante (4),

1744. L'ordonnance de 1681 suppose que l'accident est arrivé

(1) Mais V. sur ce point notre t. V,n, 1130. Junge Marseille, ieraoùt 1888* (Rev. internat, du dr. mar., t. IV, p. 309). — (2) En fait, il sera prudent de protester toujours contre l'un et contre l'autre, car on ne peut deviner comment les responsabilités seront réparties en fin de compte. — {3) Rec. de Nantes, 1866. 1. 73. — (4) M. de Valroger (n. 2347) paraîl approuver la jurisprudence de la cour de Rennes.

K dans an port» havre ou airtre lieu où le maître puisse agir > . Mais Valin n'hésitait pas & penser (1) que l'article 8 du titre XII du livre I s'appliquait à l'abordage fait en pleine mer, sauf échanger le point de départ du délai légal. Emérigon adopta cet avis (2). On retrouve le môme vice de rédaction dans l'article 435. Pour adapter au nouveau texte l'ancienne interprétation, il faut remplacer les mots c dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation * par cette autre phrase : « dommages causés par l'abordage si, dans un lieu où le capitaine a pu agir, il n'a point fait de réclamation ».

C'est à quoi M. de Gourcy n'a consenti, ni en 1877 (3) ni en 1887 (4). S'attachant à l'interprétation littérale, il enseigne que la seule question est de rechercher si le capitaine a pu agir sur le lieu de l'abordage. « Or, poursuit-il, il est bien clair que le capitaine ne peut pas agir en pleine mer. Donc ^article est sans application aux collisions qui se produisent en pleine mer et qui sont les collisions redoutables de la navigation moderne. Donc Tapplication de l'article doit être restreinte aux seuls abordages connus du législateur qui rédigeait l'article, à ces chocs qui se produisaient entre deux navires à voiles dans les mouvements des ports et des rades, laissant les deux capitaines en présence l'un de l'autre, pouvant agir, pouvant descendre à terre et courir chez un huissier dans les vingt-quatre heures. . . Il est déplorable que la jurisprudence ne l'entende pas ainsi et s'attache à un rigorisme que condamne le texte môme de l'art. 435. Je crois avoir dit la raison de ce rigorisme. Les juges saisissent l'occasion de s'affranchir de l'examen du fond dans des questions difficiles qui les embarrassent.. . » (5). Tel n'est pas notre avis.

Il n'est pas vrai qu'on n'ait pu prévoir en 1807 que les abordages arrivés dans un port, puisque les commentateurs de l'Ordonnance, obligés de résoudre une question semblable, s'étaient occupés des abordages en pleine mer. U n'est pas vrai que les tribunaux aient étendu la loi pour voiler leur ignorance; les juges des amirautés connaissaient ces matières et les tribunaux de commerce des villes maritimes sont moins impropres à résoudre ces questions de fait qu'un grand nombre de difQcultés suscitées par la combinaison des lois commerciales avec les principes du droit civil. Le législateur de 1807 connaissait l'interprétation qu'on avait universellement donnée au texte de l'Ordonnance, et, s'il l'avait regardée comme extensive ou abusive, il aurait condamné par une nouvelle formule l'opinion de Valin et d'Emerigon. L'expression a

(1) I, p. 323. — (2) II, p. 306. — (3) Quest. I, p. 204 et s. — (4) Rev. internat, du dr. mar. III, p. 127 et s. — (5) Sic Boistel, n. 1450.

sans doute trahi sa pensée ; mais il n'a pas pu vouloir, sans modîfiar Tancienûe formule, remplacer une pratique. uniformément admise par un système qui aurait laissé aux intéressés trente ans pour agir par cela seul que Tabordagea eu lieu en pleine mer (1)-

Mais le navire abordé en pleine mer n'est pas astreint h relâcher en route pour protester (2),

1746 , Emérigon, entendant les mots « dommage reçu » dans tin sens restrictifs enseignait que TarLicle 8 du litre XII du livre I ne s'appliquait pas au cas de perte totale par abordage. Plusieurs commentateurs du codD,notamment Alauzet (3) et Bédaiiiiic (4) maintiennent cette interprétation : «Tout )e monde est d'accord eur ce point, dit Bédarride, que les art, 435 et 436 ontj quant ù. Tabordage, pour but unique de prévenir qu*on n attribuât à celuici le dommage occasionné par d'autres accidents de mer qui peuvent se succéder à de très courts intervalles. Or cette fraude est impossible dans le cas de perte entière. Dès lors à quoi bon prescrire des précautions complètement inutiles * ?

Tel n'est pas notre avis. L'article 435 | 3 comprend aussi bienle dommage total que le dommage partiel (5). Il est important d'agir promptement, même au cas de perte totale: plus on laissera le temps s'écouler et moins' il sera facile de discerner Ica véritables causes du sinistre. Les représentants du navire perdu, peut-être jeté sur la côte déserte ou recueillis par un autre bâtiment» ne trouveront peut-être que fort tard le moment d'agir ; c'est l'affaire du juge, qui fixera le moment à partir duquel ils auront pu protester* Telle est, depuis Tan XIII, la jurisprudence de la cour de cassation (6),

1*740, 11 a été jugé par la cour de Bordeaux le 20 décembre 1853^ par la cour d'Aix le 29 janvier 1866 (7) que les art. 435 et

(l) Ais, 18 février 1864 et Poitiers, 14 janvier 1883 (Rec. de M. 64,1.7; 2. 155) ;civ, rej.,19 août 1878, D, 78, 1< 454 ; Havre, 10 février 1880,Rec du H. 1*^80, 1.84; Bordeaux, 6 avril 1881 et, sur pourvoi, Req.2tîjuin 1 882.D. 83. 1.33; An vers, 27 j uin 1884.( Ji>uni, (if 5 mï.mar. du 3 juilletl 884) etc,

— {2) Havre, 10 février 1880 (précité) ; Mars, 9 mars 1883 (Rec. de M. i882. 1. 164); Anvers, 18 oct, 1884 {Journ.desint. mar. du 23 oct. 1884), ete. — (3) n. 2273. — (4) 2027, — {5) Si nou? avons entendu le même mot dans UD sens plus restreint en commentant Tart, 435 S ^t c'est parce que le premier alinéa, parlant de marchandise reçue^ excluait le cas de perte totale,

— (6) Civ. rej. 5 messidor an XllI^ D. vo Dr* mar., n, 2294 ; civ. cass, 21 avril 18s4 et cîv, rej., 4 août 1875. D, 75. 1. 167 et 471 ; civ. rej., 4 août 1878. D, 78. 1. 454 ; Req. 26 juin 1882, D. 83, U 33, Sic B^^ulay^Paty IV, p, 609 ; Vinceiis III, p. 197 ; Lyon-Caen et Renault, Précis, n. 2022 ; de Valroger, n, 2348, etc. — (7) Rec, de M., 1854. 2. 9, Rôc. de N., 1866, 2,

436 ne concernent pas les dommages causés aux personnes (blessures et mort) par un tibordage. Cela nous paraît incontestable toutes les fois qu'il s'agit de poursuivre la réparation civile du crime prévu par les art. 295 et suivants ou d'un des délits prévus parles art. 311, 319 et 320 c. pén. L'action n'est dès lors soumise à d'autres déchéances qu'à la prescription décennale ou triennale des art. 637 et 638 I. cr. (cf. ci-dessus, n. 1726).

Mais, en dehors de ce cas spécial, nous nous demandons si la jurisprudence est fondée sur des raisons inébranlables et si elle n'a pas quelque peu corrigé la loi. « L'action, dit la cour d'Aix, bien que naissant d*un événement de mer, doit être jugée suivant les règles du droit civil ». Qu'importe? Les articles du code de commerce ne distinguent pas et l'on sait d'ailleurs que la juridiction commerciale reste compétente pour connaître, en pareil cas, des obligations nées du quasi-délit (v. ci-dessus, n. 1116). Or il n'y a pas moyen de méconnaître qu'il s'agit bien d'actions en indemnité pour dommages causés par un abordage. M. Lyon-Caen réplique, il est vrai (1): « Les motifs de la loi sont sans portée dans ces hypothèses. On ne peut dire alors que la fréquence des dommages causés par les accidents de mer doit faire craindre qu'on ne sache plus après un certain temps si le dommage allégué provient de l'abordage ou d'un autre accident : cessante ratione legiSy cessât léx ». Il est aisé de répondre d'abord qu'il y a toujours à discerner les causes de l'abordage, ensuite que si la raison est péremptoire pour les dommages causés aux personnes, elle l'est pour les dommages causés aux animaux ; que si des passagers ou des chevaux ont péri, il y a môme raison de ne plus craindre qu'on ne sache pas, après un certain temps^ « si le dommage allégué provient de l'abordage ». Ira-t-on jusque-là? Aussi je comprends très bien que M. de Courcy ait écrit (2) : « Il n'est pas juste que nos lois soient interprétées pour la veuve d'un matelot autrement que pour une famille ruinée... Je n'aime pas cette sentimentalité... Puisque nous sommes dans la région du sentiment pour interpréter les lois, je préfère de beaucoup aux complaisances de cette sentimentalité de nerfs, qui s'apaise trop jsouvent aux dépens de la justice, le sentiment de la justice elle-même».

Toutefois il n'est pas probable qu'on obtienne un revirement de jurisprudence.

1*747. Qui doit et peut protester?

D'abord, c'est de toute évidence, lé capitaine du navire abordé doit protester dans le délai légal.

(d) Rev. crit. de législ. et de jurispr., ann. 1888, p. 356. — (2) Rev. intern. du dr. mar., III, p. 124 et 125.

Mais la cour de Douai dit à ce sujet (i) : « Les art, 435 et 436 imposent momentanément au capitaine îa nécessilé de protester et de signifier dans les vingt-quatre heures ; ils sont absolument muets en ce qui concerne le second venant à remplacer le capitaine : ce silence, évidemment volontaire, marque l'intention da législateur de faire une différence entre le capitaine et le second du navire ; le capitaine peut, en effet, être soumis à des obligations plus étroites, car il réunit les qualités particulières requises par les lois et ordonnances qui règlent Tobtention des lettres de commandement ou même des congés ou des licences, alors que le second n'est, le plus souvent, qu'un homme de Téquipage ». L'erreur est palpable, ainsi que l'a fort bien compris la cour de Montpellier le 10 juillet 1889. Il s'agit de savoir non si le législateur impose au second des garanties suffisantes» mais si le second remplace le capitaine. Or il le remplace, et doit s acquitter de ses obligations. Un officier subalterne, qui aurait seul échappé au sinistre^ serait lui-môme^ ainsi que l'indique M, Boistel (2), tenu de le remplacer. Le tribunal de commerce de Marseille est allé jusqu'à juger que la protestation pouvait être faite par le gardien du navire, s'il se trouvait seul à bord (3).

Le propriétaire du navire abordé n'est pas tenu do protester. Mais le préposant peut assurément faire ce qu'aurait fait le préposé. La réclamation du préposant, conçue en termes généraux, aura, selon nous, la môme portée et produira îes mêmes effets que celle du préposé.

Le chargeur peut aussi protester, dans la limite de son inLorf^L. C'est ce qu'énonce expressément un arrêt de la cour de cassa lion du 4 août 1875 (4). Mais, qu'on y prenne garde, la cour ne lui reconnaît pas le droit d'agir hors des délais impartis au capitaine : elle ne lui donne pas un délai spécial qui commencerait h courip du jour oh il a eu connaissance du sinistre. En effet, il aurait fallu, pour changer en sa faveur le point de départ des délais, compléter la loi, ce qui ne saurait être l'œuvre du juge.

La double conséquence de cette proposition juridique, c'est que le capitaine sauvegarde par sa réclamation les droits du chargeur et que, s'il ne proteste pas en temps utile, raction du chargeur n'est plus recevable.

Cette solution, sans présenter tous les inconvénients de cello que nous avons combattue au n^^ 1741, nous paraît être, à beaucoup d'égards, peu satisfaisante. Aux jurisconsultes objectant « que le chargeur n'est pas le maniant du capi laine Wj la cour de

(1) 5 juillet 1886. Rev. internat, du liroit marit.. Il, p. 258.— (â) n. 1450, — (3) 20 février 1860. Rec. de M., 1800. L 18. — (4) D. 1875. 1. 471*

cassation répond, il est vrai (1), c que si le capitaine n'est pas le mandataire conventionnel du chargeur, il est son représentant légal pendant le voyage pour introduire contre les tiers les actions en réparation du dommage causé à la cargaison par un abordage. » Mais n'est-ce pas résoudre la question par la question ? « Une négligence de vingt-quatre heures dans un port étranger dont il ne sait pas la langue et où il est jeté dénué de toute ressource, d'un capitaine ^eut-être malade, blessé, troublé par la catastrophe à laquelle il vient d'échapper, à la nage ou sur un radeau, une négligence peut-être achetée par l'adversaire, suffira pour frapper de déchéance les actions des tiers qui apprendront l'événement plusieurs mois après » (2) I C'est d'autant plus absurde que les chargeurs n'ont pas choisi ce capitaine et ne peuvent pas, en bonne logique, porter le poids de ses fautes (3).

Mais que faire ? une fois que la loi n'ouvre pas à ces réclamateurs un droit distinct à partir du moment oh ils ont eu connaissance du sinistre, comment contester que le capitaine soit chargé de conserver leurs (Jroits ?*Gela posé, comment les admettre à faire valoir ces droits quand le capitaine n'a pas agi pour les conserver ? Il nous paraît urgent de remanier une législation aussi incohérente.

Il nous paraîtrait difficile de soutenir que le capitaine est encore, à notre point de vue spécial, le « représentant légal » des chargeurs, si ceux-ci avaient mis un subrécargue sur le navire. Ces derniers ne pourraient pas, en pareil cas, rendre le capitaine responsable de son inaction. Pourquoi, leur répondrait à bon droit le capitaine, votre mandataire n'a-t-il pas agi (4) ?

En tout cas, il est évident que les chargeurs ne représentent ni le capitaine ni l'armateur. En protestant pour leur cMnpte, ils n'ont pas conservé les droits de l'armement. Il n'en pourrait être autrement que s'ils avaient positivement agi comme gérant l'affaire de l'armateur (5).

(1) Arrêt précité du 4 août 1875. Sic Rouen, 27 novembre i876. Rec. de M. 1878, 2, 126. — (2) De Gourcy, Quest. I, p. 217.-- (3) Aussi ne sommesnous pas surpris que la cour de Paris, le 15 février 1861 (Rec. de M. 1861, 2, 63) et le tribunal de commerce de la Seine, le 26 mars 1887 (Rev. intern. du mar. III, p; 33) aient déclaré les fins de non-recevoir inopposables aux propriétaires des marchandises chargées sur le navire abordé. — Le tribunal de commerce de Marseille s*est placé à un autre point de vue le 1*^ août 1888 (Rev. intern du dr. mar., IV, p. 309) ; il a décidé que l'affréteur d'un navire abordé n'est pas recevable à agir contre l'abordeur s'il n'a pas signifié sa protestation en temps utile, quand le capitaine du navire abordé aurait protesté dans le délai légal. — (4) V. toutefois sur cette question, Douai, 5 juillet 1886 (précité;. — (5) Sic Rouen, 2 juin 1886 (aff. des chargeurs réunis c. Steel Young et G»»). D. 87, 2, 167.

La compagQÎe des chargeurs rêmm et le capitaine Thaunay soutinrent successivement devant la cour de Rouen le 2 Juin 1886 (1) et devant la cour de cassation le 27 mars 1889 que la réclamation du navire abordé n'était pas reoevable parce que, au lieu d'être signifléedansle délai légal au capitaine du navire abordeur, elle Tavait été au propriétaire de ce navire (2), La cour de Rouen répondit très bien : « Il importe peu que la protestation n'ait pas loucbé immédiatement le capitaine ; Tart. 4aô ne parle pas du capitaine et les nullités ne se suppléent point. Si cet article a été fait dans un temps où le télégraphe était inconnu, il se réfère aussi à une époque ot, Tarmatcur voyageant souvent avec son navire, la notiflcation pouvait lui être faite aussi bien qu'au capitaine. C'est comme reprê^etUant de l'armateur que le capitaine aurait reçu la signification de la protestation ; cette signification faite au mandant remplace évidemment celle qu'on aurait pu faire au mandataire : aller plus loin, ce serait dépasser les exigôncea de la loi. îj Le pourvoi fut rejeté sur mes conclusions.

Faut-il en conclure que la renonciation de l'armateur (du navire abordeur) au bénéfice des fins de non recevoir empoche le capitaine (du même navire) de les invoquer ? Oui, si le capitaine est aciionné comme représentant de l'armement ; non, s'il est poursuivi sur ses biens personnels, à raison de faits qui lui sont personnellement imputables. Quand caérne on envisagerait, en appliquant Tart. 55 du code pénal à Tespèce, ce capitaine et cet armateur comme des codébiteurs solidaires, un débiteur solidaire ne peut pas renoncer, au préjudice dô ces codébiteurs, à une fin de non-recevoir ou à une prescription acquise (Cf. Larombière sur Tart, 1208 c. civ., n. 20) (3).

M. de Valroger,tout en reconnaissant que Tart, 485 ne s'occupe pas des assureurs sur corps, enseigne qu'ils seraient fondés à décline}' leur responsabilité si le capitaine, n'ayant pas exécute les prescriptions des art. 435 et 436, avait perdu son recours contre Vabordeur» Bornons-nous à dire qu'ils trouveraient dans cette inertie de l'assuré le germe d'une demande reconventionneîle et qu'il y aurait, si cette demande était accueillie, compte à faire (4). Nous avons développé la même proposition au n^ 1737.

IT^S. Le législateur ayant remplacé, dans le troisième alinéa de l'article 435, le mot « protestation >* parle mot « réclamation », M. de Courcy s'est attaché (5) à faire ressortir la différence des expressions et des idées. La protestation serait un simple acte

(1) D. 87j 2, 168. — (2) C*est-à-dire à la compagnie elle-même. — (3) Sic Roueû, 27 avril ÎBli {précité). — (4) V. une note de M. LeTillain dans le DâUûi de 1881, 2, 124. — (5) Quefit. I, p* 205 et s.

conservatoire de TacUon qu'on n'exerce pas encore, qu'on renoncera peut-être à exercer : la réclamation impliquerait un grief précis. Le regretté publiciste va jusqu'à pfôter ce langage au capitfi^ine du navire abordeur : « Oui ou non, formulez une réclamation, je verrai ce que j'aurai à vous répondre, tandis que je n'ai rien à répondre h une vaine protestation. » Personne n'a suivi M. de Courcy sur ce terrain: les deux mots ont le môme sens (1).

Cela posé, nous renvoyons le lecteur, pour éviter des redites, à notre commentaire des deux premiers alinéas.

Des équivalents peuvent ôtre admis, comme s'il s'agissait des actions dirigées contre le capitaine ou l'assureur pour dommage arrivé à la marchandise (2). Conformément à la thèse exposée au n<>,1731, le capitaine du navire abordeur qui assiste sans réserves à l'expertise des avaries subies parle navire abordé rie peut plus opposer au capitaine de ce navire la fin de non-recevoir résultant du défaut de protestations signifiées (3). Mais la requête présentée par le consignataire du navire abordé en nomination d'experts et non signifiée à l'abordeur n'équivaut pas à la protestation signifiée (4). Il n'y a pas lieu à signification des protestations lorsque, sur la demande des réclamateurs, le consignataire du navire fait procéder à l'arbitrage des marchandises et reçoit leurs factures, tant pour les marchandises laissées pour compte que pour les réfactions arbitrées (5). Un rapport de mer peut être considéré comme une protestation suffisante (6). Jl en serait sans doute autrement si ce rapport ne contenait pas les éléments de la réclamation. Mais, s'il relate les circonstances de la collision, à plus forte raison s'il pose la question des responsabilités, il est satisfait au vœu de la loi (7). Dans l'afTaire des Chargeurs réunis c. Bensaude, lacour de Rouen admit le 2 juin 1886 (8) que la demande, faite par l'avocat des réclamateurs, de lire le rapport de mer et d'assister aux interrogatoires de l'équipage était équivalente à la protestation signifiée : c'était aller bien loin, et je fis observer à la cour de cassation le 27 mars 1889 que cet avocat avait pu faire cette demande pour fixer sa propre opinion et aviser au parti à prendre.

Quelques tribunaux de commerce ont exagéré l'importance des pourparlers. La cour de Rouen est allée jusqu'à juger, le 7 juillet

(i) Le législateur, disent MM. Lyon-Caen et Renault (Précis, II, p. 282), n'a cherché qu'à varier les expressions, souci dont il est trop souvent préoccupé. — (2) Ronfleur, 14 janvier 1880. Rec. du H. 80, 2, 109. — (3) Même jugement et Havre, 28 décembre 1886. Rec. du H., 87, 1,1.— (4) Rouen, 2 juin 1886, D. 87, 2, 167. — (5) Havre, 27 mars 1888. Rec. du H. 4888, 1, 146. — (6) Rennes, 20 avril 1880. Rec. de Nantes, 1881, 1,80. — (7) Bruxelles, 11 août 1884. — (8) D. 87, 2, 168.

1879 (1), que des pourparlers « sérieux » randaioat superflue toute signification ultérieure. Il suffit de remarquer que ces pourparlers peuvent être rompus : comment, en bonne logique, des pourparlers rompus peuvent-ils équivaloir à une protestation signifiée? (2) Nous examinerons bientôt quelle influence les pourparlers peuvent exercer sur la suspension des délais légaux.

1749. Ce qu'il y a de plus choquant dans le système légrslaLif adopté par les rédacteurs de Tart. 435 % 3, c'est que les droits lésés par un abordage, notamment ceux des tiers chargeurs, puissent être ainsi sacrifiés par une négligence du capitaine (v, cidessus, n. 1747). Ce n'est pas seulement choquant, c'est absurde.

En outre, le délai de vingt-quatre heures accordé soit aux uns, soit aux autres pour protester, est assurément trop court.

Valin avait pu dire (3) : « Les accidents maritimes sont si fréquents qu'il se pourrait qu'un navire, après avoir été abordé par un autre, souffrît, dans un intervalle assez court, d'autres avaries dont on dissimulerait la cause pour les faire regarder comme nno suite naturelle ou môme comme un effet direct de T abord âge. Tel est le motif de la brièveté de l'action, et rien assurément n^est plus juste, pour éviter les surprises >k Mais, depuis le dix-huilième siècle, l'emploi de la vapeur a transformé la navigation maritime, et les collisions en pleine mer, ce danger presqu'inaperçu des législateurs de 1681 et de 1807, se sont multipliées. Or leurs conséquences sont terribles, et les prescriptions étroites de notre législation s'adaptent mal à la réparation de telles catastrophes. Quo signifie Finjonction faite au capitaine du navire abordé, peut-êlre coulé, de protester dans les vingt-quatre heures et dans le lieu oîi il a pu agir alors que le navire abordeur continue sa route et vogue au bout du monde? «N'est-il pas juste, lit-on dans V exposé des mo^t/i de la proposition de loi soumise h la chambre des députés le 14 décembre 1886, de tenir compte des circonstances avec lesquelles se trouve aux prises le capitaine d'un navire abordé? Il vient d'échapper personnellement aux périls d'une catastrophe qui a englouti son navire et peut-être une partie de son équipage. Il peut être malade ou blessé; le plus souvent, il a été recueilli par le navire abordeur ; épuisé de fatigue, isolé» il peut, être circonvenu, induit en erreur. S'il est débarqué dans un port étranger, il peut en ignorer la langue, se heurter à Tin différence d'un consuL En fait, l'art. 436 exige d'un homme aux prises avec les périls et

(1) Rec. du H. 1880, 2, 49. — (2) Aussi la eouf de cassation a-t-elle, sur mes conclusions et au rapport de .M. ME?rvil]e, condamné cette thèse le 17 décembre i885, D. 85, 1, 366. — (3) Sur rart. 8, Ut, XI J, 1 1 de l'Ordonnance.

DR. MARIT. T. Vin. 17

les responsabilités les plus émouvants, dans les vingt-quatre heures du drame qui s'est accompli, une présence d*esprit, une l^ésolution qui dépassent de beaucoup les forces physiques et morales du plus dévoué des capitaines. Il est inique, dans tous les cas, de faire dépendre de cet étroit délai de vingt-quatre heures la recevabilité des recours, soit qu'ils émanent des armateurs, soit qu'ils émanent des chargeurs *.

Aussi, depuis un quart de siècle, une réforme est-elle préparéesoit dans les conseils du gouvernement, soit dans les assemblées délibérantes.

Le projet de révision du livre II (1865-1867) supprimait la nécessité de la protestation, aQn que les droits lésés par un abordage ne pussent pas être sacrifiés par une négligence du capitaine, et déclarait non recevables toutes actions en indemnité si la demande n'était pas faite en justice « dans le mois de la connaissance acquise de l'événement par les intéressés » (art. 431). Il était en outre reconnu (art. 428) que la demande formée par le capitaine ou le propriétaire du navire abordé conservait les droits des hommes de l'équipage, des tiers chargeurs, des passagers et des autres intéressés. Mais la négligence du capitaine, d'après le texte du môme projet, ne compromettait pas les droits des intéressés, qui pouvaient agir à défaut du propriétaire et du capitaine.

Le 14 décembre 1886, MM. E. Delmas, P. Faure, Siegfried, Hovius, Trystram, Lecour, Chevillotte déposèrent sur le bureau de la Chambre une proposition ainsi conçue : Article unique. Toutes actions en indemnité, pour dommages provenant d'abordage, seront non recevables si elles ne sont intentées dans le délai d'un an à dater du jour de l'abordage. Le dernier paragraphe de l'article 435 du code de commerce est abrogé.

L'exposé des motifs s'approprie dans les termes suivants un des principaux arguments de M. de Gourcy (1) : « Tandis que, en France, la déchéance du recours le mieux fondé est encourue par un retardement de vingt-quatre heures dans la .réclamation, en Angleterre il n'y a aucun délai entraînant déchéance. Un navire français qui se sera trouvé en collision avec un navire anglais n'est jamais, si celui-ci a éprouvé quelque dommage, à l'abri d'une saisie dans un port anglais. Il est guetté par les intéressés, réduit à s'interdire de fréquenter les ports de l'Angleterre ou de ses colonies, môme de s'y réfugier en cas de péril. Si c'est, au contraire, le navire français qui a subi des avaries dans la collision et que, par ignorance ou omission du capitaine, la réclamation n'ait pas

(1) Quest. I, p. 208.

été faite dans les vingt-quatre heures, le navire anglais abordeur profltera de la forclusion, fréquentera librement nos ports sous les yeux des intéressés, échappaDt h tout recours »,

La commission d'initiative tarda beaucoup è proposer la prise en considération, qui fut votée seulement dans la séance du 11 février 1889.

La chambre des députés vota, dans la séance du 2C juin 1889, après déclaration d'urgence, la proposition âÎDBireiDanjée ; Article unique. Les art. 435 et 436 du code de commerce sont modifiés ainsi qu'il suit. Art, 435. Sont non recevables : Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé h la marchandise, si elle a été reçue sans protestation ; toutes actions contre l'aHVéteur pour avaries^ si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir prolesté. Ces protestations sont nulles si elles ne sont faites et signiflées dans les vingt-quatre heures et si, dans le mois de leur date^ elles ne sont suivies d'une demande en justice. Art, 436, Toutes actions en indemnité pour dommages provenant d'abordage sont non recevables si elles n'ont été intentées dans le délai d'un an à compter du jour de Vabordage.

La proposition a été transmise, dès le 27 juin, an sénat, qui statuera sur !a déclaration d'urgence après le dépôt du rapport (Officiel du 2S^nmiS89).

1*700* Il nous reste à présenter un certain nombre de réflexions générales sur la signiOcation des protestations et sur la demande en justice.

1, Signi/îcaHon des protestations.

MM, de Valroger (1), Lyon-Caen et Renault (2), commentant rariicle 436, disent: « La signification se fait en France par huissier, à l'étranger suivant les formes du pays ou par le chancelier du consulat. »

Il n'est pas nécessaire que la signiflcation exigée par l'art, 436 soit faite, en France, par un officier ministériel ou public* Les mœurs commerciales du monde entier, les exigences de la navi* gation maritime ont adouci la rigueur apparente de ce texte,

A notre avis, il est satisfait au voeu do la loi quand la protestation a été portée h la connaissance des intéressés par une lettre recommandée, cdmme en matière de transport terrestre (cf, loi du 11 avril 1888),

(1) T, V, n, 235L — {Z) Précie, n. 2018.

n n'est pas même indispensable, selon nous, que la lettre soit « recommandée. » La loi commerciale maritime ne l'exige pas (1).

La lettre peut être remplacée, le cas échéant, par un télégramme (2). Les tribunaux auront peut-être même à se demander tôt ou tard si lô protestataire, pouvant user du télégraphe et laissant passer les délais légaux pour n'en avoir pas usé, n'est pas forclos. Ce ne serait pas un des moindres effets « de Tinfluence du télégraphe sur le droit maritime » (3) .

Comment en serait-il autrement s'il a été satisfait au vœu de la loi soit par une mention insérée dans un connaissement, soit par une assistance pure et simple à des opérations contradictoires d'expertise (v. ci-dessus, n. 1730 et 1731)?

Si la rédaction ou la signification de cette protestation étaient soumises à des règles inflexibles^ on tomberait dans un formalisme absolument contraire à l'esprit dp la loi commerciale maritime (4).

1750 bis. Mais la loi ne peut être aussi tolérante sur les questions de forme qu'en protégeant efficacement, au fond, les droits de tous les intéressés.

C'est pourquoi tant que le protestataire ne parle qu'à lui-même, quelque persuasif que puisse être ce monologue, il ne satisfait pas au vœu de la loi. Nous avons tiré plusieurs déductions de ce principe incontestable, au n. 1731.

Le résultat sera le même si le protestataire se trompe de porte et raconte à Paul ce qu'il devrait dire à Pierre.

C'est pourquoi le capitaine du navire abordé pourrait faire fausse route en avisant le courtier du capitaine du navire abordeur au lieu d'aviser le capitaine lui-même (5). Il en serait assurément ainsi, selon nous^ si le capitaine n'avait pas donné mandat à son courtier (6).

La courd'Aix a jugé le 2 février 1858 (7) que le capitaine du na-

(1) Le tribunal de commerce du Havre a pu juger le 20 août 1879 (Rec. du H. 1879, 1, 269) qu'une lettre missive était l'équivalent d'une protestation signifiée. Sic Marseille, 15 mai 1872 et 28 août 1874. Rec. de M. 1872, 1, 215 et 1874, 1, 271. Mais il en serait autrement, à notre avis, si la correspondance ne contenait que des pourparlers (cf. ci-dessus, n. 1748). — (2) Comp. la loi suédoise du 13 juillet 1887 sur la dation d'un mandat ad litem par télégramme (Ann. de légisU étrang,, t. XVII, p. 730.) -- (3) Tel est, on le sait, le titre d'une des plus intéressantes dissertations de M. de Courcy (Quest. III, p. 227). — (4) V. le rapport de M. Manau précédant l'arrêt de cassation du 13 mai 1889 {le Droit du 26 mai 1889). — (5) Havre, 20 août 1879 et 29 juin 1880. Rec. du H. 1879, 1, 269 ; 1880, i, 173. — (6) V. toutefois un jugement du tribunal de commerce du Havre du 29 juillet 1884 qui, à notre avis, pose moins bien les principes (Rec. du H. 1884, 1, 250). — (7) D. 59, 5, 2.

vire abordé, s'il ne connaissait pas ]*abordeur, avait pu se dispenser de notifler sa protestation dans les vingt* quatre heures de son arrivée au port de desUnationj cette notification étant, pour le moment, sans portée. La cour de Rouen jugea tout autrement le 27 novembre 1876(1) : « qaelle que soit, disait-elle, la forme de cette signification et la latitude accordée à cet effet, il faut, du moins, que le but du législateur soit atteint, à moins d'impossibi lité absolue de la part du capitaine. Ayant reconquis sa liberté d'action è Palmouth, oîi il a protesté, le capitaine devait notifier sa réclamation dans les vingt-quatre heures, soit entre les mains du vice-consul français, soit entre celles de Tautorité anglaise qui aurait fait parvenir cet acte au capitaine Tymann, doot elle connaissait le nom et le domicile. » M. de Courcy attaqua cette jurisprudence, en 1877, avec une grande vivacité (2) : « ...Le capitaine devra singénier dans les vingt-quatre heures pour trouver un moyen quelconque,.. Pourvu qu'il signifie quelque chose h quelqu'unj il atteindra le but du législateur. Il pourra notifier la chose entre les mains du vice-consul. C*est facile,'il est tout rendu au consulat pour déposer sa protestation ou son rapport, lî retiendra donc le consul en lui disant: Attendez, je vous dépose maintenant entre les mains un papier par lequel je signifie ma réclamation au capitaine du Liîian. Le vice-consul mettra le papier dans un carton, voilà le capitaine du Lilian bien averti, et le but du législateur atteint. Le capitaine pourra encore, suivant Farrêt, aller déranger une autorité anglaise, je ne sais pas laquelle, pour lui déposer son papier. Il serait bien sot de prendre cette peine, puisque l'arrêt lui permet de ne pas sortir du consulat. L'autorité anglaise, si elle le .juge à propos, fera parvenir le papier au capitaine du Lilian, Pourtant^ j'aurai peu de confiance dans l'arrivée du papier h son adresse, surtout si le Lilian est grec, brésilien ou péruvien. Et si le capitaine avait été débarqué dans un port de Madagascar, où il aurait reconquis sa liberté d'action n'y trouvant pas de consul, il aurait dû déposer son papier entre les mains d'une autorité malgache, pour atteindre le but du législateur. Tout cela n'est pas sérieux» n Cette mordante critique explique mieux que n'importe quel commentaire pourquoi la proposition de loi votée par la chambre des députés le 26 juin 1889 supprime la nécessité d'une protestation en matière d'abordage.

Quoi qu'il en soit, sous F empire d'une loi encore existante, quoique sur le point d'expirer au moment oh nous écrivons ces lignes, il est jugé : 1** le 17 août 1857 par la cour de Rennes et, sur pourvoi^ par la cour de cassation (ch, des req.) lo 17 novembre

(1) D. 78, i, Wi. — (2) Quest, I, p. 213 à 215,

1858 (D. 59, 1, 33) que, « si le navire a quitté son ancrage et ne peut être retrouvé, la signification est valablement faite au maire du lieu où le capitaine se trouvait avec son navire avant le départ » ; 2® le 27 avril 1871 par la cour de Rouen (D. 72, 2, 114) « que la brièveté du délai démontre qu'il ne s'agit pas d'une signification à faire à la personne ou au domicile du capitaine abordeur, puisque ce capitaine a pu s'éloigner et que son domicile peut être établi à une grande distance, mais que cette signification doit être faite, conformément aux analogies de droit, au procureur de la république près le tribunal dans le ressort duquel les protestations sont recueillies ou au moins au maire soit du lieu de protestation> soit du lieu de débarquement » ; 3<> le 19 août 1878 par la cour de cassation (chambre civile) (1) « que, si l'absence du capitaine (du navire abordeur) qui avait continué sa roule sur Anvers ne permettait pas de faire la signification à sa personne, elle n'empêchait pas le capitaine X... de remplir les formalités prescrites pour les significations à faire aux personnes non présentes dont le domicile connu peut être plus ou moins éloigné » ; 4® par la cour de Rouen le 29 décembre 1880 que, au cas d'absence ou de départ de l'abordeur, les significations doivent être faites au parquet du procureur de la république (2) ; 5" par la cour de Bordeaux le 6 avril 1881 et, sur pourvoi, par la cour de cassation (ch. des req.) le 26 juin 1882 (3) qu'une notification générale « à qui les présentes parviendront pour être vues, lues et entendues », faite par acte devant notaire, en Angleterre, après des protestations déposées au consulat de France, ne remplit pas les conditions requises pour la validité de la signification prescrite par l'art. 436 ; 6o par la cour de Rouen le 17 novembre 1884 que, si le navire abordeur est inconnu ou éloigné du lieu du sinistre ou n'a pas reparu, les réclamations de l'abordé sont valablement signifiées et, par conséquent, doivent être signifiées à la mairie du lieu le plus rapproché du sinistre (4).

Toutefois la cour de cassation réserve le cas où l'abordé s'est

(1) Après délibér. en chambre du conseil. D. 78, 1, 455. — (2) Rec. du H. 82, 2, 1. C'est assurément la meilleure marche à suivre quand on se trouve dans Thypothèse prévue par l'art. 69 § 8 ou § 9 du code de procédure. — (3) D. 83, 1, 33. — (4) Rec. du H. 85, 2, 34. C'est évidemment la meUleure marche à suivre quand Tabordeur a un domicile connu en France (art. 68 pr.). Mais, d'après un arrêt de Poitiers du 26 juillet 1886 (Rec. du H. 1889, 2, 13), les art. 68 à 70 du code de procédure sont ici hors de cause : la signification, qui a surtout pour but de donner à la protestation une date certaine, peut être faite indifféremment au procureur de la république ou à a mairie (du lieu où le capitaine abordeur se trouvait avant son départ).

trouvé et dans VtmpossibilUé d'agir » (civ. rej, 10 mars 1S61 (l). Gonf. ci-dessous, n, 1751).

Pour éviter des redites, nous reûvoyoaa le lecteur aux n<»* 1733, 173f>, 1737, 1747,

17 Bl. Les protestations doivent être sigaiûéea <f dans les vingt* quatre heures. »

Quel est le point de départ du délai ?

Dans le cas prévu par Fart. 435 1 1, la réception des marchandises (y, ci-dessus, u, 17ir7).

Daus le cas prévu par Tart, 435 | 2, la livraison de la marchandise et la réception du fret (v, ci-dessus n. 1742).

Dans le cas prévu par l'article 435 § 3, le moment oîi le capitaine a pu agir.

D'abordj la fin de non recevoir de Tart, 436 n'est pas opposable à Tabordé quand la protestation n'^ pu être signifiée par la faute deTabordeur. Dans Taprès-midi du 16 mars 1878, à 3 heures, un huissier était monté dans un canot pour se rendre à bord du To^ mas&îe [navire abordeur) : celui-ci ayant aussitôt pris la fuite, rhuissier lavait suivi sur son canot ; un des hommes du canot parvient à monter à bord du Tomassiet jette une corde à T huissier pour qu'il puisse s'y cramponner el monter à son tour : mais un homme du Tomtusie coupe cette corde et le navire abordeur gagne le large. « C'est à la suite d'un acte de violence, dit très bien la cour d'Aix (2) que le capitaine du Tomassie û*a pas reçu Tacte d'huissier qui lui était destiné, et, dans ces circonstances, il ne peut pas se plaindre d'un défaut de signification qu'il a empoché lui-même. «

Le capitaine du navire abordé en pleine mer est évidemment dans rimpossibilité d'agir vingt- quatre heures a après le dommage reçu » (3). C'est ce qu'enseignait déjà Valin (4), « Ai^ourd*hui comme alors, dit Bédarride (5), b capitaine ne peut pas revenir dans le port du départ après le voyage commencé et sans une invincible nécessité : c'est rompre le voyage, par conséquent déterminer la nullité tant des assurances sur corps que des assurances sur facultés... Le capitaine, qui n'est pas tenu de rétrograder^ ne saurait l'être de dérouter ou d'entrer dans un port où il ne lui est pas permis de faire échelle -,.>s. La jurisprudence est d'accord avec la doctrine, et de nombreux arrêts ont décidé que le navire abordé n'est pas obligé de relâcher en route pour faire et signifier sa protestation (6)*

(!) D. 6!, i, 115.- (2) 4 férrier 1879. Rec. de M. 1879, 1, 231.— (3) Ekpressions de rordonnance de 1681, art. 8^ tit, Xll, h L — (4) I, p, 323, — (5) n, 2020. — (6) V. ïiolammeDt Aix^ 18 février 1864, Rec, de M. 64, 1, 7 ;

Quand le délai commence-t-il donc à courir dans cette dernière hypothèse ? Du moment où le capitaine recouvre la possibilité d'agir. Quand la recouvre-t-îl ? U appartient au juge du fait de déterminer ce moment suivant les circonstances et de fixer en conséquence le point de départ du délai (1).

Les tribunaux de commerce peuvent donc juger en fait que le capitaine a reconquis sa liberté d'action dans le premier port étranger où il relâché après l'abordage (2). Ils pourraient juger en fait qu'il ne l'a pas reconquise avant son retour dans un port français ; mais la signification devrait être faite alors dans les vingt-quatre heures de l'arrivée en France (3). Ils ont pu regarder comme des obstacles suffisants pour proroger le^ délai légal soit l'obligation d'aller chercher des secours (4), soit même celle de donner des soins au navire avarié, mais à la condition d'en constater l'urgence absolue^ dégénérant en force majeure, soit môme celle de se conformer à certaines formalités de procédure usitées àTétranger (5); mais pourvu que ces formalités fussent préalables, nécessaires et de nature à paralyser l'action du capitaine.

Il ne suffirait pas, en effet, au capitaine d'alléguer, au juge de constater la difficulté d'agir. C'est pourquoi, dans une affaire où la cour de Rouen s'était bornée à dire : « on comprend aisément que la journée du... ait été employée par le capitaine à divers soins », une cassation a été prononcée (29 mars 1882) (6). U ne faut pas oublier, en outre, que la cour suprême se reconnaît le droit d'apprécier la portée légale des faits concernant soit l'existence, soit la durée de la force majeure (7).

Havre, 10 février 1880. Rec. du H. 1880, 1, 84 ; Mars. 9 mars 1883. Rec. de M. 1883, 1, 164; Anvers, 18 octobre 1884. Joum, des int. marit. (d'Anvers) du 24 octobre 1884. /ww^e civ. rej. 19 août 1878 (précité).

(1) Même arrêt du 19 août 1878 et Req. 26 juin 1882 (précité). — (2) Rouen, 27 novembre 1876, etc. —(3) Cf. Req. 26 juin 1882, précité. — (4) Mars. 19 juin 1872. Rec. de M. 1872. 1. 206. — (5) Aix, 18 février 1859 et Mars. 8 mai 1861. Rec. de M. 59. 2. 203, 63. 2. 84. — (6) D. 82. 1. 404. La cour de Rouen a jugé le 29 déc. 1880 (Rec. du H. 1882. 2. 1) qu'un capitaine n'était pas affranchi de l'obligation de signifier sa protestation dans les vingt-quatre heures sous prétexte qu'il en aurait été empêché par les soins à donner au navire pour le relever de Téchouement occasionné par Tabordage, si l'autorité maritime avait pris la direction du renflouement et s'il ne se trouvait pas dès lors hors d'étal d'agir dans le délai légal. — (7) Civ. cass., 22 janvier 1877. D. 77. 1. 321, La chambre des requêtes avait jugé le 29 décembre 1857 (D. 58. 1. 105) « que, pour être sainement appréciée, cette action doit être exercée dans un délai moral dont il appartient au juge du fait de mesurer retendue selon les diverses circonstances dans lesquelles elle est introduite ; que, dans la cause, Içs armateurs du. . . n'ont pu intenter leur action aussi longtemps qu'ils ont ignoré le nom et la nationalité

1*75 S, Le délai doîUil se compter de momentô ad momentum ? Dunod enseignait que ce mode de supputation doit être adopté « dans le cas d'un délai de vingt-quatre heures » (1), Cela est bon» s'écriait Emérigon (2), en matière de reirait lignager et autres actions peu favorables ; mais, en matière d'abordage, il suffit de faire signifier la requête du jour au lendemain ; et je n'ai jamais vu qu'on ail chicané sur les heures, ni sur les moment» encore moins, i Ce que rilîustre jurisconsulte ne voyait pas au dix-huitième siècle aurait frappé ses yeux au dix-neuvième.

Nos tribunaux jugent sans cesse que le délai court d'heure h heure (3), et cette jurisprudence ne saurait être critiquée. Le délai court nécessairement d'heure à heure quand il expire après un nombre d'heures déterminé. Un abordage ayant eu lieu le 14 novembre 1879 à cinq heures et demie du matin, un arrêt de Rouen qui admettait la régularité d'une proies talion faite le 15 novembre à sept heures du soir fut cassé (2Ô mars 1882), Au conlraire, un arrêt d*Âix du 20 janvier 1879 (4), d'après lequel un exploit, constatant que le domicile de l'abordeur a élé cherché toute la journée le lendemain de rabordage et, que faute de l'avoir trouvé^ l'huissier a remis la copie au parquet le surlendemain, ne satisfait pas au voeu de l'art. 435, eût échappéjSans nul doute, à toute censure.

Cependant Tarrêt de cassation du 29 mars 1882 excepte formellement le cas où le juge du fait aurait établi que le capitaine n'avait pu agir qu'à partir du 14 novembre h sept heures du soir {cf. n* 1751),

Le tribunal de commerce de Marseille a suivi ce conseil et formellement élablis dans l'affaire Pierre c. O^ des tramporls maHtîmes (20 janvier 188dj [5)jqnele capitaine du navire abordé,recufnlli par Tabordeur et débarqué seulement après neuf heures du matin le 13 décembre 1884, après que le capitaine du navire abord our avait dû ; 1** descendra à terre pour obtenir la libre pratique ; 2" retourner h son bord pour prendre la place assignée dans le port, n'avait pu agir avant son débarquement, La réclamation av^it donc pu être Signifiée en temps utile le lendemain à neuf heures, quoique Tabordage remontât à la nuit du 12 au 13 décembre.

du Davire abord ê^ ainsi que le nom des personnes contre lesquelles ils devais at agir, * , M II semble que la cour de cassation ait interprété plus rigoureuse-meutj depuis trente ans, les mots « dans un lieu où le capitaine a pa agir ». [{) Des prescriptions, part. II, ch. Il, p. 115, — (2) Ch. XIX, seet, XIV, § 2. — (3) Nantes, il décembre 1874. Table devantes, v^ Abordage, n. 68; Rennes, 20 avril 1880. Rec, de N, 1881, i. BO î Rennes, 22 ocL 1882. Rec. du H, 1884, 2, 68, etc. — (4) Rec, de M. 1879. 1. G5. — (5) Rec. de M. 1885, 1.77,

Mais le même tribunal s'est trompé manifestement dans une affaire où, l'abordage ayant eu lieu à neuf heures du matin, Texploit signifié le lendemain portait seulement la mention « avant midi » : « ces mots, a-t-il dît (1), ne portent pas nécessairement en eux-mêmes la preuve que la protestation a eu lieu après neuf heures ». Quand Facte de notification ue mentionne pas l'heure, il peut y être suppléé ; mais la preuve incombe à celui qui intente l'action, non au défendeur qui invoque l'irrecevabilité de la demande (2).

Il n'y a pas d'augmentation possible h raison des distances. Le législateur eût manqué complètement son but, s'il avait fallu ajouter à un simple délai de vingt-quatre heures un jour à raison de cinq myriamètres (3). A quoi bon, d'ailleurs, quand l'acte doit se faire, autant que possible, spr les lieux mômes ?

Les jours fériés sont-ils exclus du délai ? Valin (4), Emérigon (5) n'en doutaient pas et le parlement de Provence l'avait jugé, sous Tempire de l'Ordonnance, le 17 décembre 1751. Bédarride, il est vrai, résout négativement la question (6) dans le cas oîi le jour férié est celui de l'événement, sous prétexte « que la signification peut être utilement faite le lendemain ». Singulière distinction ! Quoi I si l'événement a eu lieu le dimanche à huit heures du matin, je devrai protester le lundi avant huit heures! Mais un demandeur peut tenir,afin de couper court à certaines difficultés de preuve, à se conformer le plus possible au vœu de la loi en faisant signifier sa protestation par un huissier : qui pourrait l'en blâmer ? Il ne lui resterait alors que deux heures pour agir, au moins du i^^ octobre au 31 mars, ou il lui faudrait obtenir, dans un espace de temps si court, une permission du président (art, 63 pr.) ! C'est absolument illogique. Les vingt-quatre heures accordées pour protester doivent s'entendre de vingt-quatre heures utiles et ce délai si cQiœt cesserait d'être complet si le jour férié se trouvait compris dans les vingt-quatre heures accordées par la loi pour faire un acte qu'elle prescrit à peine de déchéance (7).

Pour décider quels jours sont fériés, faut-il s'attacher à la loi

(i) 9 mars 1883. Rec. de M. 1883. 1. 164. — (2) Rennes, 22 nov. 1882. Rec. du H. 1884. 2. 68. — (3) Req. 22 août 1864. S. 1864. 1. 408. Cet arrêt ne raisonne, à vrai dire, que sur Thypothèse juridique de l'art. 435 § i. Mais l'art. 436 ne distingue pas. Sic Rouen, 27 nov. 1876 et 29 déc. 1880. Rec. du H. 1877. 2. 2 ; 1882. 2. i. L'arrêt de 1880 raisonne, au contraire, sur l'hypothèse prévue par l'art. 435 § 3. Contra Bédarride, n. 2017. MM. Lyon- Caen et Renault (n. 2019), de Valroger (n. 2056) adhèrent, au contraire, à la jurisprudence de 1864. —(4) Sur l'art. 8, tit. XII, 1. IL— {5)Ch, XIX, sect. XVI, § 2. — (6) n. 2023. — (7) Sic Req. 17 nov. 1858. D. 59. 1. 33 et 20 nov. 1871. D. 72. 1. 79; comp. Marseille, 20 janvier 1885 (précité) et21marsl865. D.70. 5. 3.

BationEile de l'aboi'dsur, h celle de Tabordé ou prendre excluaivemenL en considéralion la loi du pays où la prolesLation est signifiée ? Cette dernière solution est la meilleure. Bi le jour est férié d'après la loi locale, remarque M- Deloynes (i), nul fonctionnaire n'est là pour recevoir la protestation, nul officier ministériel ne peut instrumenter pour la notitier ; s'il n'est pas férié d'après la même loi, le capitaine peut, au contraire, agir : or il ne s'agit que de savoir si Ton peut agir- Si les formalités pouvaient être accomplies, le délai devait courir; sinoUj il devait être suspendu. C'est à la fois juridique et pratique (2).

1753, Nous n'admettons pas^ on le sait (v. ci-dessus, n. 1748), que des pourparlers, même sérieux^ rendent superflue toute signification ultérieure. Au contraire, nous sommes convaincu que certains pourparlers peuvent proroger le délai légal (3) j mais ron pas toute espèce de pourparlers» Il faut, à notre avis :

i^ Que les parties s'accordent pour essayer d'un arrangement (4). Si les prétendus pourparlers consistent uniquement dans des propositions faites par Paul à Pkrre et non acceptées, la déchéance est encourue par Paul, faute d'avoir accompli les formalités prescrites (5) ;

2p Que les pourparlers s'engagent entre les parties elles-mêmes ou leurs représentants incontestés. Le tribunal de commerce du Havre a jugé plusieurs fois que des pourparlers entamés entre le réolamateur et le court^pr du capitaine contre lequel la réclamation devait être dirigée ne liaient pas ce capitaine (Ô). On le conçoit, puisqu'il s'agit de renoncer à rexercice d'un droit ;

3* Que les pourparlers aient une certaine précision et tendent, s'ils aboutissent, h décharger une des deux parties delà responsabilité qu'elle aurait encourue (7).

MaisjUne fois ces conditions réunies, comment une partie^ libre de renoncer entièrement à la déchéance établie en sa faveur, ne le serail-elie pas de suspendre Texercice d'un droit rigoureux? Autant vaudrait Ini dénier le droit d^accepter des propositions conciliatrices et de prévenir un procès, ce qui serait absurde.

(1) Rev. crit. de législ, et de jurispr., ann, 1878, p, 259, — (2) Sic de Valrager, n. 2357 ; LyûD-Gaen et Renautt, Précis, n, 2ÛÎ9. — (3) Rouen, 24 janvier 1860, Jurùpr* de la cour de Ron en ^ 1860, p. 307^ Havre^ 10 février 1879, Rec. du H. 1879, 1. 87; Havre, 27 novembre 1888. Rec. du H. 1883. 1. 136, etc. — (4) Ou, comme Ta dit la cour de Houen le 29 décembre 1880 (Rec. du H. 1882, 2. 1), qu'elles e aient donné leur consentement non équivoque pour renoncer soit à la déchéance encourue, soit 4 raceomplissement des Ibrnialités ji. — {5) Havre, 21 juin 1862, Rec. de N. 1862. 3. 127. — f6) Havre, 20 août 1879 eL 29 juin 1880. Rec, du H, 1879. L 269; 1830, 1, 173. — {1} Havre, 8 septembre 13S9.Rec. du H, 1869. 1, 196,

Maïs comment prouver l'existence et la nature des pourparlers ? Valin prohibait la preuve testimoniale et ne laissait d'autre ressource « que de s'en rapporter au serment de la partie adverse » (1). Il m'est impossible d'apercevoir pourquoi l'article 109 00. ne serait pas applicable. La jurisprudence admet quotidiennement que la preuve des pourparlers soit faite par la correspondance (2), par témoins ou par présomptions (3).

Si les pourparlers sont rompus, le délai de vingt-quatre heures, accordé pour signifier la protestation, court> selon nou^, à dater de la rupture (4). On pourrait soutenir, il est vrai, qu'il reste seulement au protestataire la fraction du délai de vingt-quare heures qui lui appartenait encore au moment où les pourparlers se sont ouverts. Mais on arriverait, si les pourparlers s'étaient engagés quelques minutes avant l'expiration des premières vingt-quatre heures, à ne laisser en définitive au réclamateur qu'un nombre égal de minutes pour signifier sa protestation, ce qui serait absurde. D'un autre côté, je persiste à croire que les pourparlers ne dispensent pa,s de cette signification. U y a plusieurs manières de rompre, et le capitaine ou l'affréteur (art. 435 § i, 2, 3) peuvent ne pas savoir au juste à quoi s'en tenir ; il faut les aviser pour satisfaire au vœu de la loi.

Il en serait autrement s'il était établi en fait que les intéressés, en ouvrant des pourparlers, avaient renoncé à la formalité de la signification (5). m

1754. Après que la protestation a été signifiée dans les vingt-quatre heures, la demande en justice doit être introduite dans le mois.

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