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n. 933. p. 57, note 1. La cour de cassation française, chambre civile, a, par son arrêt du 6 juin 1882 (D. 83, i, 340), adopté cette jurisprudence en décidant que la clause * franc de casse et de détérioration inhérente et d'emballage défectueux ou insuffisant » a pour effet non d'affranchir le transporteur de toute responsabilité à raison des fautes commises par lui ou ses agents, mais d'eu mettre la preuve à la charge des expéditeurs ou des destinataires, Toutefois, que les tribunaux de commerce et les cours d'appel y prennent garde ! En cette matière, la chambre civile exige avec rigueur que le fait soit précisé afin de pouvoir vérifier elle-même si de ce fait souverainement constaté la faute a été juridiquement déduite. Dans l'espèce, le tribunal de commerce de Rouen avait dit : « Les expéditions de tranches de marbre se faisant toujours sans emballage et sans garantie de casse, les compagnies doivent prendre tous les soins nécessaires pour éviter, dans la mesure du possible, la rupture desdites tranches; en voyant dans quelles conditions celles dont il s'agit ont été brisées, il est facile de reconnaître qu'une faute a été commise soit dans l'arrimage, soit dans le transbordement »* La cour a oassé parce que cette appréciation lui a paru être une simple induotion et non l'affirmation d'un fait déterminé constitutif d'une faute.
n. ©39, p, 73, note 1* Nous devons signaler encore, pour ne rien omettre, un jugement du tribunal de oommeroe du Havre du 24 mars 1884 (Rec. du H. 1884, 1, 148), Dans l'espèce, le porteur du connaissement endossé en blanc avait fait des avances à l'endosseur, acheteur de sucres, pour le paiement de cette marchandise et se prétendait, en vertu de l'endossement, propriétaire de la marchandise. Les créanciers de l'endosseur avaient fait, de leur côté, saisir-arréter les sucres aux mains du capitaine et du cosignataire du navire en soutenant que le porteur € ne les réclamait que par suite d'un concert avec le propriétaire endosseur, pour soustraire la marchandise » à leur action légitime* Le tribunal déoida : 1° « que la possession du connaissement endossé en blano n'emporte pas par elle-même preuve de la propriété de la marchandise», ce qui est de toute évidence; 2° que le connaissement n'était entre les mains du porteur qu'à titre de g&gè\ 3° que, si le porteur était sans droit pour demander la main-levée de Topposition, c'est « que, d'après la loi française, le créancier ne peut pas disposer du gage et n'a que le droit de se faire payer par privilège et préférence sur le produit de sa réalisation, le propriétaire ou les autres créanciers conservant leurs droits sur le surplus de ce produit, s'il y en a ».
M* Laurin enseigne, au contraire (Cours élémentaire de droit commercial, n. 577), que l'endossement irrégulier (par conséquent l'endossement en blanc) n'a pas l'effet pignoratif ; c'est-à-dire que le gagiste, au lieu de pouvoir se faire payer en son nom et juré suo V effet 4 lui dontf m garantie,
ne pourrait plus le faire que du chef de son débiteur, ce qui le rendrait passible de toutes les exceptions opposables à celui-ci.
n. 970, p. 156, note 2. Junge trib. de Rotterdam, 28 février 1877 fJourn. du droit intem. privé, t. XI, p. 209). D'après ce jugement, si, dans une dispache faite à l'étranger selon la loi du pays étranger, les gages supplémentaires ne sont pas mis en compte, mais sont laissés à la charge des armateurs, l'assureur néerlandais doit néanmoins les payer.
n. 975, p, 180, note 2. Mais si, après la relâche volontairement décidée pour le salut commun, les parties conviennent de terminer le voyage dans le port de relâche, la communauté d'intérêts entre le navire et la cargaison est, par là même, manifestement rompue. V. à ce sujet la sentence arbitrale rendue dans l'affaire Viale et Aussel c. assureurs, et publiée dans le recueil de Marseille, 1884, 1,187. Voici, du reste, comment s'exprime la sentence: € Attendu que la convention par laquelle les parties ont volontairement terminé le voyage du Lacydon à Cadix a rompu toute communauté d'intérêt entre la cargaison et le navire, ainsi que l'aurait fait la condamnation de ce dernier ; que cette convention est la reconnaissance amiable de l'état d'innavigabilité du navire ; qu'il est de principe que Tinnavigabilité du navire prononcée à la suite d'une expertise n'est que la constatation d'un fait qui existait dès le jour de son entrée en relâche au port où il a été condamné ; qu'il est donc juste de faire remonter les conséquences légales de l'innavigabilité au jour de l'entrée dans le port où elle a été prononcée et reconnue ; que, s'il en était autrement, il suffirait du plus ou moins d'activité des experts ou des autorités du pays pour changer le caractère des dépenses faites soit pour le navire, soit pour la cargaison, ce qui serait illogique ; qu'au surplus, dans l'espèce, le voyage ayant été terminé à Cadix d'un commun accord, les frais de débarquement, manipulation, etc., de la cargaison, ne sont plus que des frais de réception de cette cargaison par ses propriétaires ; qu'il y a donc lieu de classer en avaries particulières soit au corps, soit à la cargaison tous les frais de relâche et autres faits à Cadix, suivant leur spécialité, et ce en se conformant à la jurisprudence constante du tribunal de céans et de la cour du ressort... ».
n. 1017, in fine, p. 323. Ces diverses propositions ne modifient en quoi que ce soit les obligations du capitaine et les droits du chargeur, eu égard à la responsabilité définitive de l'avarie. Le capitaine, s'étant astreint par le contrat de transport à remettre en bon état la marchandise transportée, est, en principe, comme tout autre voiturier (conf. art. 103 co.), garant de
l'avarie particulière à cette marchandise à moins qu'il ne prouve ou le vice propre ou la fortune de mer et la relation de cause à effet entre l'accident et le dommage. C'est ce que vient de juger encore, le 5 août 1884, le tribunal de commerce d'Anvers, dans un jugement analysé par le Journal des int. marit., d'Anvers, du 4 septembre 1884. Junge ci-dessus, n. 981, p. 196, note 1.
n. 1020, p. 329, note 3. Le tribunal de commerce du Havre a statué de même le 11 mars 1884. Rec. du H. 1884, 1, 182.
n. 1025, p. 337, note 5. Il est vrai que la même cour a jugé autrement le 21 mars 1883 (Rec. du H. 1884, 2, 116). M. Guerrand résume ainsi cette partie de l'arrêt : « Lorsqu'une relâche a été déterminée par une voie d'eau due au vice propre du navire, les frais de la relâche ne pourront être réglés comme avaries grosses, et doivent rester à la charge du navire, encore que la relâche ait été délibérée par l'équipage pour le bien et salut commun».