ADDITIONS ET RECTIFICATIONS
n. 922, p. 25 s. M. Lyon-Caen a, dans le recueil de Sirey (84, 1, 58), annotant un arrêt de la chambre des requêtes du 24 juillet 1883, examiné la question suivante : le connaissement signé du capitaine seul fait-il preuve du chargé à l'égard des assureurs ? Il se prévaut, pour la résoudre négativement, du texte combiné de l'article 282 qui prescrit au capitaine et au chargeur de signer tous les exemplaires, et de l'article 283, qui n'admet à faire foi entre les intéressés et les assureurs que « le connaissement rédigé « dans la forme ci-dessus prescrite». Le capitaine, ajoute-t-il, signe le connaissement presque toujours sans connaître le contenu des colis chargés à bord de son navire, par cela mémo qu'il ne peut guère les ouvrir pour opérer une rectification. C'est ce dont témoignent les clauses des connaissements : que dit être, poids et contenu inconnus La signature du capitaine constate donc bien qu'il y a eu un chargement, mais ne peut servir à prouver à elle seule quelle est sa nature, et partant sa valeur. La signature du chargeur certifie le contenu ; elle constitue, dans une certaine mesure, une garantie pour l'assureur à l'égard duquel la nature du chargement a une grande importance, puisqu'avec elle l'indemnité à payer peut varier d'une façon très notable. L'éminent professeur blâme donc la cour de Rouen d'avoir expressément décidé, le 6 avril 1882, « que la signature du capitaine n'est pas une formalité substantielle et se trouve en quelque sorte suppléée par l'acceptation que fait le chargeur des connaissements qui lui sont remis».
Mais la chambre des requêtes, en rejetant le pourvoi dirigé contre cet arrêt, n'a pas plus sanctionné en 4883 qu'en 1835 la théorie absolue dont il est l'organe (cf. p. 26, note 1) : « attendu, a-t-elle dit encore, que l'arrêt ne fait pas résulter expressément du connaissement la preuve du chargé, mais qu'il se base aussi sur les actes justificatifs et autres documents précités, qu'il appartenait aux juges du fond d'apprécier souverainement ». La cour de cassation, en jugeant qu'on pouvait opposer ces autres documents à l'assureur, n'a pas jugé qu'on pouvait lui opposer le connaissement luimême, non revêtu de la signature du chargeur.
M. Thaller, professeur & la faculté de Lyon, a, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence (livraison de juin 1884), réfuté l'opinion de M. Lyon-Caen : « Il ne convient pas, dit-il, de suivre de trop près la lettre du texte. Pourvu que le porteur d'un des originaux ait entre les mains la signature de la contre-partie, ayant un intérêt opposé au sien, il nous semble que cela doit suffire : on ne voit pas en quoi l'adjonction de sa propre signature peut augmenter la véracité du titre. D'autant que le bénéficiaire de l'assurance a toujours le moyen de réparer l'omission après coup ou, s'il n'est pas le chargeur lui-même, de prier son correspondant de la réparer». Il est évident que si, « par négligence ou par malice » (je reproduis à dessein les expressions de Valin), le chargeur a manqué de signer les doubles restés par devers lui, les tiers n'en devront pas souffrir. Mais M. Thaller me paraît se placer sur un terrain trop étroit. D'abord il se peut que la signature du chargeur ne manque pas seulement sur le premier des quatre originaux énumérés par l'article 282 ; ensuite le bénéficiaire de l'assurance n'a pas toujours le moyen de réparer l'omission après coup (par exemple si le chargeur est mort, absent, failli, etc.) ; enfin il ne faut pas antidater les connaissements sous prétexte de les régulariser (conf, ci-dessus, n. 919).
Les tribunaux éviteront le plus souvent de prononcer en cette matière une nullité de pure forme ; l'article 109 co. leur facilitera cette tâche. Mais il peut survenir telle circonstance où la prescription formelle des articles 288 et 283 combinés les enchaîne, et il est beaucoup plus prudent de se oonformer à la loi.'
n. 922, p. 28, 2* alin.Le tribunal de commerce du Havre a jugé de même, le 8 mai 1883 (Rec. du H. 1883, 1, 174), oue les clauses et mentions mises en marge des connaissements, même à l'aide d'une griffé, sont valables et doivent produire effet, lorsque les chargeurs ont accepté sans protestation les connaissements avec les clauses marginales.
n. 925, p. 40. Au lieu de : art. 547, lire : art. 555. Au lieu de : des articles 276 et 277, lire : des articles 277 et 278. Ib., note 8 : au lieu de : l'art, 270, lire: l'art. 277; au heu de : l'art. 277, lire: l'art. 278. N. 925, p. 41. Au lieu de : art. 548, lire : art. 556.
n. 930, p. 51. Au lieu de ; Les articles 550 et 551 du code italien, lire : Les articles 558 et 559 du code italien.
n. 941, p. 76. Au lieu de : art. 447, lire : art. 555. ïb., note 4 ; au lieu de : lfart. 547, lire : l'art. 555 ; au lieu de : l'art. 388, lire : l'art. 389 ; au lieu dç : art. 255 à 259, lire : art. 256 à 260.
n. 959, p. 95. Au lieu de : l'art. 549, lire : l'art. 557. Au lieu de ; l'arti*
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tlcle 552, lire : l'article 560,