TRAITE
LKS LIBERTÉS PUBLIQUES
INTUODUCriOX
Quelle que soit la notion qu'on se forme de l'État et du droit, il faut affirmer que l'État a des devoirs envers les individus, que son action est limitée positivement et négativement par le droit, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire et des choses qu'il est obligé de faire. Telle est l'idée fondamentale qui domine tout ce Traité de droit constilutionnet, dont ce cinquième volume sera le dernier.
Quel est le fondement de ces obligations négatives et positives, quel est le principe qui en détermine l'objet et qui en fixe l'étendue ? J'ai essayé de le montrer au chapitre vi du tome 111. ils peuvent, cà mon sens, se résumer en ces quelques propositions. L'Etat est obligé
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de ne rien faire qui soit de nature à entraver le libre développement de Tactivité physique, intellectuelle et morale de Tindividu. Mais d'un autre côté, il a le devoir de limiter l'activité de chacun dans la mesure on cette limitation est nécessaire pour proléger le libre développement de l'activité de tous. L'Etat doit prendre et sanctionner par la force toutes les mesures préventives et répressives h l'effet de protéger la libre activité de chacun contre toutes les atteintes qui pourraient y être apportées. Enfin, il a l'obligation positive de mettre tous les individus en situation de pouvoir développer librement leur activité personnelle dans l'ordre matériel, intellectuel et moral. Toute organisation politique, dans un pays civilisé, n'a finalement d'autre but que de permettre à l'Etat d'accomplir le mieux possible ses obligations, d'autre but que de donner aux individus des garanties que l'Etat les accomplira. Dans tout pays qui peut prétendre au titre de pays civilisé, des lois, plus ou moins nombreuses, plus ou moins compliquées, sont intervenues pour déterminer les conditions dans lesquelles les pouvoirs politiques agissent à l'edet de garantir, au profit des individus, l'accomplissement des obligations étatiques que l'on vient de rappeler.
D'après une terminologie depuis longteinps passée en usage, et à tout prendre commode, on qualifie de lois sur les libertés puàliques toutes celles qui ont le double but de déterminer les obligations de l'Etat et de fixer des garanties à leur accomplissement. L'expression était tout à fait exacte quand la doctrine individualiste pure était dominante. Alors les obligations de l'État étaient à peu près exclusivement négatives et se réduisaient à respecter et à protéger la liberté individuelle au sens général du mot, c'est-à-dire à ne rien faire qui fût de nature à entraver le libre développement de l'activité individuelle et à réprimer les atteintes portées
par autrui à la liberté des autres. Aujourd'hui, l'expression libertés publiques est évidemment trop restreinte, puisque, à côté de ces obligations négatives, il existe pour rÉtat des obligations positives qui Taslreignent notamment à mettre chacun en situation de pouvoir développer son activité; qu'ainsi il est obligé, non seulement de ne pas toucher à la liberté, mais encore d'agir positivement pour que chacun puisse exercer sa liberté, et que, d'autre part, l'Etat a le devoir d'interdire à chaque individu tous les actes qui sont de nature à diminuer sa force de travail et de production aussi bien dans le domaine intellectuel que dans le domaine matériel. Cependant, je conserve l'expression libertés publiques parce que, comme je l'ai dit plus haut, elle est passée dans l'usage et qu'il est, avec laprécision que je viens de donner, commode et légitime de l'employer. En donnant ce sous-titre au tome cinquième et dernier de ce Traité de droit constitutionnel y je ne peux laisser planer un doute sur les matières qui en font l'objet.
Aussi bien mon intention n'est point de faire une étude exégétique complète de toutes les lois françaises qui sont relatives aux obligations positives et négatives de l'Etat, à la protection de la liberté individuelle sous ses divers aspects. Ces lois sont innombrables et, à tout prendre, il n'y a pas une disposition de notre immense encyclopédie législative qui, directement ou indirectement, ne touche à l'activité de la personne humaine et à ses rapports avec l'Etat. Mon but est seulement de rechercher si, dans les règles écrites ou non écrites de notre droit français actuel, notamment dans les grandes lois françaises sur la liberté individuelle proprement dite, la réglementation du travail, la liberté d'opinion, l'organisation de l'enseignement, le régime des cultes, celui des associations, notre législateur et nos tribunaux se sont conformés ou non aux propositions générales
formulées au début de cette introduction et aux principes essentiels développés au chapitre vi du tome 111 sous le titre : Le droit et l'État
Même ainsi réduites et définies, les malières qui font l'objet du présent volume sont vastes et complexes et il était indispensable de les classer et de les éludier dans un ordre aussi méthodique que possible. 11 ma paru logique d'étudier d'abord les dispositions légales relatives aux manifestations élémentaires de l'activité individuelle qu'on pourrait appeler exactement la liberté physique, qu'on a l'habitude d'appeler la liberté individuelle au sens étroit du mot. On la définissait, en 1789 et en 1791, la liberté d'aller et de venir. On peut ajouter qu'elle est la liberté d'agir au sens général du mot et qu'elle est la condition même de toutes les autres. Pour que l'homme, en effet, ])uisse accomplir le travail de son choix, exprimer librement ses opinions, pratiquer le culte répondant à ses croyances, s'associer aux autres pour agir en commun avec eux, il faut qu'il puisse se mouvoir librement sous la protection de rÉtat et qu'il ait dans son domicile un asile inviolable à l'égard des particuliers et de l'État lui-même. Cette liberté de mouvement, cette inviolabilité du domicile doivent cependant être limitées pour chacun dans la mesure où cela est nécessaire pour protéger la liberté de tous.
Ce qui vient d'être dit montre qu'après une étude de la liberté physique, la logique des choses nous amène à étudier la liberté du travail, du commerce, de l'induâtrie et la liberté des contrats, indispensable pour que ce travail soit rémunéré, pour que l'industrie et le commerce soient réalisés. Puis viendront ensuite les lois relatives à la liberté intellectuelle et à la liberté morale, liberté de réunion, liberté de la presse, liberté d'enseignement et liberté religieuse. Enfin, si l'homme
doit être libre d'agir individuellement, si la protection de l'Etat est assurée à son activité physinue, intellectuelle et morale . quand il agit seul, il doit poiivoii^ associer cette triple activité à celle de ses semblables, et la protection de l'Etat doit être assurée aux activités associées comme à celles qui restent isolées. Les fondateurs de notre droit public, par une étrange aberration, ne l'avaient pas compris, ils avaient vu dans les associations un fait contraire au principe de la liberté individuelle, comme une violation de la souveraineté nationale, et ils les avaient énergiquenient probibces. Ce n'est qu'un demi-siècle après la Révolution française que le principe de la^Hberté d'?issociation a été \f/ proclamé en 1848 et rp~riVg^ gnVn^ ^^^^^^'^ '' '^ rpr|j^^tf^ une organisation, comme je leinontrerai, encore bien incomplète.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que dans cette dernière partie du Traité de droit constitutionnel ]e. m'attacherai à rester tidele aux deux gi'andes idées qui, je crois pouvoir le dire, m'ont toujours dirigé dans mes écrits et aussi dans mon enseignement de plus de quarante années : d'une part, suivre les réalités sociales d'aussi presque possible, en écartant tous les concepts a priori, indémontrés et indémontrables, et, d'autre part, dire ce que je crois être le droit, en écartant toute arrièrepensée qui lui serait étrangère et en dédaignant les mécontentements que cela peut provoquer, d'où qu'ils viennent.