ASSOCIATIONS DIOCÉSALNES ET ENCYCLIQUE DE
tien de rassociation dans rorganisalion du service divin, dans la direction de renseignement sera formellement prohibée.
On pouvait en outre répondre au communiqué de Tarclievêque de Bordeaux que, ou bien le projet des diocésaines était considéré du point de vue de la loi de 1901 ou bien du point de vue de la loi de 1905; que, dans le premier cas, la loi de 1901 ne prohibe que les clauses illicites et qu'évidemment le projet de statuts ne contenait aucune clause illicite, et que, dans le second cas, la loi de 1905 exigeant pour la légalité d'une association cultuelle catholique la reconnaissance de la hiérarchie ecclésiastique, cette condition était pleinement remplie par le projet de statuts.
La réponse à l'archevêque de Bordeaux ne se fit pas longtemps attendre. Le 8 décembre 1923étaitpabliéeuue nouvelle consultation de MM. Hébrard de Villeneuve, Berthélemy et Beudant, qui faisaient bonne justice des sophismes cardinalices. Ils disaient notamment : « Sans doute, il peut être fondé d'une njanière légale des associations juives, protestantes, gallicanes, bouddhistes, car la loi de 1905 est faite pour tous les cultes; mais il n'est pas loisible aux fondateurs de ces associations de les appeler catholiques. Une association n'est catholique et recevable à exciper des prérogatives juridiques découlant de ce titre qu'à la condition d'accepter l'autorité de-1'évêque et d'être en communion avec le Saint- Siège. Il s'agit là d'un principe général, dont l'article 4 fait l'application dans une hypothèse d'importance toute spéciale et qui domine la loi tout entière... L'article 2 de la loi de 19Go, en disant que la République ne reconnaît aucun culte, ne veut pas dire que les cultes sont abolis ou que la loi entend les ignorer, mais simplement que les cultes qu'on appelait naguère cultes reconnus seront désormais autonomes et régis par leurs
règles propres, règles que l'Etat, aux termes de l'article 4 delà loi, s'engage à respecter... Il est juridiquement inexact de prétendre qu'une association diocésaine est contraire à la loi française par le seul fait de sa conformité aux lois canoniques. »
Cependant le gouvernement ne se contenta pas de cette double consultation. Il soumit le projet des diocésaines au conseil d'État. L'avis de la haute assemblée fut de tout point pareil aux conclusions des trois jurisconsultes. Il y était dit notamment :- « Considérant que de l'examen du projet présenté il résulte que les associations qui seraient régies par ces statuts seraient conformes aux dispositions générales de la loi, qu'elles auraient pour objet exclusif de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catliolique, qu'elles se conformeraient à la constitution de l'Eglise catholique et qu'elles ne seraient contraires à aucune des autres dispositions spéciales ci-dessus rappelées, le conseil est d'avis que le projet de statuts présenté est conforme à la loi » (13 décembre 1923).
Devant les aftirmations d'aussi hautes autorités, le souverain pontife se décidait enfin à autoriser les évêques de France à former des associations cultuelles, sous le nom d'associations diocésaines, qui seraient constituées <:onformément au projet de statuts arrêté d'un commun accoid à la suite des négociations entre la cour de Rome et le gouvernement français. Ainsi ce qu'avait interdit formellement le pape Pie X en 1906 par Tencyclique Gravissimo du 10 août, le pape Pie XI l'autorisait et même le conseillait en 1924 par Y encyclique Max i mu ?n <iu 18 janvier. Il fallait bien expliquer cette contradiction au moins apparente. Le souverain pontife s'y est efforcé sans qu'on puisse dire qu'il y soit parvenu. Il rappelle que le pape Pie X avait interdit aux catholiques, tant que durerait la loi de séparation, de fonder des