ASSOCIATIONS DIOCÉSAINES ET ENCYCLIQUE DE
associations pour Texercice du culte « aussi longtemps qu'il ne conslerait pas d'une façon certaine et légale que la divine constitution de l'Eglise, les droits immuables du pontife romain seraient irrévocablement en pleine sécurité ». 11 ajoute que les associations diocésaines qu'il autorise ne sont point les associations cultuelles que Pie X avait interdites et condamnées, que les statuts des associations diocésaines ont été de part et d'autre discutés longuement et avec soin, et que de cette discussion ils sont sortis tels que les associations diocésaines seront bien différentes de celles que Pie X avait autrefois désapprouvées et défendu de fonder.
Il était naturel que le pape Pie XI s'etforçAt de montrer que l'encyclique par laquelle il conseillait aux catholiques de France de former des associations pour assurer l'exercice du culte n'était pas en contradiction avec celle de Pie X qui l'avait interdit. INIais ce[)endant les associations diocésaines que les évêques étaient aujourd'hui autorisés à fonder allaient l'être sous le couvert de cette loi de 1905 qui n'avait reçu aucune modification, de cette loi que l'encyclique Vehpmenler et l'encyclique Gravi^simo avaient déclarée oppressive, injuste et criminelle. Les associations diocésaines qui étaient autorisées en 1924 ne différaient en rien de celles qui auraient pu se former et qui auraient pu être autorisées en 1906. Rien n'empêchait de faire en 1906 des slaluts de diocésaines identiques à ceux arrêtés en 1924. La loi était en 1924 ce qu'elle était en 1906. Pie X avait dit que tant que la loi resterait la même, les associations cultuelles ne pourraient pas être autorisées; la loi était restée la même et ces associations étaient autorisées et même conseillées par le pape Pie XI.
Tout ce qu'on pouvait dire, c'est que si la loi n'avait pas été modifiée, une jurisprudence très nette, très
ferDie de la cour de cassation et du conseil d'État s'était constituée qui protégeait efficacement l'affectation des églises au culte catholique, à la condition que le curé qui y assurait le culte fût noninié par l'évêque en communion avec Rome et qu'il y avait là une garantie, non pas légale sans doute, mais néanmoins considérable, que la hiérarchie ecclésiastique serait respectée, que sans doute la loi en 192-i était restée ce qu'elle était en 1906, mais qu'en 1906 cette garantie jurisprudentielle n'existait pas. On pouvait dire surtout qu'en 1906 toutes relations entre le Saint-Siège et le gouvernement français avaient été rompues et qu'en 1924 ces relations étaient rétablies, qu'un nonce étant à Paris et un ambassadeur français à Rome, c'était une convention entre les deux puissances qui organisait le culte catholique et non pas un acte unilatéral de l'Etat français qui imposait cette organisation.
Quoi qu'il en soit, l'encyclique Maxbinim concluait ainsi : « Les choses étant ainsi, voulant en conformité avec notre devoir apostolique ne rien omettre, les droits sacrés et l'honneur de Dieu et de son Église étant saufs, de ce que nous pouvons faire dans le but de donner à l'église de France un certain fondement légal, comme aussi pour contribuer, ainsi qu'on peut l'espérer, à une pacification plus étendue de votre nation qui nous est très chère, nous décrétons et déclarons pouvoir être permises, au moins en voie d'essai, les associations diocésaines telles qu'elles sont réglées par les statuts cijoints. » Le souverain pontife déclare à la fin de l'encyclique que : « Les associations diocésaines peuvent seulement être permises. » 11 s'abstient de commander formellement aux évêques de les fonder et de les constituer. Cependant, il ajoute : u Toutefois, nous désirons et nous vous supplions, par ce sentiment de piété filiale que vous avez envers nous et ce désir dont vous brûlez
§ 47. ASSOCIATIO>S DIOCÉSAINES ET ENCYCLIQUE DE 1921 557
de conserver la discipline, l'unité et la concorde, d'ériger lesdites associations. De cette sorte, vous montrerez que vous êtes animés envers nous de ce même esprit de magnanimité et de déférence filiale que vous avez eu envers notre prédécesseur, de sainte mémoire, Pie X. •> En effet, dans une lettre collective des cardinaux, archevêques et évêques de France, publiée par La Croix du 22 février 1924, on lisait ceci : « Le pape ne se contente pas d'accepter les associations diocésaines ; il nous supplie, sans nous y obliger absolument, de les ériger. Devante ette invitation émouvante, nous n'hésiterons pas..., nous obéirons" unanimement et filialement au désir de Pie XI comme à des ordres. Dieu bénira notre soumission empressée et nous acheminera, nous l'espérons fermiîment, vers la pleine et entière liberté que l'Eglise revendique partout. »
Malgré l'invitation si nette du souverain pontife, malgré cette soumission unanime et filiale des évêques h ses désirs, depuis dix-huit mois à ma connaissance aucune association diocésaine n'a encore été fondée ou du moins ne fonctionne régulièrement et activement. J.'épiscopat français qui, à une grande majorité, en 1906, avait demandé l'autorisation de former des associations cultuelles, n'en forme pas en 1924, alors que le souverain pontife, non seulement en exprime le désir, mais l'y invite expressément. Pourquoi cette attitude pour le moins contradictoire et déconcertante ? Le lieu n'est pas ici d'en chercher les raisons. Ce serait sortir du domaine du droit et je tiens à y rester.
V. la première et la seconde consultation de .MM. llébrard de Villeneuve, Rerthélemy et Beudant, concluant à la légalité du projet de statuts des associations diocésaines,!-!' Temps, 26 octobre 1923, p. 3, et 22 janvier 1924, p. 3; Bévue du droit public, 1924, p. 129 et s. ; Communique de l'archevêque de liordeaux, Aquitaine, 10 novembre 1923 ; Avis du cons. d'Ktat, Revue générale d'administration, mai-juin 1924, p. 219; L'Europe nouvelle, numéto du
!«'" mars 1924, contient une longue étude sur l'histoire des associations diocésaines et publie les documents y relatifs.
Cf. Abbé llenaud, Les associations diocésaines, étude sur le statut de l'Église en France, i92i-; L. Rigaut, Les associations diocésaines, J924, édition Spcs; Crouzil, As-^ociations cultuelles et associations diocésaines, 1924; Ht'brard de Villeneuve, Les associations diocésaines. Compte rendu des travaux de l'Académie des sciences morales et politiques, juillet 1924; H. Puget, Les associations diocésaines. Revue politique et parlementaire, 10 septembre 1923, p. 430; Crouzil, Les sijndicats ecclésiastiques et les associations diocésaines, Reiuc critique de législation, 1924 (tirage à part).
§ iS. — La siluatiun des églises.
Quand par rencyclique Gravi'isi?no du 10 août 1906, le pape Pie X eut interdit aux catholiques de former des associations cultuelles, le gouvernement »se trouva en présence d'une situation grave. Il n'était, en effet, douteux pour personne, le gouvernement le savait bien, que l'épiscopat se soumetti'ait tout entier à la décision de Rome et (ju'en ce qui conceinait la religion catholique la loi de séparation devenait caduque. D'autre part, aux termes des articles 2 et i de la loi du 9 décembre, les anciens établissements ecclésiastiques cessaient d'exister un an après sa promulgation, c'està-dire le 9 décembre 1906. A cette date, faute d'associations cultuelles, aux termes de l'article 13, les églises pouvaient être désaffectées par décret en conseil d'Etat et l'on ne voyait pas comment le culte public pourrait être assuré. Mais la fermeture des églises n'allait-elle pas provoquer des troubles et compromettre gravement la tranquillité publique? La loi du 2 janvier 1907, due à la haute intelligence et à la sagesse politique de M. Briand, alors ministre de l'instruction publique et des cultes, vint heureusement régler la situation et assurer au pays la paix religieuse.
Dès le 30 septembre 1906, les journaux avaient
publié une lettre des cardinaux, archevêques et évêpues faisant connaître aux catholiques qu'ils se soumettaient à la décision de Rome et qu'il ne serait point constitué d'associations cultuelles. Il semblait qu'on était acculé à une impasse et qu'il serait impossible, dans l'état actuel de la législation française, de maintenir les églises ouvertes et de continuer le culte catholique public. Il était singulièrement grave d'en arriver à une pareille extrémité. Le gouvernement le comprit et il fît tout ce qui dépendait de lui pour que les églises^ restassent ouvertes. Le conseil d'Etat consulté avait, le le 31 octobre 1906, émis l'avis u que la loi du 9 décembre 1905 ne met aucun obstacle à ce que des individus, agissant en dehors de toute espèce d'association, organisent des réunions publicjues cultuelles dans les conditions du droit conmiun, tel qu'il résulte de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ». Sur le vu de cet avis, le 2 décembre 190G, M. Briand adressait aux préfets une longue circulaire délibérée en conseil des ministres et qui déterminait comment le culte public, bien que les associations cultuelles n'eussent pas été formées, pourrait être continué dans les églises, qu'il suffisait qu'une déclaration fut faite, conformément à la loi du 30 juin 1881, par deux personnes jouissant de de leurs droits civiques et politiques à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie ; qu'une seule déclaration suffirait pour toutes les cérémonies devant avoir lieu pendant une certaine période dans la même église; que, sous cette condition, les églises continueraient à être laissées à l'exercice du culte jusqu'à ce qu'elles aient été désaffectées par un décret ou une loi suivant les distinctions faites ta l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905.
Il semblait que rien ne s'opposait à ce que les catholiques procédassent ainsi; et, en effet, plusieurs évê-
ques, notamment Mgr Germain, archevêque de Toulouse, et Mgr Lecot, archevêque de Bordeaux, y invitèrent expressément leurs prêtres. « Cette déclaration n'est qu'une formalité administrative qui n'implique ni renonciation à aucun droit ni l'intrusion d'une ingérance étrangère dans l'exercice du culte » [Aquitaine, 7 décembre 1906). Mais le même jour, le souverain pontife interdisait, au contraire, de faire la déclaration d'exercice public du culte. î. 'archevêque de Paris adressait à tous les membres de l'épiscopat la note suivante : « A la question posée par plusieurs évêques à la suite de la récente circulaire ministérielle le Saint-Père répond : continuer le culte dans les églises, s'abstenir de toute déclaration. »
La situation devenait angoissante pour les catholiques. Ils se demandaienc si devant l'intransigeance de Rome le gouvernement ne perdrait pas patience et si les églises resteraient ouvertes Le président du conseil, M. Clemenceau, paraissait vouloir aller jusqu'au bout. Répondant à une question de M. le député Grousseau, dans la deuxième séance du 10 décembre 1906, il disait, s'adressant aux catholiques : « Nous vous offrons le droit de réunion, tel qu'il a été établi il y a déjà longtemps avant qu'il fût question de la séparation. Si vous voulez vous conformer à la loi qui a été faite pour tous les Français et au respect de laquelle aucun Français ne peut se soustraire, la paix est possible. Nous vous l'offrons loyalement dans ces conditions. Au contraire, si vous voulez la guerre, vous l'aurez, et si vous nous cherchez, vous nous trouverez. »
En fait, le culte public ne fut interrompu nulle part. Dans quelques paroisses, des déclarations furent faites spontanément par des citoyens dévoués. Dans la plupart, aucune déclaration n'eut lieu. Le gouvernement ferma les yeux. Mais cette situation ne pouvait se pro-
longer. Pour y mettre fin, assurément sous l'influence de M. Briand, le gouvernement déposa un projet de loi qui est devenu la loi du 2 janvier 1907 et qui forme maintenant encore comme le statut légal du culte catholique en France.
Les trois premiers articles de cette loi du 2 janvier 1907 sont relatifs à la dévolution des biens appartenant aux anciens établissements ecclésiastiques catholiques qui, faute d'associations cultuelles, sont attribués, conformément d'ailleurs à la loi de 1905 (art. 7, 8 et 9), à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux établissements publics d'assistance et de bienfaisance, dans des conditions qui seront expliquées au paragraphe 51. L'article 1" décidait, en outre, que l'Etat, les départements et les communes recouvraient immédiatement la libre disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires.
L'article 4 permet, pour assurer l'exercice du culte, de constituer soit des'associations de la loi de 1905, soit des associations de la loi de 1901. C'était ofîrir aux catholiques d'utiliser la forme d'association prévue par le droit commun que semblait autoriser l'encyclique Gravissinio. Il faut dire tout de suite que la loi du 28 mars 1907 complétait celte disposition en décidant que dorénavant aucune déclaration préalable ne serait exigée pour une réunion publique de quelque nature qu'elle fût.
Quant à l'article 5, il ouvrait deux possibilités, et si ni l'une ni l'autre de ces deux possibilités ne se réalisaient, il maintenait d'une manière formelle l'afîectation des églises dans les termes suivants : « A défaut d'associations cultuelles, les édifices aifectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désatTectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des
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fidèles et des ministres du cuUe pour la pratique de leur religion. »
L'article 12 de la loi de 1905 avait déclaré les églises cathédrales propriété de l'Etat, et les auires églises, propriété des communes ou des départements, en principe des communes. Ce texte restait tel quel. D'après la loi de 1907, ou bien la jouissance pouvait être concédée gratuitement à une association cultuelle de la loi de 1905, ou à une association formée conformément au droit commun de la loi de 1901, ou bien, seconde possibilité, la jouissance gratuite de l'église pouvait être accordée au ministre du culte personnellement. Dans l'un et l'autre de ces deux cas, la jouissance de l'église et des objets les garnissant devait être attribuée au moyen d'un acte administratif dressé par les préfets pour les églises appartenant à l'Etal ou aux départements et par les maires pour les églises appartenant aux communes.
Cette loi ne manqua pas de provoquer une nouvelle protestation du souverain pontife qui l'exprima dans la lettre, déjà citée, Une fois encore^ du G janvier 1907. Il y qualitie la loi nouvelle de loi spoliatrice, consommant le dépouillement de l'église. Je reviendrai sur ce point au paragraphe 51. Sur l'exercice du culte qui était garanti par cette loi, le souverain pontife disait : « Cette loi a organisé l'anarchie. Ce qu'elle instaure surtout, en effet, c'est l'incertitude et le bon plaisir : incertitude, si les édifices du culte toujours susceptibles de désaÛ'ectation seront mis ou non en attendant à la disposition du clergé et des lidèles; incertitude, s'ils leur seront conservés ou non et pour quel laps de temps; arbitraire administratif réglant les conditions de la jouissance rendue éminemment précaire. Pour le culte, autant de situations diverses en France qu'il y a de communes; dans chaque paroisse, le prêtre mis à la
discrétion de l'autorité municipale et, par conséquent, le conflit à l'état possible org-anisé d'un bout -à l'autre du pays. »
Lettre pontificale, Une fois encore. Actes de Pie X, III, p. 34. Les prévisions pessimistes du souverain pontife ont été singulièrement démenties. Cette loi, en effet a donné aux catholiques de France un véritable- statut; elle leur a permis de continuer l'exercide du culte public dans toutes les églises, et l'affectation de celles-ci à lusage exclusif du culte catholique orthodoxe a été énergiquement protégée contre toute personne et particulièrement contre l'autorité municipale. Cependant, le 28 janvier 1907, les évêques de la région de Paris adoptaient une déclaration qui, soumise au pape, fut approuvée tacitement par lui et adressée .'i tous les évêques de France. Ils se déclaraient « inébranlablement fidèles aux déclarations et protestations précédentes, en communauté parfaite avec le Saint-Siè^e mais vouloir mettre tout en œuvre pour maintenir jusqu'à la dernière heure l'exercice du culte public dans les églises et défendre ce lieu sacré... contre toute profanation ». Conformément à cette déclaration, dans certains diocèses, des tentatives furent faites pour établir des contrats administratifs de jouissance des é^'-lises dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907. Mais on s'aperçut bientôt qu'il serait impossible d'arriver à une entente et l'on dut renoncer à régler la jouissance des églises au moyen de ces contrats. Dès lors, resta simplement la disposition du paragraphe 1 de l'article o de la loi du 2 janvier 1907 : « A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. )>
Pour que cette disposition pût assurer des garanties à l'exercice du culte public, pour que la liberté du culte catholique fut véritablement sauvegardée, il fallait que cette affectation prévue par la loi fût protégée par les voies de droit ordinaires contre quiconque y porterait atteinte, protégée contre le propriétaire même des églises, rÉtat, le département, la commune. Or. cette protection a toujours été reconnue dès les premiers temps qui ont suivi la loi de 1907 et par la cour de cassation et par le conseil d'Etat. L'affectation est protégée contre toute personne qui prétend la troubler. Elle est protégée contre les représentants de la commune propriétaire, la commune n'ayant qu'un titre nu. Elle est protégée contre tout acte administratif qui tendrait à y porter atteinte. Elle est protégée contre tout prétendu ministre du culte qui ne serait pas nommé par l'évêque lui-même en comnmnion avec Rome, c'est-à-dire (|ui voudrait se soustraire k la hiérarchie ecclésiastique.
Certains juristes, dominés par les doctrines traditionnelles et qui ne comprennent la protection d'une affectation que si l'on peut lui donner le support d'un droit réel, ont écrit des dissertations inutiles pour rechercher quel était le droit réel qui était créé par la loi de 1907 et quel pouvait être le sujet de ce droit. Ils n'ont rien trouvé; ils ne pouvaient rien trouver parce qu'il n'y a ni droit réel, ni sujet d'un droit réel qui n'existe pas. Il y a tout simplement ratfectation d'une chose à une certaine destination. Toute loi doit avoir une sanction; cette affectation est donc protégée et c'est une recherche vaine que de vouloir trouver un droit réel c1 un sujet k ce prétendu droit. C'est une démonstration nouvelle de ce que j'ai essayé d'établir au tome I"' de ce Traité, aux pages 312 et suivantes, sur l'inutilité et la caducité des concepts de droit subjectif et de sujet de droit.
La jurisprudence de la cour de cassation s'est affirmée
g 48. LA SITLATIO-X DES ÉGLISES o65
dans un arrêt de principe du 5 février 1912, rendu sous la présidence de M. le premier président Baudouin et confirmant un arrêt de la cour d'appel de Bastia. Dans une petite commune de la Corse, une association cultuelle s'était constituée qui avait fait appel à un prêtre non reconnu par i'évêque. Le curé nommé par l'évêque vient réclamer les clefs de l'église au maire qui refuse de les lui livrer; il assigne en l'éféré le maire et le pseudo-curé pour qu'il soit ordonné qu'en vertu de la loi de 1907 les clefs seront remises au. curé nommé par l'évêque. Le président ordonne cette remise des clefs au curé orthodoxe; la cour de Bastia confirme cette décision. La cour suprême confirme l'arrêt de Bastia : << Attendu que l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 dispose qu'à défaut d'associations cultuelles les édifices servant à l'exercice du culte et les objets mobiliers les garnissant continueront à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion; attendu qu'en formulant cette règle le législateur a entendu, conformément à la déclaration inscrite k l'article l"" de la loi du 9 décembre 1905, assurer, même en dehors de toute concession et de tout contrat, le libre exercice de chaque culte dans les édifices qui lui étaient consacrés et, par suite, en ce qui concerne les édifices affectés au culte catholique, l'exercice d'un culte pratiqué selon les préceptes de l'Église catholique par des prêtres reconnaissant la hiérarchie catholique et faisant partie de cette hiérarchie; que la sanction de ces prescriptions est dans le recours des intéressés, fidèles ou ministres du culte, aux tribunaux... »
Cass. civ., 5 février 1912, S., 1912, I, p. 355. — Il faut rapprocher l'arrêt de la cour de cassation du 6 février 1912, confirmant un arrêt de la cour de Riom et reconnaissant la jouissance de l'église au seul curé nommé par l'évêque (S., 1913, I, p. 137, avec une note de A. Mestre qui cherctie en vain à justifier cette solution par l'existence d'un prétendu droit réel).
Rapp. aussi toute une série de décisions de cours et de tribunaux, notamment Bastia, 17 février 1908, S., 1908, II, p. 275, avec une note de M. A. Tissier qui s'efforce vainement lui aussi de déterminer le titulaire du prétendu droit réel que la loi de J 907 créerait sur les églises; Dijon, 1" avril 1909; Agen, 19 juillet 1909; Pau, 15 mars 1911 (S., 1911, II, p. 116, arrêt très remarquablement rédigé) ; Paris, 8 février 1912; Lyon, 23 octobre 1912 (S., 1913, II, p. 10b); une série de décisions de tribunaux rapportées, Dali., 1910, II, p. 25; le résumé de cette jurisprudence, Bulletin Dalloz, 1910, II, p. 277.
Les tribunaux judiciaires et la cour de cassation sont compétents quand il n'y a pas lieu d'apprécier un acte administratif. Si, au contraire, il y a lieu d'apprécier un acte de cette nature, le conseil d'Etat est compétent conformément aux principes généraux de notre droit. C'est pourquoi cette haute juridiction a été saisie souvent, en ce qui concerne les églises, des mêmes questions que la cour suprême; et s'il y a parfois des divergences entre les deux juridictions, sur la question de l'affectation des églises il y a une concordance parfaite. Gomme la cour de cassation, le conseil d Etat décide que Faffectation d'une église au culte catholique est protégée, à la condition exclusive que ce culte soit célébré par un prêtre nommé par lévêque en communion avec Rome, c'est-à-dire à la condition que le culte y soit célébré conformément aux règles de la hiérarchie ecclésiastique. 11 annule impitoyablement tout acte administratif, de quelque autorité qu'il émane, qui serait contraire à cette affectation et qui tendrait à remettre la jouissance de l'église à un prêtre non reconnu par lévêque.
L'arrêt du conseil d'État, que l'on peut considérer comme arrêt de principe, a été rendu tout de suite après la loi de 1907 dans l'affaire de l'abbé Deliard, le 8 février 1908, sur les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Ghardenet. Dans une commune du Puy-de-Dôme s'était formée une association cultuelle
dissidente encouragée par le conseil municipal, qui, se fondant sur l'article 5, § 2, de la loi du 2 janvier 1907, avait signé avec elle un acte de concession de la jouissance de l'église pour neuf ans. Le jour où l'abbé Deliard se présente à l'entrée de l'église, le maire prend, en vertu de son pouvoir de police, un arrêté interdisant la célébration du culte dans l'église jusqu'cà ce que la cour d'appel ait statué sur l'ordonnance de référé qui avait ordonné la remise de la possession de l'église à l'abbé Deliard; le maire ordonne, en outre, la fermeture de l'église jusqu'à nouvel ordre. L'abbé Deliard ayant formé un recours pour excès de pouvoir, le conseil d'Ltat prononce l'annulation de l'arrêté municipal: « Considérant que le sieur Deliard, prêtre catbolique exerçant son ministère dans la commune de S..., a intérêt, comme d'ailleurs tout tidèle de cette commune, à poursuivre l'annulation d'un arrêté prononçant la fermeture de l'église; qu'ainsi, son recours est recevable... ; — Considérant que s'il appartenait au maire, aux termes de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu'exigeait le maintien de l'ordre dans l'église, il était tenu de concilier l'accomplissement de ce devoir avec le respect du libre exercice du culte garanti par l'article 1*^' de la loi du 9 décembre 1905 et l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 et qu'en ordonnant la fermeture de l'église, alors qu'il ne s'était produit aucune circonstance exceptionnelle pouvant rendre une telle décision nécessaire, il a excédé ses pouvoirs... »
Cons. d'État, 8 ft-vrier 1908, liecucil, p. 134; S., 1008, III, p. 52, avec les conclusions de M. Ghardenet et une note d'IIauriou.
Rapp. cons. d'État,l«'- mai 1912, qui annule la délibération du conseil municipal de la commune de S..., qui avait loué l'église pour dix-huit ans au curé. « Considérant que la loi du 9 décembre 1905 et la loi complémentaire du 2 janvier 1907 ont réglé les conditions dans lesquelles les édifices religieux seraient mis à ia disposition des fidèles et des ministres du culte pour l'exer-
cice de leur religion et ont placé ces édifices en dehors des propriétés communales pouvant être l'objet de conventions prévues parla loi du 5 avril 1884..., que la jouissance de l'église de S... a été accordée à l'abbé P..., non en vertu de l'article 5 de la loi (lu 2 janvier 1907, mais en vertu d'un bail consenti par le conseil municipal prétendant user de son pouvoir de gestion des propriétés communales..., que, par là, la délibération du conseil municipal a été prise en violation des dispositions législatives susvisées » (1er j^^qj 1912, Recueil, p. 300;.
Cr. cons. d'Etat, 30 janvier 1914 {cathédrale d'Auch , Recueil, p. 118; 14 février 1913 [Guittou], qui fait une application aussi nette que possible de l'article 5 de la loi du 9 décembre 1905, avec les conclusions de M. Corneille, Recueil, 1913, p. 204 et s.; 7 mars et 26 décembre 1013 [Lhuilier , Recueil, p. 322 et 1294; S., 1914, 111, p. 17, avec une note d'IIauriou ; 19 décembre 1919, Recueil, p. 932; 23 janvier 1920, annulant la délibération d'un conseil municipal attribuant la jouissance de l'église paroissiale à un prêtre fiappé d'interdiction par l'évêque, arrêt très nettement motivé. Recueil, p. 75; Dali., 1921, III, p. 23.
Ainsi, il n'y a pas de cloute possible. Théoriquement, la propriété des églises appartient à TEtat, aux coinniunes, quelquefois aux départements; mais c'est un titre nu. Les églises sont légalement affectées à l'exercice du culte catholique. Cette affectation est protégée par toutes les voies de droit devant les juridictions judiciaires et les juridictions administratives; mais celte affectation n'est protégée qu'à la condition que le culte soit exercé dans l'église conformément aux règles canoniques, c'est-à-dire par un prêtre nommé par l'évêque, qui lui-même est en communion avec Rome. Si un conflit s'élève entre une prétendue association cultuelle ou un prêtre interdit et le curé orthodoxe, ce dernier seul est maintenu dans l'église et seul il peut exercer le culte; toutes les autorités sont sans droit pour l'en empêcher.
Réparations. — Si les catholiques ont conservé ainsi le droit légalement garanti d'exercer leur culte dans les églises, une question grave se pose, qui est d'un
§ 48. Ll SITUATION DES ÉGLISES 569
intérêt pratique considérable pour la conservation des églises et le maintien de leur affectation au culte catholique; c'est celle des réparations. Aux termes de l'article 13, § dernier, de la loi du 9 décembre 1905, les associations cultuelles étaient tenues des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant, et l'article 44 déclarait abrogés les paragraphes 11 et 12 de laiticle 13G de la loi municipale du 5 avril 1884 faisant une dépense obligatoire pour les conmmnes, des frais de réparations des églises au cas d'insuffisance de revenus des fabriques. Les associations cultuelles ne s'étant pas formées, on devait naturellement se demander comment et par qui seraient faites les réparations. Très justement, la loi du 13 avril 1908 est venue ajouter à l'article 13 de la loi de 1905 un paragraphe ainsi conçu : » L'État, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est assurée par la présente loi. » 11 est vrai que ce n'est plus une dépense obligatoire, comme sous l'application de la loi du 5 avril 1884. Mais les églises sont, à cet égard, dans la même situation que tous les immeubles communaux, car les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 de la loi de 1884 ayant été abrogés, pour aucun immeuble, excepté cependant Iholel de ville prévu par le paragraphe 1 de l'article 136, les frais de réparations ne sont aujourd'hui des dépenses obligatoires. En fait, la plupart des conseils municipaux de France entretiennent les églises de la communeTet l'État fait les réparations des églises cathédrales dont la plupart, d ailleurs, sont classées conmie monuments historiques. L'article 19, § dernier, de la loi de 1905 spécifiait, au reste, que si les associations cultuelles ne pouvaient recevoir aucune subvention de l'État, des
570 CH-VPITRE IV. LA LIBERTÉ RELIGIELSE
départements ou des communes, n'élaient pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés. A la faveur de l'article 16 de la loi du 9 décembre 1905 et de la loi du 31 décembre 1913, beaucoup d'églises ont été classées.
Depuis la loi du 13 avril 1908, le conseil d'État a très justement prononcé à plusieurs reprises l'annulation d'arrêtés préfectoraux qui avaient annulé sous divers prétextes les délibérations de conseils municipaux votant des crédits pour la réparation de Té^'lise. Cf. notamment cons. d'État, 10 novembre iOii, Recueil, p. 1001.
Il faut, en outre, indiquer certaines décisions qui sont de nature à inciter les communes à maintenir leurs églises en bon état d'entretien, notamment l'arrêt du conseil d'État du 10 juin 1921, duquel il résulte a contrario que lescommunes sont responsables des dommages causés aux personnes par un accident dû au mauvais état d'entretien d'une église.
Cons. d'État, 10 juin 1921 {com. de MonfiCQur , Recueil, p. 573, S., 1921, III, p. 49, avec les conclusions de M. Corneille et une note d'IIauriou.
La question de responsabilité de la commune ayant été portée Jevantle conseil de préfecture, la question de compétence se posa devant le conseil d'Etat. Conformément aux conclusions de M. Corneille, le conseil d'État, considérant que les travaux dans les églises sont encoie, depuis la séparation, des travaux publics, a reconnu la compétence administrative. Jèze a très justement critiqué cette solution ; le culte n'étant plus aujourd'hui un service public, on ne peut pas dire que les églises soient affectées à un service public, et il paraît bien difficile, dès lors, de soutenir que les tï'avaux qui y sont exécutés soient des travaux publics, le seul critérium que l'on puisse donner des travaux publics étant celui qui est tiré de leur destination à un service public.
V. lès critiques très justes adressées en ce sens par J»ze au conseil d'État, Revue du droit public, 1921, p. 270 et s. — Hauriou s'efforce en vain de justilier la solution donnée par le conseil d'État, Note précitée sous l'arrêt du 10 juin 1921, S., 1921. III, p. 49.
L'article 5, § 1, de la loi du 2 janvier 1907 ayant •décidé que les églises restent affectées à rexercice public du culte, la question s'est posée de savjir si, au
cas d'incendie de l'église, la commune est obligée d'employer l'indemnité d'assurance qui lui est payée à la reconstruction de l'église, en un mot, de savoir si l'indemnité d'assurance est Tobjet d'une subrogation réelle à l'église elle-même. Par un arrêt très intéressant du 19 juin 1914, le conseil d'Etat a répondu affirmativement, a considérant que cette indemnité (Tindemnité d'assurance) représentant la partie consumée de l'église, la commune n'en a pas la libre disposition, qu'en vertu de larticle 5, § 1, de la loi du 2 janvier 1907 la commune doit affecter l'indemnité qui lui a été versée à la reconstruction de l'église ».
Cons. d'Etat, 19 juin 1914, Recueil, p. 726; S., 1921, III, p. 14, avec les conclusions conformes de M. le commissaire du gouvernement Corneille.
Il faut observer que, si les églises d(nvent être laissées à la disposition des ministres du culte et des fidèles pour la pratique de leur religion et si cette affectation est protégée comme on vient de le montrer, cette règle ne fait pas obstacle à ce que le maire, dans des circonstances exceptionnelles et urgentes, puisse faire usage des pouvoiis qui lui appartiennent en vertu de l'article 97 de la loi municipale à l'effet d'assurer la sécurité publique et ordonner la fermeture de l'église dans le cas où il y a lieu de craindre que l'effondrenicnt de l'église ne se produise.
Cf. en ce sens, cons. d'État, 26 mai 1911 {Ferry , Recueil, p. 637.
Je dois signaler aussi les dispositions de la loi du 17 avril 1919 relative à la réparation des dommages causés par les faits de guerre. Après de longs débats et un conflit entre le sénat et la chambre, la loi de 1919 a décidé que l'indemnité payée pour la valeur des immeubles avant la guerre n'est point soumise à la condition du remploi, qu'au contraire l'indemnité nécessaire pour la reconstruction est soumise à l'obligation du
572 CHAPITRE IV. — LA LIBERTÉ RELIGItUSE
remploi (art. 4). Pour les immeubles aftectés à un service public et aussi pour les immeubles affectés au culte et notamment pour les églises, l'indenmité doit comprendre toutes les sommes nécessaires pour la reconstruction d'un édifice présentant le même caractère, ayant la même importance, la même destination et offrant les mêmes garanties que l'immeuble détruit. Si la reconstruction n'est pas possible sur l'emplacement des ruines, l'indemnité doit comprendre la somme nécessaire à l'acquisition du nouveau terrain (L. 17 avril 1919, art. 12, §,^ 2-5). C'est encore l'application de l'idée que l'i-ndenmité donnée à la commune en remplacement de l'église détruite est subrogée à l'église et doit être employée à sa reconstruction.
Rapp. un avis du conseil d'État, section de l'intérieur, du 23 février 1921, aux termes duquel l'expropriation pour cause d'utilité publique est possible pour l'acquisition du terrain nécessaire à la reconstruction d'une église détruite par les événements de guerre quand la reconstruction est impossible sur l'ancien emplacement.
Revue générale d'administration, ydn\\er-ïévv\ev 1923, p. 43, avec une note de M. Rabany.
Meubles ganiissant les églises. — La loi du 2 janvier 1907 parle des édifices atl'ectés au culte et des meubles les garnissant; ils continuent à être à la disposition des lidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. Par conséquent, les objets mobiliers garnissant les églises sont l'objet de la même affectation légale que les églises elles-mêmes et cette affectation doit être protégée dans les mêmes conditions et par les mêmes voies de droit. Toutes les fois qu'un acte administratif est contraire à cette affectation, le curé nommé régulièrement par l'évêque et les fidèles sont armés du recours jjour excès de pouvoir à l'effet d'en obtenir l'annulation. S'il n'y a pas d'acte administratif, les mêmes personnes sont armées des voies de droit judi-
claires pour faire cesser le trouble apporté à l'aflectation desdits meubles. Les décisions de justice coocernant les objets mobiliers garnissant les églises sont beaucoup moins nombreuses que celles touchant les églises ellesiiiêmes; mais 'a jurisprudence paraît aussi fermement établie.
Il suffît de citer l'arrêt du conseil d'État du 4 a^M' li'io très fortement motiv . Il > est dit : <• Ccisideiant que si la commune d'À... estimait que l'af poF'ti 'n oa le maintien de marques sur les bancs et ctiaise? d l'église et la perception prétendue d'une redevance pour leur occupation constituaient des atteintes indirectes à son droit de propriété, il lui appartenait d'introduire telle ac^i Ml que d^ droit devant la juridiction compétente, mais que le maire ne pouvait, ni dans l'intérêt du domaine privé de la commune, ni en vue de régler l'usage du mobilier de l'église par les fidèles, user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 97 de la loi du îi avril 1884, qu'il suit de là que le sieur P... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir... » (Cons. d'État, 4 août 1916 [Pradhommaux), Recueil, 354; S., 1923, III, p. 3.
Sur l'affectation des églises et des objets mobiliers les garnissant, cons. A. Curet, Les communes et la loi de séparation, 1910; P. Leroy, La situation juridique des églises catholiques depuis la loi du 9 décembre /90o, thèse Paris, 1912; S. Bach, De l'affectation des églises à l'exercice du culte catholique, thèse Rennes, 1911; Du Magny, Ilciue d'organisation et de défense religieuse, janvier 1908, p. 2; Crouiil, Revue de législation de Toulouse, 1909, p. 140; !(/.. Le droit d'occupant dans les églises, loi du 2 janvier 4901, Revue du droit public, 1923, p. 451; Paul Bureau, ^Sote dans Dali., 1921, I, p. 25, sous Cass., 5 janvier 1921; A. Mestre, ^ote dans S., 1921, I, p. 145, sous même arrêt, 5 janvier 1921 ; de Yallavieille, La condition du prêtre dans l'Église catholique' après les lois de séparation, 1912.
§ 49. — Les cérémonies cultuelles dans les églises.
A l'intérieur des églises qui, en vertu de la loi du 2 janvier 1907 (art. 5, § 1), dans les conditions et sous les garanties expliquées au paragraphe précédent, sont affectées à l'exercice du culte public, le curé peut avec
une entière liberté organiser les cérémonies religieuses. Sans doute le maire, en vertu des pouvoirs de police, que lui confère l'article 97, n° 3, de la loi du 5 avril 1884, peut et doit intervenir pour assurer la tranquillité publique et la sécurité; mais il ne peut rien faire qui soit de nature à entraver le libre exercice du culte. C'est la conséquence à la fois du principe de liberté religieuse formulé à l'article l^"" de la loi de 1905 et de l'afiTectation garantie des églises et des meubles les garnissant à l'exercice du culte public. Telle est l'idée générale suivant la(iuelle il faut résoudre les conflits qui peuvent s'élever entre les curés et l'autorité municipale. Déjà s'est formée une Jurisprudence étendue qui est une application très ferme du principe général que je viens de rappeler.
Heures d'ouverture de*! églises. — Il appartient au curé et non au maire de fixer les heures pendant lesquelles l'église restera ouverte au public. L'autorité municipale ne peut intervenir que si l'ouverture de l'église à certaines heures provoque des troubles de nature à porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques. Je rappelle que les réunions cultuelles, comme toutes les réunions publiques, peuvent être tenues librement, sans aucune déclaration préalable, aux termes de la loi du 28 mars 1907.
Le droit appartenant au curé de lixer lui-même l'heure des cérémonies et les heures pendant lesquelles l'église sera ouverte au public a été reconnu par divers arrêts du conseil d'Etat et spécialement par un arrêt du 11 avril 1913, dans lequel on. lit : « Considérant qu'il n'est pas douteux que le sieur S... occupe Féglise de J... en qualité de ministre du culte catholique ; qu'à ce titre, il est chargé de régler les heures d'ouverture de l'église en vue d'assurer aux Gdèles la pratique de leur religion; que, dès lors, il n'appartient
§ -49. LES CÉRÉMOMKS CULTUELLES oli>
pas au maire de se servir des pouvoirs de police qui lui ont été conférés dans l'intérêt de Tordre et de la tranquillité publique pour réglementer Tusage de l'église par les fidèles. »
Gons. d'État, 11 avril 1913, Recueil, p. 393. — Tlapp. 24 février 1912, Recueil, p. 250; 3 mai 1918, liecueil, p. 409.
Ne peuvent avoir lieu, bien entendu, dans les églises, que les cérémonies qu'autorise le curé et lui seul est le maître d'y autoriser telle ou telle cé-^émonie. Toute cérémonie qui aurait lieu dans l'église sans son autorisation entraînerait la responsabilité envers le curé de ceux qui l'organiseraient. Le maire d'une coumiune avant donné sun appui à l'organisation d'une cérémonie funèbre malgré l'opposition du curé, la cour de Bourges a condamné le maire à des dommages et intérêts, (( attendu que si le maire n'a causé au curé aucun dommage matériel, il lui a pourtant occasionné un préjudice moral en portant atteinte à son autorité au regard des habitants de la commune ».
Cour de Bourges, 28 juin 1909, S., 1909, II, p. 241. Si le curé peut organiser à l'intérieur de l'église les cérémonies religieuses comme il l'entend, il est libre aussi d'y apposer tels emblèmes religieux qu'il juge à propos et notamment, comme cela a été fait dans beaucoup d'églises, le drapeau national avec un Sacré- Cœur se détachant en rouge sur la partie blanche du drapeau. Certains préfets ayanl interdit l'exhibition du drapeau national avec cet emblème, non seulement sur la voie publique, mais encore dans l'intérieur des églises, leurs arrêtés ont été annulés sur recours pour excès de pouvoir. « Considérant, dit le conseil d'E^t, que lorsqu'un édifice... n'est ouvert au public qu'à raison d'une affectation ou en vue d'un usage limitativement déterminés, l'exhibition dans cet édifice d'emblèmes correspondant à cette affectation ou cà cet usage,
lorsqu'elle ne présente pas par elle-même un danger pour la siireté et la tranquillité publiques, ne change pas de caractère par le seul fait (jue ces emblèmes sont associés aux couleurs nationales; qu'il en est ainsi notamment pour les emblèmes religieux exposés dans les lieux du culte; que, dès lors, l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault n'a autorisé l'exhibition de drapeaux aux couleurs nationales que sans l'addition d'aucun emblème dans tous les édifices et emplacements librement ouverts au public sans exception ni l'estriction aucune, est, en raison de la généralité de ses termes, entaché d'excès de pouvoir. »
Cons. d'État, 10 août 1017, avec les conclusions conformes de M. Corneille, Recueil, \). 636. — (.e même jour, le conseil d'État a rendu dix arrêts dans le même sens, S., 11)18-1019, IH, p. 0, avec une note d'Hauriuu.
11 reste à faire une observation importante. Si lecuré peut organiser dans son église les cérémonies qu'il juge à propos, s'il peut les ordonner comme il l'entend, il ne peut faire dans l'église que des l'éunions en vue du culte entendu au sens large, comprenant non seulement les cérémonies rituelles proprement dites, mais encore des .conférences d'apologétique et de philosophie morale. Il ne pourrait pas, au contraire, organiser dans l'église des réunions tout à fait étrangères à la religion, par exemple des réunions politiques ou de pro^iagande sociale. L'église reste librement ouverte au public pour la pratique de la religion, mais seulement pour ce but. Il y aurait de la part du curé une contravention caractérisée s'il organisait dans son église des réunions tout à fait étrangères à la religion. L'article 26 de la loi du 9 décembre 190t> reste toujours en vigueur et il décide très justement qu'il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux . servant habituellement à l'exercice du culte.
§ 49. — LES CÉRÉMOMES CULTUELLES 577
Redevances perçues pour les cérémonies religieuses. — Le curé peut-il faire lég-alement des quêtes dans l'église, percevoir une redevance pour la location des bancs et des chaises et pour certaines cérémonies, messes, mariages, obsèques, commémorations?
L'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 autorisait la perception de rétributions dans les termes suivants : « Les associations cultuelles pourront recevoir... le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices. » Les associations cultuelles ne s'étant pas formées, on s est demandé si ces différentes redevances pouvaient être perçues; à un moment donné, on a soutenu la négative. J'estime que c'est là une erreur. 11 est facile de résoudre la question en appliquant le droit commun.
Que des quêtes puissent être faites, cela me paraît certain. 11 a toujours été admis que dans une assemblée publique une quête peut être faite pour les frais de la réunion. C'est une coutume constante, et si ce n'est pas une règle inscrite dans la loi positive, c'est une règle de droit coutumier. Quant à la rémunération payée pour la location de bancs et de chaises ou pour une cérémonie religieuse, elle peut être légalement perçue ; elle est le résultat d'un contrat intervenu entre le curé et le fidèle Ce contrat est licite. Je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. Rien n'oblige le fidèle qui entre dans une église à prendre une chaise ou à occuper une^place sur un banc. Ln le faisant, il accepte l'offre qui lui est faite, et, par conséquent, s'engage à payer la redevance qu'il sait qu'on lui demandera. De même, en faisant célébrer une cérémonie, il sait qu'il s'engage à payer
DUGLIT. — V 37
une certaine redevance. Encore ici il y a un contrat qui réunit toutes les conditions de validité et quant à l'objet et quant au but, et je ne vois pas comment on pourrait soutenir qu'il n'est pas valable.
Le conseil d'État a consacré très nettement cette solution dans un arrêt déjà cité au paragraphe' précédent, cons. d'État, 4 août 1916, Recueil, p. 354.
Le curé a certainement aussi le droit de fixer le montant de la redevance exigée pour une cérémonie, sauf bien entendu à Tintéressé de ne pas accepter le prix demandé et de s'adresser à un autre ecclésiastique moins exigeant.
Cela a été très nettement jugé par la cour de Caen, le 30 juin 1909, dans un ai*rêt qui mérite dêlre cité : « Attendu que depuis la séparation des églises et de l'État, l'Église catholique a, comme tout syndicat ou toute association analogue, le droit indiscutable de considérer comme étrangers et de traiter comme tels ceux qui ne contribuent pas à l'exercice de son culte et de leur refuser les faveurs qu'elle peut accorder à ses adhérents; que labbé Bailleul n'a nullement violé ces principes, sur lesquels reposent l'indépendance et le libre exercice des cultes, en mettant Chaplain en demeure de choisir entre le tarif de faveur que lui assurait sa contiibulion au denier du culte et le tarif double imposé aux non-adhérents ; qu'il ne violentait nullement sa conscience ni sa liberté en lui laissant l'alternalive d'un pareil choix ; mais attendu qu'élevant encore plus haut le débat, la cour doit d-'cider qu'une église a, sans se rendre coupable d'une menace ou violence morale quelconque, le droit absolu de refuser tout ou partie de ses sacrements à des gens qu'elle n'est point tenue de reconnaître pour siens et qui se considèrent eux-mêmes comme lui étant étrangers, quelles que puissent être pour ceux-ci les conséquences ultérieures d'une situation qu'ils se sont créée à eux-mêmes en pleine connaissance de cause; qu'on ne saurait enfin reprocher à l'abbé Bailleul d'avoir, par le refus total de mariage qui lui est imputé, excédé les instructions de son évêque qui doivent demeurer aussi inconnues du pouvoir civil que le culte lui-même; que son attitude au point de vue canonique ne relève que de sa conscience et de ses chefs spirituels, et ne peut être ni appréciée ni jugée par la juridiction civile... »
Cet arrêt a été confirmé par un arrêt de la chambre criminelle du 9 mai 1910, dans lequel on lit : « Attendu qu'un ministre du culte peut licitement, soit refuser son ministère, soit, s'il le prête
g 49. — LES CÉRÉMONIES CULTUELLES 579
pour une cérémonie déterminée, réclamer une rémunération; que, dans l'espèce, en subordotinant la célébration du mariage en question au versement d'une contribution aux frais du culte, Bailleuil a simplement exige une rémunération sous une forme spéciale; que des négociations de cette nature entre un ministre d'un culte et une personne qui de sa propre initiative vient demander la célébration d'une cérémonie cultuelle, ne présentent pas un caractère attentatoire à la liberté de conscience... » [S. 1911, I, p. 180;.
Police dans l'intérieur de l'Église. — Il n'est pas douteux qu'au cas de désordre l'autorité civile, représentée par le maire ou le commissaire de police, peut pénétrer dans l'église pour expulser les perturbateurs et rétablir l'ordre. Ce pouvoir appartient au maire en vertu de l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884, qui le charge d'assurer l'ordre et la tranquillité dans tous les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes et particulièrement dans les églises. Il a été consacré à nouveau par l'article 25 de la loi de séparation. Mais au cas d'urgence et en l'absence de l'autorité civile le curé a-t-il certains pouvoirs de police? Peut-il, par exemple, faire intervenir son sacristain, son bedeau ou sonsuisse pour rétablir l'ordre et expulser les perturbateurs?
Sous le régime concordataire, ce droit du curé était certain. Mais le curé était alors un fonctionnaire et il était logique que de par sa fonction même il fût associé à la police de l'église. Mais aujourd'hui le curé est un simple particulier; peut-on admettre qu'il soit associé à un service public comme le service de police, que beaucoup d'esprits rattachent k la puissance publique? Par la force même des choses, on a été obligé de reconnaître encore aujourd'hui un certain pouvoir de police au curé dans l'intérieur de l'église et on a bien fait. Je ne suis point touché par l'objection tirée de ce que le service de police se rattacherait à la puissance
publique. (Juelque opinion qu'on ait sur la notion de puissance publique, il estincontestablequeledi'oitpublic moderne admet parfaitement que dans certains cas un simple citoyen se trouve chargé d'un ministère de service public suivant l'expression de la loi. Il suffit de rappeler qu'au cas de flagrant délit l'article 106 du code d'instruction criminelle fait un devoir à toute personne de saisir le prévenu et de le conduire devant le procureur de la République. D'autre part, il est d'évidence que le droit qui appartient au curé d'organiser les cérémonies cultuelles dans son église, de les ordonner et de les diriger, implique le droit d'y assurei* le hoTh ordre et d'y maintenir la décence et la tranquillité. On ne pouvait pas ne pas lui reconnaître ce pouvoir et la jurisprudence n'y a pas manqué. 11 existe une série de décisions très nettes dans ce sens.
Le curé de la commune de C.,., ayant. fait expulser de son église par un gendarme une jeune fille du chœur des chanteuses qui causait du scandale, fut l'objet d'une plainte. Le juge d'instruction de Mont-de-Marsan rendit une ordonnance de non-lieu contirmée par un arrêt de la cour de Pau, confirmé lui-même par un arrêt de la cour de cassation, laquelle déclare, il est vrai, que la cour de Pau a eu le tort de se servir des tei-mes cuié et desservant, titres qui n'existent plus depuis la loi de séparation, mais décide qu'en vertu et par une conséquence naturelle de l'article 1" de la loi du 9 décembre 1905 et de l'article o de la loi du 2 janvier 1907 les ministres du culte catholique possèdent tous les droits qui leur sont nécessaires pour assurer le libre exercice du culte dans le lieu où il est pratiqué.
Cass., l^"" décembre 1910, S., 1911, I, p. 346.— Dans un arrêt du 12 janvier 1911, la cour de cassation décide que l'expression pouvoir de police ne peut être employée pour désigner le droit du ministre du culte, mais que celui-ci, en vertu des dispositions qui garantissent la liberté religieuse, possède tous les droits qui lui sont nécessaires pour assurer le libre exercice du culte dans le lieu où il est pratiqué [S., 1911, I, p. 347).
Il convient de rappeler l'article 32 de la loi du 9 décembre 1905, qui punit tous ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu
g 50. — son>'eriî:s des cloches et cérémomes cultuelles o81 les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Sur la police dans l'intérieur des églises, cons. Crouzil, Traité de la police des cultes sous le régime de la séparation, 2« édit. ; A. Roux, Les pouvoirs de police du maire en matière de réunions cultuelles dans les églises, Revue générale d' administration, septembre-octobre 1902, p. 407.
50. — Les sonneries des cloches et les cérémonies cultuelles sur la voie publique.
Il ressort de ce qui a été dit au paragraphe précédent que le culte public s'exerce avec une entière liberté et sous la protection de la loi dans l'intérieur des églises, que, de ce chef, la liberté religieuse est entièrement respectée. Mais il faut prévoir aussi ce que j'appellerai l'activité cultuelle extérieure, c'est-à-dire les manifestations cultuelles se produisant en dehors des églises. La question ne se pose que pour le culte catholique. Les autres cultes n'ont jamais prétendu exercer leur activité rituelle en dehors des édifices qui leur sont consacrés. Mais il en est différemment de l'église catholique, qui a toujours réclamé le droit d'organiser des manifestations religieuses extérieures. Il est d'usage, par exemple, depuis des temps très anciens que des sonneries de cloches annoncent la mort des fidèles, invitent les croyants à prier pour eux, appellent les catholiques aux prières et aux cérémonies. C'est une très ancienne coutume que les prêtres catholiques accompagnent les convois funèbres en habits sacerdotaux. Traditionnellement aussi, à propos de certaines fêtes, des processions ont lieu sur la voie publique. Quel est le principe juridique qui doit s'appliquer à ces manifestations extérieures du culte ?
Toujours le même, qui est essentiellement celui de la liberté, à savoir que la liberté de chacun peut être et doit être limitée cfens la mesure où cela est néces-
saire pour protéger la liberté de tous. Les cloches peuvent sonner pour appeler les fidèles aux cérémonies ou à l'occasion d'un décès; mais elles ne peuvent pas troubler la tranquillité publique. Des cérémonies peuvent avoir lieu sur la voie publique; mais elles ne peuvent gêner la circulation, ni blesser la liberté de conscience de ceux qui n'appartiennent pas au culte catholique. Le principe n'est pas douteux, mais son application ne laisse pas de présenter des difficultés. Il y a d'anciennes coutumes, des traditions respectables qu'il est impossible de niéconnaître. D'autre part, les manifestations extérieures du culte doivent être réglées différemment suivant les localités et les régions. Une jurisprudence très tolérante et très libérale s'est constituée, qui a su tenir un compte judicieux de ces considérations.
Les sonneries des cloches. — Sous le régime concordataire, les cloches étaient propriété de la fabrique et naturellement affectées à un but cultuel. Cependant, il avait été toujours admis que les cloches pouvaient être sonnées dans certaines circonstances pour des buts civils. La règle à cet égard était formulée aux articles 100 et 101 de la loi municipale dans les termes suivants : « Les cloches des églises sont spécialement affectées aux sonneries du culte. Néanmoins, elles peuvent être employées dans le cas de péril commun qui exige un prompt secours et dans les circonstances où cet' emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements ou autorisé par des usages locaux. Les sonneries religieuses comme les sonneries civiles font l'objet d'un règlement concerté entre l'évêque et le préfet... et arrêté en cas de désaccord par le ministre des cultes. »
Ces dispositions ont été abrogées par la loi de sépation (art. 44, n" 6) et remplacées par celles-ci : « Les