V. Commerces et industries, Théâtre
Mandats, délivrés par l'autorité judiciaire sont au nombre de quatre, 21; — de comparution, 21 ; d'amener, 21 et 22, 23 et 24 ; — de dépôt et d'arrêt ont pour effet de constituer l'inculpé en état de détention, ils ditîèrent sur des points secondaires, 22, 27 ; le prévenu n'a pas de recours contre les — , mais il peut toujours demander sa mise en liberté provisoire, 27 et 28; abus des — en blanc, 33 et 34; les — pour incarcération devraient être délivrés pour une durée limitée, 34 et 35; les — d'après les projets de réforme, 43 et 44.
V. Arrestation, Détention, Juge d'instruction. Liberté individuelle. Procureur de la République.
Marchands ambulants, soumis à cIps obligations spéciales par la loi de finances du 31 décembre 1921 (art. 7-10), 257; ces obligations ne s'appliquent pas aux marchands des quatre saisons, 257.
Marchandage, prohibé en 1848, 233; raison de cette prohibition, 233 ; sa portée exacte, 233 et 234; la prohition du — est passée dans le code du travail, 234; jurisprudence de la cour de cassation, 234 et 235. V. Contrat de travail. Liberté du travail, Travail.
Marchés à livrer. Y. I m prévision.
Mathieu (Cardinal), dit que d'apiès le Concordat le chef de l'Etat avait un véritable droit de nomination des évêques, 483.
Dlglit. — V.
Marraud, exprime des craintes au sujet de l'abrogation de l'article 10 du code d'instruction criminelle, 47.
Maurras (Ch.), dit que la meilleure garantie de la liberté est l'association, 617.
Maxime Lecomte, rapporteur de la loi de séparation, se trompait en disant que le gouvernement français était dégagé de toutes obligations envers le Saint-Siège, parce que celui-ci avait violé les siennes, 535 et 536.
Membres des familles ayant régné en France, situation des — , 93 et s.; diverses lois portées contre les — de 1816 à 1886, 94 et 95; la loi de 1886, 95 et s. ; le territoire est interdit aux chefs des familles et à leurs héritiers directs dans l'ordre de primogéniture, 95; les autres — peuvent se voir interdit à tout moment le séjour en France, 95 et 96; les
— ne peuvent entrer dans l'armée, ni recevoir de mandat électif ni exercer une fonction publique, 96; les décisions prises concernant les
— ne sont pas des actes de gouvernement, 96.
Mendicité, les individus condamnés pour — peuvent être placés au dépôt de — , 119 et 120; c'est contraire au principe de la liberté individuelle,
Messes, sort des fondations de
— après la séparation. 602 et s. ; la loi du 13 avril 1908 décide que le service des fondations de — pourra être assuré par les sociétés de secours mutuels de prêtres, 605; cçs sociétés n'ayant pu se former, les fondations de — sont devenues caduques, 603, 605*; le législateur a violé la liberté religieuse en ne respectant pas la
TABLE ANALYTIQUE
volonté d'affectation, 606. V.
Cérémonies cultuelles, Fondation.
Mines, raison pour laquelle les — n'appartiennent pas aux propriétaires superficiaires et doivent être soumises à un régime spécial, 270 et 271; régime créé par la lui du 21 avril 1810, 272 et 273; le concessionnaire recevait la propriété pei péluelle de la — , 272 et 273; il devait une redevance à l'Etat et au superliciaire, 273; droit de surveillance appartenant à l'Etat, 273; dispositions législatives et décisions de jurisprudence antérieures à la loi du 9 septembre 1919 ayant restreint la liberté du concessionnaire et renfoi'cé les dioils de l'Etat, 274 et 27o; controver>e antérieure à la loi du 9 décembre 1919 sur le point de savoir si le concessionnaire d'une — pouvait être déclaré déchu, 275; l'évolution dans le sens socialiste devait amener forcément une transformation dans le régime des — , 273 et 274, 275 et 276;. caractères du régime institué par la loi du 9 septembre 1919, 276 et s. ; elle ne s'applique pas aux mines concédées antérieurement, 276; cependant toutes les exploitations minières sont déclarées exploitations commerciales, 276 et 277; depuis 1919, la concession d'une — ne donne plus une propriété, 277 ; la concession est toujours faite pour une durée limitée, 277; elle doit être accompagnée d'un cahier des charges, 277; cas où le concessionnaire peut être déclaré déchu, 277 et 278; participation de l'Etat et du personnel aux bénélices, 278; très justement, la loi de 1919 n'a pas déclaré l'Etat pro-
priétaire des — , 278; les — sont des richesses collectives qui ne sont pas susceptibles de propriété, mais dont l'Etat doit assurer l'exploitation, 278; la loi n'a pas non plus déterminé le caractère dé la concession de — , 278 et 279; elle est un acte complexe analogue à la concession de service public, 278 et 279; l'exploitation des — est un service d'utilité publique tendant à devenir un service public, 276, 279. V. Houille blanche.
Ministres du culte, étaient de véritables fonctionnaires sous laConslitution civile du clergé, 471 et 472; ils l'étaient aussi sous le Concordat, 480 et 486 ; ils devaient prêter serment d'obéissance et de fidélité au gouvernement. 485 et 486; ils étaient placés sous le pouvoir disciplinaire du gouvernement, 486 et 487; l'appel comme d'abus ou recours pour abus, 486 ; le gouvernement pouvait suspendre le traitement des — , 487; sous le régime de la séparation, les — sont des citoyens soumis au droit commun, 404 et 405 ; ils ne reçoivent plus de traitement, 505 et 506; cependant les — en fonction au moment de la séparation reçoivent une pension ou une allocation, 506 et 507; discussion de la question de savoirsi l'Etat français pouvait supprimer ie traitement des — catholiques, 535 et s.; les dispositions de l'article 2 du titre V de la constitution de 1791 ne visaientque les prêtres assermentés, 536 et 537; la loi du 3 ventôse an III décida que la République ne salariait pas les — , 537 ; les articles 13 et 14 du Concordat ne peuvent pas avoir pour conséquence d'obliger l'Etat
TABLE ANALYTIQUE
au cas de suppression des traitements à restituer les biens ecclésiastiques nationalisés, 537 et s.; le culte catholique étant organisé en service public, le gouvernement français ne pouvait pas assumerî'obligalion perpétuelle de maintenir cette organisation, 539; les — peuvent s'associer en la forme syndicale et former une confédération générale du clei'gé, 509, 610' et s. ; question de savoir si les syndicats de — et particulièrement de prêtres catholiques peuvent recevoir des libéralités affectées à l'exercice du culte, 611 et s.; il faut appliquer la règle que les syndicats peuvent recevoir toutes libéralités affectées à des œuvres professionnelles entendues en un sens large, 611 et 612; il est douteux que des syndicats de — puissent assurer directement l'exercice du culte et avoir la jouissance de l'église, 612 et 613; il existe un syndicat de pasteurs protestants,6 13, et plusieurs syndicats de prêtres catholiques, 613. V. Concordat, Constitution civile du clergé, Cultes, Séparation des églises et de l'Etat, Syndicats professionnels.
Mise en liberté provisoire, 28 et 29 ; la — d'après les projets de réforme, 43 et 44.
Monopoles, établis en vue d'un but fiscal, 220 et s.; à raison de l'importance sociale de l'activité monopolisée, 223 et s. ; erreur de la doctrine socialiste qui prétend que doivent être monopolisées toutes les entreprises qui nécessitent des capitaux importants et qui intéressent la vie générale du pays, 226 et 227. V. Allumettes, Commerces et industries, Poudres, Tabac.
Montesc[uieu, condamne l'esclavage et particulièrement l'esclavage des noirs aux colonies, 142 et s.
Monzie (de), ministre de l'instruction publique, considère l'école unique comme un idéal,
Morgan, enseigne à tort que les maires peuvent interdire d'avance la représentation d'une pièi ?, 337.
Mun (de), répond à la lettre par laquelle des académiciens avaient demandé au pape d'autoriser la formation des associations cultuelles, 544.
Neutralité, des écoles primaires publiques est la conséquence nécessaire de l'enseignement obligatoire, 375 et 376, 405 et s. ;elle est possible si on la veut de bonne foi, 406 ; voies de droit ouvertes aux parents pour obtenir le respect de la — , 406 et s. ; décision du ministre établissant la liste des livres admis, 403; recours poui- excès de pouvoir lecevable contre cette décision, 408 et 409 ; cas de responsabilité personnelle de l'instituteur, 409 et 410; renvoi au tome III, p. 280 et s. V. Enseignement, Liberté de l'enseignement. Laïcité.
Nomades, sont obligés d'avoir un carnet d'identité, 55, 121; personnes réputées — , 121 et 122; les — restent soumis à la loi du 3 décembre 1849 sur l'expulsion des étrangers, 121 et 122; — venant de l'étranger, 122.
OUivier (Emile), ce qu'il dit dans son rapport sur la loi du 25 mai 1864; ce qu'il dit de la grève, 189 et 190.
Pape, la définition du dogme de l'infaillibilité papale réalisait la concentration de tout le pouvoir en la personne du
TABLE ANALYTIQUE
— ,466 et 467; depuis la séparation, le — correspond librement avec les évêques français, 507 ; il peut leur adresser des injonctions, 508; il peut publier en France librement tous ses actes, 509 et 510; il nomme librementles évêques, 507 et 508; il peut déterminer les circonscriptions épiscopales, 508. V. Concordat, Séparation des églises et de l'Etat.
Paris, interdiction des — aux courses de chevaux et de la vente de renseignements en vue des — , 230; — mutuels placés sous le contrôle de l'administration, 230; subvention allouée sur les produits des — mutuels, 230.
Passeport, 54 et s. ; l'usage du
— à l'intérieui' est tombé en désuétude, 54 et 55; — à l'étranger, 56; condition à laquelle l'exigence du — n'est pas une atteinte à la liberté individuelle, 56 et 57; la délivrance du — ne peut pas être lefusée discrétionnairement, 57 et 58; jurisprudence flottante du conseil d'Etat qui parle à tort de droit, 58 et 59; Ilauriou critique justement cette jurisprudence, 59 et 60;
— sanitaire, 124. V. Liberté individuelle. Sauf-conduit.
Patronage, droit de — sur l'église de Fiance reconnu par le Concordat au chef de l'Etat français comme il appartenait au roi, 479 et 480 ; la principale prérogative qui résultait du droit de — était la nomination des évêques, 482 et 483. V. Concordat, Evêques.
Paul Louis, soutient contre Scelle la liberté du syndicat, 21S.
Paul Meunier, sa proposition relative au régime de la presse pendant la guerre, 439 et 440; dépose et fait voter par la
chambre des députés, le 16juillet 1919, un projet relatif à la liberté individuelle, 46 et 47.
Perquisition domiciliaire , en principe, le juge d'instruction est seul compétent pour l'ordonner, 63; la — ne peut précéder l'ouverture d'une instruction, 63; la — au cas de flagrant délit, 63 et 64; la — peut être faite au domicile de l'inculpé ou d'un tiers, 64 et65 ; abus à l'occasion des — , 65 et s.; projets de réforme, 67 et 68 ; pouvoir de — appartenant aux agents des contributions indirectes, 68 et 69 ; aux inspecteurs du travail, 70; peuvent-ils procéder de nuit à une — , 70 et s. ; — au cas d'état de siège, 82 et 83. V. Domicile (Inviolabilité du), Juge d'instruction, Procureur de la République.
Personnalité juridique des associations, renvoi au tume I, p. 346 et s.
Pétition (Droit de), 440 et s. ; sa définition, 440; il n'est pas reconnu par la Déclaration de 1789, mais seulement par la constitution de 1791, 440 ; par les constitutions de 1793, de l'an III et de 1848, 440 et 441 ; question de ladistinction entre les — formées dans un intérêt individuel et les — dans un intérêt général, les premières pouvant être formées par toutes personnes, les secondes parles personnes jouissant des droits politiques, 442 ; l'Assemblée de 1789repousse celte distinction,
442 et 443 ; aucune Déclaration, aucune constitution, aucune loi ne la fait, 443; l'Assemblée de 1871, devant laquellelaquestion s'estposée, ne lui a pas donné de .solution,
443 et 444; différence entre la — et l'initiative populaire, 443 et 444 ; les — peuvent émaner
TABLE ANALYTIQUE
d'individus ou de collectivités privées, 444 et 445 ; l'interdiction faite aux groupements par les constitutions de Tan III et de l'an VIII n'existe plus depuis la reconnaissance de la liberté d'association, 444 et445 ; les fonctionnaires pris individuellement peuvent adresser des — , 445 ; les corps constitués ne le peuvent pas, 445 et 446 ; ils peuvent seulement formuler des vœux dans les cas et sous les conditions déterminés par la loi, 445 et 446; forme eu laquelle s'exerce le—, 446 et s. ; pas de formule spéciale pour les — au gouvernement, 446 ; pendant la Révolution, IfS — étaient apportées par les pétitionnaires à la barre de l'assemblée, 447; les — sous le Consulat et le premier Empire, 447; sous le second Empire, jusqu'au sénatus-consulte de 1870, les — devaient être adressées au sénat, 447 ; le — aux chambres réglé par la loi du 22 juillet 1879, 447 et 448; elle interdit d'apporter les — à la barre des assemblées, 448 ; elle interdit tout rassemblement sur la voie publique pour arrêter une — 448; procédure parlementaire pour l'examen des — déterminée par les règlements des chambres, 448 et 449; caducité des — à la chambre à la fin de la législature, 449; peu d'importance des — depuis l'extension et la puissance qu'a acquises la presse et depuis que le droit d'initiative est reconnu aux chambres et aussi depuis l'étendue donnée par la jurisprudence au recours pour excès de pouvoirs, 449 et 450.
Pharmacie, soumise à une étroite réglementation et à une inspection, 252; légitimité de ces mesures, 253 ; diflicultés
auxquelles a donné lieu l'arrêté du préfet de police ordonnant, en vertu de la loi du 29 décembre 1923, la fermeture des — le dimanche, 260 et 261. V. Commerces et industries.
Pie VI, proteste contre la Constitution civile du clergé et la déclare hérétique et schismatique. 472 et 473.
Pie "VU, proteste contre les Articles organiques, 479; signe le Concordat secret de 1817,
Pie IX, proclame le 18 juillet 1 870 le dogme de l'infaillibilité pontificale, 465; autorise les associations cultuelles de la loi prussienne du 20 janvier 1875, 545; condamne le principe de la laïcité de l'Etat (allocution Acerbissimum el Syliabu? , 541.
Pie X, athrme le principe de la hiérarchie ecclésiastique encyclique Vclicmenter), 464 et 465: interdit les déclarations en vue des réunions cultuelles, 347 et 348, 560 ; proteste contre la loi de séparation (encyclique Vefieincnterj et interdit la formation des associations cultuelles (encyclique Gravissimo;, 503 et 504, 519, 540 et 541, 546* et s., 596; spécialement contre l'article 2 aux termes duquel la République ne reconnaît et ne salarie aucun culte, 541 ; noblesse des fermes de sa protestation, 542; dit à tort que le principe de la hiérarchie catholique est méconnu par la loi de séparation, 542 et 543; reproche à tort à la loi de donner compétence au conseil d'Etat, 543; reproche sans raison à la loi d'avoir déclaré les églises propriétés de l'Etat, des départements et des communes, puisque l'affectation au culte public est iéga-
TABLE ANALYTIQUE
lement garantie, 543 et 544; se trompe quand il dit que la loi prussienne du 20 janvier 1875 reconnaissait la hiérarchie ecclésiastique mieux que la loi française, 547 et 548; proteste éner^iquement dans la lettre Uiie fois encore contre la loi du 2 janvier 1907, 562 et 563, 600* et 601 ; n'a pas compris la puissance que la loi de séparation pouvait donner à l'Eglise, 509; se trompe quand il déclare que l'article 8 de la loi détruisait la garantie résultant de l'article 4. 514 et 515 ; â fait procéder à une nouvelle rédaction d'un code du droit canon, 508.
Pie XI, autorise et conseille même de former, sous le nom d'associations diocésaines, des associations cultuelles (encyclique Maximum, 18 janvier 1924), 548, 554* et s.; cela s'explique par le rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, 548 et 549; — s'efforce en vain de montrer que les associations diocésaines, dont il autorise et conseille même la formation, ne sont pas les mêmes que les associations cultuelles interdites en 1906 par Pie X, 554 et 555; cependant rien n"a été changé à la loi, 555; tout ce qu'on peut dire, cest qu'une jurisprudence très ferme reconnaît la hiérarchie catholique, 555 et 556; conclusions de l'encyclique Maximum, 556 et 557.
Poincaré, président du conseil, soumet le projet de statuts des associations diocésaines à une commission de trois jurisconsultes, 549 et s.
Police, régime de — auquel est soumise la liberté individuelle au cas d'état de siège, 75 et s. ;
régime de — auquel sont soumis les membres des familles ayant régné en France, 93 et s. ; régime de — des aliénés, 96 et s.; régime arbitraire de
— auquel sont soumises les personnes se livrant à la prostitution, 101 ; régime de — des nomades, 119; mesures de — pour éviter la propagation des épidémies, 122 et s.; — des cultes, 523* et s., 577 et s.; pouvoir de — reconnu au curé dans l'intérieur de l'église, 579 et s.; régime draconien de — auquel sont soumises les congrégations par la loi du 1^'- iuillet 1901, 635 et s.
Portails, exposé des motifs et rapports sur le Concordat et les Articles organiques, 487 ; son rapport sur les Articles organiques des cultes protestants, isS.
Postes, télégraphes et téléphones, forment un service public monopolisé, 222 et 223 ; raison de ce monopole admis par tous les pays du monde, 224; le service des — doit être industrialisé, 224 et 225.
Poudres, monopole des — , 222 et 223 ; ne s'étend pas à la fabrication des explosifs à base de nitro-glycérine, 223.
Préfets, pouvoirs exorbitants qu'ils tiennent de l'article 10 du code d'inst. crim., 11 et 12, 37* et s.; bien que l'abrogation de ce texte ait été voté par le sénat et la chambre, il est tou'ours en vigueur, 16, 42 et 43, 44 et 45; comment l'article 10 a été introduit au code sur la demande de Napoléon, 38; pouvoirs qui appartiennent au juge d'instruction et que ne peut pas exercer le — , 39, 40 et 41 ; les pouvoirs du — sont subsidiaires, 40; le
— ne peut délivrer ni un mandat de dépôt, ni un mandat
<l'arrêt, 41; le — dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 10 est placé sous le contrôle des tribunaux judiciaires, 41 et 42; pouvoirs appartenant au — concernant les aliénés, 97 et s.; pouvoirs des — relativement au repos hebdomadaire, 258 et 259; les — ont, en vertu de leurs pouvoirs généraux de police, compétence pour réglementer les commerces et industries dans le département, sous la condition de ne pas porter inutilement atteinte à la liberté, 262 et 263. V. Aliénés, Commerces et industries, Juge d'instruction. Mandats, Procureur de la République, Repos hebdomadaire.
Préfet de police, possède en matirre de police judiciaire les pouvoirs appartenant aux préfets aux termes de l'article 10 du code d'instruction criminelle, 11 et 12, 37* et s.; les pouvoirs du — en matière de prostitution, 103 et s. ; décision du — confiant à une sorte de tribunal la décision ordonnant l'incarcération disciplinaire des prostituées, 112 et 113; elle est annulée par le conseil d'Etat à la requête de la Ligue des droits de l'homme, 112 et i 13 ; pouvoirs du — concernant les bureaux de placement, 243; pouvoirs du — concernant le repos hebdomadaire, 258 et 259; le — n'a pas compétence pour interdire d'avance une pièce, 337 et s.