‹ Traité de droit constitutionnel (volume 4)Chapitre 81 sur 85 · V. Préfet, Prostitution, Repos hebdomadaire, Théâtre · texte numérisé non relu

V. Préfet, Prostitution, Repos hebdomadaire, Théâtre

Presbytères, appartiennent aux communes et sous le Concordat affectés gratuitement au logement des ministres du culte, 592 ; repris par les communes en vertu de la loi du 2 janvier 1907, 596 et 597; les

— peuvent être loués par les communes au curé avec approbation du préfet. V. Concordat, Ministres du culte. Séparation des églises et de l'Etat.

Presse. V. Liberté de la presse.

Prière. V. Culte, Religion.

Prières publiques, ordonnées par l'article 1°S § 3, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, étaient contraires à la laïcité de l'Etat, 492 et 403; disposition abrogée par la loi constitutionnelle du 14 août 1884, 493. V. Dieu, Laïcité de l'Etat, Religion.

Prise à partie, 11, 30; la — ne devrait pas être nécessaire pour mettre en jeu la responsabilité desotliciersde police judiciaire autres que le juge d'instruction, 35 et 36; modifications à la procédure de la — d'après les projets de réforme, 45; pour la responsabilité personnelle des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, renvoi

au tome

et s.

du

Prisons d'Etat, décret

3 mars 1810 sur les -, 12.

Processions. V. Cérémonies

cultuelles.

Procureur de la République, ses })OUvoirs et ses devoirs en ce qui concerne l'instruction, 17 et s. ; les pouvoirs du — d'après les projets de réforme, 44; les pouvoirs du — en matière de perquisisition domiciliaire, 63; au cas de réquisition du chef de maison, 64; au cas de détention arbitraire, 31. V. Juge d'instruction. Liberté individuelle.

Mandats.

Propriété commerciale, la reconnaissance de la — est, en principe, contraire à la liberté contractuelle, mais sous certaines conditions peut se justifier, 304 et s. V. Baux à loyer, Liberté des contrats.

TABLE ANALYTIQUE

Prostitution, situation des personnes se livrant à la — , 101 et s. ; définition de la — , 102 ; les personnes se livrant habituellement à la — sont placées sous un régime arbitraire de police, 102 et 103; à Paris, 103; à Bordeaux, 103 et 104; dans quelques grandes villes, 103; la jurisprudence reconnaît la légalité de ce régime de police, 104 et 105; finscriplion sur les registres de police ou la mise en carte, 105 et s. ; la décision prise à cet égard est susceptible d'être attaquée par le recours pour excès de pouvoir, 106 et 107; l'exception d'illégalité n'est pas recevable devant les tribunaux judiciaires, 107 et 108; la cour de cassation évite de se prononcer sur la question de droit, 108 et 100; la radiation peut à tout moment être prononcée, 109; le refus de radiation peut être attaqué par le recours pour excès de pouvoir, 109; les tribunaux judiciaires ne peuvent pas ordonner la radiation, 109 et 110; l'incarcération par mesure disciplinaire, 110 et s.; c'est un acte arbitraire absolument contraire au principe de liberté individuelle, 111; arrêté du préfet de police confiant à une sorte de tribunal la décision de mise en carte et la condamnation aux peines disciplinaires, 111 et 112; décision annulée sur l'initiative de la Ligue des droits de l'homme qui ainsi, par son intervention, a privé les prostituées d'une garantie, 112 et 113; propagande abolitionniste, 114 et Ho; système créant le délit de contamination. 115; le régime de police est légitime s'il est établi qu'il est indispensable et s'il est

réglé par la loi, 115 et 116; travaux de la grande commission extra-parlementaire, 116 et 117; loi du 11 avril 1908 concernant la prostitution des mineurs, 117 et 118; loi du 3 avril 1903 faisant du métier de souteneur un délit spécial, 118; convention internationale du 4 mars 1910 relative à la traite des blanches, 118 et 119; loi française du 3 avril 1903 sur le même objet, 119. V. Liberté individuelle.

Protestants, décret de l'Assemblée de 1789 concernant les —, 469 et 470; les Articles organiques relatifs aux cultes prolestants, 408; les Réformés ou Calvinistes et les Luthériens de la Confession d'Augsbourg. 488. V. Associations cultut-Ues, Culte protestant.

Prusse, Pie IX a autorisé les associations cultuelles de la loi prussienne du 20 janvier 1875, 545; la loi prussienne parlait de l'évêque, mais le plaçait dans les mains de l'autorité civile, 545 et 546 ; l'assemblée paroissiale devait être élue par les fidèles, 545. V. Associations cultuelles. Pie X.

Quêtes, peuvent être faites dans les églises, 577. \. Cérémonies cultuelles. Eglises.

Recours pour abus. V. Appel comme dabus.

Registre du commerce, l'obligation de l'inscription au — n'est pas une atteinte à la liberté du commerce, 136 et s.

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