V. Inlangibililé des situations juridiques subjectives
Réunion, différence entre la — et lassocialion, 339 et 340; les — politiques avaient lieu librement pendant la Révolution, 342; contusion de la — et de l'association par le code pénal qui interdit toute réunion de plus de vingt personnes, 342 et 343; distinction- de la — et de l'association faite par legouvernementdeiJuillet, 343; — et association interdites par le décret du 25 mars
électorales, 345
les — ne peuvent avoir lieu sur la voie publique, 346*, 448; — cultuelles, 347 et 348, 524*; toute — , quel qu'en soit l'objet, laïque ou cultuel, peut
TABLE ANALYTIQUE
avoir lieu sans aucune déclaration préalable, 346' et 347, o24. V. Association.
Ribot. déclare Justement que la loi de séparation est une loi de liberté, 510; dit que les associations cultuelles se prétendant catholiques, mais formées en dehors de la hiérarchie catholique, n'auront aucune existence légale, ol4,
Robespierre, lit à la Convention le rapport de Lepelletier de Sai^t-Fargeau sur l'école unique, 360; — organise le culte de l'Etre suprême, 475.
Rolland (L), s'étonne à tort que le législateur de 1919 n'ait pas dit si l'Etat avait la propriété des mines, 278.
Rousseau (J.-J ), condamne lesclavaiïe d'une manière particulièrement énergique, 141 et 142; refuse la liberté dopinion, 328; — dit qu'il ne doit pas y avoir de sociétés particulières dans l'Etat, 194,
Rouvier, président du conseil, dépose le projet de loi relatif à la séparation des églises et de l'Etat, 501.
Sacré-Cœur, le drapeau national avec l'emblème du — peut être apposé dans les églises, 575 et 576. V. Emblèmes religieux.
Sacrilège, loi du 20 avi-il 1825 sur le — était la conséquence logique de la reconnaissance du catholicisme comme religion d'Etat, 491.
Saisset-Schneider, son rapport au conseil d'Etat sur le règlement d'administration publique du 16 mars 1906 complémentaire de la loi de séparation, 545.
Saleilles, soutient très justement que l'association cultuelle était bien plutôt qu'une association le conseil d'admi-
nistration d'une fondation, 521*, 544; montre que la loi de séparation reconnaissait et respectait la hiérarchie ecclésiastique, 521 et 522; qu'à la différence de la loi française la loi prussienne du 20janvier 1875 subordonnait l'évêque à l'autorité civile, 545.
Sauf-conduit, pendant la guerre, 55 et 56; c'était la suppression de la liberté individuelle, 55 et 56.
Scelle (G ), soutient que la loi devrait établir le syndicat obligatoire, 217 et 218.
Schrameck, explique au sénat que les prostituées sont incarcérées par mesure disciplinaire et non pas en vertu de l'art. 10 du code d'instr. crim., 113 et 114.
Séparation des églises et de l'Etat, établie par ta Convention après le 9 thermidor, 475 et 476; subsiste Jusqu'au Concordat de 1802, 477; véritable persécution dirigée contre les catholiques après le 18 fructidor, 476 et 477 ; la — d'après la loi du 9 décembre 1905,495 et s.; causes qui la rendaient nécessaire, 471 et s., 496* et s., 499; causes occasionnelles de la — , 500 et 501 ; dépôt du projet de loi, 501 ; la loi de — du 9 décembre 1905 établit véritablement la liberté des cultes, 502 et s. ; elle formule le principe que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, 505; erreur de la loi militaire du 1" avril 1923 qui parle encore de ministres d'un culte subventionné, 505 et 506; exception pour les services d'aumonerie, 506 ; allocation peut être accordée par une commune à un ministre du culte pour l'enterrement de soldats morts pour la
TABLE ANALYTIQUE
patrie, 508; la loi de — accorde des pensions ou des allocations aux minisires des cultes en fonction au moment de sa promulgation, o06' et 507, 535,
539 ; les biens appartenant aux établissements ecclésiastiques au moment de la — sont dévolus aux associations cultuelles, 507, 511 ; depuis la — le pape a la libre nomirianation des évêques, 507 et 508; il peut leur adresser toutes injonctions, 508; il peut publier en France tous actes, 509 et 510; la loi de — garantit raiïectatipn au culte public des éditices du culte et particulièrement des églises avec les meubles les garnissant,
540 et 511 ; la loi de — contenait certaines dispositions inutiles et qui pouvaient être prétexte à tracasseries, 523 ; la — et la police des cultes, 523 et s.; la loi de — de 1905 punit toute atteinte à la liberté des cultes, 525 ; la loi de — et l'Eglise catholique, 527 ets. ; le gouvernement et le parlement ont commis la faute de méconnaître le fait catholique, 527; le gouvernement fi-ançais ne pouvait faire la — qu'après avoir dénoncé le Concordat conformément aux règles du droit des gens, 529 et s. ; la — et les encycliques de Pie X, 540 et s.; décret du 16 mars 1906, complémentaire de la loi de — , 545 ; la loi de — mettait toutes les réparations des édifices du culte à la charge des associations cultuelles, 564; elle abrogeait les paragraphes 11 et 12 de la loi du 5 avril 1884, 569. V. Associations cultuelles, Cérémonies cultuelles, Concordat, Biens ecclésiastiques, Eglises, Ministres du culte.
Serment, est l'acte par lequel
on prend une puissance surnanaturelle à témoin de la vérité de ce que l'on dit, avec la croyance que si l'on ne dit pas la vérité on sera puni par elle, 493; le — est par excellence un acte religieux, 494; le législateur qui maintient ou établit le — viole directement le principe de laïcité de l'Etat, 493 et 494; les auteurs de nos codes n'ont pas pensé qu'un homme civilisé put nier l'existence d'un Dieu personnel et providence, 494 et 495 ; le — imposé sous le régime concordataire aux ministres des cultes, 485 et 486; encore en 1925 la loi de finances du 13 juillet impose dans un cas le — , 493. V. Dieu, Laïcité de l'Etat, Religion.
Service public, commerces et industries qui peuvent être organisés en — , 220 et s.; — établi en vue d'un but fiscal, 220 et s.; à raison de l'importance sociale de l'activité qu'il assure, 223 et s. ; erreur de l'école socialiste qui voudrait donner à l'Etat le monopole de toute activité exigeant des capitaux importants et intéressant directement la collectivité nationale, 226 et 227.
Situations juridiques subjectives. V. Intangihilité des situations juridiques subjectives.
Sociétés d'épargne et de capitalisation, doivent être enregistrées au ministère du travail, 255; recevabilité du recours contre le refus d'enregistrement, 255.
Sociétés de secours mutuels, régies par la loi du i" avril 1898 qui leur assure des avantages importants, 620 ; — de prêtres prévues par la loi du 13 avril 1908 et interdites par l'autorité ecclésiastique, 601 et 602; la loi du
TABLE ANALYTIQUE
^3 avril ^908 leur permettait d'assurer l'exécution des fondations de messes. 605.
Sonnerie des cloches. V. Cloches.
Sorel (Georges), voyait dans la grève généiale un mythe qui devait régénérer la société moderne, 177.
Spectacles de curiosités , sont l'estés soumis au rt'gime de police, 266 et 267; peuvent êtresoumis par l'autorité locale à la nécessité d'une autorisation préalable, 267 et 268; justilication de ce système, 268; recevabilité du recours pour excès de pouvoir ou pour détournement de pouvoir contre le refus d'autorisation, 268 et 269. V, Cafés, Cinémas, Maire, Théâtre.
Spéculation, toute loi prohibant la — est contraire au principe de la liberté contractuelle, 297 et 298; lois qui l'ont prohibée pendant et depuis la guei re de 1914, 297 et 298 ; elles paraissent être restées impuissantes,298 et299 ; dilUcullésdevant lesquelles se sont trouvés les tribuiiauxchargésde les appliquer, 299; projet de loi du 14 novembre 1924 tendant à prohiber à nouveau la — , 299 et 300; avis défavorable de la commission du commerce de la chambre, 300; interdiction de la — sur les loyers, 300 et s.
Steeg' Th.), faitune proposition tendant à donner l'autonomie au service des postes, 225; a soutenu justementque le préfet de police ne peut pas interdire d'avance la représentation d'une pièce, 339.
Suisse, l'article 1912 du code civil admet trop largement la rescision pour cause de lésion,
Sûreté, comprise comme étant la liberté individuelle en tant qu'elle est protégée, 8; renvoi au tome 111, p. 580 et 581, 662 et 663, 735 ei 736.
Sûreté générale, lois des 29 octobre 1815, 12 février 1817 et 26 mars 1820, 12 et 13; pas de lois de — sous le gouvernement de Juillet, 13; lois du 9 juillet 1852 et du 27 février 1858, 14 et 15. V. Commissions mixtes.
Syndicats professionnels, 194 et s.; l'Assemblée nationale de 1791 fL. 14-17 Juin 1791) interdit toute association professionnelle comme contraiie au principe démocratique et cà la liberté individuelle, 180, 196* et 197; c'était une grave erreur, 197; toute la législation de la Révolution, du Consulat et du piemier Empire s'inspire de la même fausse conception, 198; mouvement syndicaliste qui se produit sjiontanément, surtout à partir de 1848, 198 et 199; la liberté des — est reconnue par la loi du 21 mars 1884, 199; analyse de cette loi, 199 et s.; elle permet aux — de se conceiler, 201 ; elle ne donnait aux — qu'une capacité civile très restreinte, 201, 202; à la faveur de la loi du 21 mars 1884 se pioduit un mouvement syndicaliste intense, 202; son vrai caractère, 202; il est déformé et faussé par le syndicalisme révolutionnaire, 2<>2 et 203; les — de fonctionnaires, renvoi au tome III, p. 217 et s. ; projet de loi tendant à étendre la capacité civile des — devient la loi du 12 mars 1920, 204 et 205; elle pei-met les — de personnes exerçant des professions libérales, 206; elle interdit implicitement les — de fonctionnaires, 206 et 207; elle consacre à nouveau le
TABLE ANALYTIQUE
syndicat facultatif, 207 et 208; elle confère aux — la pleine capacité d'acquérir à titre gratuit et à titre onéreux, 208*, 211. 606, 610, 611 et 612, 625; elle reconnaît expressément la légalité des unions de — , 208 et 209 ; erreur du législateur français qui après avoir reconnu en 1901 la liberté générale d'association a maintenu une législation spéciale pour les — , 209 et s.; opposition des meneurs syndicalistes à la loi du 12 mars 1920 qui a donné aux — pleine capacité civile, 211; les unions, les confédérations de — ne peuvent avoir pour but que l'étude et la défense des intérêts professionnels par des moyens légaux. 214 et s.; la Confédération générale du travail a été très légalement dissoute par Jugement du tribunal de la Seine du 14 janvier 1921, 215 et 216; le gouvernement n'a pas assuré l'exécution de ce Jugement. 216; la loi fiançaise ne paraît pas avoir assuré suffisamment la liberté des travailleuis non syndiqués, 216; projet déposé par M. Godard, ministre du travail, en 1925, 217; discussion de la question du syndicat obligatoire, 217 et 218: dans l'état économique actuel, le législateur ne doit pas établir le syndicat obligatoire, 218 et 219; évolution vers un état social dans lequel les professions seront organisées syndicalement. 219. V. Association, Confédération générale du travail, Convention collective de travail. Grève.
Syndicats professionnels de ministres du culte, les ministres du culte en général et les prêtres catholiques en particulier peuvent certainement foimer légalement des
— en vertu de la loi du 12 mars i920, 509, 610' et s.; ils exercent une profession libérale et cette loi permet les syndicats des professions libérales, 208, 611' et 612, 625; les — peuvent recevoir toute libéralité ayant pour objet l'intérêt de la "profession cultuelle au sens général du mot, 611' et 612,^625; notamment des libéralités tendantàlacréation de séminaires qui sont vraiment des écoles professionnelles, 612; il semble cependant que les — ne peuvent assurer directement l'exercice du culte ni avoir la Jouissance de l'édifice cultuel.
6t2 et 613 ; les — de prêtres catholiques ne sont point inconciliables avec les associations diocésaines autorisées et conseillées par PieXl, 613 et 614; une confédération générale du clergé de France serait une puissance redoutable, 614; il existe un — de pasteurs protestants et plusieurs — de prêtres catholiques, 613. V. Ministres du culte.
Tabac, lois qui ont établi le monopole du — , 221 et 222.
Taxe des prix, est contiaire au principe de la liberté des contrats, 295 ; depuisl791 l'autorité municipale a le droit de taxer le pain et la viande, 296; la — pv^ndant bi guerre et particulièrement d'aprèç la loi du 20 avril 1916,296 et 297. V. Liberté du commerce. Liberté des contrats.
Théâtre, toute pièce de — étant u<i produit de la pensée devrait être soumise au régime de la liberté, 331 et 332; le — est cependant encore soumis au régime de police, 331 et 332"; la loi des 13-19 janvier 1791 consacrait la liberté du — , 332 ; la Convention soumet le — à un régime rigoureux de police,
TABLE ANALYTIQUE
332 et 333; de même le Directoire, 333; le décret-loi du 8 juin 1806 soumet aussi le à un régime de police, 260, 333* et 334; la censure subsiste sous la Restauration, 334; elle est supprimée théoriquement en 1830, mais le décret du 8 juin 1806 est maintenu, 334; l'Assemblée de 1848 consacre expressément la liberté du — , 334 ; cependant le — reste soumis au régime de police, 334; le décret du 6 janvier 1864 établit la liberté des exploitations théâtrales, mais maintient la censure préalable, 266, 335*; actuellement la censure ne fonctionne plus, mais en droit le — est toujours soumis au régime de police, 336; cependant, les préfets et les maires n'ont pas le droit d'interdire davance une pièce de — , 336 et 337; discussion de la question, 266, 336* et s. V. Censure théâtrale, Liberté d'opinion,
Thiers, a rédigé la protestation des journalistes contre la suppression de la liberté de la presse par l'une des ordonnances du 2d juillet 1830,417; a fait voter la loi du 9 septembre 1835,418.
Torné, dit que la corporation est une obstruction, 631.
Traite des blanches, convention internationale relative à la —, 118 et ll9; loi française du 3 avril 1903 punissant la —, 119. V. Prostitution.
Traite des noirs. V. Esclavage.
Traité de Versailles, consacre le principe d'une législation internationale du travail, 160 et 161 : crée le Bureau international du travail, 160 et 161. V. Travail.
Trarieux, garde des sceaux, dit au sénat qu'en matière de prostitution le droit est, dans
une certaine mesure, dans l'arbitraire, 114.
Travail, des femmes et des enfants, 157; — des boulangers, 158; la loi du 24 juin 1920 a institué la journée de huit heures pour tous ouvriers ou employés de tout âge et de tout sexe, 158 et 159; règles spéciales pour les mines, 159; le principe de la réglementation du — consacré par le traité de Versailles, 160; en réglementant le —, le législateur ne porte atteinte ni à la liberté individuelle, ni à la liberté des contrats, 161 et 162. V. Contrat de travail. Convention collective de travail. Liberté du travail, Repos hebdomadaire.
Trouillot, caractère qu'il attribue aux congrégations, 644; reconnaît que les vœux étant un acte de la conscience intime sont inexistants aux yeux de la loi civile et il en fait cependant le critérium de la congrégation, 647 et 648.
Uruguay, la loi du 26 décembre 1911 a monopolisé les assurances sur la vie, contre l'incendie et contre les accidents du travail, 227 et 228.
Usure, il peut y avoir délit d'habitude d' — même sous une législation qui ne limite pas le taux de l'intérêt, 295.
Vaccination, l'obligation de la — est reconnue en France, mais dune manière limitée, 130 et 131 ; obligation de la — pour les ambulants forains et les nomades, 131 ; la — pendant la guerre de 1914, 132 et 133; l'obligation légale de la — n'est pas contraire au principe de la liberté individuelle, 130.
Valeurs mobilières, personnes ou établissements faisant profession de payer des inté-
TABLE A.NALTTIQUi:
rêls, des dividendes, des revenus ou autres produits des — sout soumises à un régime spécial (L. 22 mars 1924, art. 61 à 68), 246 et 247 ; la prohibition d'exportation et d'importation des — se justifie, 307 et 308.
Ventes aux enchères, de marchandises neuves sou mises à l'autorisation du main.:, 245; cette exigence ne peut se juslitier, 245 et 246; la «Ucision portant refus d'autorisation peut toujours être attaquée,
Viandes foraines, pouvoir du maire concernant les — , 263.
Viviani, président du conseil, s'oppose au vole immédiat de la proposition Paul Meunier relative à la presse, 4 mars 1915, 439.
Vœux, les corps constitués peuvent formuler des — dans les cas et sous les conditions déterminés par la loi, mais ne peuvent adresser de pétitions, 445 et 446. V. Pétition /Droit de .
Vœux religieux, depuis 1789 le droit civil ne reconnaît plus les —,380 et s., 629, 630* et s.; les — sont desactes delà conscience intime et échappent àla prise de l'Etat, 380 et s., 629, 630, 646* et s. ; en soumettant les congrégations à un régime spécial et en frappant les congréganistes de certaines déchéances exceptionnelles, le législateur de 1901 a violé les principes de 1789 et les droits intangibles de la conscience individuelle, 629 et 630 ; les —
étant des actes de la conscience intime et échappant à la prise de la loi ne peuvent différencierjuridiquementune congrégation d'une association, 645 et s. ; paralogisme de ^Valdeck-Rousseau quand il dit que, les — étant illégaux, il faut une loi pour autoriser les congrégations, 645 et 646. V.
Congrégations, Liberté d'enseignement.
Voies de droit, peuvent toujours être modifiées par une loi nouvelle, 315.
Voltaire, condamne l'esclavage et approuve Montesquieu, 144.
Waldeck-Rousseau, son intervention dans la discussion de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, 200 et 201 ; dépose le projet de loi sur la liberté d'association, 616, 635; au moment de la discussion de ce projet, promet qu'il ne sera pas touché aux établissements d'enseignement régulièrement ouverts et où enseignent des congréganistes, 636 et 637 ; — a la phobie des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance prononcés par les membres des congrégations, 645; paralogisme quand il dit que c'est parce que ces vœux sont illégaux qu'il faut une loi pour autoriser les congrégations, 645 et 646; déclare que la loi en exigeant l'autorisation législative préalable n'implique pas qu'elle sera refusée à toutes les congrégations, 640.