bu droit ({ambassade actif
A qui doit appartenir le droit d'envoyer des agents di- I plomatiques ? A cette question, il ne peut y avoir qu'une
tl la fmrlée JiniverifUe, BtoxvWm, ISBD, p. tj. Traduolion rusM e TclcsniUky, p. tS et >uir
32 BE l'AOMINISÏRATION ISTEBNATIOSALB et de ses OnGANESn
seule réponse. Le droil d'ambassade actif appartient & j toute puissance indépendante. En effet, elii; le possède par 1 la force des choses en sa qualité de personne internalîo- | nale régie par le droit international, en vertu de l'ordre | existant, et en deliors des traités.
En principe, les États mi-souverains ne jouissent pas 1 de ce droit. Ils sont représentés par l'État dont ils dépendent. Quant k savoir quel est le pouvoir politique chargé, j dans un État indépendant, d'exercer le droit d'ambassade actif, c'est absolument une question de régime intérieur. La représentation extérieure est une prérogative gouver^ j nementale dont l'exercice varie selon les pays, selon leur J organisation particulière et selon la législation i qui règle la matière '.
Sous ce rapport . VÉifit fédéral AiQère essenlielicment I d'une Confédération. Ses membres ne sont pas représentés s(?parément. kn contraire, les pays formant une confédération peuvent posséder chacun sa représentation par^ , ticulière tout en ayant une représentation commune.
Parexempie, d'après laconstilution de 1784, chaqueÉtal j compris dans la république de l'Amérique septentrionale 1 avait le droit de nommer ses agents diplomatiques sansconsulter l'Union. La constitution de 1787 a abrogé ce droit*.
L'Allemagne continue à conserver de nos jours une 1 double représen talion, d'une part celle de l'empire, et J d'autre pari celle des États allemands. Elle ressemble, , sous ce rappori, à une confédération d'États '.
I. Hsll, International Law, S 97. - Blunlsulili, rôlkerreclil, § 159. S. U'bealan 6ij. par Dana, Eléments, g 208.
band, Slaalireeht des tUutichat Reiches, vol. 11, p. Î'i9 et lulv.
[<U DROIT UASIUVSSAUK 'Xt
lianud uu suuvcrniu csl tuiacur. la QLnuiiiaLion des ciivoyéîi esl faito par le n^genl ; mais elle peul aussi dépendre des niinislrcs si ces derniers se Irouvenl chargea de fait dit gouvernement du pays '.
Ainsi, le cardinal Dubois signa, en 1717, en verlii des pouvoirs qu'il tenait du roi de France mineur, le Irailé (l'alliance cunctu h la Haye. En Su6de, pendant la minorîlé de la reine Christine, les ambassadeurs étaient nommés parle chancelier Oxeustiern.
Quelquefois les circonstances locales obligent à donner aux gouverneurs des provinces Éloignées ou des colonies le pouvoir d'exercer le droit d'ambassade selon Imir propre initiative.
Par exemple, la Mtualion spéciale de lu Russie el de l'Angleterre à l'égard de l'Asie Centrale a eu pour conséquence de Faire donner au vice-roi des Indes et au gouverneur général du Turkestan le droit d'entamer des relations diplomalitiues avec les Étals de cette région. L'un et l'autre sont responsables des résultats de leurs négociu- \ lions devant leurs gouvernements.
Si une guerre civile éclate dans un pays, ou si le gouver-
) nemenl y est tombé aux mains d'un usurpateur, il devient
fortdirûcile de distinguer le véritable possesseur du droit
d'ambassade actif. Les deux partis en présence et les deux
souverains, aussi bien le prince dépossédé, que celui qui
^B l'a dépouillé de son pouvoir, peuvoul s'aLlribuer ce droit et
^1 demandi^r que les ambassadeurs désignés par eux soient
^H reconnus comme représonlants de l'Etat tout entier.
34' DE t.'AUMlMSTRATrn\ IN I [ÎBNATIOXALE ET 111^ SUS ORGANtlS
En principe le droit d'ambassade aciif n'appartient ni h une province engagée dans une luKe pour son afTranchissemenl, nî à un usurpaleur dont l'autorilé n'est pas encore nettement établie. Jusqu'àl'issuedelalulte, la propriété de ce droit demeure une pure question de fait et celle-ci ne peut ûlre tranchée que par un examen impartial de la silualiou créée par l'usurpation ou par la guerre civile. Ce qui est certain c'est que le souverain qui a déGnitivemeoL perdu sa couronne ne peut prétendre ni au droitactif ni ail droit passif d'ambassade '.
Cette opinion était déjà reçue au temps passé, ainsi que le prouve l'exemple connu de l'évéque Lesley envoyé de la reiue d'Ecosse, Marie Stuarl, h la cour de la reine Elisabeth d'Angleterre.
Lesleyse trouva mêlé dans un complot contre Elisabeth, lîl, malgré son titre d'envoyé, on l'enferma dans ta Tour de L<>ndres. Il dut comparaître devant un tribunal el subir la peine k laquelle il fut condamné. Le gouvernement anglais, dans le but de se justifier, adressa aux principaux juristes d'Angleterre la question suivante :
u Peul-uu reconnaître la qualité d'agent diplomatique ft une personne nommée par un souverain ou par une souveraine qui ont perdu leur couronne ? » Les juristes répondirent qu'un roi ou une reiue détrônés « légalement » {lawfully,', ne possédaient pus le droit d'ambassade, que par
1. B!uDl9ohli, Vme'-schl, gj ii. 45. — Pliilllmore, II, p. 132, etc. — Wbeatosâd. par Dana, Elementi, g £09. — Vattcl, Di-oit (tf> gtnt, livre IV.cliap. V, 8 68. — De MarlBDB, Prft'iV, g§ 187, 1B9. — HeBlcr, VOt' kerrechl, p. s9l cl suiv. — Espepson, Dirillo liiplomatko r giuritdi- :irme intf-nacionaU marittima, Turin, 1812, 1, ], p. 6 t'I sni».
coiiséquoQt, Mûrie ^Uijirl. qui ne rëgnail plus en Ecosse, ni< pouvait pas envoyer d'ambat-sadeiir^ en Angleterre, el ijiiû Le^ley n'avait droit h aucun des privilèges alladiés à celle dignité '.
Celle décision est cotifonnc aux règles ; mai*, au point do vuejuridique, l'addilion dn mot « légalement « n'est pas fondée, car un souverain ne peut être, en général, détrôné rurillégaleraent. 0"oi qu'il en soit, tout monarque qui a perdu le pouvoir, ot quelle que soil la manière dont il t^a a élé d6pouillé, cesse de posséder le droit d'ambassade jusqu'au jour où il rt;monle sur son trône.
llans la pratique, c'est en général cette dernièpc règle qui prévant. l'ar exemple lorsqu'on vit se présenter au congrès des Pyrénées, en !659, des envoyés de Charles 11 îituart qui n'occupnil pas alors le trône anglais, le repré- 5eDl3nt de la France, le cardinal de Ma/arîn, refusa absolument de les admettre. Il se Tondait sur ce que le seul rlief réel du gouvernemenl anglais était alors le protecteur Cromweli dont les plénipotentiaires siégeaient au congrès.
Danii les lomps modernes, lord Russel agit de la mémo façon à l'égard de l'ex-roi de Naples, François IL Ayant reconnu le royaume d'Italie, le chef du cabinet anglais déclara en 1861 à l'envoyé napolitain à Londres qu'il cessait avec lui tons rapports diplomatiques. La Prusse fui moins conséquente. Elle admit au couronnement de Guillaume I". en 1861, non seulement les représenlanls de Victor-Emmanuel, mais encore, par courtoisie, ceux di' François II,
36 DK l'aHMINISTRATIOS INn.IlNATlCiWLi; I:T Ui; SES OIIGANKS
liîen qu'il n'exisiat plus de royaume des Deux-Siciles à celle époque.
En 1870, après la chute du second empire français, l'empereur Napoléon III ne possédait plus le droit d'ambassade. Si une puissance avait traité avec les plénipotentiaires de l'ex-empcpeur, les conventions résultant de ces pourparlers n'auraieut pas engagé la France. En temps dc' guerre civile, le droit d'ambassade ne peut appartenir ni à un parti politique ni à une portion d'un pays en état de lutte pour le pouvoir et pour l'indépendance, tanl que celte indépendance n'est pas devenue un fait accompli el n'a pas été reconnue par les autres puissances .
En 1861, lors de la guerre civile qui éclata en Amérique, un croiseur des Klals du Nord arrêta sur le paquebot-posli> anglais « Trenl " deux personnages, MM. Mason et Slidell, qui s'intitulaient ambassadeurs des Ëlats du Sud. On examina la question de leur caraclôre diplomatique.
Le gouvernement des Étals du Nord décida, avec raison, qu'ils devaient ôlre considérés, non pas comme de* agents réguliers, mais comme les reprôst^ntan ts de rebelles, vu que le gouvernement de Riclimond n'était pas reconnu par les puissances étrangères, qu'il n'ûlait pas parvenu h s'établir définitivement, el que, par conséquent, il ne pouvait jouir du droit d'ambassade actif.