Du droit dambassade passif
§ 8. — Toutes les puissances qui jouissent du droit
I. Mtiri]ua-dseii, Uff Trenl-Fall, Erluifcn, 1862. p. 11 eliuiv. — l'hmimore, Int. la<t. Il, p. 161, clc. — Wl.culoii éd. par Dîna, Elt~ iiirnit. p. l^r>. oolo lie Daaa n' 41.
br DKOIT D AMDASSADE
il ambasfade actif possèdent égalemiMit te droit passif; c'e&t-&-diro qu'elles peuvent recevoir les ambassadeurs qui leur sont envoyés par les autres gouvernements.
Cependant, il y a des Étala qui n'usent pas de l'un el. l'uutre droit. Par exemple la confédération germanique de I61>t, qui pratiquait le droit passif d'ambassade dans toute son étendue, ne trouvait pas nécessaire de se faire représenter. La Chine et le Japon, jusque dans des temps récents, recevaient des ambassadeurs mais n'en nummaîonl pas.
Les Élats mi-souverains ne possèdent ni le droit oclîf ni le droit passif d'ambassade. Toutefois, dans un but politique, les grandes puissances se font représenter auprès (lu ces Ëtats par des consuls généraux ayant le titre d'agents diplomatiques. N'étant pas accrédités en qualité d'envoyés au point de vue du droit, ces consuls ne doivent pas prétendre à des prérogatives qui n'appartiennent pas à leurs fonctions ; mais, dans la réalité, il arrive souvent qu'ils s'attribuent plutôt le caractère d'agents diplomatiques que celui de consuls.
En 187S, A Belgrade, une prétention de ce genre fut l'occasion d'un désaccord entre le consul général allemand Roscn, qui ne possédait pas le titre d'agent diplomatique, et les consuls des autres puissances ayant ce titre.
Ceux-ci arguaient de cette dernière circonstance pour refuser au consul Rosen de le traiter sur un pied d'égalité. Le gouvernement allemand déclara qui si l'on n'accordai), pas à son consul des droits égaux à ceux des autres consuls généraut, celui-ci quitterait Belgrade : ce qui eut lieu «n effet. Plus tard on aplanit la difficulté, en donnant S8-
:W iiE l'administra nos istehnatidnale liT ni: ses ouhamiS
lisfaclion il la cour de Berlia, delà manière suivaDle. Les puissances consentirent à ce que dorénavant les consuls généraux auprès des filais mi-souverains n'eussent plus aucun caractère diplomatique, quel que filt leur titre '.
Un Élal est-il obligé de recevoir les envoyés accrédités auprès de lui ? Les auteurs ne répondent pas tous afûrmatîvement. On a émis l'opiniun que la réception des ambassades est une question d'intérêts {Interessenfrage *) et qu'elle ne constitue pas une obligation juridique pour l'État. Au point de vue de ta comiounauté internationale cette manière de voir est inadmissible. Si les États civilisés sont eu effet membres d'une seule société, ils doivent nécessairement entretenir des relations régulières et prendre toutes les mesures pouvant contribuer à les développer. L'envoi d'ambassadeurs doit être sans aucun doute compta parmi ces mesures. Aussi faut-îl considérer non seulement comme le droit mais encore comme le devoir de tout État civilisé de se faire représenter pas des ambassadeurs.
En refusant de recevoir les envoyés des autres paya un État se place en debors de la communauté internationale et par conséquent en dehors de la protection du droit international.
Au contraire, pour les États barbares, l'exercice du droit passif d'ambassade n'est pas obligatoire el il est injuste de vouloir le leur imposer ainsi que l'ont fait plusieurs gouvernements européens k l'égard des Ëlats asiatiques.
1. Annuaire lit fliutUul de drml iitlernalionil, ISTT, pp. i30, 333, a. HelTiof. vmtiTKht, g 200, p. HB. — Vglr autsi Pradier-Pwlér*, Coui-i, 1, U-.
DROIT tl AMBASSAUK
Nous avons dt^jnéUliIi, dans la partie générale, que le$ Etats civilisas n'ont pas le droit d'obliger par la force un peuple barbare h entrer en relations avec eux (§ 79). Les Etat* barbares ne sont pas membres de la communauté internationale el les principes du droit inlemational européen ne leur sont pas applicables. Par conséquent il n'existe pour eux aucune obligation juridique de recevoir les mi«ï^ions diplomatiques envoyi^cs par les pays aveclesquelii ils ne désirent pas entrer en relations, el les États rivilisôs n'ont pas le droit d'exiger que leurs ambassades soient reçues par eux.
L'Angleterre n'avait donc aucunement le âroit de prétendre, eu 1878, que l'émirarghan Cbir-Ali-Khan dOtrecevoir l'ambaïisade extraordinaire qu'elle envoya auprès de lui après que le repn^senlanl do la Russie, le général Stolétoff, eut élé accueilli à Caboul.
On sait que l'ambassade anglaise dut s'en retourner sans avoir élé reçue jiar Cbîr-Ali. La conséquence de la conduite de l'émir fut que l'Angleterre lui déclara la guerre elfînil par s'emparer de l'Afghanistan. Le traité de paix qu'elle conclut en 1879 avec le successeur deChir-Aii, Yakoub- Kban, obligeait celui-ti non seulement à autoriser la présence d'un résident anglais demeurant en permanence ti Caboul, mais encore à n'entretenir des relations avec les puissances étrangères que sous la surveillance el d'après les conseils du gouvernement anglais (art. 3, 4 et 5 du traité de 187!)). 1) i;xlstail cependant un ancien traité, conclu en 1853, entre l'Afghanistan el l'Angleterre et d'après lequel celle-ci avait consenti h ce qu'il n'y eùl de résident anglais ni à Caboul ni en général sur le terriluire afghan.
40 DE i/aDMIKISTRATIOS ISTEHNATtÙXÂLE ET DE SES OBGANES
Si les Étals civilisés sont obligés de recevoir les ambassades qu'ils s'envoient les uns aux autres, ils ne s'ensuit pas qu'ils soient tonus d'admettre chez eux comme ambassadeur n'iniiiorte qufl personnage. Eu égard au but mAmc des missions diplomatiques, qui est d'entretenir avec les autres Étals des relations de paix etd'amilié, et en vue des rapports personnels que les ambassadeurs ont néi^essaireméat avec le représentant du pouvoir suprême dans le pays où ils sont accrédités, on clioisit avec la plus grande circonspection les hommes à qui l'on conGe ces emplois. On a coutume, avant d'envoyer tel ou tel ambassadeur, de demander confidentiellement dans quelle mesure sa présence sera bien vue du gouvernement auprès duquel on a l'intention de l'accréditer. Le sort du candidat dépend de la réponse Taite à celte demande.
Voici quelles sont les règles admises en ce qui concerne la personne des envoyés :
1 . Un gouvernement peut refuser de recevoir un de ses propres stijefs comme représentant diplomatique d'un autre pays. Dans un cas p^treil, celle situation de sujet £iit qu'il est impossible, ou du moins fort difBeile, d'accorder à l'envoyé les prorogatives dont jouissent tous les agents diplomatiques.
On trouve dans riiistoin? plusieurs exemples de nominations de ce genre.
En 1626, la Suède envoya comme ambassadeurs h Moscou les gentilshommes lourii Bernhart et Alexandre LioublmofT Roubets ou Roubtsoff. Ce dernier fit savoir qu'il était Russe de naissance, qu'il avait été persécuté pour la religion orlhodose parle roi de Pologne Sigisraond, qu'il
]>i- [inntT d'ambassade 41
avait l'U'i enfermé h Slariniibourg pentlant onzti iin;. el qu'il jivaitélt' délivré de e8|»livili* par le roi de Suède Gustave Adolphe. RoubtsolT fut agréé comme ambassadeur suédois et fui aulorisé à faire ses dévolions dans les églises orthodoxes, mais on ne lui permit pas d'accomplir la mission qu'il avait reçue de traverser la Moscovie pour se rendm dans la Hussie Blanche el chez les Zaporogues '.
Kn 1868 1r gouveruemeril chinois donna la qualité d'envoyé h un certain Anson Ilurlingham. sujet des Ëlatslînis de l'Amérique du Nord, o.l le chargea de conclure des traités de commerce avec les gouvernements européens et américaine. Dans l'Europe occidentale elen Russie, Durlingham fut reconnu comme ambassadeur du Céleste Empire, mais les Élats-llnîs do l'Amérique du Nord ne consentirent à le recevoir que comme simple chargé d'affaires ayant mission de négocier un traité el ne jouissant par des droits et privilèges appartenanl uuv agents diplomatiques.
Dans l'ancienne confédération gennanique, les princes allemands et les villes libres désignaient ordinairement comme plénipotentiaires auprès de la diète, des habitants de la ville mémo de Francfort où siégeait l'assemblée. Mais, en 1816. la diète décida qu'à l'avenir elle n'admettrait plus des nominations de ce genre el qu'elle ne recevrait (les FrancForlois que comme représentants de la ville de Francfort*.
2. On iraccepte comme agents diplomatiques ni les criminels ni les individus condamnés par un tribunal h une peine infamante, ni des personnage:; qui montrent puMî-
Solovlef, liiitoiiv
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INlSTBAllO^ IMKIINATIONALE E
quemenl, par des actes ou par des paroles, qu'ils sont des 1 adoersnires dôclarôs du gouvernement auprès, duquel oo les accrédite.
Bynkershoek raconte que i'Anglclerre s'esl fait représenter jadis auprès des États de Hollande par un individu ft 1 qui l'on avait coupé la langue dans les colonies hollandaises, en punition d'un crime. On comprend que le gouvernement hollandais ait immédiatement prié ce personnage 1 de quitter le territoire des Etats '.
3. On peut refuser légitimement de recevoir comme ] envoyés les personnes qui, par leur sîUiatioH sociale ou j les droits qu'elles possèdent, peuvent ôtre gênantes ou | nuisibles pour le gouvernement auprès duquel elles sont I accréditées.
C'est dans ce cas que se trouvent les cardinaux romains ■ à l'égard des Étals oîi il existe une population catholique. Les gouvernements de ces États ont tout à fait le droit de ne pas consentir h. ce qu'on leur envoie un cardinal comme ambasi^adeur, attendu que les catholiques verront toujours en lui le prince de l'Église et qu'il lui sera facile d'abuser de son autorité spirituelle. De son c6té le pape i peut légitimement refuser de recevoir ces hauts dignt- 1 (aires ecclésiastiques comme ambassadeurs, les cardinaux | étantes officia membres de la curie romaine. Un refus de I ce genre eul lieu en 1 875 quiind le gouvernement allemand I voulut accréditer auprès de l'îe IX le prince de Ilohenlohe qui était cardinal.