‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 28 sur 73 · MoaHecueit de traité», (. Il, nMI · texte numérisé non relu

MoaHecueit de traité», (. Il, nMI

2. Lo Jua de Broglie, Fifdiik II et .Varie T/iéréne iTnp-cs de» di^ummli muteauj;, HiO-nii. Paris, 1883, I. 1, p. 23i, ï!7 el auiv.

DK 1. «IiïIlNISriUTlUN Dl'» ISTÊHtrS INTKLLKCTI'ELS 133

Le gouvernement inoitcovilo un consHt^rait connue lo prolecleur iiatiiri'l de l'orthodunie dans lus pays dépendant de la puspolilu.

Aux persécutions que la religion grecque eut It supporter en Pologne il répondit en tléclarant la guerre aux Pulonais.

Alexis Aliklrilluvilcli obtint d'eux, par le Irsîtéde 1686 l'engngement de mnintenir « les ancieus droits et toutes les liberlos « de;; orthodoxes. Cette disposition cii^tsit aussi dan« le trailé d'Oliva concKi en 1660 entre la Pologne et inSuëde el en vertu duquel les droite civils des protestants, des socinicns (u[iilaireâ)et des orthodoxes étaient déclarés égaux à ceux des catholiques.

Au XVllI' ^■ièctc les persécutious religieuses qnî eurent lieu en Pologne contre les dissidents (orthudoies et protestants) furent l'occasion de plusieurs négociations entre la Russie el la Prusse d'une part, et la Pologne de l'autre. On sait que celte question servît de prétexte à Catherine II et à Frédéric II pour intervenir dans les affaires intérieures de la réjtiibiique, intervention qui se termina par le partage de la Pologne. Il est évident que les deux gouvei^ nemeuts poursuivaient dan» celte question l'accomplissement de leurs visées politiques; néanmoins, la communauté de< in lérôts religieux joua un rôleimportant dans leur attitude à l'égard ûc. I:i I' )ngne.

Actuellement, le principe di: la lolérance religieuse est reconnu par les lois àf. la plupart des États civilisés. A mesure qu'il a servi de règle aux sociétés el aux gouvernements clirôliens, les interventions et les guerres dans le but démettre Gu & des persécutions religieuses sont devenues plus rares. Mais ce serait une erreur de croire

t?i6 HE l'aUMIMSTHAIKIN IMEIl^'ATIONALt

que dans l'Europe clirôlienne contemiioraine il n'y u plus Heu de conclure des accords et de prendre des arrangements ayant pour objet les intérêts religieux.

La liberté de conscience a été violée plusieurs Tois, môme au XIX* siècle, et ces excès de pouvoir ont été l'occusiou de protestât ions collectives. En 18S8 un enFanl Israélite, le jeune Murtura, fut enfermé de force et converti au catholicisme dans un couvent de jésuites en Italie. Los gouvernements européens protestèrent contre cette violence et demandèrent au pupe de faire rendre le jeune Morlara à sa fumille.

Les dispositions du traité de Berlin de 1878 démontrent nellemenl que les États civilisés n'ont pas renoncé h leur droit d'imposer, en cas de nécessité, aux gouvernements des pays chrétiens des obligations formelles au proGt de ia tolérance religieuse et de l'égalité civile de tous les cultes, On sait que l'on a fuit dépendre de l'acceptation de ces principes la roconnais>ance de l'indépendance et de la nii-souverainelé des nouveaux Ëlats fondés dans la presqu'île du Balkan après la deruiërc guerre entre ta Russie et ia Turquie.

L'article S du traité de Berlin dit que la différence de croyances et de culte ne peut pas être un motil pour que l'on refuse à un habitant de la Bulgarie la jouissance des droits civils et politiques. Dans le même article il est dît plus loin que la liberté aussi bien que l'exercice public de tous les cultes sont assurés au pruBt de tous les Bulgares et de tous les étrangers.

Les mômes clauses sont reproduites en ce qui concerne ip Monl''négro (art. 27) et la Serbie (art. .3

IL L AUJllMSl'Ii

I DES IMÈHÊTd tfiT-.LUCTIKLS J57

La principauté de Roumanie dut s'engager h traiter te» sujets du toute* les puissances, qu'ils Tusscnl commerçants ou non, et qneUe que (ùl leur religion, sur un pied de pnrraite égalité {art. 44).

(^s coiiditiùiH iin|ioséeâ i la lloumanie avaient une im- I orlancc tntile particulière nu point de vue pratique. Elles liaient uéccssitées par la liilualion presque sans issue dans laquelle les personnes d'itrigiiie juive se trouvaient placées dans la princrpaulé. Non seulement les Juifs ne poss&daieul pas légalement les droits civils et poliliques iipimrlcnanl aux habil.ints du pays, mais encore ils étaient riposés ouverlomeul fi des vexalions et à des persécutions lie la part du gouvernemenl. Le* grandes puissances dbligèrcnl la Roumanie à modiûi:r un ordre de rboses qui lift s'accordait ni avec les principes de tolérance religieuse des Etals chriHiens, ni avec le^* règles du droit international. Le gouvernement roumain ne voulut pas accepter tout d'abord les condilions qu'on lui imposait ; mais les piiifsances les mainiinrenl rermemcnl cl ne reconnurent l'indépendance de la Roumanie que lorsque les chambres roumaines eurent volé la loi accordant des droits égtuc h. tous les sujets roum-iinset à tous le^ étrangers séjournant dans la prin<'ipuuu':, sans distinction de culte.

Cet épisode montre clairement que, même dans la vie deâ Étals modernes, on admet la possiliililiï d'adopter et d'oxéculer des mesures générales relatives à des questions

Iqui touclient à la religion. D'après l'ordre normal établi par les lois et les traités nctucllemenl eu vigueur, on peut formuler les propositions suivantes qui servent de règles

flIMSTRATIOX INrEllXATIOXALl

àl'ndministralion iiilernalioiiale des Étals cbrêliensdans le domaine des iiilépôls religieux.

l' Il n'est pus nécessaire d'avoir recours à dps conveotioDS internalionales pour déterinirier lu situation des étrangers et en particulier leurs droiis religieux. Ce soin concerne la légisUlion înlérieupe de chaque pays. La liberté de conscience et le libre exercice des culles sonl généralement reconnus par tous les Élats.

2° Il n'y a pas lieu non plus de définir par des traitas les droits religieux des habifants d'un lerriloire par rapport au gouvernement de leur pays d'origiTie.

De semblables traités donneraient un caractère légal & rinlervenlion d'un Étal dans les alTaires intérieures des autres pays. Or l'expérience et l'histoire ont suftisamment prouvé que les immixtions étrangères en faveur des intérêts religieux des haliitants d'un territoire ont toujours nui plutôt que profité à ceux qu'elles avaient pour but de protéger, K dire vrai, il est difficile d'imaginer que des guerres de religion puissent avoir lieu de nos jours. Si une guerre ayant celle apparence éclatait entre des nations chrétiennes, ce seraient au fond des considératioDs el des intérèls politiques qui en constitueraient la vraie cause.

G. Fr. de Martens a tait au sujet de ce genre de guerre des remarques dont on est obligé de reconnaître la justesse. Il affirme que l'élude du toutes les guerres dites de religion démontre : l'qu'elles n'ont jamais eu pour cause la religion seule ; 2° que les interventions armées en Faveur d'une religion n'ont eu lieu qu'autant que celle-ci n'était pas en conlradiclîon avec les inléiôls politiques ; 3* que le

UK L'aDMISISTHATION des ISTÉIIÉTS IMTEt-LtCTUlil-S 159

zèle religieux h toujours cédé le pas aux motif» polilîquea ; 1* que In polillque a toujours conduit les Ëtalii k des rësullaU direclemenl opposés aux inlf^réts de la religiun et dorÉfili^e'.

3*Uuelque grand que soil le respect qiie los Étals civilisés portent rédproqiu'inenl h k-tir indépendance intérieure, et bien que, d'ordinaire, leurs inslilulions assurent la iibertti religieuse & tous les citoyens et k tous tes étrangers sans exception, néanmoins les violations des règles généralement adoptées en ces matières sont possibles et ont lieu quelquefois. Il arrive encore de nos jours que les puissances chrétiennes ont b se préoccuper de la situation dans laquelle se trouvent, pour cause de religion, soit en vertu de la loi, soitde fait, dans tel pays considéré comme civilisé, les étrangers, et même les habitants du pays. L'opinion publique, qui prend de plus en plus d'importance dans les relations internationales, oblige les gouvernements k dire hautement leuravis et à exercer uneaclion salutaire dès qu'un État donne le triste spectacle de persécutions religieuses ou qu'il prive de leurs droits civib les étrangers ou les habitants du pays parce qu'ils profes sent telle ou telle religion.

Les dispositions du traité de Berlin, mentionnées plus haut, sont une preuve de la force qu'exerce la pression de l'opinion publique, et du sentiment que les Etals européens ont de leurs devoirs internationaux en matière de religion.

Nous ne sommes pas de l'avis del'éminent membre do

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