‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 47 sur 73 · PUBLIQUE · texte numérisé non relu

PUBLIQUE

§ 49. — Parmi des devoirs de TÉtat en ce qui concerne l'existence matérielle des populations, il faut compter le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et pour combattre les dangers qui la menacent, notamment les épidémies qui portent des coups funestes & la prospérité des nations. L'expérience démontre que les efforts isolés faits par chaque gouvernement pour lutter contre ces fléaux, ne produisent pas de résultat notable. ^1 les prohibitions, ni les cordons sanitaires, ni les quarantaines ne suffisent pour empocher une épidémie de se propager à moins que tous les États n'agissent de concert.

Les mesures administratives internationales, destinées à protéger la santé publique, sont de deux espèces : elles sont positives ou négatives. Les premières ont pour but de faire parvenir des secours d'une nature médicale aux nationaux qui se trouvent à l'étranger. Les secondes ont pour objet d'empêcher les épidémies de s'étendre d'un pays à l'autre.

I. D'après les conventions internationales relatives aux premières, les États voisins permettent chacun aux médecins, aux accoucheurs et aux personnes exerçant des professions du môme genre, dant l'autre État, de pratiquer leur art dans des conditions de parfaite égalité avec les médecins du pays et en jouissant des mêmes droits.

288 DE L ADMINISTRATION INTl!:R>ATlONALIi

La France a conclu des conventions dans ce sens, en 1879, avec le grand-duché de Luxembourg, eL en 1881 avec b Belgique ' .

Une convention semblable a été conclue en 1882 entre l'Allemagne et t'Aulriche-Uongrie *.

Les puissance;! contractantes y déclarent que les médecins des deuï nations auront réciproquement le droit de soigner des malades au delà de la Frontière, aux mêmes conditions que le personnel médical du pays, mais sous la réserve d'observer les lois locales et les arrêtés do gouvernement relatifs à l'exercice de la médecine.

il faut ranger dans la môme catégorie que les précédentes les conventions d'après lesquelles les sujets des puissances contractantes sont admis sur un pied de parfaite égalité dans les hApitaux de^ deux pays, celles relatives à la constatation des cas d'aliénation et au rapatriement des aliénés, celles qui règlent des inhumations, etc.

Tantôt les gouvernements conviennent de se rembourser réciproquement les dépenses faites en ces occasions, tantôt ils s'engagent h ne pas réclamer d'indemnité.

Dans certains cas, la Russie a remboursé des Frais de celle nature. D'autres fois elle a refusé de les payer. Ëa 1872, le gouvernement autrichion publia une circulaire par laquelle il faisait savoir aux autorités provinciales que le gouvernement russe consentait à rembourser aux hâpitaux et aux établissements de bienfaisance autrichiens les dépenses résultant pour eux de l'entretien de sujets russes indigents, mais qu'il refusait de payer les dépen-

i . Cliinet, Journal fit rlroîl international privt, 1881, p. 573, 3. Rcicbsgeselz-BIitll, 1S33, p. 3!) et >uiv.

t)KS INTftll£TS rtC^flOSIIOUKS KV HAltHIELS

ses de ce genre occasionnées par des Russes n'ayant aucun droit & des secours matériels de la part de leur propre gouvernenieut '.

II. Il faut compter parmi les mesures sanitaires négatives, celles prises eu commun par tes nations européennes contre l'envahissement des épidémies telles que le cboléra, la peste, la fièvre Jaune, dont le point de départ est généraleiiitMit en Orient.

La première quarantaine de mer fut établie en 1403 h Venise. Depuis lors, les Ëtuts européenti ont toujours eu recours fi ce moyen ou &u\ cordons sanitaires en cas de danger. A défaut de moyens plus efliCBceB on ne peut certes contester qu'il n'y ail un certain avantage îi fermer l'accès d'un pays aux personnes et aux objets venant des régions infectées. Mais ces mesures, même quand elles sont bien organisées, demeurent sans utilité pour un Etat lorsque l'épidémie s'est déjà répandue dans les pays voisins. L'invasion générale du choléra en 1830 et pendant les années suivantes eu est la meilleure preuve. Les cordons sanitaires et les quarantaines ne peuvent servir que de précautions complémentaires venant s'ajouter aux mesures principales destinées à prévenir et à éloulfer le mal au beu où il prend naissance, c'est-à-dire en Orient. Ur, dans ces régîonsj il n'y a que des mesures internationales, concertées eu commun, qui puissent avoir de l'ef- Bcacité.

C'est l'empereur Napoléon 111 qui proposa aux puissances, alors qu'il n'était encore que prince-pré^idenl, d'en-

uiv,

290 DE L AUMimSIBATION INTEIirfATIO>ALK

treprondre une lulle cuinniuiic conlre les épidémies. C'esl sur son initiative que se réunit t Paris, en 18âO, la pre mière conférence sanileire internationale, à laquelle prirent part la France, l'Aulriche, l'Espagne, le rojaume ^es ileux-Siciles, les États du pape, la Grèce, la Sardaîgne, le l'orlugnl. la Toscane, la Russie et la Turquie. Cette réunion iivait pour but d'exarainer par quels moyens on pourrait surveiller en permanence l'apparition des épidémies en Orient, lutter contre elles à leur source même et enfin les empêcher d'envahir les États européens. Les Iravaux de la conférence aboutirent à la convention sanitaire interiialionale de IS'63 qui Q\a les règles générales d'après lesquelles devait s'exercer la surveillance des quarantaines, et qui décida que Constantinople serait le siège d'un « conseil supérieur de santé » et AJexandrie celui d'une << intendance sanitaire», al tendu que toutes les épidémies venaient de Turquie et d'Egypte.

Cependant, malgré l'apprubalion générale que les gouvernements européens donnèrent à l'idée d'une surveillance sanitaire inlernalionale, ils n'accédèrent qu'en tr^s pelil nombre à h convention. En 1839 et en 1866. elle fui révisée, augmentée el confirmée de nouveau lors de Is conférence sanitaire de Conslanlinople. En outre, une conférence du môme genre se réunit à Vienne en 187i, mais ni l'une ni l'autre ne virent le résultat de leurs travaux obtenir l'adhésion générale '.

En présence du mal terrible causé par le phylloxéra

I, sir Sbcrilon Buker, Inlernadonal ivlei of ijuai-anlalne. Londt ifiO, — PereU, Dai inUrmiionale ôffaillicAe Sea-Khl, p, 137 et attlv^ — Neumana, llecueit, N. S. u" 808.

m.i IHTtNËTS £CO»0MIQtJI!S BT UATftHlKLS

(phyllyseru vastatrîï), il a ôlé conclu h Berne, eu 1881, uoe convention relative aux nieaures communes à prendre pour prévenir et combattre c<^ fliiau. Celte convenlioa a él6 signée par les Étals qui avaient le plus d'intérôts engagés dans cette que^Uon. savoir la France, l'AIIemagae, le Porlutsal et la Suisse. Li-s signataires ont pris rengagement de compléter leur législation en ce qui concerne la surveillance des vignobles et des jardins, le relevé des localités alleinles, les moyens d'isolement, les conditions de transport des pieds de vigne, etc. '.

Telles sont les principales mesures iolernalionales adoptées en vue de protéger la sanld et la prospcritf' publiques contre les dangers qui les menacent. L'insuTû^ance de ces mesures est évidente. Elle s'explique en grande partie par les lacunes et les incertitudes de la science médicale elle-même dont les repr6senlanls, ainsi que l'a démontré la conrércnce sanitaire réunie k Vienne, ne s'accordent pas entre eux sur le$ questions fondamentales qui font l'objet de leur art. Un autre obstacle à l'accord général des Étals résulte de la crainte qu'ils éprouvent de voir l'adoption des prescriptions sanitaires entraver leur liberté d'action dans leur lutte coniro les épidémies et nuire surtout au développement des transactions commerciales.

De toute façon, il n'est pas douteux que chaque Étal n'ait le droit d'établir chei lui les règles de quarantaine et d'inspection sanitaire qu'il juge nécessaires. Au point de vue du droit inlernalional, on peut seulement exiger que cette surveillance ne serve pas de prétexte à des tracasseries inutiles de ta part de la douane, et ne devienne pas

Page 1