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«5 5. — Comme pour l'administraliou intérieure, de môme pour l'administration inlernalionale, les Ëtals ont besoin d'organes destinés à exécuter leur volonté el leurs décisions. Ces organes existent, et c'est par leur intermédiaire que les relations politiques el sociales sont dirigées à l'eitérieur. Ils sont chargés d'un rôle adminislralifnettemenl déterminé. Ils sont investis des droits qu'exerce lui fonctionnaire agissant en vertu des pleins pouvoirs de son gouverneaienl ' .
I. Vuirwoii ouvngv, Xlc< coniud c( de la juridîdion coiuiUain < Orirnt, p. al et »n!v., p. Mb cl .uiv.
16 iiK l'admimstkation intkri^ationalk et db ses OIIGAKES
On doit considérer comme organe de ce genre toute personne désignée par un gouvernement pour exécuter tel ou tel acte d' administra lion internationale.
Les organes inlernalioiiaux peuvent Ctre divisés en deux groupes : l' les adaàaislraleurs permanenls ; 2° les administrateurs temporaires, dont les fonctions sont spéciales et exceptionnelles. Il faut compter parmi les premiers les ambassadeurs (les agents diplomatiques), les consuls de toutes classes, le ministre des affaires étrangères et le personnel de son ministère, les armées de terre et de mer. Les organes temporaires comprennent toutes les personnes munies de pouvoirs particuliers pour prendre part aux congrès et aux conférences, les délégués, les agents, les commissaires et, en général, les fonctionnaires chargés d'une mission spéciale.
L'étude de l'organisation des ministères des affaires étrangères et de leurs attributions ne rentre pas dans les limites de notre travail, car ce sont des questions d'ordre politique intérieur. En ce qui concerne l'armée et la marine, leur rôle est d'assurer la sécurité exlérieure de l'État. Elles constituent par excellence les organes de la contrainte internationale. Certes, leur effectif, les règles qui ont présidé à leur formation et leur importance générale, dépondent de la situation internationale; mais ces questions sont également en dehors de nos études. Elles relèvent des sciences militaires et de la politique '.
Restent les envoyés dans l'acception la plus large de ce
I. SleiD, DieLebrevum llrerwe^en, Stiillgaril, 18)2, p. Il el»oiv. — HUzenbofer, DieStaatswth-, Stultsard, 11^81. p, 3^ et siùv. ; pp. 12S et >uiï, — Oumplowici, VerwaUui'jdrkrt, p. SSclsuiv.
BE t'ADMISISTHlTtOS rr»TERSATIOS*I.E ES GttNtftAL 17
mot, c'est-ii-<tir« les agents diplomatiques et les consuls.
Ce sont les vrais organes de l'administration internationale et l'on ne peut concevoir leur rôle en dehors d'elle.
Avant tout il ne faut pas voir en eu\ de simples représenlants de combinaisons el de vues passagères que te) ou tel gouvernement cherche à faire triompher accidentellement. Leur mission et les devoirs de leurs fonctions ont un caractère essenltollement organique déterminé par l'ensemble des problèmes qui s'imposent aux États dans les relations internationales.
Noua avons déjà distingm^ parmi les sphères d'action de l'administration inlernationale, d'une part la poliliquc proprement dite et d'autre part les questions sociules et le progrès de la uîvilisalion. Les agents diplomatiques sont surtout les représentants des intérêts politiques tandis que les consuls ont pour mission spéciale de faciliter l'essor des intérêts commerciaux el intellectuels des nations el des particuliers.
Los uns el les autres sont au même litre des organes otBciels chargés d'exécuter la volonté de l'Etal el de réaliser son vœu suprême qui est te bonheur public et la prospérité des intérêts de loul l'édifice poHlique. Four que ce résultat puisse être atteint, ils ne doivent pas perdre de vue le lien étroit qui existe entre la politique et la civilisalion. L'influence réciproque qu'exercent l'un sur l'autre l'ordre social et l'ordre politique détermine nécessairement les rapports entre les fonctions diplomatiques et les fonctions consulaires. L'envoyé ne peut pas s'acquitter de la miâsioD politique dont il a été cliargé, s'il ne connaît pas la vie el les tendances îtociales, ainsi que la situation écono-
E L ABMlNISTBATtOS INTERSATIONALE ET DE SES ORGAKKS
mique cl de sa pairie el du pays où l'appellcnl ses Fonctions. D'autre part, le consul, afin du pouvoir agir utilement de son côlé, doit coonattre les intérêts politiques de son gouvernement.
Les conditions dans lesquelles s'exerce l'action de l'un et de l'autre dépendent des moyens dont ils disposent, aussi bien que des lois de leur pays, des prescriptions, des instructions de leur gouvernement et des principes du droit inlernalional.
Noire élude portera uniquement sur les devoirs et les droits des envoyés et des consuls. Il faut noter h ce propos que si les conditions dans lesquelles les gouvernements ciierchent à réaliser leurs projels politiques échappent, par leur nature, à une analyse juridique exacte et ne peuvent, par conséquent, ôlre le sujet de la science du droit international, néanmoins la situation légale des envoyés doit ôlre examinée ici, en ne perdant pas de vue qu'ils sont non seulement les organes des intérêts politiques mais encore les représentants et les défenseurs des droits de leurgouvernemenl. Ils constituent une juridiction supérieure à celle des consuls en ce qui concerne la sauvegarde des intérêts commerciaux et sociaux de la nation. Donc, sous ce rapport, l'action des agents diplomatiques est déterminée non par des buis politiques, mais par les principes du droit inlernalional et de l'administration interlionale.
L'autre catégorie d'administrateurs internationaux est composée des délégués et agents chargés par leurs gouvernements de diverses missions spéciales. Ils sont nommés ad hoc et, une fois leur lâche accomplie, ils
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|»erdenl le cnractère d'organes de railminislratïoQ inlerniilionalc. Pcmlanl le temps que dure leur mission, ils JDiiissent des droits des agents diplomatiques s'ils sont munis de plrins jioiivoirs pour représenter leur gouvernement, comme, par e.vprople, les membres des congrès ou ries conférences. Mais Ir-s délégués, les agents, les coraraissaires, mt^me lorsqu'ils prennent pur! h une i-ùunioQ inlernaUonale, sans être revêtus toutefois du caractère de repré.«entnnts. comme, par exemple, les membres des conférences télégraphiques nu postales, ne jouis- .senl pas de ces droits ' . Les fonctionnaires envoyés à l'étranger avec quelque mission particulière et, h. plus forte raison, les agents secrets n'ont pas non plus le caractère représentatif. En ce qui concerne tes agents militaires, ils peuvent prétendre li des droits pareils à ceux des agents diplomatiques, s'ils font partie d'une ambassade ou s'ils sont accrédités auprès d'une cour étrangère en qualité de représentants personnels de leur souverain.
Par conséquent, parmi tous les organes internationaux, Dous ne devons considérer que les envoyés et les consuls comme ayant des obligations permanentes et précises et des droits qui y correspondent. Ou appelle l'ensemble dos règles juridiques déterminant la situation des envoyés droit d'ambassade ou de légation. Les lois et les règles relatives à la situation des consuls constituent le droit consulaire ou de coimilal.