IV. — nu L EXëRCICIS du OBOIT ADHIKIHTBATIP ISTEHSATtnSAL
Si. — Le droit administratif international ne peut s'appliquer qu'aux États. Les particuliers et les groupes sociaux prennent pari à la vie internationale, mais, ainsi que nous l'avons déjà dit plus d'une fois, leurs relations n'ont lieu que sous le contrôle, la protection et la responsabilité de l'Étal '.
UK L A1)MIMSTKAT10\ INTEnNATIONALE ET DE SES ORGA-Vi^S
Les Élals souverains peuvent seuls èlre considérés comme agissant en loule indépendance dans le domaine des relations inlernalionales. C'est par exception que les Etats nii-souverains exercent le droit adminislralifinteraallonai et ce n'est que dans la sphère des intérôls économiques et dans des questions de police. Us ne l'exercent pas pour les affaires politiques.
Il est inutile de répéter ici ce qui a été dit à propos des États régis par le droit international dans la partie générale de cet ouvrage.
Le droit administratif înternalional a pour objet l'ensemble des relations essentielles entre les États, les groupes sociaux et les particuliers, exigeant le concours, Tappuï et la protection du gouvernement.
On peut distinguer trois directions différentes dans l'action administrative înternaiionale.
1° L'État exerce cette action dans la sphère des intérêts et des tendances purement politiques, résultant de la situation géographique d'un pays, de ses traditions historiques, même de ses préjugés nationaux, enfin de la nature deses institutions politiques. Toutes cescirconstancesimposentau gouvernement, dans ses relations extérieures, l'obligation d'avoir en vue certains buts déterminés. Les moyens propres à y atteindre sont, on le conçoit, difficiles & fixer. Ils dépendent du temps et des circonstances, et font l'objet de la science diplomatique. Nous ne nous y arrêterons pas.
2* Les relations inlernatiouales ayant pour origine des questions concernant f ordre social et le progrès de la civilisation constituent le second domaine de l'action administrative i\ l'extérieur.
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Les relations de cp. genre t^ont motivées : par des inlérAts inlelleuluels, par les besoins de re.\islence matérielle des Ktats, par le^ afTaires civiles cnlre les sujets des divers pays el par la nf'^ce!^sitô de protéger l'ordre juridique-
■i' Lorsque les droits et les intérêts d'un Élal ou cuux de SL>s sujets soûl violés, il peut légitimement employer la force contre l'agresseur.
Dans ses relations extérieures aussi bien que pour son administration intérieure, l'Êlat a le droit el le devoir, non seulement de prendre certaines mesures favorables à seN inlérftts, mais encore de défendre ces mesures el de lAcIier d'arriver k son bul par la force. C'est d'après celle donnée que In droit de contrainte inlenialionale fait partie organiquement du droit de l'adrainis Ira lion iolernationale. Ces deux derniers aspects de cette administration seront l'objet d'un examen spécial dans la partie de ce livre qui les concerne.