AMer-Eivier, Droit int. privé , p
pas toujours toul
490 DE L ADMINISTBATION INTEB NATIONALE
Par exemple les formalités des assignations, les frais J et dépens etc., sont réglés par le Code de procédure ctvUaj de chaque État.
Mais les lois d'un pays ne n ce qui louche au droit matériel. Le tribunal doit se guidei également à ce sujet d'après les principes du droit international privé.
Par exemple la question essenlielle en matière de procès, k savoir dans quelle mesure un étranger possède en général le droit d'ester en justice, c'est-à-dire d'y paraître en qualité de demandeur ou de défendeur, doit Cire tranchée suivant la loi qui détermine sa capacité, c'est-à-dire par sa loi nationale.
La plupart des législations règlent celte question dans ce sens, mais toutes n'appliquent pas ce principe d'une manière également logique. A.insi, suivant les §§ 51 et 53 du Code de procédure civile allemand, tout individu e*>L considéré comme capable d'esteren justice en niisoo de sa capacité de s'obliger par contrat. Pour les personnes juridiques, cette capacité est déterminée par la loi du pays auquel elles appartiennent. Quant aux personne? phy.siques, les étrangers sont reconnus capables d'ester en justice si la hx fori du tribunal leur accorde cette capacité, quand même d'ailleurs elle ne leur serait pas attribuée par les lois de leur pays.
Si, en général, la procédure d'une affaire concernant dei sujets étrangers est réglée parla /ej:/(>;-i, à (ilusfoHe raition doit-on appliquer Ji ces étrangers les disposilionsdecetle législation qui les concernent dircclemenl et cxclaûvement comme parties an procès.
r»lT DHOIT INTERNATIONAL PRIVÉ 491
Telle est la disposition suivant laquelle on exige des étrangers qui intentent une action, le versemenl d*nne caution préalable {cmttio judicatum solvi). Dans les pays où cette formalité existe encore, le tribunal doit en exiger Taceomplissement ; mais cet usage est extrêmement inique et ne se justifie nullement. Il est contraire à Tégalilé qui doit exister devant le tribunal entre les habitants du pays et les étrangers. En le supprimant, on ne prive pas les premiers de toute garantie à Tégard des derniers, car lorsqu'une affaire est portée devant un tribunal, on peut toujours exiger une caution comme une mesure générale conforme à la loi, si les circonstances de l'affaire Texigent et quelle que soit la nationalité des parties ^
Ainsi Tarticlc 591 du Code de procédure civile russe dit qu'on exige une caution uniquement dans le cas où le tribunal reconnaît, d'après les preuves fournies par le demandeur, que celui-ci court risque d'être lésé dans ses intérêts, si aucune garantie n'a été donnée par la partie adverse.
Ce n'est également que dans ce cas-là que la caution, cautio judicatum solvi, peut être exigée sans injustice de la part des étrangers.
Quelques législations établissent encore une autre exception à regard des étrangers. Quand ils sont demandeurs, elles leur imposent Yonus probmidi. Mais, comme le fait remarquer judicieusement Bar, l'obligation de fournir des preuves, imposée aux parties dans un procès, n'est pas autant une question de forme, qu'une question
1. Laurent, Droit civil international, t. iV § 14, p. 33 ; § 69, p. Ii5 et sniv.
4 92 IlE L'AJ)MINI8TBAT10?1 INTERNATIONA LK
de droit malériel et, à ce poiat de vue, on ne peul pas la faire dépendre exclusivement do la /ex fort i.
A ces règles générales, valables en matière de procès au point de vue du droit interualional privé, il faut encore ajouter quelques remarques relatives à l'aide que les Étals doivent se porter mutuellement dans le domaine judiciaire par rapport à la procédure civile.
Il est cerlain que les tribunaux chargés d'examiner les affaires civiles peuvent se trouver dans la nécessiUS de faire appel au concours des tribunaux étrangers, par exemple pour la citalion des témoins établis à l'étranger, pour vérifier la légalité d'uu acte dressi^ h l'étraugf r, etc.
Certains accords internationaux sont conclus spécialement en vue de ces éventualités. Celui signé par la France et par la Suisse en 1869 est parliculièreraent digne d'être cité. Il indique avec beaucoup de détails et de soin la msnière de résoudre plusieurs queslions de droit international privé d'un intérêt malériel et notamment des questions de forme ^.
Il définit le droit que )>ossédent les tribunaux français et suisses de s'adresser réciproquement des cammtssiotis rogatoires auxquelles doivent répondre les témoins établis dans le ressort de ces tribunaux. Il fixe la manière de iaitf. légaliser les actes, entre autres les actes de mariage et de naissance, etc.
La Russie a conclu également des conventions de ce
(. Hii', liiter. l'iivttt'tfkt, {Htelilienc^clopiidie de UoUsttvIwt, p. 713), — AiaiT, Hoppurl, {HevUe du droU inl., l. Vil, p. 37S Cl «il».)
î. Journal ilu .IroU iitlrrnalional privé, t. VI, 1879, p. 117 cl »uî».
DU DKOIT INTËllNATIO.NAL PKIVÉ 493
IT
enre. En 1879 le gouvernement russe a signé avec rAJlemagne un accord réglant les relations directes pouvant être établies entre les tribunaux compris dans Tarrondisscment judiciaire de Varsovie et les tribunaux allemands situés dans les régions voisines de la frontière. Il y est dit à l'article 1" que ces tribunaux entreront à l'avenir directement en relations chaque fois qu'il y aura lieu de recourir à des commissions rogatoires (ant en matière civile que pénale. Le but de cette convention est 4'éviler les pertes de temps résultant de l'obligation où se trouvaient ces tribunaux de communiquer ensemble par Tintermédiaire des ministères de la justice et des affaires étran* gères ^
Les relations réciproques entre les tribunaux de l'arrondissement de Varsovie et ceux de la Galicie autrichienne ne sont pas réglées avec autant de détails et de soins '.
Kn 1874, la Russie et litalie ont signé une déclaration relative à la transmission des citations aux personnes demeurant sur le territoire des deux puissances conlrac* tantes ^.
Nous reviendrons sur cette question plus loin à Tocca* sion des conventions relatives à l'extradition des criminels. Il ne nous reste qu'à exprimer le souhait de voir tous les États civilisés conclure des conventions sembla-
1. Annuaire diplomatique de C Empire de Ruisie, 1879-1880, p. 185.
2. Starr, Die Behandtung des Nachlasses der Auslnnder in CEsterreich^ p. 215 et suiv.
3. Annuaire diplomatique de t Empire de Russie, 1875, p 147. — Voir aussi les conventions relatives au même objet conclues entre l'Allemagne et la confédération helvétique en 1878, (Staudinger, Sammlung von Staatsvertrâgen, p. 469 et suiv.)
49i l'K l'ahministhaiion isrEB>.vno.>tALi:
blés à Sa convention franco-suisse de 1869, afla qu'à l'avenir on ne puisse pas refuser de rendre la justice aux élrangers et que l'on dtTinisse plus clairement la compétence
des tribunaux en ce qui les concerne '.
XI, — DE l'exécution des JUGEMENTS HENDl'8 PAII LES niltllJNAUX CIVILS ËTnAHGIiHS.
§ 62. — La question de l'effet obligatoire des jugerDenUi rendus par les tribunaux étrangers a été réglée diversemenl par les lois et dans la pratique. Dans-certains Ëtal« l'exéculion de ces jugements n'est pas considérée comme obligatoire en principe, et, de fait, on ne les y exécute pas. Dans d'autres États celle exécution est admise sods certaines conditions restrictives.
Le défaut d'entente, qui existe à ce sujet, s'explique surtout par la confusion établie entre deux faits entièrement distincts : celui de reconnaître la validité d'un jugemenl J étranger et celui de l'exécuter inalôriellemenl.
D'une décision judiciaire rendue légalement el lyaolJ force de loi dans le lieu oii elle a été rendue, il résulte I au profit de celui qui l'a obtenue en sa favetu-, exeepttom rei jmlicatx; le droit contesté se transforme en i droit légalement acquis. C'est pourquoi cutte décisïoal prend le caractère dune loi spéciaie pur rapport au fait ou ■ k raclion juridique qui en a été l'occasion. Aussi le reepect'l
I. L.C* résolu LioDi adnpt^e» par l'iDstlliit de droit iiitrrn>tiiHift1, Ion lie M réunion ï ZflrUh m 1811. en ee itul roncernc l'oxrcuUon de* ea«BmlMilona rogaloirci, sièrllunl uiie «Itcnllon parUoiilIftra. Voir l'Amniiaii-r lit eiiuliliit >ie droit iniernnliunal . 1878. p. Il cl (iili
d'une décision judiciaire, considérée comme fondement d'un droit, en quelque lieu qu*elle ait été prise, constitue, pour tout État civilisé, une obligation juridique au même titre que le respect général des lois étrangères et des actes auxquels elles servent de base, tels que les mariages, les achats et ventes, etc. Nier cette obligation, c'est nier Texistence du droit international privé.
Quant à l'exécution matérielle des jugements rendus par les tribunaux étrangers, elle présuppose le consentement du gouvernement au nom duquel agissent les organes chargés de cette exécution. Ce irest que par rapport à celle-ci qu'il peut être question des conditions auxquelles elle est permise dans tel ou tel pays.
A cet égard les législations des pays civilisés peuvent se diviser en trois catégories.
I • Les unes n admettent pas en général que les jugements rendus par les tribunaux étrangers aient un effet obligatoire et elles n'en autorisent l'exécution qu'après que les tribunaux du pays, où celle-ci doit avoir lieu, ont examiné à fond les affaires auxquelles ces jugements se rapportent.
2"^ Suivant les autres, le tribunal siégeant dans le pays, où Texécution doit avoir lieu, donne son exequatur à cet effet sans demander la révision de l'affaire jugée, mais en mettant à son consentement diverses conditions relatives à la compétence des tribunaux étrangers, à la question de réciprocité, au respect de Tordre établi, etc.
S"" Enfin, d'après un troisième système, les jugements rendus par les tribunaux étrangers ne sont susceptibles d'exécution qu'à l'égard des étrangers. Ils ne le sont
DE L ADMINISTRATION IKTEHÏtATIONAI^
e qui concerne les IiaWlants du
pas en ce qui concerne les liabilants du pays
Le premier de ces systèmes est établi en France (voj le Code de procédure civile, arl. 546 cl le Code civil, arl. 2128). II a régné en Belgique jusqu'à la promulgation delà loi de 1876. CMe loi a introduil quelques roacessions en faveur des jugements rendus par un tribunal étranger qui a été reconnu compétent cl qui admet de son côté la validité des jugements rendus par les tribunamt belges '.
Le second système est appliqué avec le plus de succès en Angleterre et aux Étals-Unis. Les tribunaux y accordent leur paréatis pour l'exécution des jugements rendus par les Iribunaux étrangers, sans même exiger la réciprocité. On impose comme seules conditions que le tribunal étranger ait été compétent et que son jugement ait âté impartial.
M Si ces conditions sont remplies, dit Phillimorc, le jugement étranger rendu inter parles sera considéré (en Angleterre) comme déQnilif et inattaquable, conformément au précepte du droit romain: res judicata pro veritate accipitur. » C'est dans ce même sens que Wesllake, Foote et d'autres juristes anglais expliquent le droit anglais contemporain en ce qui concerne cette question *.
1. Asger. Ilapporl fait à fliulîlul de droit inlti-Halional, {Jouruttl rff droil int. I. VU, tS1G, p. 385),
2. LfturcDt, Droit ciuit internai iontU, t. VI. p. 8* M iUii". — Vol» ta A»'ue du droit iuUprfvt, I. IX, IHB3, p. UiG el tulv.
3. PhHlimore. PWua/tf W.IaMJ, p. 736, S»*3. — WeïDtlie. JVjmM Ini. Laie, p. 30l, § £93, clc. — Footc, Pnvittr initntatmnal Jmn rfrnce.p. Hî. bIc — Journal du droit inl. priât. U7S. t. V, f, 23 cl »nlï. ; I, VI, p. i:iJ cl tuîv. — Slopy, Conflicr af touu, | ûBS, «le.
;rRivler, Itroil int. privé, gSS.
bV DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ 497
Le môme système a é(é adopté par la plupart des États du continent européen . En Italie les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont susceptibles d'exécution s*ils ne sont pas contraires à Tordre public régnant dans la péninsule ; (Code de procédure civile de 1865, art. 941 *). En Autriche-Hongrie les jugements rendus par les tribunaux étrangers sont susceptibles d'exécution, mais à la condition absolue que les États étrangers accordent la réciprocité aux jugements rendus par les tribunaux austro-hongrois '.
En Allemagne la réciprocité constitue également une condition sine qua non ; {Civilprocessordming ^ Code de procédure civile, §§ 660, 661), et les jugements étrangers doivent être exécutés conformément aux règles établies par les lois allemandes ^.
D'après Asser * le troisième système n'existe plus qu'en Grèce. Il est tout à fait suranné ; personne ne le défend plus *.
A quel grpupe appartient la Russie ?
Avant la promulgation du Code de 1864, les tribunaux russes ne possédaient aucune règle fixe pouvant fournir
1. De Hossif La esecuxione délie sentenze e degli atti délie autorité straniet^e seconda il codice di procedura xtaliana, Livonrne, 1876. — Nor»a, Revue de la jurisprudence italienne en matière de droit interna" tional privé, (Revue du droit int. t. IX, 1877, p. 78 et suiv.)
2. Vesque vod PûUlin^n, Handbuch des in Oesterreich-Ungam gel^ tendenlnt, Privatrechtes, p. 473, §129 et suiv.
3. Keyssner, De C exécution des jugements étrangers dans V empire d'Aï" lemagne^ 1892, Journal du droit int. privée t. IX, p. 25 et suiv.
5. Fïore^ Effetti intemazionali délie sentenze e degli atti^ Plse, 1875. Parla prima : matena civile. — Revue du droit int, privé, t. IV p. 121 et suiv.; p. 2i0 et suiv. ; p. 339. et suiv.
498 l>E l'aDMINISTOATIOî* ISTEHnATlUMALU
les éléments d'une réponse à une question de m genn Tout dépeudall des relations politiques existant entre 1 Russie el les autres États. Quand ces relations élaient amicales, le ministère des affaires étraugëres demandait i ministre de ia justice de considérer comme valables e Russie les jugenienls rendus par les tribunaux de la ok lion amie et ces jugements étaient aussitôt exécutés.
(juand, au contraire, les relations avec un pays i ger n'étaient pas amicales, le gouvernement russe refusa catégoriquement de faire exécuter les jugements rendu par les tribunaux de ce pays.
Dans le nouveau Code de procédure civile cette questioi a été réglée par les articles 1273 et suivants conformémen aux principes adoptés en Angleterre et en Amériquej ainsi que le prouve le texte de ces articles.
On Ut à l'article 1273:
« Les jugements rendus par les tribunaux élratigênj sont susceptibles d'exécution, conformément aux règle établies à ce sujet par les traités et conventions. Dans ]« cas où ces traités et conventions n'ont pas défim les règle d'après lesquelles l'exécution aura lieu, on doit observei l'ordre indiqué dans les articles suivants. "
Il est dit à l'article 1279:
« Les tribunaux, qui ont à connaître de ces afbîrai n'ont pas à examiner le fond du litige tranché par an l bunal étranger. Us n'ont à juger que le point snivani savoir si le jugement en question contient des dlRpositioc contraires à l'ordre public ou interdites par les lois i l'Bmpire. »
D'après l'art, 1281, les jugements rendus par les trib
DU DROIT INTKHNAnuMAL PHIVÉ 49!)
naux élrangers ne sont pas exécutoires en Russie et n'y onl aucun effet s'ils se rapporleut h des confestations au sujet du droit de propriôlé sur des immeubles ailuCs en HuBsie.
Le Sénat dirigeant a donné deux interprétations à ces articles : la première en !873 Ai l'occasion de l'aflairi! Théodoridi '. la seconde, en 1882, & propos de l'affaire Chipotr, qui était absolument différente.
Dans l'affaire Tliéodoridi, le Sénat est parti de ce priucipB ; que les tribunaux russes doivent se guider, conforrnément i^ l'article 1273, surtout d'après les Iraités conclus avec les Étals étrangers, que, s'il n'existe pas de traités, il y a lieu d'appliquer les règles indiquées aux articles 1274 et suivants, notamment & l'arUcle 1279. d'après lequel les tribunaux russes n'ont pas h examiner le fond d'un litige tranché par les tribunaux étrangers, en d'autres termes, que les tribunaux russes sont obligés de considérer le jugement rendu par un tribunal étranger comme rcs judicata el d'accorder l'exequatur pour qu'il soit exécuté s'il ne contrevient pas aux dispositions prohibitives de la loi russe. Si les tribunaux russes adoptaient cet(e interprétation, ils agiraient conformémenl an second des trois systèmes indiqués par nous et qui est en même lemps celui que l'on applique dans la plupart des Ëlatg.
Mais, à propos de l'affaire Cbipoff, le Sénat, en qualité de cour de cassation, n'a pas hésité à Taire la déclaration suivante : << Les jugements rendus par les Iribunanx étrangers ne sont pas susceptibles d'être exécutés en Russie, ne Fût-ce que par suite de l'application de la règle géné-
l. Décision da Sémt («ecllua dee alTurei civUes), H^ tTlI.
SOO !•£ LADMl:<ISTHATIO> UTEUATI ONAIX
raie d'après laquelle on doit coasîdèrer comme valables et ayant plein effet dans l'empire russe uniquement les jugements rendus par les tribunaux dont l'autorité a été reconnue par le gouvernement russe. "
Si l'on se place à ce point de vue, les jugemenls reoduâ par les tribunaux des pays avec lesquels la Russie a conclu des traités spéciaux sont les seuls qui puissent être considérés comme valables et susceptibles d'exécution eti Kussie. L'aDkire Chippff ayant été jugée en France, et aucun traité spécial n'ayant été conclu entre la France et la Russie au sujet de l'exécution des jugements étrangers, la cour de cassation russe devait ne pas tenir compte de la décision pri^e par les tribunaux français.
Le premier commentaire de la loi, fourni & l'occasion de l'affaire Théodoridi, nous parait le mieux fondé au point de vue de l'article 1273 et de la théorie. Quanti l'iulerprélation donnée à propos de l'affaire Chïpoff, elle confond des fails différents : ta recunuaîssance de la validité d'un , jugement et son exécution. La conclusion logique du I principe fondamental proclamé par le Sénat h, l'oecasioD de l'affaire Chipoff, est que les jugements rendus par les tribunaux étrangers, bien loin d'être susceptibles d'exé- I cution en Russie, ne doivent même pas y être reconnus ' comme existants. Mais, s'il en est ainsi, les tribunaux russes devraient en général ne reconnaître la validité ni des lois étrangères, ni des droits ayant pris naissance au delà des frontières 1
Il est évidentque l'opinion émiseparleSénatnes'accordfî ! pas avec l'existence même des relations internaliooaleA '
1. Malgré lea ubjeclioii» l'i'i mulev^ea llnUrprcliIlnn dr r«rl. 191-1 I
DU DROIT iNTRnNATlONAL HlIlVÉ 501
Pour défendre cette opinion on ne peut en aucune façon invoquer le fait qu'il n'y a pas de réciprocité enlre la Russie elles États avec lesquels elle n'a pas conclu de traités relatifs à Texécution des jugements. Certes la réciprocité constitue la base de toutes les relations internationales, mais on ne peut pas attribuer à un tribunal le pouvoir de lapprécier en considérant les traités comme les seules preuves de son existence. La réciprocité est possible même en dehors des traités. Comment le tribunal pourratil constater si elle est effective? C'est aux autorités administratives qu'appartient le soin d'indiquer aux tribunaux quels sont les États qui accordent la réciprocité en ces matières. Mais la question suivante se présente : est-il possible, au point de vue juridique, de ne reconnaître et de n'exécuter les jugements rendus par les tribunaux étrangers qu'autant que la réciprocité existe? La réciprocité est un principe politique. Elle ne constitue pas un
du Code de procédure civile, adoptée par le Sénat h propos de Toffaire Théodoridi. (Gomp. Eogelmaon Die Atmfùhrung nuslfniUischer Urlheilsprùche in Russiemd, Leipzig, 1884), nous mainteoons Topinion que nous avons soutenue en 1878 {Journal du dt-oit international privée 1878 t. V, p. 139 et suiv.) savoir, que, d'après le sens littéral de cet article, on peut exécuter en Russie le jugement rendu par un tribunal étranger sans qu'il y ait besoin d'un traité international à ce sujet. Mais c'est le devoir du tribunal russe de fixer, par une interprétation raisonnée de la législation russe et des principes du droit international privé, les conditions auxquelles cette exécution peut avoir lieu. Les circonstances historiques que Ton invoque pour prouver qu'en rédigeant les art. 1273 et suiv. le législateur a voulu autoriser en Riis<<ie l'exécution des jugements rendus par les tribunaux étrangers, uniquement en vertu des traités conclus à ce sujet, démontrent seulement que ce législateur ne s'est pas rendu compte clairement des principes qu'il fallait appliquer à propos de cette très importante question.
802 DE t ADMISISTHAIIOK lîTISK RATION AL.K
principe juridique. Le défaut de réciprocité ne peut pas rendre nul le droit résullanl d'un jugement.
U n'y a pas lieu non plus de craindre qu'en recoo* naissant comme valables eL en exécutant dans un Élat les jugemenls rendus par les tribunaux des pays qui n'ont pas conclu de Irailés avec cet Étal, on nuise aux intrtrôls de ceux de ses sujets qui ont été atteints par ces jugements. Pour concevoir une pareille crainte il Taut avoir perdu de vue que, dans tout État réguliëremeol organisé, ni les lois, ni le tribunal ne privent les étrangers des moyens de défense appartenant aux habiunis du pays. C'est la règle consacrée actuellement par les législations de tous les États civilisés.
Quoiqu'il en soit, la réciprocité est considérée jusqu'il ce jour par les tribunaui: et par les lois de la plupart des États comme une condition indisi-ensablp pour que les jugements étrangers soient susceptibles d'exécution. Ce principe n'étant pas définitivement adopté, il résulte de relte incertitude une situation extrêmement préjudiciable aux intérêts se railachanl au droit international privA. Celle question se réglerait le mieux par la signature d'une convention générale.
En 1873 la Hollande a Lenlé d'amener tin accord à c« sujet entre les puissances, mai-^, faute de I adhésion de la Fronce, cette tentative est demeurée sans résultai. Le gouvernement italien a pi'is l'initititive de convi>querà Rome, vers la {in de l'année 1884. une conférence pour examiner les conditions auxquelles les États pouvaient consentir a l'exécution des jugements des tribunaux étrangers.
I>IT DROIT INTEnNATIONAL PRIVÉ 503
Il n^exislc qu'un très petit nombre de conventions spé* ciales entre quelques É(ats relativement à Texécution des jugements étrangers. 11 faut citer particulièrement la convention déjà mentionnée, signée en 1869 par la France et la Suisse « sur la compétence judiciaire et Texécution' des jugements en matière civile ». Une convention analogue a été conclue enlre rAulriche-IIongric et la Serbie le 6 mai 1881.
L'article 36 du projet relatif aux transports inlernationaux par les chemins de fer, élaboré, ainsi qu*il a été dit plus haul, à la conférence de Berne en 1878, est extrêmement remarquable. Il contient la disposition suivante: « Les jugements rendus conformément au contenu de la présente convention, par le tribunal compétent après débats contradictoires ou par défaut, sont susceptibles d'être exécutés sur le territoire des Étals signataires de cette convention, pourvu que ces jugements soient valables suivant les lois du pays où ils ont été rendus. Cette disposition ne* s'applique pas aux jugements préparatoires. »
§ 83. — Plusieurs juristes sont d'avis que là question relative à l'effet exterritorial du droit concernant les faillites est inséparable de la question d'exécution des jugements rendus par les tribunaux civils et de commerce étrangers. Les législations contemporaines et la pratique adoptée par les tribunaux tendent sans doute à donner pour bornes aux effets juridiques de la faillite, les limites du pays où celle-ci a été déclarée. La saisie-arrét faite sur tous les biens du débiteur insolvable est un acte de contrainte qui ne peut avoir d'effet exterritorial, à moins
DU nilOlT INTGHNATIONAL PRIVÉ SOS
ciers nationaux et étrangers, sont réglés par la loi du lieu où la faillite a été déclarée. 4^ Les droits réels, les raisons de préférence par hypothèque, privilège et gage... sont réglés par la loi du lieu de la situation matérielle à l'époque de Tacquisition des droits. S* Des dispositions spéciales seront introduites dans les Iraités pour régler les mesures à prendre afin que les jugements rendus en matière de faillite, dans Tun des Étals contractants, puissent être connus dans les autres Étals, et pour déterminer les rapports respectifs des autorités judiciaires des Étals contractants en ce qui touche Texécution des traités >.
1. Aliidel %• congresso italiano intemaxionale tenuio in Torino l'anno 1880, Turin, 18â(.
FIN DIT DKUXlftME VOLUMS.