‹ Traité de droit international (volume 2)Chapitre 72 sur 73 · X. — DU DROIT d'ester ES JUSTICE · texte numérisé non relu

X. — DU DROIT d'ester ES JUSTICE

§ 8]. — Les États, membres de la communauté inU nationale, doivent non seulement reconnaître la validji des droits légalement acquis, mais encore placer a droits sous la sauvegarde des tribunaux. Le droit d'est* en justice doit être égal pour les régnicoles et pour U étrangers, quand môme cette ègalilé n'aurait pas él stipulée espressément par des accords iolernationaux.

La France est le seul pays où l'on n'applique pas cell règle générale dans toute son étendue. Des juristes fma çais, tels que par exemple Deiiaolombe et Fôraud-fiiraud établissent « que les tribunaux français ont été créés poi rendre justice aux Français, mais non aux i^lrangers " c'est en vertu de la règle actor forum rei set/uitur qu'ill contestent aux étrangers le droit d'intenter une action un étranger devant un tribunal français'.

C'est en se plaçant à ce point de vue que la jurispnt dence des tribunaux français lâche de spécifier les altil res exceptionnelles dont te juge peut connaître, biei qu'elles aient lieu entre étrangers. Telles sont par

1. Demolombe, Court de Code civil, l. I, n" 7. 2*0. SU aL aulv. Massé, Droit eominfrcial, l. I, p. SSS. — Kénuil-lliraud, Dt la co pélettee de» Iriimnaax f'-anf;ni* pour co'inalire de* contentaUanA ««i ér-angern. (Journal du droit înlernalitmal pneé", t VU, tS80, p. 1*7 ■iliv.)-— DemMDgeat, Or In pomiiilenee dt$ Iribunmix fi-ancai> dan* contesfoliam entre 'trangert, [Journal du droit int. pri"4, U IV, tï p. 1H9 el <ulv.] — Laurent, Droit civil înttrnat'oaal, t. IV, p. 14 el siU

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pie les actions intentées par des étrangers dans l'intérêt de leur droit de propriété relatif à un immeuble situé sur le territoire français; car, d'après la règle générale, les immeubles sont régis par la loi du pays où ils sont situés et, d'autre part, les étrangers qui possèdent des biens de cette nature sont considérés en France comme des sujets mixtes quant aux propriétés.

Telles sont encore les actions intentées à l'occasion de contrats conclus entre des étrangers sur le territoire français. Elles sont soumises à la règle locm régit actum non seulement par rapport à la forme de l'obligation mais encore en ce qui concerne le fond. D'ailleurs certains juristes français (il est bon de le constater) admettent tant d'exceptions à la règle générale que l'autorité de celle-ci devient fort douteuse i.

Les exceptions mentionnées ci-dessus ne sont pas absolues. En effet il y a eu des cas où les tribunaux français ont refusé d'examiner une affaire bien qu'elle rentrât tout à fait dans la catégorie des exceptions établies.

Un cas de ce genre s'est présenté en 1873 à l'occasion d'une action intentée par un voyageur qui avait pris à Paris, à la gare du Nord, un billet direct pour Londres, qui avait enregistré directement ses bagages pour le même lieu de destination, et qui, une fois arrivé à Londres, avait constaté la perte desdils bagages. La compagnie française du chemin de fer du Nord indemnisa ce voyageur, mais, à son tour, elle intenta un procès à la compagnie du premier chemin de fer anglais auquel

1. Asser, Rapport fait à r Institut de droit international, (Hevue du droit international, t VI, 1873, p. 367, § 3).

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CC9 bagages avaient élé ponctuellement transmis. CeUe dernière compagnie intenta, de son c6té, un procts k une deuxième compagnie anglaise. Or, comme le U«u, où l'obligation avait élé coniraclêe enlre le voyageur et ces trois compagnies au sujet du transport des bagages, était le territoire français, c'est à Paris que la première des deux compagnies anglaises intenta une action contre la seconde. Mais le tribunal français déclara qu'il n'était pas comiiL'lent pour examiner celte affaire, attendu que les parties étaient des comjiagnies ôlrangÈres '.

Les tribunaux anglais et américains qui appliquent, comme on sait, avec le plus de suite, en matière de droit international privé, le principe de la lerritorialîto des lois, se montrent animés d'un esprit plus libéral que les tribunaux français en ce qui concerne le droit d'inlealer une action accordé aux étrangers. Ils ne refusent jamais d'examiner un procès pour le seul motif qu'il est intenté par un étranger'. On peut en dire autant des tribunaux de tous les pays situés sur le continent européen, saufles tribunaux français. En effet tous, excepté ces derniers, reconnaissent que la protection du tribunal est ducà quiconque y fait appel, sans distinction de nationalité *.

De quelle manière le tribunal peut-il établir son droit

1. Démangeai, loc. cil. — Voir aussi lu Journal du droit int frit^, 1. IX. t8B2, p. SSSetRulv.

2, PbillimorB. Prinate Jnt. Laœ, § 89S, p. 701, aie. — Wcstlako, friealc lai. f,Au, pp. SU3-S11 ; 32U clc. — 8I017. ConflM itf la»i,p.ua Hd.

S. Asaer, KaypOFt fait à Claatitid, p. 169 et «tilv. — AB«f-FtlvI«r, Droit int. priv'é, S 70, p. 79 fi aiiir. — Lonioiiuo, TraUata éà ttiHUo cWb inlri'na:i'in<iie, p. 209 rt «uiv. — Laurrnl, llroit Hvil int. t. IV, f, IS

de juger telle ou telle afiaire portée devant lui par un étranger, et fixer la procédure à suivre?

Il est hors de doute que, l'organisation judiciaire appartenant au droit public intérieur, la compétence des tribunaux ratione materiœ est déterminée exclusivement par la législation du pays.

Il faut reconnaître comme règle générale que la compétence de chaque tribunal est uniquement déterminée par la loi du lieu où Taction est intentée, c'est-à-dire par la lex fori. Mais si le tribunal peut examiner toute cause dans laquelle des étrangers se trouvent intéressés et s'il ne doit pas leur refuser sa protection, on n'en peut pas tirer la conséquence qu'il ait à examiner absolument tous les procès qui surgissent dans le domaine du droit international privé. Le droit sujet à contestation doit être jugé dans TÉtat dont la législation lui est essentiellement applicable. « La compétence ne doit pas dépendre, dit M. Asser, de théories arbitraires, mais de la nature même des procès et des circonstances locales concernant les parties plaidantes et les choses qui font l'objet de la contestation » ^

Aussi bien les principes généraux du droit international privé, exposés plus haut, doivent-ils servir de règle pour déterminer dans quel sens et dans quelle mesure les lois d'un pays doivent être appliquées aux contestations en matière civile ou commerciale entre sujets étrangers.

En ce qui concerne Tordre et les formes de la procédure, ils sont régis en principe par la loi territoriale.

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