V. DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈBË CRIMINELLE
§ 88. — Le choix de la juridiction est avant tout une question de procédure criminelle ; mais c'est en même temps une question de droit international criminel, car, selon que le crime est déféré aux tribunaux de tel ou tel État, il est puni de telle ou telle peine, et, par conséquent, cestde cette question de compétence que dépend en partie Teffet des législations criminelles.
Déterminer la juridiction compétente en matière criminelle, c'est, au point de vue de la communauté interna*tionale, définir le rôle de chaque État en ce qui concerne la sauvegarde des droits de tous les membres de la communauté internationale et la défense de Tordre juridique daDs cette communauté.
Quels sont les cas où un État a le droit de poursuivre, et de punir tel ou tel acte criminel? Comment cette question est-elle réglée par les lois, les traités et la théorie?
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1 . — Actes criminels commis dans les limites du territoire. En ce qui concerne les crimes commis dans les limites d*un État, on admet, sans conteste, le principe que rinilîative de la poursuite et du châtiment concerne ex- j clusivement les autorités territoriales, et que, dans ce cas, leur pouvoir s'étend également sur les habitants du pays, I sujets permanents (5wAcfeVf perpetui)^ et sur les étrangers ou sujets temporaires [subditi temporarit). {
Dans Tapplication, cette règle générale est quelquefois i sujette à des restrictions. D'autres fois au contraire on en \ étend l'effet.
a. Les lois criminelles subissent des restrictions résultant du droit d'exterritorialité attribué, par exemple, aux monarques étrangers, aux agents diplomatiques, aux ar- : mées auxiliaires, aux navires de guerre. ;
On a vu ci-devant dans quelle mesure on peut admettre raisonnablement l'exterritorialité des navires, de guerre*. Il faut ajouter, qu'en cequi concerne toutes ces exceptions, on doit les interpréter dans un sens restreint, par cela même qu'elles s'écartent du principe général. Ces exceptions se justifient par la nécessité de maintenir les relation pacifiques entre les peuples et par le profit qui en résulte pour la communauté internationale. Lorsqu'elle n'a pas pour justification des exigences légitimes, l'exterritorialité ne peut être considérée que comme un excès de pouvoir et un abus, et elle ne saurait être tolérée.
En Russie l'effet du principe territorial Bi des lois cri- • minelles doit être compris dans le sens que l'on vient
i . Voir tome II § 56.
d^indiquer. Cependant des doutes se sont élevés à propos de la remarque jointe à rarlicle 172 du Code pénal. Il y est dit que les Chinois ayant commis un crime en deçà de la fronlière russe seront livrés à leur gouvernement (pour être jugés). D'après le sens littéral de celte remarque, on pourrait croire que les Chinois, présents sur le territoire russe, et qui s'y rendent coupables d'un crime, ne sont pas justiciables des tribunaux russes. Il est évident qu'une pareille disposition ne peut être le résultat que d'une interprétation inexacte des traités conclus par la Russie avec la Chine. Elle est insoutenable, non seulement au point de vue du caractère territorial des lois criminelles, reconnu par tous les États civilisés, mais encore, en grande partie^ au point de vue de l'histoire des relations existant entre la Russie et la Chine. Elle est en contradiction avec cette histoire et même avec le texte de quelques-uns des traités conclus. En particulier le traité de Kiakhta de 1728 (7"« point), et le traité conclu en 1851 àKouldja (10"*" point), ne disent rien de l'attribution de juridiction mentionnée ci-dessus. L'histoire des relations entre les deux États démontre positivement qu'il n'a pas môme pu être question d'affranchir les Chinois de la juridiction des tribunaux russes, attendu que la Russie a toujours refusé de procéder à l'extradition des déserteurs chinois. D'après l'esprit des traités il n'y a lieu de livrer au gouvernement du Céleste Empire que les Chinois qui ont commis un crime en Chine et qui se sont réfugiés ensuite sur notre territoire '. D'autres puissances ne consentent pas non plus à ce que
1. Voir un exposé très sensé de cette question dans les commentaires ^ui accompagnent le projet d*an nouveau Gode, p. 29 et suiv.
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les Chiiiois soient affranchis de la juridiction du pays où ils se trouvent. Par exemple les États-Unis n'ont pas admis une pareille exception dans le traité qu'ils ont conclu en 1868 avec la Chine (art. 6) «.
D'ailleurs, de nos jours, la remarque mentionnée plus haut, et qui accompagne l'article 172 du Code pénal, est de nul effet depuis qu'elle a été infirmée, sur l'avis du conseil d'État revêtu de la sanction impériale, le 8 juin 1882.
Le projet du nouveau Code pénal russe ne fait aucune mention de l'exterritorialité des criminels chinois séjournant en Russie.
b. L'effet du principe territorial reçoit une certaine extension au profit des nationaux jouissant de l'exterritorialité à l'étranger, au profit des sujets des puissances civilisées séjournant en Orient (la juridiction consulaire), enfin en faveur des navires de guerre et de commerce qui se trouvent en pleine mer oti on les considère comme une partie détachée du territoire de leur pays et comme régis exclusivement par ses lois criminelles.
Les navires de commerce étrangers qui naviguent dans les eaux territoriales sont régis par les lois criminelles du pays dont dépendent ces eaux.
En ce qui concerne l'étendue de cette juridiction il existe deux systèmes adoptés, l'un en Angleterre, l'autre en France *.
En Angleterre, les tribunaux du pays sont compétents
1. May ers, Treaties tetween the Empire of China and Foreign Powfrs, p. 94. — D'après le traité conclu en 1874 entre la Chine et le Pérou, le gouvernement chinoU reconnaît ouvertement que les Chinois qui setroa* vent au Pérou sont justiciables des tribunaux péruviens, Maycrs, p. t93.