‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 9 sur 109 · Voir le volume !•% g 47 et sulv · texte numérisé non relu

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Lorsque les lois et les intitulions d'un pays ont un caractère à part et tout à fait exceptionnel, les autres pays sont beaucoup moins disposés à venir à son secours. Cependant rÉtat,doté d'institutions « exceptionnelles», aura plus besoin d^assistance que les autres puissances.

En ce qui concerne la souveraineté de TÉtat, elle n*est détruite ni par Teffét exterritorial des lois criminelles ni par Tobligation de procéder àl'extradition.

Pour s'en rendre compte il n'y a qu'à examiner les éléments fondamentaux sur lesquels repose TÉtat envisagé comme personne indépendante.

l*" L'État, en tant que société d'individus régis par un gouvernement déterminé, doit posséder le droit imprescriptible de définir librement le caractère criminel de tel ou tel acte accompli par ses sujets ainsi que la peine qui doit en être la conséquence.

L'État, considérée ce point de vue, étant une réunion de sujets dépendant des autorités supérieures, a incontestablement le droit de punir ces sujets quand ils ont commis un crime, en quelque lieu que ce crime ait été accompli, que ce soit sur le territoire de l'Etat, ou au delà de ses frontières» et quelle que soit la personne à laquelle l'acte criminel porte préjudice, que ce soient des nationaux, des étrangers ou l'État. La seule restriction que l'on puisse imposer à ce droit est celle qui découle de la règle fondamentale en matière de justice criminelle : non bis in idem.

2* L'État consiste aussi en une certaine étendue de territoire et il exerce son droit de domination sur tout ce qui s'y trouve. '

28 DE l'aDMIMSTUATION INTEUNATIOXALK

C*estpour ce motif ([iie tous les cri.ues cointnis sur le territoire d*un État sont justiciables des lois terri loriales, quelle que soit la nationalité de leurs auteurs. On ne fait pas de distinction, à cet égard, entre les habitants du pays et les étrangers. Au point de vue de la souveraineté territoriale, un État a même le droit de punir un étranger arrêté sur son territoire après avoir commis un crime contre lui au delà des frontières.

«3^ L'État, en sa qualité de personne juridique, représente une volonté qui se manifeste dans le domaine de la communauté internationale en contractant des obligations et en concluant des traités.

Cette faculté, aussi bien que les autres, demeure entière dans le domaine du droit international criminel. Au moyen des traités TEtat peut fixer lui-môme retendue et les conditions de Taide due par lui en ce qui concerne les affaires judiciaires. II peut en étendre ou en diminuer TefTet selon les contractants et selon les circonstances.

Sous ce rapport le développement du droit international, relatif aux obligations, dépend complètement du degré où la notion de la communauté internationale a pénétré dans la sphère de la justice criminelle, et du niveau de civilisation atteint par les États contractants.

La question de l'extradition en est la meilleure preuve. Elle ne s'est présentée comme une conséquence nécessaire du droit, qu'à partir du moment où la justice crimi* nelle, prenant une certaine importance, est parvenue au même degré de développement dans plusieurs pays, et où les lois criminelles de ces États ont fini par être à peu près en rapport avec les vues fondamentales adoptées

1»U DIIUIT I^TERNAT10NAL CRIMINIlL 29

actuellement au sujet des crimes et de leur r)&pression. Ce n'est qu'entre ces pays-là que des négociations se sont engagées et que des conventions ont été conclues concernant l'extradition. Il est évident que des États, possédant une législation criminelle arriérée et une organisation judiciaire qui n'assure pas entièrement l'exercice de la juslice, ne peuvent espérer ni que les autres États plus civilisés, viennent à leur aide dans les questions judiciaires, ni qu'ils consentent à signer avec eux des traités d'extradition. C'est dans cette situation que se trouvait la Russie avant l'accomplissement de la réforme judiciaire.

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