‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 12 sur 109 · Slaatsarchiv, vol. XXVill, n · texte numérisé non relu

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DU DROIT INT£aNAT10NÂL CRIMINEL 39

elle doit être punie, par égard pourTexistence de la bonne entente dans la communauté internalionale, il faut que les lois du pays où elle a été commise soient modifiées à cet effet.

En prenant pour point de départ Tidée de la communauté internationale qui unit les peuples civilisés, on doit poser comme règle générale que les crimes prémédités ou exécutés dans un État, et dirigés contre les personnes vivant dans un autre État, ou contre Tordre qui y est établi, sont justiciables des tribunaux du pays où ils ont été commis ou préparés; car il existe entre le criminel et rÉtat, sur le territoire duquel il prépare ses coupables entreprises, un lien juridique. Le criminel y est dans la situation de sujet permanent ou temporaire et s'y trouve par conséquent soumis à Teffet des lois territoriales.

On peut citer à l'appui un arrêt rendu en France par la Cour de cassation et déclarant que les tribunaux français avaient la compétence nécessaire pour juger une plainte en diffamation portée contre des Anglais qui avaient publié, en France, un pamphlet contre d'autres Anglais vivant en Belgique. On peut citer également l'opinion de la Cour de cassation belge, selon laquelle l'étranger ayant commis, en Belgique, une infraction aux lois sur la presse, est justiciable des tribunaux de ce pays. Enfin, la loi belge de 1858 punit sévèrement les auteurs de certains crimes et délits commis en Belgique contre les souverains et les gouvernements étrangers, et qui pourraient compromettre les relations internationales ^

t. Qoddyn elMahiels, Le droit criminel belge au point de vue international, p. 29. — Nypels, Législation criminelle, t. V, p. 109 et sui?.

40 Dli: l'ADM1MSTIIAT(0\ INTËHNATIONALI^

Les crimes politiques ne sont pas soumis aux mêmes règles. On les punit ordinairement en vertu d'accords spéciaux basés sur la réciprocité.

En 183:1, la Russie et l'Autriche conclurent, à Mûdchengraetz, une célèbre convention par laquelle ces puissances se déclarèrent solidaires dans leur lutte contre les conspirateurs et s'engagèrent, en conséquence, à se livrer réciproquement les Polonais, accusés d'avoir pris part à une conspiration, arrêtés sur leurs territoires et sujets de Tautrc puissance contractante. 11 n'était pas fait d'exception pour les sujets russes et autrichiens qui n'étaient point de nationalité polonaise; mais ces derniers pouvaient aussi bien être jugés au lieu de leur arrestation sur les chefs d'accusation indiqués par le gouvernement que l'afTaire concernait '.

En 1860, la Russie et l'Autriche échangèrent des déclarations relatives k la punition des crimes commis contre le souverain d'un des deux pays ou contre son gouvernemenl sur le territoire de l'autre puissance contractante*.

Des conventions de ce genre constituent jusqu'à ce jour des exceptions'.

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