‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 13 sur 109 · Mun ttecueil delrailéf, 1. IV, Ue parlie, c t3S. p. 4SI · texte numérisé non relu

Mun ttecueil delrailéf, 1. IV, Ue parlie, c t3S. p. 4SI

2. Mon n^cuîi/ de traités, t. IV, 2». parlie, a<- 157, p. 132.

3. On trouve dans une docUiondi gouvernemeat russe, dnlnc da (7^. une cuiieusc façon d'envisïger les ci'imfia conimia au doU dos fronlièrts. 11 ï esl dil: <t Vu le rapport de l'envoyé SollykolT sur aa lecrétaire du prince GeorsBBdo IlolMcio, nommé Urcber.iivanl ï Hambourg, clayml ^rïl pour complaire k la cour de Prusse divers pamphlets contre U Ruïsie el ses alliés, — ordrii est donna de s'emparer de lui babilement cl de l'envoyer en Russie ou bien de le rouer da coups de btton sur |i':ar,f>. B (Tiré des arcbives principales du minialËre des atTaires élrangir» .'i MùicOH.)

§ 89. — 2. — Des crimes commis en pays étranger par les habita7its ctun autre pays.

A propreaient parler, d'après le principe territorial, quand les habitants d'un pays se trouvent sur un territoire étranger, ils ne dépendent pas des lois criminelles do leur patrie et, par conséquent, s'ils commettent à Tétraiiger un crime contre le pays auquel ils appartiennent, et s'ils retournent ensuite dans ce dernier pays, ils ne doivent pas y être punis. Mais une aussi stricte application du principe territorial n'est admise qu'en Angleterre et aux États-Unis.

Au point de vue de la communauté internationale et de la défense de Tordre juridique, chaque État possède incontestablement le droit de punir ses sujets ayant commis des crimes à l'étranger. Invoquer, en pareil cas, le principe territorial serait créer un véritable privilège d'impunité au profit des nationaux qui se réfugieraient dans leur pays après avoir commis un crime à Télranger.

L'impossibilité d'une pareille situation est tellement évidente que, môme en Angleterre, la loi admet des exceptions dans l'application du principe territorial. Selon le droit anglais, des peines sont prononcées contre les Anglais qui ont commis, sur un territoire étranger, les crimes de trahison, de meurtre avec préméditation ou de bigamie. D'après la législation de 1861, le sujet anglais et l'étranger qui ont commis un crime ou un délit sur un navire anglais en pleine nier, ou môme dans un port étranger, sont justiciables des tribunaux anglais. Les pirates et les né-

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' griers sont également justiciables de ces tribunaux ^

D'ailleurs il ne faut pas oublier que le principe de la territorialité des lois criminelles est tellement enraciné dans la tradition du peuple anglais que les exceptions mentionnées ci-dessus demeurent quelquefois sans portée dans la pratique, par suite des tendances du jury à prononcer des acquittements.

Par exemple, en 4830, on jugeadevant la cour de Londres un Anglais accusé d'avoir tué en duel un de ses compa* triotes sur le territoire français.

Malgré Tévidence des faits et les aveux de Taccusé, les jurés Tacquîttèrent ".

La tradition anglaise, d'après laquelle on considère h loi du pays où un crime a été commis comme pouvant seule être appliquée avec justice à l'auteur de ce crime, nous explique un fait, étrange à première vue, savoir que les tribunaux anglais consentent à livrer des nationaux aux puissances étrangères sur le territoire desquelles ils ont commis des crimes.

Ainsi, en 1876, l'Anglais Tourville, convaincu d'avoirjeté sa femme dans un précipice, pendant un voyage qu'il avait fait avec elle en Tyrol, fut livré à l'Autriche sur la demande de cette puissance et fut jugé par un tribunal autrichien.

C'est aux États-Unis que le principe territorial a été appliqué jusqu'ici le plus sagement '.

1. Lewif, On foreign junsdiction,if, 18, 31,elc. — PhlUImorc, Commentons, t. I, §§ 334, 356, etc. — Lawrence- Wheaton, Commeniaire, t. IV, p. 346.

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