‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 18 sur 109 · I. BarT int Privât- tmd S6-a/V«fA/, p. 568 et salv · texte numérisé non relu

I. BarT int Privât- tmd S6-a/V«fA/, p. 568 et salv

S. Brttsa, U délit politique et V extradition {Revue de droit int. t. XIV, lfi82» p. 403 et sulv.) L*auleur émet la propositiun saivante: « L*extradilîon des erlmlaels est fondée sar le mAme principe qne le droit de ponir ! • ~ Dans le mémoire explicatif du projet de Code russe il est dit: « L*extra-> AQoQ complète ea partie et remplace en partie le tribu oal el la peine •» (p. 15.)

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commisst). Cet Étal possède, sinon exclusivement, au moins principalement, le droit d'exiger l'extradition du criminel. La nationalité de celui-ci ne joue qu'un rôle secondaire. Ou peut dire à ce propos que si les États adoptaient comme règle de livrer leurs propres sujets au pays sur le territoire duquel ceux-ci ont commis des actes criminels^ ce serait une marque de respect donnée à la justice du pays que le crime touche de près et le strict accomplissement des devoirs juridiques imposés aux membres de la communauté internationale.

On doit aussi accorder un rôle décisif aux lois pénales en vigueur dans l'État où le crime a été commis. C'est elles qui serviront à établir s'il y a réellement crime, s'il est couvert par la prescription, si son auteur peut être gracié, etc. Les lois du pays où se trouve le criminel, et môme celles du pays auquel il appartient, demeurent, dans ce cas, sans effet et c'est iex loci delicti commissi qui doit être appliquée.

Si l'on se guide d*après ce principe fondamental, il sera facile de reconnaître d'une manière certaine les crimes et les délits pouvant donner lieu à l'extradition, alors môme qu'il n'existe aucune convention à ce sujet ou lorsque les traités existants manquent de précision. L'extradition s'applique aux auteurs de tous les actes considérés comme criminels par les lois du pays où ils ont été commis. Peu importe que ces actes soient ou ne soient point passibles de peines d'après les lois du pays où se trouve le criminel ou d'après les lois du pays auquel il appartient. On a remarqué avec raison qu'une demande d'extradition adressée à un État dont les lois n'attribuent pas un caractère cri-

minel à Tacte motivant cette demande, serait choquante et contraire à toutes les notions juridiques et morales admises dans cet État. Mais il est rare que ce cas se présente, car les questions d'extradition se produisent dans les relations entre les États jouissant de la civilisation européenne et possédant des notions et des lois criminelles à peu près identiques *.

L'extradition étant une manifestation de l'aide que se prêtent les États en matière judiciaire, elle ne peut être régulièrement pratiquée que par des gouvernements civilisés. Il s'agit là non pas des intérêts universels de la justice, mais de ceux des pays dont les lois et la procédure criminelles sont semblables entre elles.

Ce n'est que parmi ces États que l'extradition peut être organisée d'après certains principes du droit et conformément aux exigences de l'ordre international positif.

vu. APERÇU HISTORIQUE DE L'EXTRADITION DES CRIMINELS

§ 92. — D'après l'avis de quelques juristes, l'extradition des criminels était déjà connue dans l'antiquité ; mais c'est surtout au moyen âge qu'elle a pris une grande imporlance et qu'elle a été pratiquée dans de vastes proportions. Nous verrons jusqu'à quel point cette opinion est fondée *.

1. V. Liszt, Gonsidérationa sur la question suivante : les États européens doivent-ils tendre à baser le droit pénal international sur des prindpes identiques, et quels doivent être ces principes? (Verhandlungen des XV !> DetUsehen Juristentages, Berlin, 1882, vol. I. p. 15).

3. Bulmerincq, Dos Asylrechtf Ire partie, p. 17 etsulv. — Paustin Hélie Jraité de eimttiiction crimineUe, t.ll, liv.II,chap.5.— BiUot,rrai7rf de l'extradition, Paris, 1871, p. 35 el sulv. — Villefort, Des traités d'extra-

S4 DE L*AD)nNlSTRATION INTICRNATIONALE

Selon nous, on peut diviser Thistoire de l'extradition en trois périodes très inégales. La première embrasse Tantiquilé, le moyen âge et même une partie des temps mo- ' dernes. La seconde s'étend du XYUI* siècle jusqu'à peu près en i840. La troisième comprend les temps tout à fait modernes. Nous caractériserons chacune par des faits qui feront comprendre facilement les différentes manières dont se pratiquait l'extradition.

a. Première période. Les exemples que Ton emprunte d'ordinaire à l'antiquité classique pour prouver que l'extradition existait dès cette époque, démontrent, on ne peut plus clairement, que, loin d'ôtre une règle de droit international, ce n'était môme pas un usage généralement accepté dans les relations entre les peuples de l'antiquité les plus civilisés et les plus rapprochés par leurs intérêts.

On ne connaît en général que peu d'exemples d'extraditions dans les temps anciens ^

Dans l'histoire de Grèce, on cite l'exemple des Achéens qui demandèrent qu'un certain nombre de leurs compatriotes leur fussent livrés par Sparte, et qui menacèrent de rompre leur alliance avec celle-ci si elle ne livrait pas ces individus coupables d'avoir dévasté un village. Les Athéniens déclarèrent qu'ils livreraient aux Macédoniens quiconque aurait attenté à la vie de Philippe de Macédoine.

Dans l'histoire de Rome on cite les Gaulois réclamant

diiion de la France avec les puissances étrangères^ Ptris, iS5i. p. 5 et suiv. — LawreDce-WbeatoD. Commentaire, t. IV, p. 310 et suiv.— Bernard, Traité théorique et pratique de l'extradition, Paris, 1883, t. I.

1. Fiore, Délia estradixionCf p. i7i et suiv. — Calvo, Droit interna^ Itona/, t. U, S 1222 et suiv. — Roszkow.^ki, 0 atylach i ekstradycji zei stezegàtnem uwxglednieniem stosnukôw Austro-Wegierskiéj Monarchi Varsovie, 1882, p. 14, etc.

l'extradition de l'envoyé Fabius qui les avait attaqués. Les Romains demandèrent qu^on leur livr&t Annibal, etc.

Ces faits démontrent que l'extradition était motivée alors parles hasards des circonstances politiques. Ordinairement les demandes de ce genre étaient adressées par un État fort à un État faible, et la réponse négative de ce dernier devenait un prétexte de guerre. On demandait, la plupart du temps, l'extradition, non pas même de criminels politiques, mais d'ennemis politiques qu'on voulait réduire à l'impuissance. Il n'existait ni traités ni règles fixes concernant l'extradition. C'était un acte politique. Ce n'était nullement une mesure par laquelle les Étals se prêtaient assistance en matière judiciaire. Il n'en pouvait être autrement dans ces temps-là. En effet les relations réciproques entre les États étaient généralement hostiles. Us trouvaient avantage à garder chez eux les ennemis des autres nations. D'ailleurs les crimes mêmes ne constituaient pas un danger international, étant commis nécessairement dans les limites de territoires peu étendus.

Dès le moyen âge on trouve non seulement des exemples isolés d'extraditions, mais encore des traités qui en règlent la forme.

Par le traité de ^ 303 l'Angleterre et la France s'obligèrent réciproquement à ne pas donner asile à leurs ennemis et à leurs sujets révoltés. Par le traité de 1497 la première de ces puissances et la Flandre prirent mutuellement un engagement semblable par rapport à leurs sujets. Le Danemark s'engagea, par le traité de 1661, à livrer à Charles II roi d'Angleterre les individus qui avaient contribué au supplice de son père.

L'extradition s'appliquait dans ce temps-là non seulement aux factieux mais encore aux adversaires de Téglise catholique, aux hérétiques qui étaient traités en ennemis par tous les États de TEurope occidentale.

Dès l'origine de son histoire, la Russie contracta des engagements relatifs à l'extradition de diverses catégories d'individus.

Les traités conclus avec les Grecs en 911 par Oleg et en 944 par Igor, stipulaient que les Russes, ayant commis des crimes à Byzance, devaient être livrés à la justice de leur pays, et qu'on en userait de môme à l'égard des Grecs ayant commis des crimes en Russie. On rencontre de^ dispositions analogues dans le traité conclu par Novgorod avec les Allemands à la fin du XII* siècle.

Des questions d^extradition furent soulevées à plusieurs reprises dans les relations entre la Russie et l'Angleterre. En 1568 la reine Elisabeth écrivit à Jean Vassiliévitch le Terrible pour l'informer qu'elle avait chargé son ambassadeur de négocier avec lui au sujet de l'arrestation immédiate de plusieurs Anglais qui se trouvaient à Narva. « Us nous ont ouvertement offensée, écrivait Elisabeth ; ils ont entièrement trompé la confiance de nos sujets. Ils ont fait un tort considérable à Votre Majesté ; ils se sont montrés au plus haut point infidèles, hostiles et infâmes envers nous tous. » Il s'agissait d'Anglais qui avaient noué des relations adultères avec des femmes polonaises.

Le 18 mai 1578 la même souveraine demanda au tsar d'ordonner que les Anglais désignés par l'ambassadeur d'Angleterre fussent livrés pour être renvoyés dans leur patrie. Elle promettait de les traiter avec indulgence mal-

gré les fautes commises par eux. «Nous leur accorderons, disait-elle, la grâce que vous jugerez à propos de demander pour eux, mais que notre honneur nous interdit d'accorder à leur prière. »

En 1591 le tsar Fédor loannovitch écrivait à la reine : « Nous promettons de renvoyer de nos domaines ceux de tes sujets qui vivent ici à ton insu. Tel est notre bon plaisir et nous donnons ordre de les livrer à la personne que tu désigneras ^ »

En 1649 des négociations intéressantes eurent lieu entre la Russie et la Suède relativement à l'extradition des émigrés. Le traité qui en résulta divisait ces émigrés en deux catégories, l"" Les Suédois et les Russes ayant quitté leur pays depuis 16i7 jusqu'au 1°' septembre 1647, demeuraient, les premiers, sujets russes, et les seconds sujets suédois. 2^ Les Suédois et les Russes ayant quitté leur pays postérieurement au 1*' septembre 1647 devaient être réintégrés dans leurs patries respectives. En outre les deux puissances s'engageaient à défendre sévèrement à leur sujets d'accueillir réciproquement les émigrés ou d'exciter les habitants de l'autre pays à émigrer. Quiconque enfreindrait cette défense devait être puni a sans pitié * ».

Parle traité de Nertchinsk, de 1689, la Russie s'engageait à livrer à la Chine les émigrés chinois, et le gouvernement du Céleste Empire s'engageait de son côté à livrer à la Russie les Russes qui abandonneraient leur pays postérieurement à la signature du traité.

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