‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 17 sur 109 · VI. — DE l'extradition DES CRIMINELS · texte numérisé non relu

VI. — DE l'extradition DES CRIMINELS

§ 91. — L'extradition des criminels est un acte par lequel un État vient en aide aux autorités judiciaires d'un autre État.

En procédant à l'extradition d'un criminel l'État n'exerce pas un droit pénal, contrairement à ce que pensent un grand nombre de criminalistes et d'auteurs qui ont traité du droit international. L'extradition n'est pas une conséquence directe du droit répressif. Elle n'est pas l'équivalent de l'action des autorités judiciaires existant dans le pays qui livre le criminel et elle n'y supplée pas '.

Le droit de punir appartient, ainsi qu'il a été dit plus haut, exclusivementàl'Étatqui se trouve dans une certaine relation juridique avec le criminel et avec le crime.

Ce droit appartient en première ligne à l'État sur le territoire duquel le crime a été commis (forum delicH

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