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conventions el par les lois criminelles des parties contractantes.
Par exemple, dans les conventions conclues par la Russie et dans le Code pénal russe, la nomenclature des crimes n'est pas identique. Dans le texte original des conventions on trouve les mots français « assassinat » et « meurtre » et dans les traductions russes, les mots oubiistvo et oiimèrchtchvlénie. Mais on ignore quels assassinats, prévus par le Code pénal russe, correspondent à l'expression oi/wèrcA/cAy/en/>. S'applique-t-elle par exemple àTempoisonnement et à Tinfanticide? De même beaucoup d'autres expressions contenues dans nos traités ne concordent pas avec celles de notre législation criminelle. D'ailleurs, avec la diversité des termes employés dans les lois criminelles de tous les pays, ces discordances sont inévitables ^
2. Quelle importance faut-il attacher à Ténumération des crimes et délits contenue dans les traités? L'extradition peut-elle être demandée à l'occasion de crimes non compris dans cette énuméralion? Celle-ci n'est-elle pas simplement approximative?
Pour pouvoir répondre à ces questions il est nécessaire de tenir compte des dispositions législatives spéciales, déterminant l'extradition, et du régime constitutionnel de chaque pays.
Dans les États où une loi positive s'oppose formellement à ce que le pouvoir exécutif livre l'auteur d'un crime non prévu par la loi, il est évident que ni les tri-
1. Mémoire explicatif sur le projet d'un nouveau code, p. 46.
bunaux, ni le gouvernement n'ont le droit d'augmenter arbitrairement la liste des crimes prévus par la loi et de procéder à une extradition pour un crime non compris dans celte liste.
C'est le cas de l'Angleterre^ de la Belgique et de la Hollande. Les gouvernements y sont enchaînés par le sens littéral des lois relatives à l'extradition . Il en résulte que si ces lois sont incomplètes ou mal rédigées, il peut arriver qu'on refuse de livrer un individu doni la culpabilité ne fait pas de doute mais dont le crime ne s'accorde pas exactement avec la lettre de la loi.
Si l'extradition ne fait pas l'objet d'une loi, et si elle est réglée par les traités, la solution de la question indiquée aura lieu selon le plus ou moins d'indépendance du pouvoir exécutif. S'il ne dépend pas des organes législatifs, il peut conclure des traités d'extradition à sa guise et il peut les interpréter comme il lui plaît. Dans ces conditions l'énumération des crimes n'aura évidemment qu'une valeur approximative ; c'est-à-dire que le pouvoir exécutif pourra procéder à des extraditions pour tout acte criminel, même non compris dans cette énumération, mais présentant de l'analogie avec l'un de ceux qui y figurent. Cependant on ne peut pas exiger positivement qu'un individu soit livré pour avoir commis un crime non prévu par les traités. Dès qu'il y a doute, on admet généralement comme règle qu'il faut s'en tenir exactement aux indications fournies par les traités *•
De tout ce qui précède il ne faut pas conclure que
i. Billot, Trailé de V extradition^ p. 119 et suiv. — Vazelhcs, Étude sur t extradition^ p. 44. — Fiore, Delln estradizione, § HOO et suiv.
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I rextradîlion doit avoir lieu uniquement par Teffet des
conventions. Il est à désirer que, même en dehors d'elles» on livre les malfaiteurs ; mais on se heurtera fréquemment à des refus, si Textradition dépend absolument du bon vouloir des organes du pouvoir exécutif.
3. Actuellement on ne compte plus la désertion des soldats parmi les crimes pouvant motiver Tex tradition. La règle générale est de ne pas livrer les déserteurs^ parce que, d'une part, il ne s'agit pas en pareil cas de venir en aide aux autorités judiciaires, et que, d*autre part, les Étals n'ont pas intérêt à s'enlr'aider en ce qui concerne leurs forces armées *.
4. Au contraire on pratique l'extradition en ce qui concerne les matelots déserteurs, ayant abandonné soit des navires de commerce, soit des navires de guerre. On justifie cette mesure, non par les exigences de Tordre légal, mais par des considérations tirées de l'économie politique. L'extradition des matelots qui ont abandonné des navires marchands est exigée par les intérêts du commerce et de la navigation. Si ces marins étaient sûrs de l'impunité, il leur serait trop aisé de ne pas remplir les engagements qu'ils ont contractés. En ce qui concerne les navires de guerre, ils font, il est vrai, partie de la force armée ; cependant, en temps de paix (or il n'est question ici que du temps de paix), ils protègent incontestablement la sécurité des mers, et c'est pour ce motif que l'on applique l'extradition aux matelots qui désertent étant à bord d'un navire de guerre.