‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 26 sur 109 · Lawrencc-Wlicaton, Commentaire, t. IV, p. 441 etauiv · texte numérisé non relu

Lawrencc-Wlicaton, Commentaire, t. IV, p. 441 etauiv

tout cas, lorsque des circons lances pareilles se présentent, le gouvernement du pays auquel appartient le criminel a toujours le droit de venir en aide à tel autre gouvernement qui ne se trouve pas en situation par lui-même de demander qu'on lui livre le coupable.

3. — Si l'extradition est demandée par l'État possédant le forum delicti commissi et en même temps par l'État auquel appartient le criminel, celui-ci ayant commis également un crime dans ce dernier pays, lequel des deux Etats verra sa demande admise ? Quelques traités font dépendre la réponse à celte question de l'ordre dans lequel les demandes ont été formulées. II est fait droit à celle qui se produit la première \ Mais la règle prior temporCy poiior jure ne présente aucun caractère juridique, et en supposant que les demandes se produisent simultanément, on se heurte à une difGculté sans solution.

D'autres conventions donnent le pas au gouvernement du pays auquel le criminel appartient. Il est plus juste de régler cette question suivant le degré de gravité des crimes commis sur les divers territoires. On doit faire droit d*abord à la demande de PÉtat dans les limites duquel Taccusé a commis le crime le plus grave *

4. C'est en se plaçant à ce point de vue (le degré de gravité des crimes) que Ton peut résoudre la question de

1> At. 4 de la convention russo-danoise de 1866; art. 5 de la convention russe- bavaroise de 1869; art. 4 de la convention conclue entre l'Allemagne et le Brésil en 1877.

2. AH. 7 du traité austro-russe de i874, art. 7 du traité russo-espa- ^ol de 1877, art. 8 du traité franco-bavarois de 1869, art. 8 du traité franco-italien de 1870, etc.

80 DE l'administration INTEEVNATIONALE

Texlradition lorsqu'un malfaiteur est réclamé non seulement par le gouvernement de sa patrie mais encore par plusieurs États. En aucun cas cette question ne peut être tranchée d'après l'ordre dans lequel les demandes ont été présentées.

En thèse générale, si les traités autorisent rextradilion d'un individu alors que le crime dont il est accusé n'a pas été commis sur le territoire de l'État qui le réclame, il faut, pour qu'une demande d'extradition puisse être accueillie dans ces circonstances, que les lois du pays auquel elle est adressée autorisent des poursuites pour le fîiit sur lequel elle est basée *

Les principes suivants ont été adoptés à Oxford lors de la réunion de l'Institut de droit international.

» Art. IX. S'il y a plusieurs demandes d'extradition pour le même fait, la préférence devrait être donnée à l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise ».

« Article X. Si le même individu est réclamé par plusieurs États à raison d'infractions différentes, l'État requis aura égard, en général, à la gravité relative de ces infractions. En cas de doute sur la gravité relative des infractions, l'État requis tiendra compte de la priorité de la demande. »

B. Des actes criminels donnant lien à rextradition § 95. — 1 . — Personne ne contestera l'importance que

1. Déclaration faite en commun par la Russie et la Belgique ea 1881, art. 2.

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Ton doit attacher à Texacte déHiiition des actes criminels donnant lieu à l'extradition de leurs auteurs. Plus leur définition aura été faile avec soin, plus on évitera toutes contestations. Aussi les Ëtats veillent-ils d'ordinaire à ce que les crimes qui peuvent motiver l'extradition soient énumérés dans les lois, et particulièrement dans les traités. Ce sont généralement les crimes et les délits les plus graves. Après en avoir fait Ténumération, on ajoute quelquefois une déclaration portant que l'extradition peut ôlre accordée à Toccasion de tous les crimes entraînant certaines peines dans les deux Étits. Toute tentative d'exécution de ces crimes et tout acte de complicité peuvent donner également lieu à une demande en extradition.

Un phénomène remarquable se produit partout en ce qui concerne l'extradition : Is nombre des actes criminels pouvant servir de point de départ à une demande en extradition, va toujours augmentant.

Les faits suivants le démontrent en ce qui concerne la Russie. Le traité d'extradition conclu par la Russie avec le Danemark en 1866 ne visait que neuf espèces de crimes et celui conclu avec les Pays-Bas n'en visait que sept. Depuis lors le traité de 1869 avec la Bavière en prévoit dix; celui de 1871 avec l'Italie, treize ; celui de 1872 avec la Belgique, dix-huit; celui de 1873 avec la Suisse, seize ; celui de 1874 avec rAutriche, quinze; celui de 1877 avec l'Espagne, quinze ; celui de 1880 avec les Pays-Bas, vingt-cinq.

Malheureusement il existe de notables différences dans la manière de définir les divers crimes prévus par les

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