‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 32 sur 109 · Liszt, loc. cit, p · texte numérisé non relu

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DU DROIT INTEKNA'irONAL CRIMINKL 95

Les représentants de la science du droit international onlacquis, eux aussi, peu à peu, la conviction que Tancienne règle n'était pas bien fondée. L'accord unanime des juriscoDsulles de toutes les nations s'est manifesté à ce sujet lors de la réunion de Tlnslitut du droit international à Oxford. Les résolutions suivantes y ont été "adoptées: « L'extradition ne peut pas avoir lieu pour faits politiques. » (art. XIIL)

« L'État requis apprécie souverainement, d'après les circonstances, si le fait à raison duquel l'extradition est réclamée, a ou non un caractère politique.

Dans cette appréciation il doit s'inspirer des deux idées suivantes : a, les faits qui réunissent tous les caractères de crimes de droit commun (assassinats, incendies, vols,) ne doivent pas être exceptés de l'extradition à raison seulement de l'intention politique de leurs auteurs ; é, pour apprécier les faits commis au cours d'une rébellion politique, d'une insurrection, ou d'une guerre civile, il faut se demander s'ils seraient ou non excusés par les usages de la guerre. » (Art. XIV.)

Il faut avouer que ces propositions fournissent une solution on ne peut plus satisfaisante de la question dont il s'agit. Les résolutions adoptées à Oxford ont été l'objet de l'attention générale et ont déjà porté leur fruit au point de vue pratique *

Même en Angleterre, cette terre classique du droit d'asile en faveur des criminels politiques, on incline actuelle-

i. Entre autres la commission chargée d^élaborer un projet de Code P^oal russe a pris ces résolutions pour base de Tart. 11 relatif à l'extradilion des malfaiteurs.

ment de plus en plus à reconnaître qu'un motif politique ne suffit pas pour absoudre Tauteur d'un crime horrible. C'est dans ce sens que s'est exprimé catégoriquement, en 1876, le célèbre juriste anglais Wesllake lorsqu'il a émis l'opinion qu'il y avait lieu de livrer aux États-Unis l'assassin du président Lincoln ^ La commission anglaise de 1878 présidée par le grand juge, lord Cockburn, et qui comptait parmi ses membres Phillimore, les lords Selborn, f itz- James Stephen, etc., s'est prononcée pour l'extradition des auteurs de crimes politiques ayant en même t^mps le caractère de crimes ordinaires. « Si en poursuivant l'exécution d'un but politique, ou considéré comme tel, on commet un crime grave, comme le meurtre ou l'incendie », Textradition doit avoir lieu. La commission anglaise n'a consenti à reconnaître un caractère politique qu'aux crimes commis « en temps de guerre civile ou de révolution*. )î

Des hommes politiques anglais de premier ordre, tels que les lords Stanley et Gray sont du même avis ^. Enfin il n'est pas douteux que les crimes révoltants accomplis de nos jours par les Irlandais, et préparés librement sur le territoire des Étals-Unis, n'obligent le gouvernement de l'Angleterre et la société anglaise à se ranger à l'avis qu'il est impossible de ne pas restreindre le droit

1. Wesliakc, What are the limitations within which extradition shotdd be recognized as an international dtity ? (Rapport lu devant Tassociatioa anglaise pour le développement des sciences sociales à Liverpool).

2. Report of the Royal Commission on Extradition^ Londres, 1878, p. 7. Renault, Élude sur C extradition en Angleterre, Paris, 1879.

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