P. Hélie, Traité de l'instruction cnmineUe, l. II, no HO
DU UKOlT I.NTI^inNATIONÂL CUIMINEL 93
un criminel dans sa pairie, pouvait passer pour un « héros » en pays élranger.
Dans ces conditions il n'eut été en effet ni possible, ni juste, ni honorable de livrer un criminel politique à ses ennemis. Mais peut>on traiter sur le môme pied les individus qui s'inlitulent actuellement socialistes, anarchistes,«dynamiteurs», etquiontdéclaréuneguerre sans merci à tout ordre légal et à tous les gouvernements? Est-il possible de ne pas voir un danger général dans ces moyens criminels employés par ces individus dans leur lutte contre Tordre existant? Si on persiste à ne pas vouloir leur appliquer Textradilion, il ne reste qu'à déclarer que le but justifie les moyens, et, dans ce cas, il n'est pas de crime qui ne trouve sa justification*.
Ces considérations ont battu en brèche le principe régnant, et, actuellement, on commence à s'en écarter, non seulement en théorie, mais dans les lois et dans les traités.
Il faut citer, en premier lieu, la loi belge de 1836 qui retranche le régicide du nombre des crimes politiques*.
Cette loi a été promulguée à l'occasion de la tentative d'un certain Jacquin , sujet français réfugié en Belgique, et qui avait voulu faire sauter, entre Lille et Calais, le Iraîn du chemin de fer du Nord portant l'empereur Napoléon III.. Jacquin fut arrêté, mais son extradition fut refusée au gouvernement français, le tribunal bruxellois
1* Voir ma lettre au secrétaire général de rinstUut du droit inlernationtl, écrite en 1879, sur le refus de livrer les criminels politiques, (ilnnuairede V Institut, 1879-1880^ I, p. 265 et suiv.)
2. Goddyn et Maliiels, Droit criminel belge, p. 124 et suiv., p. 269.
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ayant déclaré que Jacquin avait commis un crime politique. C'est alors que le gouvernement belge, s'inspirant de ce principe que la vie d'un souverain ne doit pas être moins protégée que la vie des simples particuliers contre les attentats criminels, présenta aux chambres le projet de loi suivant qui fut adopté.
« Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, Tatlentat contre la personne du chef d*un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. »
La loi belge de i 8S6 fut copiée par d'autres États et fut le point de départ de toute une série de traités d'extraditio^^
En ne comptant plus le régicide parmi les crimes politiques on a modifié complètement la théorie qui avait été adoptée par rapport à ce genre de crime. Ainsi que le remarque très justement un des plus récents adversaires de Texlradilion, l'attentat contre la vie d'un monarque a un caractère absolument politique '. Si ce caractère n'empêche plus l'extradition d'avoir lieu, on peut dire que la théorie qui s oppose aux extraditions est détruite de fond en comble.
f. AH. 3 des conventions conclues entre la France et la Belgique en 4869 et en 1874, art. :i de la convenUon conclue entre la France et It Hollande en 1860, art. 4 de la convention conclue entre la France et le Danemark en 1877, art. 6 de la convenlion conclue entre TÂUeinagoe et l'Espagne en 1878, art. 6 de la convention conclue entre rAllemagoe, la Suède et la Nurwègc en 1878, art. il de la convention russo belge de 1872, art. 6 de la convention entre la Russie et la Hesse de 1869, art. 6 de la convention russo-bavaroise de 1869, art. 4 de la convenlion russoautricliienne de 1874, art. 4 de la convention russo-espagnole de 1877, art. 1"^ de la convention russo-hollandaise de 1880. Voir aussi Taccord entre la Russie et la. Prusse du 13 janvier 1S85, art. 1-3.