Renault, Des crimes politiques , p
100 DE l'aDMINISTKATION INTtUNATlONALb:
Les hommes qui se proposent réellement d'atteindre des buts politiques approuvés par la conscience publique chez toutes les nations civilisées et dont les idées ont déjà commencé à être plus ou moins appliquées au gouvernement de ces nations, verront le droit d'asile se transformer pour eux en une juste protection de leur personne contre les injustes et violentes persécutions de l'État qui cherche à les frapper. En examinant la question à ce point de vue on considérera uniquement comme criminels politiques, ayant droit à la protection de toutes les nations et ne devant pas être l'objet d'une extradition, les individus qui tendent effectivement vers un but idéal et qui sont les victimes de circonstances malheureuses. Ceux-là pourront en efTet êlre déclarés un jour « héros » et « martyrs », non seulement par la nation à laquelle ils appartiennent mais par toute l'humanité.
Mais le nom de criminel politique, pris dans cette acception, ne peut absolument pas s'appliquer aux héros actuels de la dynamite et des machines infernales. Ils ne poursuivent aucun idéal politique cher aux nations civilisées et ne tendent qu'à la destruction de tout ordre social et à l'abaissement de toute supériorité.
L'État, qui demande l'extradition de l'un d'entre eux, a le droit incontestable d'exiger que les autorités judiciaires des autres pays vieni^nt en aide à l'action de la juslice; et c'est le devoir absolu du gouvernement auquel la demande est adressée, d'accueillir celle-ci favorablement. Pour le tribunal et pour le jurisconsulte, il ne peut exister aucun doute à cet égard, mais c'est à ce dernier
DU DROIT INTEKNATIONAL CRIMINEL lOt
gouvernement qu'il appartient de prendre la décision qui lui convient dans tel ou tel cas.
A ce propos, TÉtat qui demande Textradition d'individus de celte catégorie, doit toujours se rappeler que plus ses institutions politiques et judiciaires ont droit au respect de toutes les nations, plus elles offrent de garanties d'impartialité et de justice, plus elles ont un caractère normal aux yeux des autres États, plus aussi toute affaire ayant trait à Textradition d'un criminel politique se transformera aisément en question générale intéressant toutes les nations civilisées.
Le secours donné par la justice des autres pays en deviendra plus efficace et l'extradition sera d'autant plus facilement accordée.
Ces considéralîons peuvent être résumées de la manière suivante sous forme de règle générale. L'aide que se prélent les gouvernements, en ce qui concerne Fextradition des criminels que l'on désigne sous le nom de criminels politiques, est en proportion directe du degré de perfection atteint par les institutions qui régissent TÊtat dont émane la demande d'extradition ; le mot de perfection étant pris dans le sens que lui attribuent les nations civilisées lorsqu'elles l'appliquent aux institutions politiques.
D'après ce qui précède les individus énumérés ci-dessous doivent pouvoir être Tobjet d'une extradition :
1* Tout individu coupable d'assassinat, dïncendie, d'empoisonnement, d'avoir fait déraillé un train de chemin de fer, d'avoir contrefaiHes monnaies, etc., alors môme que ces crimes ont eu pour point de départ des causes
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politiques, (d'où il résulte qu'un attentat contre la vie ou 1» santé d'iin chef d'Étal doit toujours être considéré comme un crime ordinaire donnant lieu à l'extradition de son auteur, bien que celui-ci ait agi sous l'influence de motifs politiques) ;
2* Les individus qui, pendant une guerre civile ou une révolution, ont commis des actes criminels qu aucun but politique ne peut justifier et que condamnent les lois et les usages de la guerre reconnus par les deux partis en présence ;
3** Les auteurs de délits connexes ou complexes ; & moins que les délits communs auxquels ils se rattachent n'aient contribué à Taccomplissement d'un acte politique ^