‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 36 sur 109 · Mon Recueil de traités, t. VI, n» 242 ; t. III, n · texte numérisé non relu

Mon Recueil de traités, t. VI, n» 242 ; t. III, n

2. Convention russo-danoise de 1866, art. 5. -— Convention russo-hollandaise de 1867, art. 7. — Convention russo-boUandaisedel880, art. 7 et 10. — Convention russo-italienne de 1871, art. 10. ~ Convention russo-belge de 1872, art. 6, eto. — Voir l'art. 5 de la loi belge de 1874.

3. Voir la loi anglaise de 1870 sur l'extradition chez Clarke, Treatise upon ihe Law of Extradition, Appendice, p. XXXVI. — Lawrencc- Whcaton, Commentaire, t. IV, p. 385. — Billot, Traité de Vextraditio7i, p. 146 et suiv. — Hetzer, Deutsche Auslieferungsvertrâge, Berlin, 1883, p. 24 et suiv.

104 DE l'administration internationalk

Oa peut saisir les objets appartenant à Tin dividu arrêté.

La forme dans laquelle est présentée une demande en extradition est régie par les lois intérieures du pays qui fait la demande.

2. De t examen de la demande en extradition. La présentation d'une demande ne suffit pas pour que l'extradilion ait lieu. Il faut que la demande soit accompagnée de preuves formelles, de pièces et de documents qui en établissent le bien fondé.

Si une demande s'appuie sur un traité d'extradition, c'est dans ce traité que se trouvent indiquées les pièces qui doivent être produites. Mais, ainsi que nous l'avons dit, l'intérêt de la communauté internationale exige que l'extradition ait lieu, même quand il n'existe pas de traité. Certains États, parmi lesquels ne se trouvent compris ni l'Angleterre ni les États-Unis', livrent en effet les criminels même sans qu'il y ait eu de traité. Dans ce cas, les conditions que doit remplir la demande pour avoir des chances de succès, dépendent des lois et des dispositions administratives du pays auquel elle est adressée.

D'après le droit positif qui régit les extraditions, la demande doit constater la compétence de l'État qui en est l'auteur, l'identité du criminel, la nature du crime, et elle doit mentionner la loi pénale qu'il y a lieu d'appliquer. L'État, sur le territoire duquel le criminel se trouve, doit examiner impartialement ces divers points.

Les règles pour l'examen des demandes d'extradition différent selon les États. Il existe à cet égard trois systèmes : l"" le système administratif (c'est le système français) ; 2^ le

K WhartoD, Conflict oflaws, §941, etc.

syslème exclusivement judiciaire, adopté en Angleterre ; S*" le système à la fois administratif et judiciaire. II est en usage en Belgique.

En France l'extradition est réglée par une circulaire ministérielle de M.Dufaure, écrite en 1875 *. Toute demande en extradition présentée au ministre des affaires étrangères est communiquée au ministre de la justice. Celui-ci la transmet au procureur général qui procède à l'interrogatoire de l'accusé, arrêté par ordre du ministre de Tintérieur. L'État, qui demande l'extradition, est obligé de fournir les pièces justificatives établissant l'identité de l'accusé et sa culpabilité, ou la copie du jugement en vertu duquel il a été condamné. L'individu, dont l'extradition est demandée, est admis à démontrer que les conditions légales, pour qu'il soit procédé à son extradition, n'ont pas été remplies. Ensuite, par les soins du procureur, le procès-verbal de Imterrogatoire est transmis au ministre de la justice qui décide ce qu'il y a lieu de faire et qui communique sa décision par l'intermédiaire du minisire des affaires étrangères au gouvernement qu'elle concerne. Si l'affaire a fait quelque bruit, ce qui est souvent le cas, la question est examinée par le conseil des ministres qui prend une décision à la majorité des voix. De toute façon les tribunaux n'interviennent à aucun degré dans la question.

En Angleterre on procède d'une manière différente. La demande en extradition est communiquée au secrétaire . d'État pour les affaires étrangères. Celui-ci, s'il juge que la demande ne concerne pas un criminel politique, la trans-

1. Bulletin de la société de législation comparée, 1877, n» 2, p. i26 et •niv. — Vazelhes, Ètudê sur l'extradition^ p. 97 et suiv.

106 DE. l'administration INTISIINATIONALE

met, avec les pièces qui raccompagnent^ au tribunal de police de Bow-Streei à Londres. Au cas contraire, le secrétaire d'État peut, ipso jure ^ refuser l'extradition. Le tribunal de police examine l'affaire sommairement et contradictoirement et prononce sa décision. La partie qui se déclare non satisfaite (que ce soit l'accusé ou Tagentdu gouvernement étranger) peut porter l'affaire en appel, c'eslà-dire demander un hi^là^habeas corpus au tribunal du Banc de la Reine. La sentence rendue, ayant acquis force de loi, est communiquée au secrétaire d'État pour les affaires étrangères. Celui-ci n'a pas le droit de prendre des mesures pour livrer l'individu que le tribunal a déclaré ne pouvoir pas ôtre l'objet d'une extradition. D'autre part si le tribunal s'est prononcé en faveur de l'extradition, le ministre n'est pas absolument obligé de livrer l'individu en question.

Aux États-Unis on procède d'une manière générale comme en Angleterre : c'est le pouvoir judiciaire qui règle la question de Textradition *.

Les règles adoptées en Belgique diffèrent de celles suivies en France en ce que c'est la cour d'appel, la chambre des accusations siégeant à Bruxelles, qui délibère sur l'affaire et qui la débat contradictoirement. La décision prise, qu'elle acquière ou non force de loi, est communiquée au ministre des affaires étrangères.

Mais cette décision, contrairement à ce qui se passe en Angleterre, ne lie en rien le gouvernement qui décide seul si Textradition doit avoir lieu\

l.Clarke, Treatise, p. 115, etc. — Billot, TraiU, p. 193 et suiv. 2. Goddyn et Mabiels, Droit criminel belge^ p. 173 et suiv.

DU UHOIT INTERNATIONAL CUIMINEL 107

La marche à suivre pour examiner les demandes en

extradition n*est définie, en Russie, ni par la loi ni

par les traités. Dans la pratique on applique chez nous le

système français. La décision finale dépend d*un accord

entre les ministres de la justice et des affaires étrangères.

Des trois manières de procéder, c'est le système belge qui est le plus topique ; car il réunit les deux éléments nécessaires pour une bonne solution de la question de l'extradition: l'élément juridique et l'élément politique. Juger une pareille question sans le concours du pouvoir judiciaire, est un procédé dangereux pour Tadmi- Distration elle-même. Elle subit trop l'influence des dispositions passagères du public et des journaux, pour ne pas être exposée à prendre une décision injuste, con* traire aux intérêts de l'ordre juridique international, et pouvant irriter un gouvernement étranger.

D'autre part, malgré les garanties d'impartialité offertes par le pouvoir judiciaire, on ne peut pas s'en remettre uniquement à lui pour résoudre des questions de cette nature, car l'extradition a tout un côté politique dont il est impossible de ne pas tenir compte. 11 en résulte souvent que le pouvoir administratif se trouve empêché d'exécuter les décisions du tribunal, par exemple en cas de désaccord, d'interruption de relations ou de guerre avec l'État qui a présenté la demande en extradition.

L'art. XIÎ des résolutions adoptées à Oxford par l'Institut de droit international dit : « Il esta désirer que, dans le pays de refuge, l'autorité judiciaire soit appelée à apprécier la demande d'extradition après un débat contradictoire. »

L'art. XX s'exprime ainsi: « L'État requis ne doit pas faire l'extradition, si, d'après son droit public, l'autorité judiciaire a décidé que la demande ne doit pas être accueillie. »

Chaque État a ses règles particulières en ce qui concerne l'examen des pièces constatant Tidentilé du criminel, sa culpabilité, la compétence du gouvernement qui fait la demande^ etc. Ordinairement on exige la communication de l'original ou de la copie du jugement prononçant la condamnation, ou deTacte d'accusation ou du mandat d'arrêt, toutes pièces d'après lesquelles on peut se rendre compte de la compétence de l'État demandeur et de la culpabilité de l'individu dont l'extradition est demandée.

On n'exige jamais la preuve absolue de la culpabilité.

C'est à rinstruction judiciaire de fournir cette preuve. On se contente de documents qui en établissent la probabilité.

Le gouvernement français n'a tenu aucun compte de ces règles dans TaETaire du socialiste russe Hartmann.

L'extradition de ce dernier a été refusée faute de preuves établissant sa culpabilité d'une manière absolue, et sans tenir compte de ce que la circulaire de M. Dufaure, de l'année 1875, n'impose nullement cette condition, qui ne se justifie d'ailleurs en aucune façon. En outre le gouvernement français ne jugea pas à propos d'attendre la réception de nouveaux documents qu'il avait demandés à la Russie. Il savait qu'ils étaient en route et c'est même pour ce motif qu'il se hâta de décider le rejet de la demande, avant leur arrivée.

L'art. XXI des résolutions adoptées à Oxford est ainsi conçu: « Pour que des poursuites soient exercées, il faut

DU DhOlT INTEBNATIONAL CRIMINEL 1U9

que les conditions générales relatives à Tcxlradilion aient été observées et que l'accusation soit basée sur une probabilité. )>

Page 1