‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 38 sur 109 · BiUot, Traité de l'extradition p · texte numérisé non relu

BiUot, Traité de l'extradition p

ilO un l'administration internationale

qui procède à TextradilioD, en tant^ du moins, que ces dépenses ont lieu dans les limites de son territoire. Quant à à celles failesr au delà des frontières, c'est-à-dire sur le territoire d'une tierce puissance, comme par exemple les frais de transport, elles doivent être payées par le gouvernement qui a demandé F extradition ^

Le refus d'accorder une extradition peut être de diverses natures. Il peut ne pas être motivé, s'il est formulé par un État qui n'est pas lié par un traité. Au cas contraire, le refus est motivé. Il peut être basé sur ce que la demande ne remplit pas les conditions établies par les lois ou par les conventions (comme lorsqu'on réclame à un État l'un de ses propres sujets ou un criminel politique etc.), sur ce qu'il y a prescription concermmt soit le crime soit la peine prononcée, etc.

D'après quelle loi décidera-t-on que la prescription est ou n'est pas acquise? La plupart des conventions se prononcent pour la loi du pays où l'extradition a lieu'. Mais il estplus juste d'appliquer celle de l'État qui a fait la demande, puisque c'est chez lui que le crime a été commis*.

D'ailleurs cette dernière opinion pèche par un côté : elle

1. Convention russo-hessoise de 1869, art. i6. — Convention russosuisse de i873, art. 18. — Convention russo-espagnole da 1877, art. 12. — Convention russo-Iiollaudaisc de 1880, art. 15 et 16. — Convention franco-italienne de 1870, art. Il, eto.

2. Convention russo-bavaroise de 1869, art. 4. — Convention russo* italienne, de 1871, art. 5. — Convention russo-belge de 1872, arL 8. — Convention russo-autrichienne de 1874. -^ Convention russo-espagnole de 1877, art. 5. — Convention russo-hoUamlaiso do 1880, art. 2.

3. Billot, loc, cit. p. 217 etsuiv. — Renault, Rapport sur Vextradition fait à t Institut de droit int, p. 14, § 23. — Pasquale Flore, Délia estritdizione^ % 237 et suiv. — Vazelhes, Étude ^ p. 5i et suiv.

exige parfois de la part du gouvernement qui procède à une extradition, une sorte d'abandon des vues morales et juridiques qui ont inspiré son Code pénal.

Par exemple chez nous il n'y a jamais de prescription pour le parricide. S'ensuit-il que le gouvernement russe ait le droit de demander l'extradition d'un individu ayant commis ce crime en Russie, trente ans auparavant, si la prescription résulte de ce délai d'après la loi du pays auquel s'adresse la demande ?

Une extradition consentie dans ces conditions serait tout ù fait choquante au point de vue de l'honneur juridique de l'État qui s'y prêterait.

On admet aussi le rejet d'une demande en extradition, toutes les fois que l'individu qui en est l'objet a déjà été lugé dans le pays où il réside, soit pour le crime indiqué dansla demande, soit pour d'autres crimes. Mais les procès civils ne sont point un obstacle à l'extradition ^

jD. Conséquences de Pextradition

§98. — L'extradition est suivie de certaines conséquences juridiques concernant: 1^ l'État qui l'a obtenue, 2'' Tindividu qui en a été l'objet.

a. L'État, auquel un criminel a été livré, ne peut le

!• CooTenUon russo-bavaroise de 1869, art. 4. — Convention russoitalienne de 1811, art. 8. — Convention russo-belge de 1872, art. 9. — Convention russo-snisse de 1813, art. 5. — Convention russo-autrichienne de 1814, art. 5. — Convention russo-espagnole de 1817, art. 8. — D*après rart. 4 de la convention russo-danoise de 1866 on ne Uvre pas les individus détenus légalement pour dettes.

mettre en jugement pour aucun crime, autre que celui mentionné dans Tacte d'extradition.

* Cette règle n'est pas toujours nettement formulée dans les traités. Quelquefois même elle n'y figure pas du tout.

Il peut en résulter de sérieux désaccords entre les gouvernements K

Nous citerons comme preuve la contestation qui a eu lieu entre l'Angleterre et les États-Unis en 1876.

Ces deux puissances avaient conclu en 1842 un traité {VAshhiirn Treaty) relatif à des questions de rectification de frontières et à d'autres points controversés.

L'article 10 de ce traité stipulait l'obligation réciproque de se livrer les criminels fugitifs, mais sans formuler la règle indiquée. Cependant, plus tard, on promulgua en xVngleterre la loi de 1870 qui précisait les conditions auxquelles le gouvernement anglais pouvait contracter des obligations à l'égard des puissances étrangères en ce qui concernait l'extradition. Cette loi reproduisait, entre aulres, la règle mentionnée ci-dessus qui devint absolument obligatoire pour les tribunaux et pour le pouvoir exécutif anglais.

Elle trouva son application, pour la première fois, dans les relations de l'Angleterre avec les États-Unis, en 1875, à propos de l'affaire Lawrence et Winslow. Le premier de ces individus élait accuse de diverses fraudes

1. Convention russo-bavaroise de 1869, art. 7. — Convention ruBfobelge de 1872, art. 11. — Convention rusao -suisse de 1813, art. 7. — Convention russo-boUandaise de 1880, art. 5. — Dans la convention russodanoise de 1866 il n*exis(e aucune disposition de ce genre.

et il fut livré aux États-Unis par l'Angleterre en vertu d'une sentence prononcée par le magistrat de Bow- SlreeL

Lorsque les tribunaux américains examinèrent à leur tour cette afiEsdre, ils découvrirent encore plusieurs actes criminels dont il n'était point fait mention dans la d^*mande en extradition qui avait été adressée au gouvernement anglais. La justice américaine n'hésita pas à punir Lawrence pour tous les crimes constatés.

Quelques mois plus tard, les Etats-Unis demandèrent Texlradilion d'un criminel nommé Winslow. Le gouvernement anglais consentit h le livrer , mais, eu égard aux dispositions de la loi de 1870 et k la manière dont le tribunal américain avait agi lors de l'affaire Lawrence, l'Angleterre mit comme condition, que le gouvernement de Washington s'obligerait formellement à faire juger Winslow uniquement pour le crime mentionné dans l'acte d'extradition. Les États-Unis refusèrent de se soumettre à cette condition. Ils motivèrent leur refus sur ce que le traité de 1842 ne parlait d'aucune obligation de celte nature. Ce désaccord eut pour résultat que Winslow ne fut pas livré. Aussitôt les États-Unis déclarèrent qu'il y avait lieu de considérer le traité de 1842 comme déchirée

Les conventions les plus récentes contiennent, elles aussi, des lacunes.

Par exemple l'article 6 de la convention conclue en

l. Lawrence-Wliealon, Commentaire, t. IV, p. 516 et suiv. — Lawrence, The Extradition Treaty {The Albany Lato Journal, août 1876, novembre iSH). -t- Mémorial diplomatique du 6 mal i8l6.

T. ta, 8

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1867 entre la Russie et les Pays-Bas et Tart. 6 de celle conclue en 1876 entre les Pays-Bas et Monaco, se bornent à dire queTindividu, qui est l'objet d'une extradition, ne peut élre jugé pour aucune espèce de crime politique; d'où on pourrait tirer la conséquence qu'il doit élre jugé pour tout autre crime, même non prévu dans l'acte d'extradition. Mais celte conclusion est contraire à la règle générale citée au commencement de ce paragraphe.

Le tribunal compétent devra consulter uniquement les termes de l'acte d'extradition pour définir la nature du crime soumis à son appréciation.

Ce dernier point n'a pas été réglé d'une manière tout à fait satisfaisante par la vingt -deuxième résolution de la réunion d'Oxford. Il y est dit : « Le gouvernement qui a obtenu une extradition pour un fait déterminé, est, de plein droit et sauf convention contraire, obligé de ne laisser juger ou punir l'extradé que pour ce fait ». Il serait plus exact de dire « pour le fait défini dans l'acte d'extradition. »

La règle générale, indiquée plus haut, est soumise, cependant, aux restrictions suivantes.

1* Si l'individu, qui a été l'objet d'une extradition, a commis un crime à une date postérieure, il peut être également jugé pour ce crime.

2'' II peut être mis en jugement aussi bien pour les crimes qui ont précédé l'extradition, pourvu que le gouvernement qui le livre y consente.

3® La compétence de l'État, à l'égard des crimes commis par l'individu qu'on lui livre, pourra être étendue avec le consentement de l'accusé lui-même '.

1 . Voir les conventions de 1869 et de 1814 (art. 10] entre la Ffancv el

On objecte à ce dernier point que ce consentement peut résulter d*une contrainte et que, d'ailleurs, il ne dispense pas de la nécessité d'obtenir aussi le consentement du gouvernement qui a livré le criminel, vu qu'il s'agit de relations régies par les traités internationaux. Mais il me semble que, dans cette question, il faut mettre au premier plan l'intérêt de l'accusé. Il peut y avoir avantage pour lui à être jugé en une fois pour les divers crimes qu'il a commis, de manière à se trouver à l'abri de poursuites ultérieures. C'est pourquoi il importe, avant tout, d'obtenir son consentement. Mais, afin de ne pas le priver de la moindre garantie et afin de se mettre à l'abri de toute contestation possible, on fera bien d'informer du fait rÉtat qui l'a livré, et ce n'est que dans le cas où celte communication provoquerait une protestation formelle, que Teffet de ce consentement pourrait se trouver suspendu. Il n'y a aucune raison de supposer qu'une contrainte puisse être exercée en pareille circonstance par un État avec lequel il a été conclu un traité d'extradition.

4*^ Enfin un accusé peut être jugé pour des crimes autres que ceux mentionnés dans Tacte d'extradition, si, après avoir été mis en jugement ou avoir subi la peine prononcée & l'occasion du crime pour lequel il a été livré, il ne quitte pas, dans le délai qui lui a été signifié, le territoire de l'État où il a été jugé, ou s'il retourne de son propre gré dans ce pays, après en être sorti \

U Belgique, l'art. 8 du traité d'extradition de 1869 entre la France et la h^uissc, Tari. 9 de la convention de 1870 entre la France et ntalie. Les traités d'extradition russes ne contiennent aucune disposition de ce genre. 1. Billot, Traiié de V extradition^ p. 341 et suiv., p. 313 et suiv. — Vaselhes, Étude, p. 182.

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b. Les conséquences de rextradilîon, par rapport à l'individu qui en est l'objet, consistent en ce qu'il conserve devant les tribunaux lous les droits appartenant à chaque prévenu. II a le droit d'être jugé impartialement et avec justice et on ne peut lui appliquer aucune procédure exceptionnelle.

Il nous est impossible de le considérer, ainsi que le fait Hillot, comme un personnage muet n'ayant aucun droit à l'égard des Étals qui entrent en négociation à son sujet >.

La question de l'extradition ne concerne pas uniquement les gouvernements. Elle touche de près aux intérêts de la personne qui en est l'objet, et ces intérêts doivent être pris en considération. Bar et Brocher ont raison de dire que toute convention d'extradition a pour les deux parties contractantes la valeur, non seulement d'une loi internationale, mais encore d'une loi intérieure. Cette loi doit être en harmonie avec les conditions générales de l'ordre juridique dans tout pays civilisé. Elle doit, par conséquent, respecter les droits, non seulement des nationaux, mais encore des étrangers '.

IX. — DES MESURES COMPLÉMENTAIRES PRISES PARLES GOCVEK- NEMENTS EN VUE d'aIDER RÉCIPROQUEMENT l'aCTION DU LA JUSTICE

§ 99. — En dehors de l'extradition des criminels, il

\, Billot, loc. cit. p. 352 et 8uiv.

2. Bar, Interprétations divergentes du traité d'extradition de 18i2 entre l'Angleterre et les États-Unis {Heuue de droit Int. 1877, t. VIII. p. 9). — Brocher, Rapport sur V extradition fait à V Institut de droit int, {Annuaire de Z'/w/iÏM/, 1819-1880, i^ partie, p. 2i8.)

DU DROIT lNrEUNATlO>AL CRlMINlilL 117

existe, dans les conventions ou dans des actes spéciaux, des dispositions qui ont trait à d'autres mesures destinées à faciliter l'exercice de la justice.

Telles sont : 1^ les commissions rogaloires ; 2Tenvoi des lémoins en pays étranger ; 3"* la confrontation et 4'' la communication des documents, des actes et des renseignements concernant les affaires criminelles.

a. Les commissions rogaloires sont des délégations, de tribunal à tribunal ou de juge à juge, que les gouvernements se transmettent avec prière de procurerles réponses aux questions qu'elles renferment. Habituellement on fait parvenir les pièces à destination par voie diplomatique et elles sont renvoyées par la même voie. On ne s'écarte de cette manière de procéder que dans des cas exceptionnels prévus par des accords internationaux spéciaux '.

Par exemple, en vertu de la déclaration signée par la Russie et par l'Allemagne en 1879, des relations directes sont permises entre les autorités judiciaires de la circonscription de Varsovie et les tribunaux prussiens siégeant dans les régions voisines de la frontière.

Les gouvernements ne font pas de difficulté pour répondre aux questions contenues dans les commissions rogatoires, à charge de réciprocité. Cependant il existe quelquefois d'assez bizarres restrictions.

Par exemple, d'après la convention conclue entre la France et la Bavière en 1869, les parties contractantes

1. Convention russo-danoise de 1866, art. 7. — Convention pu ssohollandaise de 1867, art. 9. — Convention russo-hollandaise de 1880, art. \% etc. — Une déclaration spéciale relative aux commissions rogaloires a été signée par la Russie et l'Italie en 1874.

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peuvent ne pas prendre en considération une commission rogaloire si elle concerne un de leurs sujets.

b. Quant à la comparution des témoins, aux confrontations, à la communication des pièces, à la transmission des objets saisis, etc., les conventions contiennent des dispositions plus ou moins détaillées. Les dépenses occasionnées par ces mesures sont habituellement supportées par rËtat qui a demandé Textradition . Presque toutes les conventions portent que les témoins qui se rendent à Tétranger, & la demande d'un tribunal, ne doivent être arrêtés ni poursuivis pour aucun acte antérieur à la citation qui leur a été faile. L'article 14 de la convention russo-belge, dit, en outre, que les témoins étrangers ne peuvent pas élre arrêtés comme complices au cours de Tinstruction.

Ces stipulations sont superflues, car il va de soi qu'une citation ne peut pas avoir Tefiet d'une demande en extradition *.

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