CRIMINELS ÉTRANGERS
§ 100. — Dans cette question, comme dans celle des jugements rendus par les tribunaux civils étrangers, on peut établir une distinction entre rex^cti/ton proprement dite de l'arrêt et le fait de le considérer comme res judicata.
i. Conventions conclaes par la Russie aveo le Danemark en 186<| art. 8 à 10, avec la Hollande en 1867, art. 10 à 12, avec la Hesse en 1869, art. 1 1 & 13, avec la Suisse en 1873 art. 13 à 15, avec rAulriche-Hongrie en 1874, art. 11, art. 13 à 15, avec les Pays-Bas en 1880, art. 13 à 16, etc. — Voir Billot, Traité de Vextradition, p. S95 et suiv.
DU DROIT INTERiNATÏONAL CRIMINEL H9
En ce qui concerne l'exécution, on admet comme règle générale, consacrée par la pratique et par la théorie, que l'arrêt d'un tribunal criminel étranger n'est pas exécutoire au delà des frontières du pays où il a été rendu.
Le motif de cette règle se conçoit aisément. Un arrêt criminel est l'application des lois pénales de tel ou tel pays. Op leur effet ne peut pas s'étendre à des États étrangers.
Quant à savoir si l'arrêt criminel rendu par un tribunal étranger doit avoir quelque valeur au point de vue de ses conséquences juridiques, c'est une question différente.
Tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il est impossible, et qu'il est contraire aux intérêts de la justice, de ne pas tenir compte du fait juridique résultant de l'arrêt, et de ne pas lui attribuer une certaine importance exterritoriale. Autrement, il pourrait arriver que l'on méconnût l'axiome de droit criminel : ne bis in idem. L'individu puni pour un crime commis au delà d'une frontière, pourrait être de nouveau puni pour le même crime en deçà de celte frontière. D'autre part on pourrait soutenir, dans un sens opposé, qu'un homme reconnu coupable dans tel pays, devrait être tenu pour innocent ailleurs. Cependant un individu de cette espèce inspirera, de fait, des appréhensions partout oîi il ira. Supposons en outre qu'un criminel, déjà condamné sur le territoire de tel État, commette un nouveau crime dans un autre État : il ne devra pas y être jugé comme récidiviste s'il est vrai que l'arrêt d'un tribunal étranger n'ait aucune portée exlerriloriale \
!• Fauatin Hélle, Traité de l'instruction criminelle, t. II, n» 16*2, p. 656 et sui V. — Fiore, Effetti internazionali délie senienze pénale. Délia exlradizione, p. 110 et suiv. — Bar, Internationales Privat-und Straf rechi, § 146, p. 517 et suiv.
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Il est évident qu'une pareille solution choquerait l'équité et mettrait en danger l'ordre juridique en général. Mais, si l'on admet qu'un arrêt rendu par des juges criminels à l'étranger constitue un fait juridique dont découlent certaines conséquences ayant un effet exterritorial, il y a lieu «le se demander dans quelle mesure ces conséquences doivent être acceptées au delà des frontières.
Il faut distingner d^uxcas différents : l^'Ûn acte criminel, jugé par un tribunal étranger compétent, peut ne concerner objectivement et subjectivement que l'État étranger où siège le tribunal ; 2** Il peut concerner en outre, sous quelques rapports, un autre État, par exemple le pays auquel le criminel appartient par sa naissance.
l"* Si le criminel est un sujet étranger qui a commis dans son pays une violation des lois locales, dûment jugée par un tribunal compétent, le jugement rendu doit avoir pour effet, au delà des frontières, de rendre imposable l'application, au même individu, d'une peine quelconque pour le même crime ; non Us m idem.
C'est dans ce sens que s'expriment Tarticle 13 de la loi belge de 1878 et les articles 2 et S de la loi française de 1876 *.
Quelle doit être, à l'égard de cet individu, la conduite des autorités du pays oii il se trouve ? S'il a été condamné*, mats s'il n'a pas suM sa peine, il peut être l'objet d'une extradition. S'il a, au contraire, subi sa peine, ces autorités peuvent prendre des mesures administratives ou de police pour se garantir contre les
1. Goddyn et Mahiels, Dt-oit criminel belge, p. 238, — Fiore, E/fetti i'itemazionaliy p. 8Ù.
dangers résultant de sa présence. On peut interdire Taccës du pays aux criminels étrangers, ou on peut les placer sous la surveillance de la police, ou on peut les faire reconduire à la frontière.
2'' Il en est autrement de l'efTet d'un jugement criminel rendu par un tribunal étranger compétent, quand il s'agit d'un crime qui concerne, soit subjectivement soit objectivement, TÉtat où son auteur demeure, ou sa patrie s'il y est retourné.
Dans ce cas, il faut distinguer entre le crime commis contre des particuliers sans différence de nationalité, ou contre Tordre établi dans la patrie du criminel.
Dans r un et l'autre cas le crime concerne non seulement FÉtat où il a été commis, mais encore un autre pays. Surtout dans le second cas le criminel ne peut pas invoquer la règle res jtidicata, car la peine dont on lui a fait l'application à l'étranger est nécessairement trop faible en comparaison de celle qu'entraîne un pareil crime selon les lois de TÉtal le plus directement in'éressé (l'État auquel appartient le criminel).
En cas de jugement et de condamnation pour un crime commis à l'étranger contre un particulier, le condamné ne peut être puni une seconde fois. Cependant CD ne peut refuser au tribunal du pays où il demeure OQ au tribunal du pays auquel il appartient, le droit de déterminer la mesure dans laquelle les conséquences juridiques de la condamnation prononcée à l'étranger (telles que la perte des droits civils, etc.], doivent le suivre dans le lieu où il se trouve. Dans ce but il y aura lieu de reviser Taffaire succinctement.
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D'après le projet de Code pénal ru^se (article 9), les individus rentrant dans cette catégorie doivent être placés sous la surveillance de la police.
Si le crime a été dirigé contre Tordre établi dans la patrie du criminel, il est de règle de re viser le procès à fond.
Le projet de Code pénal russe prononce, dans ce cas, la déportation en Sibérie sans nouvel examen de l'affaire. On peut contester le caractère pratique de cette mesure, mais on ne saurait refuser à un Étal le droit de punir les auteurs de crimeis commis contre ses institutions.
Dans l'application de la peine on tient compte de celle déjà subie par le criminel à l'étranger.
Mais dans les affaires de l'une et l'autre espèce il ne faut point oublier que la loi et le tribunal du pays où le crime a été commis doivent avoir le pas sur les lois et les tribunaux des autres pays. C'est en se plaçant à ce point de vue que l'on doit examiner l'effet de la prescription et de F amnistie.
L'acte d'amnistie n*a un caractère territorial que pour les crimes politiques.
Lorsqu'il a été fait grâce h un criminel qui a violé la loi commune, l'effet de cette grâce s'étend au delà de la frontière et l'individu qui en a été l'objet ne pourra pas être puni dans un autre pays pour le crime commis *.
La jurisprudence des tribunaux russes est loin d'être nettement fixée par rapport à cette question. Comme on
f . Flore, Effetii intemazioncUi, p. 121.
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Ta VU par l'afFaîre Koiissass, elle était déjà fort incertaine avant Tépoque de la réorganisation judiciaire. Depuis lors elle ne s'est guère modifiée ainsi que le démontre Taffaire du lieutenant Nikitchenkoff (1868-1871).
Nikitchenkoff fut jugé à Paris pour avoir attenté à la vie de M. Balche et fut condamné par les tribunaux français aux travaux forcés à perpétuité. En 1868 notre sénat examina si, par suite de la condamnation encourue à l'étranger, Nikitchenkoff devait être considéré comme privé de ses droits civils en Russie. La réponse fut afiQrmative. Elle se basait sur ce que, d'après les lois russes, un attentat contre la vie humaine entraîne la peine des travaux forcés avec la perte de tous les droits, et sur ce que, malgré le silence du Code pénal russe à l'égard de l'effet que peuvent avoir en Russie les condamnations prononcées à l'étranger par les tribunaux criminels contre des sujets russes, il était impossible de contester la valeur de ces arrêts, attendu qu'autrement on agirait contre la stricte justice, et qu'on s'exposerait à juger pour la seconde fois un individu déjà condamné hors de Russie. La règle juridique non bis in idem se trouverait donc violée.
Mais en 1871, à l'occasion du même Nikitchenkoff, la question fut tranchée dans un sens entièrement différent. Le sénat s'appuya cette fois-là sur l'article 14 du Code d'instruction criminelle où il est dit que « personne ne peut être puni pour un crime ou un délit justiciable des tribunaux, autrement qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal compétent, et ayant acquis force de loi ». D'où le sénat tira la conclusion que c< dans les limites du territoire russe, Nikitchenkoff devait être considéré
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comme jouissant de tous ses droits et privilèges dont il ne pouvait être privé que par un arrêt du tribunal russe compétent, prononcé dans les formes prescrites par la loi » (Résolution du sénat du 1*4 juin 1871 *).
1 . YladimirofT, De la valeur des arrêts rendus par les tribunaux étrangers dans les affaires criminelles (Journal des arrêts rendus dans les affaires civiles et criminelles, année 1873, septembre).