‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 51 sur 109 · Heffter, Vôlkenecht · texte numérisé non relu

Heffter, Vôlkenecht

2. Cauchy, Le droit maritime international comidéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrés de la civilisation, Paris, 18W, <• '!» p. 426.

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tentatives faites dans ce sens, en arrôtanlou en confisquant les navires qui cherchaient à le forcer.

Il est plus que douteux d'ailleurs que le blocus pacifique ait quelque valeur comme moyen d'éviter un conflit. Le blocus des côtes grecques n'a pas empêché la guerre d'éclater en 1828 entre la Russie et la Turquie. Le blocus des côtes argentines, bien que prolongé pendant dix ans, n'a pas conduit au résultat désiré. Quant aux pertes immenses résultant du blocus pour le commerce général, elles sont incontestables.

Nous pensons que le blocus pacifique ne peut se justifier ni au nom de l'humanité, ni au point de vue du bon sens. Considéré comme arme de guerre applicable en temps de paix, il doit être qualifié de contradictio in adjecto. Quelles sont les obligations pouvant découler du fait du blocus pacifique pour les Étalsdemeurésétrangersau différend?

En temps de guerre, l'observation d'un blocus régulièrement établi est un devoir pour toute puissance neutre* Mais en temps de paix il ne peut évidemment être question de neutralité.

Il n'existe donc pas d'obligations, au sens juridique, pouvant forcer les tierces puissances à se soumettre aux conditions d'un blocus pacifique. Mais alors le blocus perd toute signification. S'il est maintenu de fait à l'égard des neutres, il porte atteinte à leurs intérêts légitimes, et s'il a pour conséquence la saisie de biens appartenant à des particuliers, il ne fait qu'accroître les calamités résultant des désaccords internationaux. En tout cas, loin d aplanir toutes les difficultés, il les aggrave. *

1. Pîsloye et Daverdy, Traité des. prises maritimes, Paris, 18 j5, t. 11,

D'ailleurs les violalions du blocus pacifique n'ont pas toujours eu, dansla pratique, des conséquences unirornies.

Lors du dernier blocus pacifique dirigé contre la Grèce, les navires sous pavillon grec ont été seuls capturés ; les navires neutres passaient librement. Le blocus réel n'existait donc point.

En outre, les puissances, qui avaient établi le blocus, s'abstinrent de confisquer pour leur propre compte les navires grecs arrêtés en flagrant délit de violation de ce blocus, et elles se réservèrent le droit de les remettre plus tard en liberté. C'était encore s'écarter du droit de blocus, tel qu'il ressort de la jurisprudence des tribunaux des prises, et de la théorie du droit international basée sur les usages internationaux.

Il est à remarquer que les deux États qui ont le plus souvent employé le blocus pacifique, la France et lAngleterre ne s'accordent pas quant au côté juridique de cette manière de procéder.

D'après la pratique adoptée en France, on ne confisque pas les navires de l'État bloqué. On les met sous séquestre jusqu'il la fin du blocus et on leur rend ensuite la liberté. On confisque au contraire les navires sous pavillon neutre.

L'Angleterre suit une règle tout opposée. Elle ne laisse passer ni les navires de l'État bloqué ni les navires neu-

p. 316 et 8uiv. — Gessner, L? droit des neutres^ p. 239 et suir. — De Negrin, Bstudios sobre el Derecho inteimacional maritimo, Madrid, 18^ p. 138. •— Vidari, Del rispetio délia proprieta prioaia fra gli Siatii» guerra, Pavie, 186\ p. 2S2, 284. — Bluatschli, VôlkerrecM, § 507.- Mon ouvrage : Du droit de la propriété privée p. 46, 54. — Kamarovskyi Du tribunal international, p. 36 et suiv.

DU DltOIT DE CONTUAINTS INTlilUNATlOXALk: 175

très ; elle confisque les uns et les autres. Cette manière de procéder est sans doute logique, mais en même temps elle fournit le meilleur argument contre la légitimité du blocus pacifique.

C'est Tavis de M. Gessner, lorsqu'il dit : « Au fond, l'Angleterre a certainement raison car le blocus est une opération de guerre. »

« Mais, ajoute cet écrivain, en théorie la France est plus dans le vrai, puisque la puiss^ince bloquante prétend vivre en paix avec la puissance bloquée... Il serait plus conséquent de séquestrer aussi les vaisseaux neutres ^ »

Voici notre avis final sur celte matière : les navires neutres ne doivent être en aucun cas séquestrés, ni encore moins confisqués pour avoir violé un blocus établi en temps de paix ou soi-disant pacifique ; attendu qu'il n'existe point de neutres en temps de paix. Seuls les navires de l'État bloqué sont susceptibles d'èlre capturés. Le sort définitif de ces prises dépend entièrement du bon plaisir de TÉtat qui a établi le blocus.

AucL'n tribunal des prises ne serait compétent pour juger de pareilles captures. L'arrêt qu'il rendrait, usurpant ainsi une compétence qui ne lui appartiendrait nullement, demeurerait sans valeur en dehors de l'Ëlat où il siégerait et ne pourrait avoir pour conséquence un changement de propriété ayant caractère légal.

Les tribunaux des prises, quoique institués par chaque Ëlat belligérant, sont des tribunaux internationaux dont les jugements font autorité dans le domaine des relations internationales lorsqu'ils ont été prononcés conformément

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