‹ Traité de droit international (volume 3)Chapitre 55 sur 109 · II. — DÉVELOPPEMENT DU DROIT DE LA GUERRE · texte numérisé non relu

II. — DÉVELOPPEMENT DU DROIT DE LA GUERRE

§ 107. — L'histoire du droit de la guerre n'est autre que l'histoire de rétablissement graduel de certaines restrictions imposées à la force brutale, c'est-a-dire des lois et usages de la guerre.

Ces lois et usages ont eu pour origine trois causes principales : 1** le respect toujours croissant de la personne humaine en elle-même, 2» le développement des institutions politiques et 3* la transformation et le perfectionnement des armées.

Ces diverses causes ont exercé une influence plus ou

1»U liUOIT lit: LA Gt'EhlŒ 187

moins efficace sur le caractère de la guerre aux diverses époques des relations internationales.

Dans le temps où la personne humaine ne jouissait par elle-même d aucuns droits et où le citoyen seul en possédait, comme dans Tantiquité, la guerre ne pouvait être qu'une extermination générale sans merci. Au moyen &ge on vit s'établir un ordre social, basé sur le respect de l'homme et de ses droits. A partir de cette époque, la guerre fut soumise à certaines règles et à un certain ordre qui prit de plus en plus d'importance à mesure que, dans les nouveaux États, la loi et les pouvoirs politiques, régulièrement organisés, imposèrent peu à peu un frein au bon plaisir des particuliers.

Dans les temps modernes, chaque gouvernement concentre dans ses mains toute la direction des relations extérieures, et les particuliers sont privés du droit de se venger pour leur propre compte des offenses qu'ils ont subies de la part d'étrangers. Les armées nationales et permanentes sont les organes de la volonté des gouvernements et exécutent leurs ordres. C'est la discipline militaire qui a été, sans aucun doute, l'origine du développement du droit moderne relatif à la guerre.

1. V antiquité. Dans l'antiquité on déclarait la guerre non seulement à un État et à ses défenseurs en armes, mais en général à tous les habitants du territoire ennemi. La vie et la propriété delà population paisible, aussi bien que celles des guerriers, étaient à la merci du vainqueur. Les ennemis faits prisonniers étaient mis à mort ou réduits en esclavage sans distinction de sexe ou d'âge. Ils appartenaient absolument à leurs conquéranls.

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De fail, la religion adoucissait les cruautés en usage dans les guerres des anciens. Les Grecs montraient une cerlaine clémence à l'égard des nations auxquelles les rattachait une parentéde race.Par calcul politique les Romains épargnaient quelquefois la population et le domaine des pays conquis.

On trouve aussi dans Fan tiquité quelques exemples d'humanité chez les chefs d'armée. Les poètes et les historiens ont célébré la magnanimité d'Épaminondas, d'Alexandre de Macédoine et de Jules César envers les vaincus. Ce* pendant, même ces hommes remarquables n'ont pas sa toujours se soustraire à l'influence des usages régnants.

L'histoire raconte que César, ayant conquis la Yénétie, ordonna de vendre tous les habitants comme esclaves et de mettre à mort les sénateurs qui avaient manqué d'égards envers les envoyés romains ^

2. Le moyen âge. On voit se dérouler, dans le coarant du moyen &ge, une interminable série de guerres, non feu* lement entre les nations mais encore entre despartieu^ liers. Les violences exercées contre la population pakiMe et le pillage de la propriété privée étaient des faits ord^ naires pendant les guerres de cette époque. La rudesse et la grossièreté des barbares germaina suffisent pour les expliquer. D'après la règle générale, dont on retronve l'expression dans les déclarations de guerre de eette époque, toutes relations morales et juridiques cessaient entre les Étals belligérants.

i.Ward, Inquiry into the foundation, t. I,ch. VI, p.SOS^elc— Wbeatoo, Uistoire du droit des gtnis^ t. I, p. 3 et fluiv. — Laurent, Histoire du droit des gent, t. Il, p. 129 et suiv. — BlunUchli, Da Beuterecht^ p. ?8 et 8ulv. — Nys, Le droit delà guerre^ p. 112 et suiv. — Mon oinrage; Du droit de la propriété privé>.*t p. 59 el suiv.

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Cependant le réveil de la conscience et Tinfluence bienfaisante de la commisération et de la charité religieuse, de ces senlimenls inséparables de la nature humaine, continuèrent d*adoucir les efPets de la force brutale. Sous ce rapport FEglise catholique a rendu les plus grands services ^ Si elle a prêché des guerres impitoyables contre les hérétiques et les payens, du moins, en ce qui concerne les chrétiens catholiques, elle n'a jamais reconnu le droit illimité de la force et du bon plaisir. Gr&ce à son influence, on vit s'établir, au moyen âge, Fhabitude de respecter les églises, les couvents, les écoles et les personnes qui y étaient attachées, ainsi que les établissements de charité. La chevalerie elle-même doit dans une certaine mesure son ori^ne à l'Église. Celle-ci demanda aux chevaliers, non seulement de donner l'exemple de la piété, mais encore de protéger, contre les violences des combattants, les églises et leurs desservants, les femmes et les orphelins. La trahison était contraire à l'honneur d'un chevalier. L'observation de la parole donnée, qui constituait un devoir pour la chevalerie, facilitait les négociations en temps de guerre, la conclusion des armistices, les redditions de place en vertu de capitulations, etc.

Mais, ce qui se fit de plus en plus sentir au moyen Age, ce fut l'influence croissante de l'ordre social qui se fonda dans les États et qui contrebalança l'effet de la force bru-

1. Laurent, Wwtoirç, t. V,p. 82 et suiv.— Ward, Inguirij,U,ch, VII à IX. — Blontsehli, Dom Beuterecht^ p. 28 et aniv. — Nys.Le dt*oit de la guerre, p. l»2 et saiv. —Mon ouvragrc. Du Dt^ii de la propriété privée^ p. 5J e^ «uiv.

W&ré, Inqniry, i. U eh. XIU, Of the influence ofchnstinniti/ ani the ecclesiasUcal estaUisfi ments .

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taie. Les gouvernements, en donnant à leur pouvoir Tappui solide de la loi, mirent fin aux guerres particulières et empêchèrent de se faire justice soi-même. La centralisation du pouvoir politique rendit nécessaire la création d'armées permanentes et rétablissement d'une forte discipline mililaire. Les projets de conquête, nourris par les rois, n^eureDl plus pourpoint de départ la passion de guerroyer. Ils s*appuyaient désormais sur la raison d'État. Par calcul politique on épargna la population paisible et la propriété privée dans les territoires conquis.

Il résulta de ces diflérentes circonstances que, dans le courant du moyen âge, on adopta généralement certaines règles pour les guerres de terre. Par exemple, il fut entendu que le soldat ne pourrait emporter, comme butin de guerre, que la part autorisée par ses chefs. Les prisonniers appartinrent à TËtat contre lequel ils avaient combattu et non pas, comme jadis, aux soldats qui les avaient pris. L'inviolabilité des parlementaires devint une loi. etc.

Les anciennes règles barbares continuèrent à régner dans les guerres maritimes. Comme auparavant, on permit à des particuliers de se livrer à des actes d'hostilité en mer. La capture delà propriété privée y demeura, comm ' autrefois, le but principal. La piraterie fut remplacée par la course ' .

La conclusion générale que Ton peut tirer de tout ce qui précède, c'est que le droit de la guerre au moyen Age a

1. Pardessus» Collection des lois maritimes ^im I, chap. I, p. 3Setioh'- — G. F. de Martcns, Essai concernant les armateurs, les prises et surtout les reprises, Gœttingue, 1795, p. 21 et auiv.

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servi àpréparer le terrain pourTétablissemenlde relations juridiques d'un caractère normal entre les Étals et leurs organes en temps de guerre. C'est de cetle époque que date la distinction entre les bonnes guerres, où Ton respectait les exigences de Thumanilé et du droit, et les mauvaises guerres dans lesquelles les armées belligérantes ne faisaient pas de différence, en pays ennemi, entre les habitants paisibles et les combattants ^

3. Les temps modernes. Sous Tinfluence du développement des institutions politiques, ainsi que de la meilleure organisation des armées et du perfectionnement de la partie technique des choses militaires, le droit de la guerre est devenu, dans les temps modernes, un fait juridique posilif.

A partir duXYI* siècle on publia, dans divers États de l'Europe, des lois fixant les droits et les devoirs des armées en pays ennemi, par rapport aux prisonniers de guerre, au bulin, aux habitants paisibles, etc. Le brigandage et les autres crimes commis par les soldats furent frappés de peines sévères. En outre, on inséra dans les traités des dispositions relatives au blocus, à la contrebande de guerre, au droit, qu*ont les sujets d'une puissance ennemie, de quitter le pays avec lequel leur gouvernement est sur le point de se irouver en état de guerre, etc. *.

Dans les temps modernes la théorie et la pratique s'ac-

i* Laarent, At«totre, t. X, p. 385.

^ Bliintscbli, Btuterecht^ p. 64. — Voir le Recueil complet des toii, o« 25313, 25337, 25 406, où il est question, entre autres, du droit des particuliers à une indemnité pour les pertes résultant pour eux des fa'ts «le guerre.

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cordent pour considérer comme une rè|[le fondamentale que la guerre est «me lulte, non pas entre les individus formant Tensemble des sujets d*un État, mais entre les Étals mêmes en tant que personnes Juridiques ^

Les Étals neuires ont particulièrement contribué à faire définir clairement le droit de la guerre. Spectateurs de la lutte, ils ont été naturellement préoccupés de mettre leurs intérêts à Tabri des opérations militaires.

U était extrêmement important pour eux de voir fixer avec précision les mesures de guerre dont les conséquences pouvaient porter atteinte à leur droits, telles que le blocus, le droit de visite, la confiscation de la contrebande de guerre, Texlension des opérations militaires sur le territoire neutre, etc. Les puissances, unissant leurs efforts, obligèrent les États belligérants A r es|)ecter leurs droits légitimes. C*est ainsi que s'établirent des relations juridiques déterminées, d'une part entre les puissances belligérantes et d'autre part entre celles-ci et les neuires.

Mais si la guerre; au point de vue contemporain, est .une « relation » entre les États, régie par des lois fixes, Tobservation de ces lois ne doit pas dépendre du bon plaisir des chefs d'armée. £Ue est une obligation pour tous ceux qui jouent un râle dans la direction de la guerre.

Celte obligation ne doit pas rester à Télat de lettre

1. Le célèbre bMorien Qibbon (daiw son ouvrage The décline mU fait of the Roman Empire, p. 393) a déjà exprimé ceUe pensée en 177n dans les termes suivants : But the laws and mannet^s of modem nationx protect ihesafety and freedom ofthe vanquithed soldier; and the peattfnl citizen has setdom reason to complain, (hai his life, or even his fortunf, is exposed to ihe rage of war, ^ On connaît cette parole de Porltlfo : « La guerre est une relation d*État à État et non d'individu à individo. " — Voir mon ouvrage Du droit de propriété privée, p. 97*

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morte. Il faut qu'elle soit réellement exécutée et, dans ce but, il faut que les lois et les usages de la guerre soient connus de tous. Cestlàle résultat auquel les États doivent et peuvent contribuer grâce à la codification du droilde la guerre.

La possibilité et Tulilité d'une réglementation légale des usages et des règles de la guerre, sont démontrées par Texpérience. Dans le temps où la guerre civile régnait aux États-Unis, le professeur Liber fut chargé par le président Lincoln de rédiger un projet de code des lois et usages de la guerre parmi les nations. Ce projet, après avoir été examiné par une commission composée de personnages militaires, fut publié sous la forme des célèbres c Instructions de campagne pour l'armée des États- Unis » V Personne ne prétendra que cette mesure n'a pas contribué à donner un caractère humain à la direction imprimée par les États de Nord aux opérations de guerre.

En 1868, sur Tinitiative de la Russie, un accord fut conclu entre toutes les puissances civilisées pour interdire d^employer en temps de guerre des balles explosibles d'un poids inférieur à celui fixé par la convention '.

La conférence, réunie à Bruxelles en 1874 sur la proposition du feu tsar, avait pour objet de définir de la manière la plus complète les lois et les usages de la guerre, universellement obligatoires '. Par suite des complications politiques qui survinrent, le projet de déclaration élaboré

1 . Réimprimées sous forme de supplément à l'cavrage de Bluntschli, Vôikerreeki.

2. Moo Recueil de traités, t. IV, 2» partie, p. 933-961, n» 167.

3. L*bistolre de cette conférence est exposée dans mon ouvrage : La ^erre d'Orient et la conférence de Bruxelles, chap. III.

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lors de celte réunion ne reçut pas de sanction. Néanmoins il doit être considéré comme le meilleur recueil des règles et des usages de la guerre qui passent actuellement pour obligatoires. L'autorité de la déclaration de Bruxelles est incontestable, car elle estTœuvre commune des représentants des armées, de la diplomatie et de la science.

Cette déclaration servira de base à l'exposition théorique du droit de la guerre qui va suivre '.

m. — DE l'exercice du droit de la guerre et de ses effets

§ 108. — 1. Qui peut exercer le droit de la guerre! — Cette question est extrêmement importante, car c'est en y répondant avec précision que l'on pourra définir les effets de ce droit et les relations qui doivent exister entre les Étals belligérants. Les États souverains, qui se fonlla guerre au moyen d'armées organisées, sont seuls aptes à exercer le droit moderne de la guerre. Eux seuls se trouvent dans la situation régulière d'États belligérants.

Celte proposition est nettement exprimée à l'article 1*" du projet russe de convention internationale présenté à la conférence de Bruxelles de 1874.

« La guerre internationale, dit cet article, est l'état de lutte ouverte entre les États souverains et leurs forces armées et organisées. »

Les puissances belligérantes doivent seules diriger les Opérations de guerre et porter la responsabilité de la con-

i. Les propositions contenues dans la déclaration de Bruxelles ont été développées dans le manuel Intitulé : Les lois de la guerre sur ierre, publié par l'Institut de droit international en 1880. Nous le citerons sous le nom de: Manuel de V Institut,

duile de leurs armées. Des particuliers et même des partis révoUés ne sont pas reconnus comme belligérants.

Néanmoins dans la pratique on admet des exceptions. Un parti politique qui a pris les armes contre son gouvernement légitime, est reconnu comme belligérant s'il est régulièrement organisé, s'il est indépendant de fait, et s'il respecte les lois et les usages de la guerre.

Par exemple on ne pouvait pas refuser cette qualité aux Etats du Sud, régulièrement organisés et luttant ouvertement contre les États du Nord de TAmérique. On dut l'accorder également à Garibaldi lors de la guerre pour l'unité italienne.

Ainsi qu'on le voit, dans cette question on envisage uniquement les faits. On est obligé de les apprécier à chaque moment, à chaque phase nouvelle de la guerre civile. Le parti politique, en état d'insurrection, doit montrer luimême par sa conduite qu'il mérite qu'on lui applique, non pas les lois criminelles, mais les lois et les usages de la guerre. Il est donc très important, au point de vue du droit, que les puissances neutres jugent la situation sans parti pris et constatent exactement les faits '.

Plusieurs États peuvent s'allier pour former un parti belligérant. Peu importe, au point de vue théorique, qu'il s'agisse d'une puissance belligérai^te unique ou de plusieurs États alliés.

Au siècle dernier on établissait une distinction entre les alliés principaux et les alliés secondaires. On comptait parmi ces derniers les États qui contribuaient à l'action

i. Bluntscbli, Vôlkerreeht, § 512. -^ Lawrence-Wheaton, Commeniairct t. I, p. 182 etsuiv. — Heffter, VdlkeiTechly p. 241 etsuiv.

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commune au moyen d'une partie seulement de leurs forces, par renvoi d'un nombre déterminé de soldats ou de troupes auxiliaires. On ne considérait pas comme juste d'entreprendre contre un allié secondaire des opérations de guerre hors de proportion avec la part prise par lui à la lutte ; c'est-à-dire que les opérations ne devaient atteindre que les troupes envoyées par lui et ne devaient pas être dirigées contre son territoire et contre ses autres troupes K De nos jours cette distinction n'a aucune signification pratique.

2. Effets du droit de la guerre. Dans le droit contemporain, concernant la guerre, on considère comme un axiome que les opérations militaires doivent être dirigées uniquement contre les personnes et les choses appartenant à rÉtat ennemi et qui ont directemept rapport à la guerre, c'est-à-dire exclusivement contre les troupes et les propriétés de l'Etat. Les particuliers, les habitants paisibles et non armés doivent être épargnés dans leur personne et dans leurs biens.

L'obligation de respecter la population paisible en pays ennemi est exprimée catégoriquement dans la célèbre proclamation du roi de Prusse, publiée le 1 1 août 1870, au moment oîi les troupes allemandes entrèrent en France.

« Je fais la guerre, disait le roi^ non pas aux citoyens français, mais aux soldats français. »

Cette obligation est définie encore plus nettement dans l'ordre du jour du grand-duc Nicolas Nicolaîévitch, commandant en chef les troupes russes pendant la guerre

1. Vatlel, Droit des geHS,\ïy. III, chap. vi, § 80. — G. F.deMirieos, Précis, II, § 297 et suiv.

russo-turque. Cet ordre du jour fut adressé, le 12 avril 1877, aux troupes composant l'armée chargée d'opérer en Turquie, et leur expliquait aussi bien le but de la campagne que les règles de conduite à observer. Il y était dit entre autres: « Les habitants paisibles , quelle que soit leur religion ou leur nationalité, doivent être respectés par vous ainsi que leurs biens. On ne prendra rien sans payer. Personne ne se permettra d'agir arbitrairement*. »

La guerre a, par conséquent, des effets actifs et passifs. Ses effets actifs se font sentir h Tégard des troupes de terre et de mer et de toutes les personnes et choses destinées à faciliter les opérations militaires. Ces personnes et ces choses peuvent être détruites par Tennemi ou mises hors d'état de nuire. Les effets passifs de la guerre consistent dans le respect dû aux personnes qui ne prennent aucune part directe à la lutte, et aux choses qui ne servent pas à faciliter les opérations militaires *.

lY. — COiNSÉQUENCES DIRECTES DU COMMENCEMENT d'uNE

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