BlaatBchli, VôUterrecht, § 529 et sulv
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est marqué par des faits qui prouvent la cessation des relations pacifiques.
Dès le début d'une guerre les représentants diplomatiques et consulaires des États belligérants reçoivent leurs passeports et quittent le pays ennemi.
Lorsque la grande armée envahit la Russie en 1812, l'empereur Alexandre P' fit savoir aux consuls de France et des pays alliés à la France, qu'il cessait de leur accorder tout caractère officiel. Il leur ordonna, en même temps, de quitter le territoire russe par le port d'embarquement le plus proche. Il recommanda d*ailleurs expressément aux autorités locales de les traiter avec égards.
Pendant la même guerre de 1812 l'envoyé russe près la cour de Vienne ne quitta pas le territoire autrichien, bien que l'Autriche eût déclaré la guerre à la Russie. II est vrai que l'Autriche n'avait agi ainsi que parce qu elle y avait été forcée par Napoléon I*"^. Le représentant delà Russie s'éloigna de Vienne et fixa sa résidence à Gralz avec l'agrément du gouvernement autrichien. De là il demeura en communication constante avec le prince de Metternich, et, par son intermédiaire, avec le gouvernement russe.
Après que Napoléon I'^ eut obligé la Prusse à conclure avec la France, en février 1812, un traité d'alliance défensive et offensive, et à déclarer ensuite la guerre à la Russie, le représentant russe quitta Berlin. Cependant le gouvernement prussien recommanda & l'empereur Alexandre un colonel prussien, nommé Valentini, chargé, pendant la guerre, de servir d'intermédiaire entre le gouvernement prussien et le cabinet de Saint-Pétersbourg. Ce
colonel reçut le titre d' « agent diplomatique secret » et^ pendant toute la durée de la guerre de 1812, il expédia ses dépêches au gouvernement russe par une voie convenue et sous la protection des autorités prussiennes *.
D'habitude, les gouvernements ne rappellent pas du pays, avec lequel ils vont entrer en guerre, ceux de leurs sujets qui y demeurent, et les autorités locales ne chassent pas ces étrangers comme cela se pratiquait autrefois '. Au contraire, suivant un usage adopté, les États belligérants autorisent formellement les sujets de TËtat ennemi à demeurer sur leur territoire, à la condition de ne pas se mêler à la lutte. On accorde aux navires marchands, appartenant au pays ennemi, un délai pendant lequel ils peuvent s'éloigner librement.
Dans les temps modernes la France seule n'a pas observé ^ cet usage. En 1870 elle trouva nécessaire d'éloigner tous les sujets allemands vivant sur son territoire. Mais on ne rencontre pas d'autre exemple de ce genre dans les guerjres contemporaines '. Lors de la dernière guerre entré la
1. Ces faits sont tirés des archives de Tempire de Russie. Us ont été publiés en partie, pour la première fois, dans mon Recueil dés conventiont et ùrttités conclus par la Russie.
2. Par exemple, un oukaze du 13] février 1111 ordonnait que tous les sujets turcs fussent renvoyés de Russie, à l'occasion de la guerre avec la Turquie (Recueil complet des lois^ no 2317). Par une ordonnance dn 23 juin 1190, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume II, à rapproche de la guerre avec TAutrlche, ordonna que toutes relations cessassent entre les sujets prussiens et les sujets autrichiens. ~ Voir aussi le Recueil complet des lois, n» 22,374, 22,520, 22,530.
3. Les écrivains français approuvent la manière d^agir du « Gouvernement de la Défense nationale » contre les sujets allemands, mais les ra!soos données \ Tappul ne sont guère convaincantes. « Voir Funck-Bren- Uno et Sorel, Précis du droit des gens, p. 257. — Rolin-Jaequemyno
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Russie et la Turquie, uotre sénat dirigeant publia, le 12 mai 1877, un oukaze dont Farticle I*' portait que les sujets turcs étaient autorisés à demeurer en Russie pendant la guerre et à y vaquer à leurs occupations pacifiques sous la protection des lois existantes. L'article II aulorisait les navires de commerce turcs, surpris par la guerre dans les ports et dans les eaux russes, à gagner le large dans un délai suffisant pour charger des marchandises ne constituant pas de la contrebande de guerre.
Suivant une règle généralement adoptée, les sujets des États belligérants, qui restent sur le territoire ennemi, sont placés par leur gouvernement sous la protection d'un État neutre et ami.
De nos jours une guerre qui commence n'annule pas totalement les obligations contractées réciproquement par les nations belligérantes, mais elle suspend Teffet des conventions telles que les traités de commerce, les traités d'extradition, les conventions consulaires, etc., dont Texécution est évidemment impossible en temps de guerre. Les traités conclus précisément en vue d'une guerre conservent tout leur effet. En règle générale la guerre ne fait cesser que les obligations ayant un caractère politique ^ Selon la jurisprudence anglo-américaine, telle qu'elle existait jusqu'au commencement de ce siècle, non seulement les traités internationaux, conclus avant la guerre
dans la Revue de droit tn/., t. II, 1870, p. 671 et suiv. — Travert-TwiMi Laws of Nations^ t. II, p f8.
1. Bluntschli, Vôlkerrecht, § 538. — Vattel, Droit des gens, lir. Uh chap. X. § 175. — HaUeck, Laws of war, p, 371, § 21. — Fcraud- Qiraud« Des hostilités sans déclaration de guerre. Revue du droit ii^» 1885, t. XVII, p. 19 et suiv.
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enlre les É(als belligéranls, cessaient d'être considérés comme valables au lendemain de la déclaration de guerre, mais même les obligations et contrats intervenus entre les particuliers, ressortissants de ces Étals, se trouvaient gravement atteints dans leurs effets. De nos jours encore, les publicistes anglais prétendent que tout trafic entre les sujets des Étals belligérants est illégal et doit être interdit, à moins d'une autorisation spéciale et exceptionnelle de la part du gouvernement compétent.
Il s*ensuit que si les sujets des États belligérants engagent entre eux des transactions commerciales ou contractent des obligations privées, pendant la durée de la guerre, ces transactions et ces obligations sont illégales. Cette règle s'applique notamment aux lettres de change, aux assurances, aux envois de fonds et à la création de sociétés commerciales. Quant aux autres contrats privés, la jurisprudence anglo-américaine elle-même se borne à exiger leur suspension temporaire jusqu'à la fin des hostilités. Elle les considère comme recouvrant leur validité ipso jure dès le rétablissement de la paix*.
Cette manière de voir, adoptée par les jurisconsultes anglais, s'appuie sur un grand nombre de jugements rendus par le célèbre juge de Tamirauté, W. Scott, et sur la jurisprudence des tribunaux des prises américains.
La cour suprême de Tamirauté déclarait alors de bonne prise et adjugeait au capteur anglais un navire emportant des marchandises achetées pour compte d'un négociant
1. PbUliinore, Commentaries, t. lU, § 69, etc. — Wheaton-Dana, noie 158. —Kent, Commentary^ § 66, elc. — Galvo, Droil international , *• in, p. 54, etc.
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américain avant la déclaration de guerre. Les considérants du jugement disaient que, conformément au sentiment universel des nations, on devait considérer comme entachées d'immoralité toutes relations individuelles entre les sujets de deux pays en guerre, qu'une nation en état de guerre Tétait tout entière, que chaque citoyen d un des deux pays devait voir un ennemi personnel dans tout citoyen de l'autre pays, que le droit des prises, qui faisait partie du droit des gens, avait un caractère d'hostilité contre les opérations du commerce sans égard pour les personnes, qu*il résultait de là que toute chose venant du pays ennemi était prima fade propriété ennemie. La sentence ajoutait qu'il appartenait au réclamant de prouver le contraire et que celte doctrine reposait, non seulement sur un raisonnement abstrait, mais encore sur la pratique ayant cours chez les nations les plus éclairées, et même chez toutes les nations comme^ çantes'.
L'application de cette doctrine surannée est, d'ailleurs, tombée en désuétude. De nos jours les États belligérants ne proclament pas la nullité des contrats privés conclus avant le commencement des hostilités et ils autorisent leurs sujets à continuer d^entretenir entre eux des relations pacifiques de commerce en demeurant dans les limites imposées par les nécessités de la guerre.
Depuis la guerre de Crimée les puissances belligérantes autorisent généralement leurs sujets à continuer librement, sous pavillon neutre, leur commerce avec les ports ennemis non bloqués, pourvu que les cargaisons des